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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Les clauses de complément de prix dans les cessions de droits sociaux : validité, interprétation et contentieux devant la chambre commerciale

I. La validité de la clause de complément de prix : entre liberté contractuelle et exigence de détermination objective

A. Le principe de déterminabilité du prix comme condition de validité de la clause d’earn-out

La clause de complément de prix, communément désignée sous le vocable anglo-saxon d’earn-out, constitue un mécanisme contractuel par lequel l’acquéreur de droits sociaux s’engage à verser au cédant un supplément de prix, postérieurement à la réalisation de la cession, en fonction des performances futures de la société cible. Ce mécanisme, dépourvu d’encadrement législatif spécifique, se trouve soumis aux dispositions du droit commun des obligations et, en particulier, à l’exigence de détermination du prix énoncée par l’article 1591 du code civil, aux termes duquel « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 10 juillet 2024 promis à la plus haute publication, de préciser la portée de cette exigence dans le contentieux des clauses de complément de prix.

Dans cette espèce, un actionnaire avait apporté l’intégralité des parts sociales qu’il détenait à une société en contrepartie de l’émission de bons de souscription d’actions, l’acte prévoyant un mécanisme de complément de prix conditionné à la réalisation de performances ultérieures. La cour d’appel de Paris avait prononcé la nullité de cette clause au motif que les éléments permettant de déterminer le complément de prix n’étaient pas suffisamment précis. La chambre commerciale censure cette décision au visa de l’article 1591 du code civil et énonce, dans un attendu de principe, que ces « dispositions n’imposent pas que l’acte porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable » et que « tel est le cas lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords ultérieurs entre elles » (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.651, Publié au Bulletin).

La Haute juridiction consacre ainsi une conception souple de la déterminabilité du prix, conforme à la pratique des affaires, qui admet la stipulation d’un prix variable indexé sur des éléments objectifs extérieurs à la volonté unilatérale des parties. Par cette décision, la chambre commerciale confirme que la clause de complément de prix échappe au grief de potestativité dès lors que les paramètres de calcul retenus — qu’il s’agisse du chiffre d’affaires, du résultat d’exploitation, de l’EBITDA ou de tout autre indicateur financier — reposent sur des grandeurs économiques vérifiables et ne dépendent pas de la seule appréciation discrétionnaire de l’acquéreur. En conséquence, le rédacteur de l’acte de cession doit veiller à ce que les critères de déclenchement et de calcul du complément de prix soient définis avec une précision suffisante pour échapper à l’écueil de l’indétermination.

Il convient de souligner que la clause de complément de prix ne se confond pas avec les autres mécanismes d’ajustement du prix de cession, tels que les clauses de garantie d’actif et de passif ou les clauses d’indexation. La clause d’earn-out se distingue par sa fonction économique spécifique : elle vise à concilier les attentes divergentes du cédant, qui anticipe une valorisation fondée sur les perspectives de croissance future, et de l’acquéreur, qui entend limiter son risque en subordonnant le paiement du supplément à la réalisation effective des performances escomptées. Cette fonction de partage du risque justifie, aux yeux de la chambre commerciale, l’application d’un standard de contrôle moins rigoureux que celui auquel est soumis le prix de cession principal, pourvu que les paramètres de référencement du complément demeurent extérieurs à la volonté unilatérale de l’une des parties. Dès lors, le régime de validité de la clause de complément de prix se situe à la confluence de deux exigences potentiellement contradictoires : la liberté contractuelle, qui autorise les parties à concevoir des mécanismes de prix sophistiqués, et la prohibition des engagements perpétuels ou purement potestatifs, qui impose un encadrement minimal de la détermination du prix.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 4 juin 2025 également publié au Bulletin, que « le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente » et que « méconnaît ces dispositions l’arrêt qui, pour déterminer le prix de cession d’un fonds de commerce, chiffre lui-même le montant des éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel, sur lequel les parties étaient en désaccord » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu au visa des articles 1591 et 1592 du code civil, rappelle avec fermeté que le juge ne saurait se substituer aux parties dans la détermination du prix, sa mission se limitant à l’interprétation des stipulations contractuelles existantes. Dès lors, la rédaction de la clause de complément de prix doit non seulement prévoir des critères objectifs de détermination, mais également anticiper les hypothèses de désaccord entre les parties en désignant, le cas échéant, un tiers estimateur ou un expert chargé de trancher les divergences d’appréciation.

