La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, a opéré une mutation profonde du contentieux des marques en conférant à l’Institut national de la propriété industrielle une compétence exclusive pour connaître des demandes en nullité et en déchéance de marques. Ce transfert de compétence, effectif depuis le 1er avril 2020, a substitué à l’office du juge judiciaire une procédure administrative confiée au directeur général de l’INPI, dont les décisions sont susceptibles de recours devant les cours d’appel spécialement désignées par voie réglementaire. Plus de six années après l’entrée en vigueur de cette réforme, la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel de Versailles, Rennes, Bordeaux et Nîmes ont précisé les contours de cette nouvelle architecture contentieuse, tant sur le plan procédural que sur le terrain des principes substantiels gouvernant l’office de l’INPI.
L’étude de la jurisprudence récente permet de mesurer l’ampleur des transformations induites par la loi PACTE et d’identifier les tensions qui traversent ce nouveau modèle de justice administrative de la propriété industrielle. L’analyse portera successivement sur la délimitation de la compétence de l’INPI et l’articulation entre la procédure administrative et le contrôle juridictionnel (I), avant d’examiner les principes substantiels qui gouvernent l’office de l’Institut, en particulier l’imprescriptibilité de l’action en nullité et les critères d’appréciation des motifs de nullité et de déchéance (II).
I. La délimitation de la compétence exclusive de l’INPI et son articulation avec le contrôle juridictionnel
A. Le périmètre de la compétence administrative défini par l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle
L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que les demandes en nullité exclusivement fondées sur certains motifs énumérés limitativement ne peuvent être formées que devant l’INPI. Les autres actions civiles et demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux judiciaires. Cette répartition des compétences, tranchée en apparence, a suscité un contentieux nourri sur la question délicate du cumul des demandes dans un même acte de saisine de l’Institut.
La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 26 septembre 2024, a apporté des précisions déterminantes sur cette question à l’occasion du recours formé par la société Athanor.net à l’encontre d’une décision du directeur de l’INPI (CA Versailles, 26 septembre 2024, n° 21/02139). La demanderesse avait saisi l’Institut d’une demande en nullité de la marque BLOCKCHAIN FRANCE tout en formant, dans le même acte, des demandes tendant à l’interdiction d’utiliser sous quelque forme que ce soit la dénomination Blockchain sous astreinte et à la condamnation pécuniaire en réparation des préjudices subis. La cour a rappelé qu’en application du II de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, lorsque l’une des demandes soumises à l’INPI ne relève pas de sa compétence, l’ensemble des demandes relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
La cour de Versailles a néanmoins relevé que la société Athanor.net avait, devant elle, renoncé à ses demandes autres que la nullité de la marque, de sorte que la cause d’irrecevabilité avait disparu avant que la cour ne statue. Cette solution illustre la possibilité pour le demandeur de régulariser sa saisine en cours de procédure, à condition de circonscrire strictement l’objet de sa demande à la nullité ou à la déchéance du titre contesté. Par ailleurs, sur le fond, la cour a confirmé le rejet de la demande en nullité au motif que la marque BLOCKCHAIN invoquée par la société Athanor.net, déposée le 26 décembre 2015, n’était pas antérieure à la marque BLOCKCHAIN FRANCE déposée le 1er décembre 2015, de sorte que la condition d’antériorité du droit invoqué au titre de l’article L. 711-3, I, 1°, b), du code de la propriété intellectuelle n’était pas remplie.
L’exigence de cantonnement de la demande à l’objet exclusif de la procédure administrative a également été rappelée par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 1er juillet 2025, qui a déclaré irrecevable la demande d’un requérant tendant à obtenir la déchéance d’une marque dans le cadre d’un recours contre une décision du directeur de l’INPI statuant sur une opposition. La cour a précisé que le recours en annulation d’une décision du directeur général de l’INPI n’a pour objet que le contrôle de la légalité de cette décision et ne saurait être étendu à des demandes nouvelles qui n’ont pas été soumises à l’examen préalable de l’Institut (CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 23/06815).
En conséquence, le périmètre de compétence de l’INPI est strictement délimité par l’énumération des motifs de nullité et de déchéance prévus par le code de la propriété intellectuelle. Toute demande connexe, qu’il s’agisse d’une interdiction sous astreinte, d’une demande indemnitaire ou d’une action en concurrence déloyale, entraîne l’incompétence de l’Institut au profit des tribunaux judiciaires. Cette rigueur procédurale, protectrice de la cohérence du système, impose aux praticiens une vigilance accrue dans la rédaction de leurs actes introductifs devant l’INPI. La cour d’appel de Nîmes a également confirmé cette répartition des compétences en rappelant, dans un arrêt du 28 février 2025, que les demandes en nullité qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’INPI au sens de l’article L. 716-5, I, doivent être portées devant les tribunaux judiciaires (CA Nîmes, 28 février 2025, n° 24/03324).
