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L’effectivité des sanctions en droit de la concurrence : l’articulation entre la dissuasion administrative et la réparation indemnitaire à l’épreuve des mutations du contentieux européen

I. La montée en puissance d’un arsenal répressif à plusieurs échelons

A. Le renforcement des pouvoirs de sanction de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF

Le droit français de la concurrence s’est doté, au cours des vingt dernières années, d’un arsenal répressif dont la puissance dissuasive ne cesse de s’accroître, sous l’impulsion conjuguée du législateur et du juge. L’article L. 464-2 du code de commerce constitue le socle de ce dispositif en conférant à l’Autorité de la concurrence le pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Ce plafond, dont la constitutionnalité a été confirmée à plusieurs reprises, constitue un instrument de dissuasion dont l’efficacité se mesure à l’aune des montants prononcés : l’Autorité a ainsi infligé, au cours de la seule année 2025, trois cent soixante-dix-neuf millions d’euros de sanctions à travers neuf décisions contentieuses, selon son rapport annuel présenté le 10 juillet 2025.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 24 septembre 2025, précisé l’étendue de la saisine de l’Autorité consécutive au refus d’une transaction proposée par le ministre de l’Économie. Elle a jugé qu’« en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette solution consacre le principe d’une saisine in rem de l’Autorité, qui peut ainsi requalifier les faits et en étendre l’imputation à d’autres personnes morales que celles initialement visées par le ministre. Elle illustre l’autonomie du pouvoir de sanction de l’Autorité à l’égard de l’action ministérielle, et conforte l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles en évitant que le choix des personnes poursuivies par le ministre ne lie l’autorité indépendante.

La loi du 23 février 2026 relative à la confidentialité des avis juridiques a, par ailleurs, introduit en droit français un dispositif de protection des consultations des juristes d’entreprise qui, sans atteindre l’étendue du legal privilege de common law, constitue une avancée significative pour la sécurité juridique des entreprises faisant l’objet d’enquêtes de concurrence. Cette réforme, qui s’inscrit dans un contexte de tension persistante avec le standard européen issu de l’arrêt Akzo Nobel de la Cour de justice, participe au renforcement des droits de la défense dans les procédures de sanction, dont la Cour européenne des droits de l’homme rappelle régulièrement qu’elles revêtent, par la nature et le montant des amendes encourues, un caractère quasi pénal imposant le respect des garanties du procès équitable.

Par ailleurs, la DGCCRF a publié le 10 juin 2026 son rapport d’activité pour l’année 2025, qui témoigne d’une action résolument orientée vers la régulation concurrentielle des marchés. Ce document révèle notamment que la direction a analysé plus de cinq mille sept cents marchés publics, représentant quarante et un milliards d’euros, dans le cadre de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans la commande publique. La DGCCRF a également prononcé des amendes significatives à l’encontre de plusieurs enseignes de la grande distribution pour méconnaissance de la date butoir des négociations commerciales, dont une sanction de trente-trois millions cinq cent trente-sept mille euros infligée à l’enseigne Leclerc en 2026. Le rapport du Sénat relatif aux marges des industriels et de la grande distribution, publié en 2026, constate toutefois que « les sanctions encourues au titre des pratiques restrictives de concurrence sont insuffisamment dissuasives » en raison, d’une part, des délais excessifs de traitement contentieux – jusqu’à dix années sont nécessaires après le dépôt de l’assignation pour obtenir une décision de première instance – et, d’autre part, du décalage entre le risque économique lié à une sanction et les gains potentiels issus de pratiques de contournement. Le rapport souligne en outre que le doublement des sanctions encourues en cas de réitération demeure d’une application délicate, dès lors qu’il ne vaut que pour les réitérations constatées dans un délai courant à compter du caractère définitif de la première décision de sanction, ce qui en limite considérablement la portée dissuasive.

B. L’essor des sanctions européennes à l’épreuve du Digital Markets Act

À l’échelon européen, la Commission européenne a franchi un cap historique en infligeant, le 23 juillet 2026, une amende de huit cent quatre-vingt-dix millions d’euros à Google pour violation du règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act). Cette sanction, la première prononcée sur le fondement du DMA, se décompose en quatre cent soixante millions d’euros pour des pratiques d’auto-préférencement dans le moteur de recherche et quatre cent trente millions d’euros pour des pratiques restrictives sur le Play Store. Ce nouveau palier répressif s’ajoute à l’amende record de quatre milliards cent vingt-cinq millions d’euros définitivement confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 juillet 2026 dans l’affaire Android, mettant un terme à près de huit années de contentieux judiciaire.