B. La prohibition des clauses potestatives et l’exigence de critères indépendants de la volonté unilatérale

La validité de la clause de complément de prix est subordonnée à une condition négative essentielle : elle ne doit pas faire dépendre le versement du supplément de prix de la seule volonté de l’une des parties. Ce principe, qui irrigue l’ensemble du droit des obligations, trouve une expression renouvelée dans le contentieux des cessions de droits sociaux soumis à la chambre commerciale. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 12 février 2025, apporté une illustration significative de cette exigence à propos d’une clause d’offre alternative, dite clause américaine, stipulée dans un pacte d’associés.

Dans cette affaire, deux associés d’une société avaient conclu un pacte comportant une clause selon laquelle chacun d’eux pouvait proposer à l’autre de lui céder la totalité de sa participation aux prix et conditions précisés dans son offre, le bénéficiaire disposant d’un délai pour lever l’option et, à défaut, étant tenu de céder ses propres titres aux mêmes conditions. La chambre commerciale rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’appel ayant validé cette clause, en retenant que cette dernière « ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-16.290, Publié au Bulletin). La Haute juridiction précise que la clause « soumet sa mise en œuvre à des conditions objectives », parmi lesquelles l’existence d’un désaccord grave et persistant entre les associés.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale impose aux rédacteurs d’actes de cession une vigilance particulière dans la définition des paramètres conditionnant le versement du complément de prix. La clause qui subordonnerait le paiement de l’earn-out à la seule appréciation par l’acquéreur de la qualité de la gestion du cédant, sans référence à des critères objectivables, serait exposée à une annulation sur le fondement de l’article 1591 du code civil. De même, la Cour de cassation du 10 juillet 2024 précitée rappelle que la déterminabilité du prix doit résulter d’éléments « ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords ultérieurs entre elles », ce qui exclut les clauses renvoyant à une négociation future la détermination des paramètres de calcul du complément.

La cour d’appel de Rouen a, dans un arrêt du 7 mai 2026, fait application de ces principes en validant une clause de complément de prix qui prévoyait un prix provisoire de 950 000 euros, assorti d’un mécanisme d’ajustement fondé sur des critères comptables déterminés et stipulant qu’en cas de désaccord, le prix serait « tranché par expert désigné d’un commun accord ou par le juge des référés du tribunal de commerce » (CA Rouen, 7 mai 2026, n° 25/00844). Cette décision illustre la recommandation pratique consistant à assortir la clause de complément de prix d’un mécanisme de résolution des différends, qu’il s’agisse d’une expertise ou d’un arbitrage, afin de prémunir la convention contre le risque d’indétermination du prix.

II. L’exécution contentieuse de la clause de complément de prix : interprétation, loyauté et sanctions

A. L’interprétation judiciaire de la clause et la recherche de la commune intention des parties

Lorsque le contentieux survient à l’occasion de l’exécution d’une clause de complément de prix, l’office du juge consiste, non pas à refaire le contrat, mais à en interpréter les stipulations à la lumière de la commune intention des parties. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 17 janvier 2024, rendu au visa de l’article 1843-4, II, du code civil, en énonçant que « si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention » (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15.897, Publié au Bulletin).

Dans cette espèce, les consorts H. avaient cédé la totalité des parts qu’ils détenaient dans plusieurs sociétés à deux sociétés acquéreuses, l’acte de cession comportant un prix de base et un ajustement de prix calculé après l’arrêté des comptes. Un litige étant survenu sur l’application de la formule d’ajustement, un expert avait été désigné sur le fondement de l’article 1843-4. La Cour de cassation valide la méthode retenue par la cour d’appel, qui avait considéré que l’expert pouvait « retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante ». Cette solution pragmatique permet d’éviter les blocages procéduraux tout en préservant l’office du juge dans la détermination finale de l’interprétation à retenir.