B. L’articulation entre la procédure administrative et le recours juridictionnel
Les décisions du directeur général de l’INPI en matière de nullité et de déchéance de marques sont susceptibles de recours devant les cours d’appel spécialement désignées par voie réglementaire, conformément aux articles R. 411-19 et R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle. La nature de ce recours, qui relève de la procédure sans représentation obligatoire, a donné lieu à un contentieux procédural important sur les conditions de saisine de la cour d’appel et le respect des formalités requises.
La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 28 mai 2025, a prononcé la nullité d’une déclaration de recours formée sans constitution d’avocat, alors même que les dispositions procédurales applicables renvoient aux articles du code de procédure civile. La cour a retenu que l’absence de constitution de l’avocat du requérant constitue une cause de nullité de l’acte de saisine (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/06945). Cette solution, d’une sévérité certaine pour le justiciable non représenté, souligne l’importance du respect des formes procédurales dans une matière où l’Institut, bien qu’autorité administrative, se voit reconnaître un office quasi juridictionnel.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 janvier 2025, a eu à connaître de la question de la caducité du recours pour défaut de signification dans le délai d’un mois de l’avis du greffe. La cour a rejeté l’exception de caducité soulevée par la défenderesse au motif que la requérante justifiait avoir procédé à la signification requise dans le délai légal (CA Versailles, 29 janvier 2025, n° 22/05822). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les cours d’appel contrôlent le respect des formalités procédurales, tout en évitant une application excessivement formaliste qui aboutirait à priver le requérant de son droit au recours.
L’articulation entre la phase administrative et la phase juridictionnelle révèle ainsi une architecture à deux niveaux qui combine la rapidité et la technicité de la procédure devant l’INPI avec les garanties du contrôle juridictionnel exercé par les cours d’appel. Dès lors, la mise en œuvre de cette architecture suppose une maîtrise rigoureuse des règles procédurales applicables, dont le non-respect est lourdement sanctionné. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a encore rappelé que le recours en annulation d’une décision du directeur de l’INPI n’a pour seul objet que le contrôle de la légalité de la décision rendue et ne saurait constituer une voie permettant au requérant de soumettre à la cour des prétentions nouvelles non examinées par l’Institut (CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 24/05280).
II. Les principes substantiels gouvernant l’office de l’INPI sous le contrôle de la chambre commerciale
A. L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque et ses tempéraments
La loi PACTE a introduit à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, dont les dispositions ont été reprises en substance à l’article L. 716-2-6 du même code par l’ordonnance du 13 novembre 2019, le principe selon lequel l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Cette innovation majeure, qui rompt avec le droit commun de la prescription extinctive régi par les articles 2219 et suivants du code civil, a été consacrée avec éclat par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2026.
Dans cette affaire, l’Institut national de l’origine et de la qualité et le Comité interprofessionnel du vin de Bordeaux contestaient la validité des marques « Château Peyronie » et « Château Les Peyronie » enregistrées par la société Domaines Peyronie, en invoquant le caractère trompeur de ces signes au regard de la réglementation vitivinicole relative à l’usage du terme « Château ». La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité, au motif que la loi PACTE, en allongeant la durée de la prescription, ne dérogeait pas expressément aux dispositions de l’article 2222 du code civil selon lesquelles la loi nouvelle qui allonge un délai de prescription reste sans effet sur une prescription déjà acquise.
La chambre commerciale a censuré cette analyse au visa de l’article 124, III, de la loi PACTE, en énonçant que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle » et qu’« a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 23 mai 2019, date de la publication de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Com., 24 juin 2026, n° 24-22.175). La Cour de cassation a précisé que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ».
Par cette formulation, dont la portée est considérable, la chambre commerciale affirme sans ambiguïté que l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque constitue une dérogation d’ordre législatif au droit commun de la prescription extinctive, et qu’elle produit un effet rétroactif intégral. Les titulaires de marques qui pouvaient légitimement se croire à l’abri de toute contestation en raison de l’écoulement du délai de prescription quinquennale se trouvent désormais exposés à une remise en cause perpétuelle de la validité de leurs titres.
La Cour a en outre écarté la demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, en considérant qu’il n’existait pas de « doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ». Cette précision revêt une importance particulière en ce qu’elle ancre l’imprescriptibilité de l’action en nullité dans le droit de l’Union, lequel n’impose pas aux États membres de soumettre cette action à un délai de prescription.
L’arrêt du 24 juin 2026 confirme ainsi, avec une force particulière, que la loi PACTE a entendu soustraire la validité des marques à l’écoulement du temps, en considération de la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’origine des produits et services. La sécurité juridique des déposants s’en trouve considérablement réduite, tandis que les titulaires de droits antérieurs ou les tiers intéressés se voient dotés d’une faculté perpétuelle de contestation. À cet égard, seules les hypothèses de forclusion par tolérance prévues à l’article L. 716-2-7 du code de la propriété intellectuelle et les règles spécifiques régissant l’action en nullité fondée sur une marque antérieure prévues à l’article L. 716-2-8 du même code tempèrent cette imprescriptibilité de principe. La cassation prononcée a également entraîné, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif qui rejetait la demande en déchéance des marques litigieuses, en raison du lien de dépendance nécessaire entre ces deux chefs de décision.
