Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’action paulienne en droit des affaires : la protection renouvelée du créancier face aux actes frauduleux de son débiteur (2023-2026)

I. Le renforcement des conditions d’exercice de l’action paulienne par la chambre commerciale

A. L’assouplissement de la condition d’appauvrissement du débiteur

L’article 1341-2 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, dispose que « le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. » Ce texte, qui a remplacé l’ancien article 1167 du même code, constitue le fondement de l’action paulienne, mécanisme permettant au créancier de rendre inopposable à son égard un acte accompli par son débiteur en fraude de ses droits. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, entrepris un travail de clarification et d’assouplissement des conditions de cette action, dont la portée pratique pour les praticiens du droit des affaires est considérable.

Par un arrêt du 29 janvier 2025, la chambre commerciale a opéré un revirement significatif quant à la condition d’appauvrissement du débiteur, traditionnellement exigée pour le succès de l’action paulienne. Dans cette affaire, un expert-comptable avait assigné en paiement une société exploitant une brasserie pour honoraires impayés. Postérieurement à l’introduction de cette action, la société débitrice avait cédé son fonds de commerce à une société tierce pour un prix normal. La cour d’appel de Douai avait rejeté l’action paulienne du créancier au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de l’insolvabilité, au moins apparente, de la société débitrice au moment de la cession de son fonds de commerce. La Cour de cassation censure cette décision et énonce que « le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler. Le préjudice du créancier étant ainsi caractérisé, le succès de l’action paulienne n’est alors pas subordonné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-20.836, Publié au Bulletin).

Cette solution, publiée au Bulletin, marque un infléchissement notable de la jurisprudence antérieure. En effet, la chambre commerciale considère désormais que la simple substitution d’un bien corporel, tel un fonds de commerce, par une somme d’argent plus aisément dissimulable, caractérise en elle-même le préjudice du créancier, sans que ce dernier ait à établir l’appauvrissement de son débiteur. Par cette décision, la Haute juridiction ajoute à l’action paulienne une dimension pragmatique qui facilite l’action du créancier confronté à un débiteur organisant son insolvabilité de manière indirecte. L’arrêt du 29 janvier 2025 s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle plus large qui tend à renforcer l’effectivité des droits des créanciers dans le contentieux commercial.

Cette solution rompt avec une jurisprudence exigeante qui, depuis l’arrêt fondateur de la chambre commerciale du 1er juillet 2020, subordonnait le succès de l’action paulienne à la démonstration par le créancier de l’appauvrissement du débiteur résultant de l’acte litigieux. En dispensant le créancier de cette preuve lorsque l’acte frauduleux a pour effet de remplacer un bien corporel par des liquidités, la Cour de cassation neutralise l’une des principales difficultés pratiques auxquelles se heurtaient les créanciers : la nécessité de démontrer, pièces comptables à l’appui, que le patrimoine du débiteur s’était appauvri du fait de l’opération critiquée. Or, dans les hypothèses de cession à prix normal, l’équivalence comptable entre le bien cédé et le prix perçu rendait précisément cette preuve difficile, voire impossible, à rapporter.

Cette orientation avait été préparée par un arrêt antérieur du 29 mai 2024, dans lequel la chambre commerciale avait déjà censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché « si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur l’immeuble du chef de la société ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308, Publié au Bulletin). En l’espèce, un débiteur avait apporté son immeuble à une société civile immobilière et reçu, en contrepartie, des parts sociales d’une valeur équivalente. La cour d’appel de Montpellier avait rejeté l’action paulienne de la banque créancière au motif que l’apport était fait à une valeur équivalente, excluant tout appauvrissement. La Cour de cassation casse cette décision et impose aux juges du fond de rechercher concrètement si l’opération entraîne une diminution de la valeur du gage du créancier, indépendamment de la stricte équivalence comptable entre le bien cédé et sa contrepartie. Cette approche concrète de la notion de préjudice du créancier préfigure l’arrêt du 29 janvier 2025 qui dispensera le créancier de la preuve de l’appauvrissement lorsque l’acte litigieux remplace un bien saisissable par des fonds liquides plus difficiles à appréhender.

