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La rupture brutale des relations commerciales établies : l’exigence probatoire renforcée de la chambre commerciale (2023-2026)

L’article L. 442-1, II du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, demeure l’un des fondements les plus contentieux du droit des pratiques restrictives de concurrence. Ce texte, qui engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation et des usages du commerce, a donné lieu, entre 2023 et 2026, à un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’analyse des décisions rendues sur cette période révèle une double tendance : d’une part, un élargissement continu du domaine du texte, qui s’applique désormais à des relations que la nature civile de l’un des contractants aurait pu faire échapper à son emprise ; d’autre part, un renforcement de l’exigence probatoire qui pèse tant sur l’auteur présumé de la rupture que sur la victime qui en sollicite réparation. La chambre commerciale, par un travail de précision jurisprudentielle constant, dessine ainsi les contours d’un régime qui allie souplesse dans la qualification de la relation commerciale et rigueur dans l’appréciation de la brutalité de la rupture et la quantification du préjudice réparable.

Or, l’étude systématique de la jurisprudence récente met en évidence plusieurs lignes de force qui intéressent directement le praticien du droit des affaires. La première réside dans la définition extensive du domaine d’application du texte, qui ne cesse de s’affirmer. La seconde tient à la clarification des critères de la stabilité de la relation commerciale, condition sine qua non de l’application du dispositif légal. La troisième concerne l’articulation délicate entre l’exigence d’un préavis effectif et la possibilité, pour l’auteur de la rupture, d’en moduler les conditions. La quatrième, enfin, a trait aux règles d’évaluation du préjudice indemnisable, dont la chambre commerciale rappelle avec constance qu’il se mesure à l’aune de la marge brute perdue, et non du chiffre d’affaires.

Ces évolutions jurisprudentielles s’inscrivent dans un contexte de contentieux exponentiel, où les enjeux financiers sont considérables : les condamnations prononcées au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies atteignent régulièrement plusieurs centaines de milliers d’euros, voire des millions d’euros pour les relations de longue durée entre grands groupes. Le présent article se propose de dresser un panorama des principaux enseignements de la chambre commerciale sur la période 2023-2026, en distinguant, d’une part, les conditions de la qualification de la relation commerciale établie et, d’autre part, les règles qui gouvernent l’appréciation de la brutalité de la rupture et la réparation du préjudice qui en résulte.

I. La caractérisation de la relation commerciale établie : entre extension du domaine et consolidation des critères

A. L’extension continue du domaine d’application de l’article L. 442-1, II du code de commerce

La chambre commerciale a, par un arrêt remarqué du 28 juin 2023, franchi une étape supplémentaire dans l’extension du champ d’application de l’article L. 442-1, II du code de commerce. Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires commerçants avait conclu avec une société de sécurité un contrat de prestation de services pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres. La cour d’appel de Paris avait retenu que la nature civile du syndicat de copropriétaires faisait obstacle à la qualification de relation commerciale. La Cour de cassation a censuré cette analyse, jugeant que « les règles définies au livre IV de ce code s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services », et que le syndicat, « bien que de nature civile, avait entretenu une relation commerciale avec la société Securitas, entrant dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° précité » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, Publié au Bulletin). Par cette décision, la chambre commerciale confirme que la personnalité civile de l’un des contractants ne constitue pas un obstacle à l’application du dispositif prohibitif des pratiques restrictives, dès lors que le contrat litigieux a pour objet une prestation de service destinée à satisfaire les besoins de l’activité commerciale de ses membres.

Cette extension du domaine d’application de l’article L. 442-1, II du code de commerce s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante depuis l’arrêt de principe du 6 février 2007, par lequel la chambre commerciale avait déjà jugé que le texte s’appliquait aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin). Par ailleurs, l’arrêt du 28 juin 2023 étend la solution à une hypothèse où le contractant n’est même pas lui-même commerçant, mais agit dans l’intérêt collectif de ses membres commerçants. La chambre commerciale adopte ainsi une approche fonctionnelle et non organique de la relation commerciale, privilégiant la finalité de l’opération sur la qualité des parties.