B. L’appréciation des motifs de nullité et de déchéance par l’INPI et les cours d’appel
La compétence exclusive de l’INPI s’exerce sur une liste limitative de motifs de nullité, parmi lesquels figurent le défaut de distinctivité, le caractère déceptif, la contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ainsi que les motifs de nullité relative tenant à l’atteinte à des droits antérieurs. L’examen de la jurisprudence révèle que les cours d’appel exercent un contrôle approfondi sur l’appréciation de ces motifs par l’Institut.
S’agissant de la nullité pour défaut d’usage sérieux entraînant la déchéance des droits, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mars 2025 relatif à la marque PARFUMS LANSELLE, a rappelé les critères posés par l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/05640). La notion d’usage sérieux, d’origine communautaire, suppose que la marque soit utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage commande la prise en considération de l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque, notamment les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. La cour de Versailles a ainsi procédé à une analyse concrète des pièces produites par la société titulaire pour déterminer si celles-ci établissaient un usage sérieux de la marque PARFUMS LANSELLE durant la période de référence.
La nullité pour mauvaise foi du déposant constitue un autre motif fréquemment invoqué dans les demandes formées devant l’INPI. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 1er juillet 2025, a prononcé la nullité de la marque « monreseaudeau.fr » pour mauvaise foi, après avoir relevé que le dépôt avait été effectué par une personne qui connaissait l’usage antérieur partagé de ce signe par un collectif d’usagers et qui avait agi dans l’intention de s’approprier indûment ce signe au détriment des autres utilisateurs (CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 24/05281). Cette décision illustre la fonction régulatrice que l’INPI et les cours d’appel exercent à l’égard des dépôts de marques effectués dans une intention étrangère à la fonction essentielle de la marque, conformément aux dispositions de l’article L. 711-2, 11°, du code de la propriété intellectuelle.
L’appréciation du caractère déceptif de la marque a également donné lieu à d’importantes précisions jurisprudentielles. La protection des indications géographiques et des appellations d’origine constitue un enjeu majeur du contentieux de la nullité des marques, comme l’illustre l’affaire Château Peyronie dans laquelle la chambre commerciale a rappelé la primauté de la protection de l’origine sur l’inviolabilité prétendue des titres de propriété industrielle. Dans ce contexte, l’arrêt du 24 juin 2026 consacre une conception extensive de l’office du juge et de l’INPI dans le contrôle de la validité des marques.
L’examen de la jurisprudence récente révèle par ailleurs que les cours d’appel exercent un contrôle normal sur les décisions du directeur de l’INPI, sans s’estimer liées par les qualifications juridiques retenues par l’Institut. Cette intensité de contrôle, conforme à la nature juridictionnelle du recours, garantit l’effectivité du droit au recours du justiciable tout en préservant l’autonomie de l’office administratif de l’INPI. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 1er juillet 2025 précité, a ainsi infirmé la décision du directeur général de l’INPI et prononcé elle-même la nullité de la marque, ce qui démontre que le contrôle juridictionnel ne se limite pas à un simple contrôle de légalité mais s’étend à l’appréciation du bien-fondé de la décision administrative.
La cour d’appel de Rennes, par un second arrêt du même jour, a également prononcé la nullité d’une marque voisine pour les mêmes motifs de mauvaise foi, en retenant que le dépôt litigieux avait été effectué dans le dessein de nuire aux intérêts légitimes d’un tiers et en violation des règles de la concurrence loyale (CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 24/05281). Cette jurisprudence confirme que la mauvaise foi, en tant que motif de nullité absolue, relève d’une appréciation in concreto qui impose aux juges une analyse minutieuse des circonstances entourant le dépôt de la marque et des intentions du déposant. L’office de l’INPI, sous le contrôle des cours d’appel, participe ainsi au développement d’un standard jurisprudentiel autonome de la mauvaise foi en droit des marques.
Conclusion
La réforme du contentieux des marques opérée par la loi PACTE a profondément modifié l’architecture du droit des marques en France. L’institution d’une procédure administrative de nullité et de déchéance devant l’INPI, conjuguée au principe de l’imprescriptibilité de l’action en nullité, constitue une mutation dont la portée ne se limite pas à une simple rationalisation procédurale. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 24 juin 2026, a consacré avec éclat le caractère rétroactif et général de l’imprescriptibilité de l’action en nullité, tandis que les cours d’appel de Versailles, Rennes, Bordeaux et Nîmes ont précisé les contours procéduraux de la compétence de l’INPI et les critères d’appréciation des motifs de nullité et de déchéance. Cette jurisprudence, désormais abondante et cohérente, fournit aux praticiens les repères nécessaires à la conduite des procédures devant l’INPI et à l’exercice des voies de recours devant les cours d’appel. Elle contribue à la construction d’un nouveau modèle de régulation de la validité des marques, dans lequel l’office administratif de l’INPI est soumis au contrôle exigeant des juridictions, garantissant ainsi un équilibre entre l’efficacité de la procédure administrative et les droits de la défense.