B. L’extension du domaine de l’action paulienne aux actes revêtus de l’autorité judiciaire

L’arrêt du 4 juin 2025 constitue une seconde avancée majeure dans le contentieux de l’action paulienne en droit des affaires. La chambre commerciale y affirme, pour la première fois de manière aussi nette, que « les créanciers peuvent, en leur nom personnel, par une action paulienne, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, y compris les actes qui ont fait l’objet d’une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-12.614, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, des photographes professionnels avaient contesté un protocole de conciliation et un protocole transactionnel, tous deux homologués judiciairement, par lesquels une agence de presse, leur débitrice, s’était, selon eux, appauvrie au profit de tiers. La cour d’appel de Versailles avait déclaré ces demandes irrecevables au motif qu’un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi, au nombre desquelles n’entre pas l’action paulienne.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que, si le président du tribunal de grande instance, lorsqu’il statue sur une demande d’homologation d’une transaction, contrôle la nature de la convention et sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ce contrôle n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction ou d’une demande d’inopposabilité de celle-ci aux tiers. Dès lors, le seul fait qu’un acte ait été homologué judiciairement ne le soustrait pas à l’exercice de l’action paulienne par les créanciers qui s’estiment victimes d’une fraude. Cette solution, publiée au Bulletin, renforce considérablement la protection des créanciers en étendant le champ d’application de l’action paulienne à des actes qui, par leur nature juridictionnelle, échappaient jusqu’alors à ce mécanisme.

Par cet arrêt, la chambre commerciale parachève un mouvement jurisprudentiel amorcé avec l’arrêt du 8 mars 2023 qui avait reconnu la qualité du liquidateur judiciaire pour exercer l’action paulienne contre des actes frauduleux ayant pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur et de réduire ainsi le gage commun des créanciers. La décision du 4 juin 2025 étend désormais cette protection au créancier agissant en son nom personnel contre des actes ayant reçu l’onction judiciaire. Il en résulte un renforcement significatif de l’arsenal juridique à la disposition des créanciers confrontés à des stratégies d’organisation d’insolvabilité sophistiquées, y compris lorsque celles-ci empruntent la voie de procédures amiables homologuées.

II. L’articulation de l’action paulienne avec les mécanismes du droit des entreprises en difficulté

A. La qualité du liquidateur pour exercer l’action paulienne au nom de l’intérêt collectif

L’action paulienne ne relève pas exclusivement du droit commun des obligations. Elle s’articule étroitement avec le droit des procédures collectives, dans lequel elle constitue un instrument essentiel de reconstitution du gage commun des créanciers. L’arrêt du 8 mars 2023, rendu le même jour que l’arrêt précité sur le paiement anticipé du prix de cession du fonds de commerce, a précisé les conditions dans lesquelles le liquidateur judiciaire peut exercer cette action. La chambre commerciale y énonce que « le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin).

Cette décision revêt une importance pratique considérable. La Cour de cassation y précise que le liquidateur peut exercer l’action paulienne « y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers ». Par cette précision, la Haute juridiction écarte l’argument selon lequel l’action serait irrecevable au motif qu’elle ne profiterait qu’à une partie des créanciers et non à l’ensemble de la collectivité. Le critère déterminant réside dans la finalité de l’action, à savoir la reconstitution du gage commun, et non dans l’identité des créanciers qui en bénéficieront effectivement. Cette solution renforce l’effectivité de l’action paulienne dans le cadre des procédures collectives en évitant que des débats sur la répartition du produit de l’action ne paralysent son exercice même.