Dès lors, le praticien doit mesurer que l’invocation de la nature civile de son contractant ne constitue plus un moyen de défense efficace pour échapper aux dispositions de l’article L. 442-1, II du code de commerce. La jurisprudence adopte une lecture extensive du texte, qui tend à embrasser l’ensemble des relations d’affaires nouées dans le cadre d’une activité économique, quelle que soit la forme juridique des acteurs concernés. Dans le prolongement de cette approche, la chambre commerciale a également jugé, sur le fondement du I du même article, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin), consacrant ainsi une conception large de la vulnérabilité protégée par le texte, indépendante de tout rapport de force économique quantifié.

B. La stabilité de la relation : un critère cardinal soumis au contrôle de la Cour de cassation

La qualification de relation commerciale établie suppose la démonstration d’une certaine stabilité, laquelle s’apprécie au regard de critères dégagés par la jurisprudence : la durée, la continuité, la régularité et le caractère significatif des échanges entre les parties. La chambre commerciale exerce sur ce point un contrôle qui, pour être qualifié de léger par certains commentateurs, n’en est pas moins réel, comme l’illustre un arrêt de cassation du 3 décembre 2025.

Dans cette espèce, la cour d’appel de Paris avait refusé de reconnaître le caractère établi d’une relation commerciale entre une agence de communication et un groupe agroalimentaire, au motif que le recours à des appels d’offres successifs en 2005 puis en 2009 avait « nécessairement précarisé la relation entre les parties », et que cette précarité s’était vérifiée par la perte de l’une des marques du portefeuille à l’occasion d’un appel d’offres en 2013. La Cour de cassation a censuré cette analyse, jugeant que la cour d’appel s’était déterminée « par des motifs impropres à écarter le caractère établi de la relation commerciale entre les sociétés Lowe et Triballat entre 2010 et 2019, cependant qu’elle constatait que le contrat de 2010, conclu initialement pour une période de trois ans, s’était, en ce qui concerne les marques Sojasun, Merzer, Petit Billy et Sojade, renouvelé annuellement par tacite reconduction de 2013 à 2019 » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734).

Cet arrêt présente un double intérêt. En premier lieu, il rappelle que l’existence d’appels d’offres antérieurs à la conclusion du contrat ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une relation commerciale établie lorsque, par la suite, le contrat s’est renouvelé tacitement pendant une longue période sans nouvelle mise en concurrence. En second lieu, il illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond : la chambre commerciale n’hésite pas à censurer une cour d’appel qui, tout en constatant la réalité d’un renouvellement tacite sur près d’une décennie, écarte néanmoins le caractère établi de la relation. La stabilité de la relation s’apprécie in concreto, au regard de la réalité des échanges économiques entre les parties, et non de considérations théoriques tirées de l’historique des appels d’offres.

En conséquence, l’appréciation du caractère établi d’une relation commerciale doit désormais se fonder sur l’observation concrète de la durée pendant laquelle les relations se sont déroulées sans heurts, du caractère continu des échanges et de l’absence de remise en cause périodique par des procédures de mise en concurrence. La chambre commerciale sanctionne les juridictions du fond qui s’arrêtent à des motifs impropres sans tirer les conséquences de leurs propres constatations.

II. La brutalité de la rupture et la réparation du préjudice : une appréciation toujours plus exigeante

A. La détermination de la durée du préavis : entre usages professionnels et circonstances particulières

Une fois la relation commerciale établie caractérisée, la brutalité de la rupture s’apprécie au regard de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de sa durée. La chambre commerciale a eu l’occasion, par un arrêt du 18 octobre 2023, de rappeler le caractère souverain de l’appréciation du juge du fond en la matière. Dans cette espèce, la cour d’appel de Paris avait jugé que, compte tenu de la durée de deux années de la relation, de l’évolution des coûts et des chiffres d’affaires sur la période et de leur importance dans le bilan de la société victime, la durée du préavis aurait dû être de trois mois pour lui permettre de se réorganiser. La Cour de cassation a approuvé cette motivation, estimant que la cour d’appel « a apprécié le caractère suffisant du préavis en considération du seul critère légal alors applicable et des circonstances propres à la relation en cause » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 22-20.438, Publié au Bulletin).