Par ailleurs, la cour d’appel d’Angers a, dans un arrêt du 4 mars 2025, été confrontée à un litige relatif à l’interprétation d’une clause de complément de prix stipulée dans un acte de cession d’actions d’une société de prêt-à-porter. Le cessionnaire soutenait que la clause devait être annulée sur le fondement de l’article 1188 du code civil en invoquant un consentement insuffisamment éclairé. La cour écarte cette argumentation, après avoir constaté que la stipulation litigieuse « est dénuée d’ambiguïté » et qu’elle « n’est pas en contradiction avec la stipulation qui précède », confirmant ainsi le jugement entrepris qui avait condamné le cessionnaire au paiement du complément de prix (CA Angers, 4 mars 2025, n° 20/01855). Cette décision rappelle que l’interprétation judiciaire du contrat ne saurait aboutir à dénaturer les clauses claires et précises, conformément à la prohibition de la dénaturation qui gouverne l’office du juge du fond.

Dès lors, la sécurité juridique de la clause de complément de prix repose en grande partie sur la rigueur de sa rédaction initiale. La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 13 mai 2025, illustré les difficultés d’interprétation que peut susciter une clause ambiguë portant sur un complément de prix assis sur des « marges arrière » dont l’assiette exacte faisait débat entre les parties (CA Rennes, 13 mai 2025, n° 23/07317). La rédaction imprécise des paramètres économiques de référence constitue ainsi le principal vecteur de contentieux post-acquisition, justifiant une attention particulière lors de la phase de négociation et de formalisation de l’acte.

Or, la difficulté pratique de l’interprétation judiciaire de la clause de complément de prix ne réside pas seulement dans l’analyse littérale de ses termes, mais également dans la reconstitution de l’économie générale de l’opération de cession. Le juge doit, à cet égard, se livrer à une analyse contextuelle prenant en compte l’ensemble des documents contractuels — protocole de cession, pacte d’associés, garantie d’actif et de passif — pour dégager la commune intention des parties. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 24 septembre 2024, a ainsi examiné l’articulation entre la clause de complément de prix et les stipulations relatives à la communication des comptes, pour en déduire que le défaut de transmission des documents comptables dans le délai convenu privait le cédant de la possibilité de vérifier le montant du complément auquel il pouvait prétendre. Cette approche globale du contentieux contractuel post-acquisition, qui refuse d’isoler artificiellement la clause de complément de prix de son environnement conventionnel, constitue un acquis méthodologique important de la jurisprudence récente.

B. L’obligation de loyauté dans l’exécution de la clause et les sanctions des comportements dilatoires

Au-delà de l’interprétation littérale de la clause de complément de prix, la jurisprudence soumet son exécution à une exigence de loyauté qui interdit à l’acquéreur de compromettre, par son comportement, la réalisation des conditions auxquelles est subordonné le versement du supplément de prix. La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 24 septembre 2024, examiné un litige dans lequel un complément de prix d’un montant maximum de 400 000 euros était indexé sur l’EBITDA de la société cible au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018. La cour relève que « l’article 3.3.2 du protocole prévoyait que les acquéreurs transmettraient aux dirigeants sortants la version définitive du bilan et du compte de résultat de la société cible arrêté par le commissaire aux comptes au plus tard le 30 juin 2018 », et constate que cette obligation de communication n’avait pas été respectée (CA Versailles, 24 sept. 2024, n° 23/01180).

