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La méthodologie de détermination des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence : entre encadrement normatif et office du juge

I. L’encadrement normatif de la détermination des sanctions pécuniaires

A. Le cadre légal posé par l’article L. 464-2 du code de commerce

Le pouvoir de sanction dont dispose l’Autorité de la concurrence trouve son fondement dans les dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce, lequel constitue la clef de voûte du dispositif répressif en matière de pratiques anticoncurrentielles. Ce texte énonce que les sanctions pécuniaires « sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre », selon les termes mêmes du I de cet article L. 464-2 du code de commerce. Le législateur a ainsi conféré à l’Autorité un pouvoir d’individualisation qui s’exerce dans le respect d’un plafond légal fixé à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Ce plafonnement, dont la conformité à la Constitution a été reconnue par le Conseil constitutionnel, garantit que la sanction ne revête pas un caractère confiscatoire tout en préservant son effet dissuasif.

Par ailleurs, le même article prévoit des mécanismes procéduraux destinés à favoriser la coopération des entreprises avec l’Autorité. Le III de l’article L. 464-2 institue ainsi une procédure de transaction permettant au rapporteur général, lorsque l’entreprise ne conteste pas la réalité des griefs, de lui soumettre une proposition fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Le IV du même article organise, quant à lui, le programme de clémence par lequel une entreprise ayant participé à une entente peut obtenir une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires en contrepartie de sa coopération à l’établissement de l’infraction. Dès lors, le dispositif légal combine une approche répressive classique et des mécanismes incitatifs de politique de concurrence, dont l’articulation est régulièrement soumise au contrôle de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

À cet égard, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que l’article L. 464-9 du code de commerce permet au ministre chargé de l’économie d’enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées à l’article L. 420-1 et de leur proposer de transiger, l’exécution des obligations résultant de l’acceptation de la transaction éteignant toute action devant l’Autorité pour les mêmes faits (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). En cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique à certaines personnes morales seulement, ce qui traduit le caractère in rem de la saisine de l’Autorité.

En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a posé le principe selon lequel toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une pratique prohibée par les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En effet, l’article 101, paragraphe 1, du TFUE prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », tandis que l’article 102 interdit « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ». Ces dispositions irriguent l’ensemble du droit des sanctions en matière de concurrence, tant au stade de la qualification de l’infraction qu’à celui de la détermination de la sanction.

B. Le communiqué sanctions du 30 juillet 2021 : un instrument de soft law opposable

Si le législateur a fixé les critères légaux de détermination des sanctions, l’Autorité de la concurrence a complété ce cadre par l’adoption, le 30 juillet 2021, d’un communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, consultable sur le site de l’Autorité de la concurrence. Ce document, qui actualise le précédent communiqué du 16 mai 2011, explicite la méthodologie suivie par l’Autorité pour mettre en œuvre les critères de proportionnalité et d’individualisation édictés par l’article L. 464-2. La nature juridique de ce communiqué a été précisément qualifiée par la chambre commerciale qui, dans son arrêt du 8 janvier 2025 relatif à l’entente dans le secteur des fruits en coupelles, a énoncé que « l’Autorité dispose de la faculté de publier des communiqués explicitant, à droit constant, la méthode qu’elle envisage de suivre pour mettre en œuvre les critères de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fixés par l’article L. 464-2, I, du code de commerce » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin).

L’arrêt précise ensuite que « si ces communiqués, qui constituent des lignes directrices au sens administratif du terme, sont opposables à l’Autorité, sauf à ce qu’elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d’intérêt général qui la conduisent à s’en écarter dans un cas donné, ils ne revêtent pas une nature réglementaire ». Cette formulation, qui reprend la solution dégagée par un précédent arrêt du 18 octobre 2016 (Cass. com., 18 oct. 2016, n° 15-10.384, publié au Bulletin), confère au communiqué sanctions une valeur normative intermédiaire qui, sans atteindre la force contraignante d’un règlement, encadre néanmoins l’exercice du pouvoir de sanction de l’Autorité. Il en résulte que la cour d’appel de Paris peut, dans l’exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l’Autorité, se référer à la méthodologie et aux critères retenus par le communiqué sanctions, mais n’est tenue que par les critères édictés à l’article L. 464-2 ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

La méthodologie ainsi exposée repose sur une approche en plusieurs étapes. Le montant de base de la sanction est d’abord déterminé en fonction de la gravité des faits, appréciée de manière objective et globale en présence d’une pluralité de participants, sans considération de la durée ou de l’intensité de la participation de chacune des entreprises en cause, ainsi que l’a confirmé la Cour de cassation dans l’arrêt du 8 janvier 2025 précité. La proportion de la valeur des ventes retenue est ensuite combinée à la durée de la participation individuelle de chaque entreprise à l’infraction. Le montant ainsi obtenu est ajusté pour tenir compte de circonstances aggravantes ou atténuantes, puis comparé au maximum légal de 10 % du chiffre d’affaires, avant d’être éventuellement réduit au titre de la clémence ou de la capacité contributive de l’entreprise sanctionnée. Cette architecture méthodologique, dont la sophistication croissante vise à garantir la prévisibilité des sanctions tout en préservant le pouvoir d’appréciation de l’Autorité, constitue l’un des instruments les plus aboutis de la régulation concurrentielle contemporaine.

Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’individualisation de la sanction doit être appréciée au regard de la situation propre de chaque entreprise et non par comparaison des parts que représente la sanction dans les chiffres d’affaires des autres entreprises mises en cause. Ainsi, dans l’arrêt du 8 janvier 2025, elle a jugé que le critère d’adaptation à la baisse de la sanction au titre de la situation « mono-produit » participe de l’individualisation et ne saurait être apprécié par comparaison entre les différentes entreprises sanctionnées. Or, cette exigence d’individualisation se heurte parfois à la difficulté de concilier le principe d’égalité de traitement avec le principe de légalité, la Cour de cassation ayant rappelé, au visa de l’article 101 du TFUE et de l’article L. 464-2, qu’une société régulièrement sanctionnée ne peut invoquer à son profit l’absence de sanction d’un autre participant à l’entente.

II. Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité des sanctions

A. L’office de la cour d’appel de Paris et le contrôle de la Cour de cassation

Le contrôle juridictionnel des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence s’exerce selon un double degré qui associe le pouvoir de réformation de la cour d’appel de Paris et le contrôle de la Cour de cassation. En application de l’article L. 464-8 du code de commerce, le recours contre les décisions de l’Autorité est porté devant la cour d’appel de Paris, qui dispose d’un pouvoir de pleine juridiction lui permettant de réformer la décision entreprise tant en ce qui concerne la qualification des faits que le montant des sanctions pécuniaires prononcées. Ce pouvoir de réformation, consubstantiel au plein contentieux, autorise la cour d’appel à substituer sa propre appréciation à celle de l’Autorité dans la détermination de la sanction, sous le contrôle ultérieur de la Cour de cassation.

La chambre commerciale exerce sur les arrêts de la cour d’appel de Paris un contrôle de légalité qui, sans s’immiscer dans l’appréciation souveraine des éléments de fait, vérifie que les critères légaux de détermination des sanctions ont été correctement appliqués et que les principes fondamentaux du procès équitable ont été respectés. À cet égard, l’arrêt rendu le 13 mai 2026 dans l’affaire dite Apple a précisé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires, de sorte que l’Autorité peut fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport).

En conséquence, le contrôle juridictionnel ne se limite pas à la vérification de la régularité formelle de la procédure suivie devant l’Autorité, mais s’étend à l’appréciation de la proportionnalité de la sanction au regard des critères édictés par la loi. Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans l’arrêt du 8 janvier 2025 précité, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la cour d’appel du caractère proportionné de la sanction au regard, d’une part, de la gravité des faits et de leurs effets sur le marché, d’autre part, du caractère suffisamment dissuasif du montant des amendes retenu. Cette articulation entre contrôle normatif et appréciation souveraine confère à la cour d’appel de Paris un rôle central dans la régulation du pouvoir de sanction de l’Autorité.

Par ailleurs, l’arrêt du 6 septembre 2023 relatif à l’entente sur les commodités chimiques a apporté une précision procédurale déterminante concernant les conséquences de l’annulation du rapport établi en application des articles L. 463-2 et R. 463-11 du code de commerce. La Cour de cassation y a jugé que, lorsque la cour d’appel annule ce rapport, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin). Toutefois, la Cour a précisé que, dans l’hypothèse où la notification des griefs est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2020, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros prévu à l’ancien article L. 464-5 du code de commerce. Cette solution, qui concilie l’effet dévolutif du recours et la préservation des droits de la défense, illustre la technicité du contentieux des sanctions en droit de la concurrence.

En outre, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt Vinci/Santerne du 24 septembre 2025, la notion de restriction de concurrence par objet, en rappelant que celle-ci « doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». La Cour y a fait application de la grille d’analyse en trois étapes dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (CJUE, 21 déc. 2023, C-333/21), imposant d’examiner la teneur de l’accord, le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et les buts qu’il vise à atteindre. Cette exigence de motivation renforcée rejaillit nécessairement sur la détermination de la sanction, la qualification de restriction par objet emportant des conséquences directes sur l’appréciation de la gravité de l’infraction.