Cet arrêt confirme que la durée du préavis doit être déterminée en considération de la durée de la relation commerciale, de l’état de dépendance économique du partenaire évincé et des usages de la profession concernée. La chambre commerciale n’exige pas du juge du fond qu’il explique en détail comment la durée retenue permettra au partenaire de retrouver des débouchés, l’essentiel étant qu’il motive sa décision au regard des critères légaux et des circonstances propres à l’espèce. Cette solution, qui peut paraître conciliante à l’égard des juges du fond, ne doit cependant pas masquer le contrôle plus rigoureux que la Cour de cassation exerce sur un autre aspect de l’appréciation du préavis : son effectivité.

L’arrêt du 19 mars 2025 constitue, à cet égard, une décision de principe qui précise utilement les contours de l’exigence d’effectivité du préavis. Dans cette affaire, la société Decathlon avait accordé à son partenaire un préavis de trente-cinq mois, soit plus du triple de la durée de dix mois préconisée par les usages de la profession, pour une relation de vingt-trois ans. La société victime reprochait à l’auteur de la rupture d’avoir réduit progressivement le flux d’affaires pendant l’exécution du préavis, arguant que cette réduction en altérait l’effectivité. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, jugeant que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). Or, en l’espèce, la cour d’appel avait « souverainement retenu que, pour la première année de préavis, la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles » et « a pu déduire de la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, l’existence de circonstances particulières autorisant cette société, qui en a d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au delà de la première année d’exécution du préavis ».

Cette décision énonce une règle nuancée : si le principe demeure celui de la poursuite de la relation aux conditions antérieures durant toute la durée du préavis, des circonstances particulières peuvent autoriser l’auteur de la rupture à en moduler les conditions, à condition d’en avoir informé son partenaire dès l’origine et de lui avoir consenti un préavis d’une durée significativement supérieure aux usages de la profession. Cette solution, qui introduit une dose de souplesse dans un dispositif par essence protecteur de la partie évincée, doit être saluée pour son pragmatisme.

A cet égard, il y a lieu de mentionner l’arrêt rendu le 1er juillet 2026, par lequel la chambre commerciale a précisé l’articulation entre l’article L. 442-1, II du code de commerce et les contrats-types professionnels. La Cour a jugé que « lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n’ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret pris en application de l’article L. 1432-4 du code des transports », de sorte que « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s’appliquer » (Cass. com., 1er juil. 2026, n° 24-19.356, Publié au Bulletin). En revanche, lorsque les parties ont stipulé conventionnellement une durée de préavis, l’article L. 442-1, II retrouve son empire, mais l’auteur de la rupture qui a accordé un délai au moins égal au contrat-type ne saurait voir sa responsabilité engagée. Cette décision, qui consacre une hiérarchie des normes en matière de fixation du préavis, est riche d’enseignements pour les secteurs régis par des contrats-types.

B. L’évaluation du préjudice indemnisable : la référence intangible à la marge brute

L’évaluation du préjudice résultant d’une rupture brutale constitue l’un des aspects les plus contentieux du régime. La chambre commerciale a posé, dans l’arrêt du 28 juin 2023 déjà cité, une définition précise de l’assiette de l’indemnisation : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période ». La Cour de cassation censure, en conséquence, la cour d’appel qui avait évalué le préjudice en considération du chiffre d’affaires et non de la marge brute, rappelant que cette dernière est « la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, Publié au Bulletin).