La stipulation d’un complément de prix fait ainsi peser sur l’acquéreur une obligation de ne pas faire obstacle à la réalisation des conditions dont dépend le versement du supplément. Cette obligation trouve son fondement dans le principe général de bonne foi dans l’exécution des conventions, consacré par l’article 1104 du code civil, et dans la prohibition des comportements potestatifs qui vicient la condition suspensive lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui y avait intérêt. En conséquence, l’acquéreur qui, postérieurement à la cession, modifierait unilatéralement les conditions d’exploitation de la société cible, refuserait de communiquer les informations comptables nécessaires au calcul du complément ou adopterait une gestion contraire à l’intérêt social dans le dessein de priver le cédant de son earn-out, s’exposerait à une condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 27 mai 2025, sanctionné un comportement déloyal en prononçant la nullité d’un protocole de cession de titres pour réticence dolosive du cédant, qui avait dissimulé à l’acquéreur la perte imminente d’un client représentant une part substantielle du chiffre d’affaires de la société cible (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183). Si cette décision concerne le comportement du cédant et non celui de l’acquéreur, elle illustre, par symétrie, l’exigence de loyauté qui imprègne l’ensemble de la relation contractuelle née de la cession de droits sociaux, et dont le mécanisme du complément de prix constitue un révélateur particulièrement sensible. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 14 octobre 2025, rappelé que la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif — mécanisme souvent associé, dans les opérations de cession, à la clause de complément de prix — obéit elle aussi au principe d’exécution de bonne foi, en écartant l’interprétation extensive que le cédant tentait de donner aux stipulations de la convention de garantie (CA Versailles, 14 oct. 2025, n° 25/01711).

À cet égard, la pratique contractuelle a développé des garde-fous destinés à prévenir les comportements opportunistes post-acquisition. La clause de complément de prix gagne à être assortie de stipulations précisant les obligations d’information pesant sur l’acquéreur, les modalités de contrôle des comptes par le cédant, les restrictions apportées aux pouvoirs de gestion de l’acquéreur pendant la période d’earn-out et les conséquences d’un changement de contrôle de la société cible avant l’échéance du complément. La stipulation d’une clause de « gouvernance de transition », par laquelle le cédant conserve un droit de regard sur les décisions stratégiques de la société cible durant la période d’earn-out, constitue à cet égard une précaution contractuelle dont l’utilité est confirmée par l’analyse des contentieux recensés. Dès lors, la prévention du contentieux passe par une anticipation contractuelle des zones de friction potentielles entre cédant et acquéreur, que la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel éclaire désormais avec une précision croissante.

Conclusion

La clause de complément de prix dans les cessions de droits sociaux, loin de constituer un simple expédient financier, s’inscrit désormais dans un cadre juridictionnel dont les contours ont été significativement précisés par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2024 et 2025. La validité de la clause est conditionnée par l’existence de critères objectifs de détermination du prix, indépendants de la volonté unilatérale de l’une des parties, conformément aux exigences combinées des articles 1591 et 1592 du code civil. L’exécution de la clause est, quant à elle, gouvernée par un principe de loyauté qui prohibe tant les comportements dilatoires de l’acquéreur que les réticences dolosives du cédant. La pratique notariale et la rédaction des actes de cession se trouvent ainsi invitées à intégrer ces exigences jurisprudentielles, en définissant avec précision les paramètres de calcul du complément, en anticipant les modalités de résolution des désaccords et en assortissant la convention des stipulations protectrices nécessaires à la prévention du contentieux post-acquisition.

Par ailleurs, la cohérence de la construction jurisprudentielle dégagée par la chambre commerciale mérite d’être soulignée : qu’il s’agisse de l’arrêt du 10 juillet 2024 consacrant le principe de déterminabilité du prix, de l’arrêt du 12 février 2025 validant la clause d’offre alternative, ou de l’arrêt du 4 juin 2025 prohibant l’immixtion du juge dans la fixation du prix, la Cour de cassation édifie un régime de la clause de complément de prix qui conjugue la reconnaissance de la liberté contractuelle avec l’exigence de protection des parties contre l’arbitraire. En conséquence, la maîtrise de ce cadre jurisprudentiel constitue désormais un impératif professionnel pour les avocats, notaires et juristes d’entreprise intervenant dans les opérations de fusions-acquisitions. Entre la liberté contractuelle et l’impératif de sécurité juridique, la construction prétorienne de la chambre commerciale dessine une voie d’équilibre que les praticiens du droit des affaires se doivent de maîtriser.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».