Dès lors, l’office du juge ne se borne pas à un simple contrôle de la légalité externe de la décision de sanction, mais implique un examen approfondi de l’adéquation entre la sanction prononcée et les caractéristiques propres de l’infraction retenue. La Cour de cassation veille notamment à ce que l’individualisation de la sanction prenne en compte la durée réelle de la participation de chaque entreprise à l’infraction, l’intensité de cette participation et, le cas échéant, les circonstances atténuantes telles que la situation mono-produit de l’entreprise sanctionnée. Or, cette exigence d’individualisation, si elle participe de la proportionnalité de la sanction, ne saurait aboutir à une remise en cause de la qualification d’infraction unique et continue lorsque celle-ci est caractérisée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants.

B. L’articulation entre public enforcement et private enforcement dans la détermination de l’entité responsable

La question de la détermination de l’entité devant supporter la sanction ou réparer le préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle a fait l’objet d’une importante décision de la chambre commerciale du 20 mars 2024. Dans cette affaire opposant la société Euris à la société Cegedim, sanctionnée en 2014 pour abus de position dominante sur le marché des bases de données médicales, la Cour de cassation a posé un principe fondamental d’articulation entre le contentieux de la sanction administrative et l’action en réparation : « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin).

Cette décision consacre l’unicité de la notion d’entreprise entre les deux volets du contentieux concurrentiel. La Cour de cassation y affirme, au visa des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». En conséquence, la cession partielle d’éléments d’actifs intervenue postérieurement à la période infractionnelle ne saurait libérer la personne morale qui exploitait l’entreprise au moment des faits de son obligation de réparation. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, garantit l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles et renforce la cohérence d’ensemble du système de mise en œuvre des règles de concurrence.

À cet égard, la Cour de cassation a rappelé, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice, que « la notion d’entreprise au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union ». Il s’ensuit que les principes d’imputation dégagés dans le cadre du public enforcement, notamment la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, trouvent à s’appliquer de manière identique dans le cadre du private enforcement, assurant ainsi une protection effective des victimes. Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct des arrêts de la Cour de justice Skanska Industrial Solutions du 14 mars 2019 (CJUE, 14 mars 2019, C-724/17) et Sumal du 6 octobre 2021 (CJUE, 6 oct. 2021, C-882/19), par lesquels la Cour a consacré l’application des principes d’imputation du droit de la concurrence aux actions en dommages et intérêts.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans le même arrêt, que si des entreprises responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence pouvaient échapper à leur responsabilité par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par le système de mise en œuvre des règles de concurrence ainsi que l’effet utile desdites règles seraient compromis. Or, cette préoccupation rejoint celle qui anime l’Autorité dans la détermination de la sanction : garantir que les opérations de restructuration ne permettent pas aux entreprises de se soustraire aux conséquences pécuniaires de leurs infractions. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé, par un arrêt ancien mais constamment réaffirmé, que l’entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en œuvre d’une pratique prohibée encourt les sanctions prévues à l’article L. 464-2 tant qu’elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la cession desdits moyens.

En définitive, la méthodologie de détermination des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence se caractérise par une tension permanente entre la nécessité d’assurer la prévisibilité et la proportionnalité des sanctions, d’une part, et l’impératif de préserver l’effet dissuasif du dispositif répressif, d’autre part. Le communiqué sanctions du 30 juillet 2021, dont la valeur normative a été précisée par la chambre commerciale, constitue un instrument essentiel de cette recherche d’équilibre, sans pour autant lier le juge dans l’exercice de son pouvoir de réformation. L’articulation entre le contentieux administratif de la sanction et le contentieux judiciaire de la réparation, telle que consacrée par l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, témoigne de la maturation du droit français de la concurrence, désormais pleinement intégré dans le système européen de mise en œuvre décentralisée des règles de concurrence. Dès lors, la détermination de la sanction pécuniaire ne saurait être appréhendée comme un simple exercice mécanique d’application d’un barème, mais comme une opération juridictionnelle complexe, irriguée par les principes généraux du droit de l’Union et soumise au contrôle d’un juge disposant de pouvoirs étendus de pleine juridiction.

Conclusion

L’analyse de la méthodologie de détermination des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence révèle une architecture normative à plusieurs niveaux, dans laquelle le cadre légal posé par l’article L. 464-2 du code de commerce est complété par le communiqué sanctions du 30 juillet 2021, dont la nature de soft law opposable a été consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 janvier 2025. Le contrôle juridictionnel exercé par la cour d’appel de Paris, sous le contrôle ultérieur de la Cour de cassation, garantit que la sanction prononcée respecte les exigences de proportionnalité et d’individualisation inhérentes à toute sanction ayant le caractère d’une punition. L’articulation entre le public enforcement et le private enforcement, telle que clarifiée par l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, assure quant à elle la cohérence de la notion d’entreprise et l’effectivité du droit à réparation des victimes. L’ensemble de ces évolutions jurisprudentielles témoigne de la sophistication croissante du droit des sanctions en matière de concurrence, désormais érigé en instrument central de la régulation de l’ordre public économique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».