La Cour de cassation a, pour sa part, contribué à l’édification des principes gouvernant l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés, en jugeant que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette présomption, que la société mère peut renverser en démontrant que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché, facilite considérablement la mise en œuvre des sanctions à l’encontre des groupes de dimension multinationale, dont les structures capitalistiques complexes tendent parfois à diluer la responsabilité des entités faîtières.

Dans le même sens, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 20 mars 2024, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette solution, rendue dans le prolongement de la décision Cegedim de l’Autorité de la concurrence, garantit que les restructurations intervenues postérieurement aux pratiques ne puissent faire obstacle au droit à réparation des victimes, conformément au principe d’effectivité du droit de l’Union européenne. Elle établit une distinction fondamentale entre la personnalité juridique de l’entité et la continuité économique de l’entreprise, qui permet d’assurer que la sanction, comme la réparation, atteigne effectivement l’opérateur économique responsable.

La Commission européenne a, de surcroît, intensifié son action répressive en 2025 et 2026, en infligeant un total de trois cent vingt-neuf millions d’euros d’amendes dans des affaires antitrust classiques, tandis que l’enquête ouverte à l’encontre de Nvidia dans le secteur des semi-conducteurs d’intelligence artificielle illustre la volonté des autorités de concurrence d’appréhender les marchés émergents avant que des positions dominantes ne s’y cristallisent de manière irréversible. Cette approche préventive, qui se manifeste également par la communication de la Commission du 2 avril 2026 sur les accords de coopération horizontale et la durabilité, témoigne d’une mutation profonde des méthodes de régulation, désormais tournées vers l’anticipation des atteintes à la concurrence plutôt que vers leur seule répression ex post.

La Cour de justice de l’Union européenne a, quant à elle, rappelé que le principe d’égalité de traitement invoqué par une entreprise sanctionnée pour entente devait se concilier avec le principe de légalité, « selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610).

II. La consolidation d’un droit à réparation effective des préjudices concurrentiels

A. L’affinement prétorien des conditions de l’action indemnitaire

La transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence a profondément renouvelé le contentieux indemnitaire en France. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 février 2025, posé un principe fondamental en énonçant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599). La Cour en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ».

Cette exigence probatoire, qui peut paraître rigoureuse pour les victimes, est toutefois tempérée par la reconnaissance de méthodes d’évaluation souples et adaptées à la complexité des préjudices concurrentiels. L’arrêt fondateur du 1er mars 2023, rendu dans l’affaire Orange Caraïbe, a ainsi admis que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cette reconnaissance de l’évaluation globale du préjudice, lorsque des pratiques distinctes concourent à un dommage unique, facilite considérablement l’office du juge en le dispensant d’une ventilation artificielle entre les différents chefs de préjudice.

La Cour a, par ailleurs, consacré le recours aux méthodes contrefactuelles pour l’évaluation du préjudice concurrentiel, en approuvant la reconstitution d’un scénario de ce qu’aurait été l’évolution normale du marché si les pratiques n’avaient pas existé. Elle a expressément reconnu que ces méthodes, « admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties », permettent de déterminer un gain manqué et non une simple perte de chance. La même décision a précisé que l’entreprise victime de pratiques d’éviction peut, outre la réparation de son préjudice principal, demander la réparation d’un préjudice additionnel né de « la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée », à condition d’établir le caractère certain et direct de cette perte de chance en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle a été privée.

La question de la preuve du lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice allégué demeure néanmoins le principal obstacle à l’essor du contentieux indemnitaire. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 26 février 2025 précité, a ainsi censuré l’analyse d’une cour d’appel qui avait insuffisamment caractérisé l’impact des pratiques sur l’activité de la victime dans sa zone de chalandise, rappelant que la preuve du préjudice ne saurait se déduire de la seule existence de l’infraction. En l’espèce, la Cour a relevé que la comparaison dans le temps des investissements était trop succincte et que les données comptables sources ne permettaient pas de vérifier la teneur des graphiques produits. Cette rigueur dans l’administration de la preuve, loin d’affaiblir le droit à réparation, en garantit la crédibilité en évitant que des demandes insuffisamment étayées ne prospèrent sur le seul fondement de la constatation d’une infraction par l’Autorité.

Sur le terrain procédural, la chambre commerciale a apporté des garanties essentielles au respect du contradictoire dans la procédure devant l’Autorité de la concurrence. Par un arrêt du 13 mai 2026, elle a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623), validant ainsi la pratique de l’Autorité consistant à fonder sa décision sur des pièces annexées sans qu’elles aient été expressément mentionnées dans la notification des griefs ou le rapport.