La reconnaissance de la qualité du liquidateur pour exercer l’action paulienne constitue une garantie essentielle pour les créanciers d’une entreprise en difficulté. En effet, ces derniers, privés du droit d’agir individuellement par l’effet de la discipline collective, se trouvent dans une situation de dépendance à l’égard des organes de la procédure. L’arrêt du 8 mars 2023 lève toute ambiguïté sur ce point et consolide la mission du liquidateur en tant que représentant de l’intérêt collectif des créanciers, y compris lorsque l’action paulienne ne profitera in fine qu’à certains d’entre eux. Cette solution est particulièrement opportune dans les hypothèses, fréquentes en pratique, où les créanciers bénéficiant d’une sûreté réelle sont les principaux bénéficiaires de l’action en inopposabilité d’un acte de disposition frauduleux.

Par ailleurs, l’arrêt du 14 juin 2023 est venu préciser l’articulation entre l’action paulienne et le régime spécifique du plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire. La chambre commerciale y rappelle que l’article L. 642-12 du code de commerce impose au tribunal qui arrête un plan de cession de « déterminer la quote-part du prix de vente affectée aux biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, pour la répartition du prix et l’exercice sur ce montant du droit de préférence » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-15.864, Publié au Bulletin). Cet arrêt précise que ce texte ne déroge pas à l’ordre de paiement des créanciers et que le créancier d’un propriétaire antérieur qui a régulièrement fait connaître au liquidateur l’existence de son droit de suite participe à la distribution de cette quote-part au même titre que les créanciers de la procédure. La décision illustre la volonté de la chambre commerciale de coordonner les mécanismes de droit commun de protection des créanciers avec les règles spécifiques du livre VI du code de commerce.

B. La protection des créanciers dans le cadre de la cession de fonds de commerce

Le contentieux de la cession de fonds de commerce constitue un terrain d’élection pour l’action paulienne en droit des affaires. Le régime protecteur organisé par les articles L. 141-12 et L. 141-14 du code de commerce impose que la vente du fonds soit publiée et que les créanciers du vendeur puissent, dans les dix jours de cette publication, former opposition au paiement du prix entre les mains de l’acquéreur. Ce mécanisme de protection des créanciers, institué par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, demeure, plus d’un siècle après son adoption, d’une actualité brûlante.

L’arrêt du 8 mars 2023, rendu par la chambre commerciale sur pourvoi n° 21-18.677, a réaffirmé avec force la portée de ces dispositions. La Cour énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l’acquéreur d’un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l’expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n’est pas libéré à l’égard des tiers » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.677, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, le cessionnaire avait versé directement au vendeur la somme de 1 368 488 euros sans la remettre au séquestre désigné dans l’acte de cession, privant ainsi les créanciers du vendeur de la possibilité d’exercer utilement leur droit d’opposition. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’Agen d’avoir jugé ce paiement inopposable aux créanciers et d’avoir condamné le cessionnaire à payer une seconde fois entre les mains du liquidateur du vendeur.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale sanctionne les manquements au formalisme protecteur de la cession de fonds de commerce. Le paiement anticipé du prix, avant l’expiration du délai d’opposition, prive les créanciers de la faculté de bloquer le prix de vente et constitue, en lui-même, un acte qui leur est inopposable. La qualification de « tiers » retenue par la Cour pour désigner les créanciers du vendeur, « qu’ils aient ou non fait opposition au paiement du prix », est essentielle : elle signifie que le paiement fait en violation du délai légal est inopposable à l’ensemble des créanciers, et non aux seuls créanciers opposants. Cette solution mérite une attention particulière des praticiens car elle emporte des conséquences financières considérables pour le cessionnaire, qui peut être condamné à payer une seconde fois le prix de vente entre les mains du liquidateur du vendeur, en sus du prix déjà versé directement au cédant.

Ce mécanisme d’inopposabilité, distinct de l’action paulienne proprement dite mais poursuivant la même finalité de protection du gage commun des créanciers, illustre la complémentarité des instruments offerts par le code de commerce et le code civil. Alors que l’action paulienne sanctionne la fraude du débiteur et la complicité du tiers cocontractant, les articles L. 141-12 et suivants du code de commerce instaurent une protection objective, indépendante de toute intention frauduleuse, fondée sur le seul non-respect du formalisme légal de publicité et d’opposition. Cette dualité de régimes permet au créancier de choisir le fondement le plus adapté à la situation d’espèce : l’action paulienne lorsqu’il peut établir la fraude et la complicité du tiers, le régime de l’inopposabilité du paiement anticipé lorsqu’il se heurte à un simple manquement au formalisme protecteur.