Cette règle, déjà bien établie en jurisprudence, a été réaffirmée avec une particulière netteté dans l’arrêt du 29 janvier 2025, qui a donné à la chambre commerciale l’occasion de préciser les modalités de calcul de l’indemnité en cas de rupture seulement partielle de la relation commerciale. La cour d’appel de Paris avait condamné l’auteur de la rupture à verser une somme correspondant à la perte de marge brute sur la durée du préavis non respecté, mais en avait déduit l’intégralité des marges réalisées postérieurement à la rupture sur les commandes résiduelles, y compris celles réalisées au-delà de la période théorique de préavis. La Cour de cassation a censuré cette méthode, rappelant « qu’en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972). En d’autres termes, les marges réalisées après l’expiration de la période de préavis sont sans incidence sur l’évaluation du préjudice, qui doit être strictement cantonné à la durée du préavis non respecté.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans la même décision, que le taux de marge sur coûts variables constitue l’outil de référence pour la quantification du préjudice. Cette méthode, déjà énoncée dans un arrêt du 28 février 2024, impose de « déduire, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). En l’espèce, après avoir constaté que le taux de marge était de quatre-vingt-cinq pour cent et que la marge moyenne mensuelle s’élevait à quinze mille deux cent soixante et un euros, la Cour a elle-même recalculé l’indemnité, la portant de cinquante-deux mille quatre cent soixante-quatre euros à soixante-dix-neuf mille sept cent soixante-dix euros. Cette décision démontre que la chambre commerciale n’hésite pas à exercer son pouvoir de cassation sans renvoi pour rectifier l’évaluation du quantum indemnitaire, lorsque les éléments de fait de l’espèce lui permettent de statuer elle-même au fond.

Dès lors, le praticien qui conseille une entreprise victime d’une rupture brutale doit porter une attention particulière à la détermination du taux de marge sur coûts variables, qui constitue la clé de voûte de l’évaluation du préjudice. Les frais fixes de structure, s’ils n’ont pas été effectivement réduits du fait de la baisse d’activité consécutive à la rupture, ne viennent pas en déduction de l’assiette indemnitaire. A l’inverse, les coûts variables que la victime n’a pas eu à supporter du fait de la rupture doivent être retranchés du chiffre d’affaires escompté. La charge de la preuve de ces éléments incombe à chaque partie : à la victime de justifier de la marge qu’elle escomptait réaliser, à l’auteur de la rupture de démontrer l’existence de coûts variables non supportés ou de frais fixes économisés grâce à la rupture.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 affine avec une remarquable continuité les contours du régime de la rupture brutale des relations commerciales établies. Trois enseignements majeurs s’en dégagent. Premièrement, le domaine d’application du texte ne cesse de s’étendre, la Cour de cassation privilégiant une approche fonctionnelle de la relation commerciale, qui transcende la nature juridique des parties pour s’attacher à la finalité économique de l’opération. Deuxièmement, le caractère établi de la relation s’apprécie in concreto, et la Cour n’hésite pas à censurer les juges du fond qui écartent cette qualification par des motifs impropres, notamment en présence d’un renouvellement tacite prolongé. Troisièmement, l’évaluation du préjudice obéit à des règles strictes, centrées sur la marge brute perdue durant la seule période d’insuffisance de préavis, à l’exclusion de toute référence au chiffre d’affaires.

Ces évolutions dessinent un régime à la fois protecteur de la partie évincée et soucieux de ne pas faire peser sur l’auteur de la rupture une responsabilité disproportionnée. Elles invitent les entreprises à une vigilance accrue dans la gestion de leurs relations commerciales, qu’il s’agisse de ménager un préavis suffisant en cas de rupture, de documenter les usages de la profession ou de prévoir contractuellement les modalités de la cessation de la relation. La sécurisation des relations d’affaires passe, en définitive, par une anticipation rigoureuse des conséquences juridiques et financières d’une rupture, dont les enjeux, à la lecture de la jurisprudence récente, n’ont jamais été aussi élevés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».