B. L’articulation entre sanction publique et réparation privée : vers un système intégré de régulation

L’articulation entre la sanction administrative des pratiques anticoncurrentielles et la réparation civile des préjudices qu’elles causent constitue l’un des enjeux majeurs du droit contemporain de la concurrence. La Cour de cassation a, par un arrêt du 15 octobre 2025, apporté une contribution significative à cette articulation en jugeant que l’action d’une organisation professionnelle peut être qualifiée de pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tout en précisant que « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370).

Cette décision, rendue dans l’affaire du syndicat des chirurgiens-dentistes de France, illustre la tension entre la liberté syndicale et l’ordre public concurrentiel, et impose aux autorités de concurrence un contrôle de proportionnalité renforcé lorsque la sanction est susceptible d’affecter l’exercice de libertés fondamentales. Le principe de proportionnalité irrigue désormais l’ensemble du contentieux des sanctions, comme en témoigne le communiqué sanctions actualisé de l’Autorité, qui structure l’exercice de son pouvoir d’appréciation sans se substituer à l’examen spécifique auquel elle procède dans chaque affaire.

Par ailleurs, la question de la loyauté dans l’administration de la preuve a fait l’objet d’une décision importante de la chambre commerciale du 29 janvier 2025, qui a jugé que « le seul fait de soumettre des réponses pré-rédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions pré-établies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828). Cette solution, qui s’inscrit dans le cadre des pouvoirs d’enquête du ministre de l’Économie en matière de pratiques restrictives de concurrence, conforte la capacité des autorités de régulation à rassembler des éléments probants sans que les exigences du procès équitable ne paralysent l’effectivité de leur action.

La prohibition des pratiques anticoncurrentielles, énoncée à l’article L. 420-1 du code de commerce, et celle des abus de position dominante, visée à l’article L. 420-2, forment avec les pratiques restrictives de concurrence de l’article L. 442-1 un corpus législatif cohérent dont l’effectivité repose sur la complémentarité des voies d’action. Le ministre de l’Économie peut agir en défense de l’ordre public économique pour faire sanctionner par le juge les pratiques ou clauses contractuelles portant atteinte à la loyauté des relations commerciales, tandis que les victimes disposent d’une action en réparation fondée sur l’article 1240 du code civil, dont la chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Orange Caraïbe précité, qu’elle tend à replacer la partie lésée dans la situation où elle se serait trouvée si l’infraction ne s’était pas produite.

En définitive, l’effectivité du droit de la concurrence repose sur un équilibre subtil entre la puissance dissuasive des sanctions administratives, dont l’amende record infligée à Google au titre du DMA constitue la manifestation la plus éclatante, et la consolidation d’un droit à réparation effective des préjudices concurrentiels, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation édifie progressivement les standards probatoires et méthodologiques. Cet équilibre est appelé à se renforcer à mesure que le contentieux indemnitaire, encore émergent en France, atteindra sa pleine maturité sous l’effet conjugué de la directive 2014/104/UE et de la jurisprudence nationale. La complémentarité entre l’action publique des autorités de régulation et l’initiative privée des victimes constitue, à cet égard, le fondement d’un système de régulation dont la crédibilité repose autant sur la sévérité des sanctions que sur l’effectivité des réparations.

Conclusion

L’architecture des sanctions en droit de la concurrence a connu, au cours des trois dernières années, des transformations majeures qui en renforcent considérablement la portée dissuasive et réparatrice. L’émergence du Digital Markets Act comme nouvel instrument répressif de l’Union européenne, conjuguée à l’affinement prétorien des conditions de l’action indemnitaire par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dessine un système intégré dans lequel la sanction publique et la réparation privée se complètent sans se confondre. La proportionnalité des sanctions, le respect des droits de la défense et l’exigence de preuve du préjudice constituent les trois piliers autour desquels s’ordonne désormais un contentieux dont la sophistication ne cesse de croître, à la mesure des enjeux économiques qu’il appréhende. L’avenir de cette architecture dépendra, pour une large part, de la capacité des juridictions nationales à tirer pleinement les conséquences de la directive 2014/104/UE tout en préservant la cohérence d’ensemble d’un dispositif répressif qui demeure, en dernier ressort, le garant de l’ordre public économique. Les prochaines années diront si l’essor du private enforcement, déjà solidement établi dans les États membres les plus avancés, parviendra à s’imposer en France comme un complément effectif de l’action des autorités publiques, ou si les obstacles probatoires et procéduraux continueront d’en limiter la portée pratique pour les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».