Par ailleurs, l’article 1341-1 du code civil offre au créancier un second levier d’action, distinct de l’action paulienne mais complémentaire : l’action oblique. Ce texte prévoit que « lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. » Si l’action oblique permet au créancier d’exercer les droits de son débiteur négligent, l’action paulienne lui permet de faire tomber les actes frauduleux que ce même débiteur a accomplis. Les deux actions, régies par les articles 1341-1 et 1341-2 du code civil, constituent ainsi les deux piliers du droit de gage général des créanciers, consacré par l’article 2284 du même code selon lequel « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 a ainsi significativement renforcé l’effectivité de ces mécanismes. En écartant l’exigence de preuve de l’appauvrissement du débiteur lorsque l’acte frauduleux substitue des liquidités à un bien saisissable, en étendant l’action paulienne aux actes homologués judiciairement, en reconnaissant sans réserve la qualité du liquidateur pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers, et en sanctionnant rigoureusement le non-respect du formalisme de la cession de fonds de commerce, la Haute juridiction a construit un cadre jurisprudentiel cohérent qui renforce la position du créancier dans le contentieux des affaires.

Ces avancées s’inscrivent dans la continuité de la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, qui a profondément rénové les instruments de protection du créancier. L’article 1341-2 nouveau du code civil, qui a remplacé l’ancien article 1167, a maintenu la structure fondamentale de l’action paulienne tout en permettant à la jurisprudence d’en adapter les conditions à la réalité des pratiques frauduleuses contemporaines. La chambre commerciale de la Cour de cassation a pleinement saisi cette opportunité pour doter les praticiens d’instruments rénovés contre les stratégies d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, qu’il s’agisse de la cession précipitée d’un fonds de commerce, de l’apport d’un immeuble à une société civile, ou encore de la conclusion d’un protocole transactionnel destiné à soustraire des actifs au gage des créanciers.

L’action paulienne ne constitue cependant qu’un maillon de la chaîne des protections offertes au créancier par le droit positif. L’action oblique de l’article 1341-1 du code civil, la saisie conservatoire des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le droit de rétention, et, dans le cadre spécifique des procédures collectives, les nullités de la période suspecte des articles L. 632-1 et suivants du code de commerce, forment avec l’action paulienne un arsenal cohérent dont l’articulation doit être maîtrisée par le praticien. La chambre commerciale, par les arrêts ici commentés, a contribué à clarifier les conditions d’exercice de l’une des pièces maîtresses de cet édifice.

L’actualité de cette jurisprudence est d’autant plus prégnante que le contexte économique français, marqué par un niveau historiquement élevé de défaillances d’entreprises, expose les créanciers à des risques accrus de voir leurs débiteurs organiser leur insolvabilité. Dans ce contexte, la connaissance précise des conditions de l’action paulienne, telle que redessinée par la jurisprudence la plus récente, constitue un atout stratégique pour le conseil comme pour le contentieux.

Conclusion

L’évolution récente de la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’action paulienne témoigne d’une volonté constante de renforcer l’effectivité des droits des créanciers dans le contentieux des affaires. En affranchissant l’action paulienne de la condition d’appauvrissement lorsque la fraude se manifeste par la substitution d’actifs liquides à des biens corporels, en l’étendant aux actes homologués judiciairement, et en consolidant son articulation avec le droit des procédures collectives, la Cour de cassation a doté le droit positif d’un instrument de protection des créanciers à la fois cohérent et efficace. Ces solutions, dont la publication au Bulletin atteste l’importance, méritent l’attention des praticiens du droit des affaires, qu’ils conseillent des créanciers soucieux de préserver leurs droits ou des débiteurs confrontés aux conséquences potentiellement lourdes d’une action en inopposabilité.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».