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L’assignation de l’APIG contre Brave : l’émergence d’un contentieux global de l’intelligence artificielle à l’intersection du droit voisin, du droit des marques et de la contrefaçon

Le 1er juin 2026, l’Alliance de la presse d’information générale (APIG), aux côtés de cinquante-trois de ses membres parmi lesquels L’Équipe, Libération, Les Échos, Ouest France et La Voix du Nord, a fait assigner la société californienne Brave devant le tribunal judiciaire de Paris. La demande, chiffrée à environ quatre-vingts millions d’euros, constitue, selon les propres termes du communiqué de l’APIG, « la première action en Europe à viser toute la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle générative ». Cette procédure se singularise par la combinaison de trois fondements juridiques le droit voisin des éditeurs de presse, le droit des marques et la contrefaçon de droit d’auteur articulés de manière à saisir l’intégralité des agissements reprochés à l’entreprise américaine, depuis l’indexation massive de pages web jusqu’à la synthétisation de contenus par des modèles d’intelligence artificielle intégrés au moteur de recherche Brave Search. L’audience fixée au 10 septembre 2026 ouvre une fenêtre contentieuse inédite sur la confrontation entre les industries culturelles et l’économie des systèmes d’intelligence artificielle, à un moment où le cadre législatif français connaît lui-même une recomposition rapide, avec l’adoption par le Sénat de la proposition de loi Darcos le 8 avril 2026 et la remise du rapport Calvez à l’Assemblée nationale le 1er juillet 2026, lequel formule vingt-six recommandations dont l’instauration d’une contribution financière obligatoire des fournisseurs d’intelligence artificielle au profit de la création.

L’intérêt de cette action dépasse le seul enjeu indemnitaire. En articulant droit voisin, droit des marques et contrefaçon au sein d’une même assignation, l’APIG dessine les contours d’un contentieux global de l’intelligence artificielle qui pourrait servir de précédent structurant pour l’ensemble des titulaires de droits de propriété intellectuelle confrontés à l’exploitation non autorisée de leurs contenus par les systèmes d’IA. L’analyse de cette construction juridique permet d’en mesurer la cohérence interne et d’anticiper les difficultés probatoires et procédurales qu’elle ne manquera pas de soulever.

I. L’hybridation inédite des fondements juridiques de l’action

A. Le droit voisin des éditeurs de presse comme socle structurant de l’action

L’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, transposé en droit français par la loi du 24 juillet 2019, a institué au profit des éditeurs de publications de presse un droit voisin leur permettant d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la communication au public de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information. Ce dispositif, codifié à l’article L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, avait initialement pour objet de rééquilibrer les relations économiques entre les éditeurs et les grandes plateformes numériques, au premier rang desquelles Google et Meta. L’assignation délivrée contre Brave en étend la portée à une configuration factuelle sensiblement distincte : ce n’est plus la seule mise à disposition de liens hypertextes enrichis ou de courts extraits qui est en cause, mais un processus intégré associant l’indexation massive de pages web, la constitution d’un corpus de plusieurs dizaines de milliards de documents et leur exploitation par des systèmes d’intelligence artificielle générative capables de synthétiser le contenu des publications de presse sans redirection vers les sources originales.

Selon le communiqué de l’APIG, Brave « a intégré à son moteur de recherche des fonctionnalités IA synthétisant les publications de presse et met à disposition de l’écosystème de l’intelligence artificielle générative, via son index, plus de quarante milliards de pages, le tout sans autorisation ». La formule est remarquablement extensive : elle vise à la fois l’utilisation interne des contenus par Brave Search et leur mise à disposition des modèles de langage tiers, érigeant ainsi la constitution et la commercialisation de l’index lui-même en fait générateur de responsabilité. Cette approche présente une cohérence certaine avec l’économie du droit voisin, dont la finalité est précisément de permettre aux éditeurs de monnayer l’accès à leurs contenus lorsque ceux-ci sont exploités à des fins commerciales par des intermédiaires numériques. L’article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle subordonne en effet l’autorisation de l’éditeur de presse à toute reproduction ou communication au public de ses publications, en tout ou partie, sous une forme électronique, par un service de communication au public en ligne. La notion de service de communication au public en ligne, entendue de manière suffisamment large, est susceptible d’englober tant le moteur de recherche que l’infrastructure de mise à disposition de l’index.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-13.163, publié au Bulletin et au Rapport), a rappelé avec une netteté particulière que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur » et qu’« il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données » (Com. 7 janv. 2026, n° 24-13.163). La Cour a précisé, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci », reprenant les termes de l’arrêt L’Oréal e.a. (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09). Cette grille d’analyse, appliquée au contentieux Brave, pourrait conduire le juge du fond à examiner si les fonctionnalités de synthèse par IA intégrées à Brave Search confèrent à l’opérateur un rôle actif excluant la qualification de simple intermédiaire neutre et le privant, par voie de conséquence, du bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 6, I, 2, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

B. L’invocation complémentaire du droit des marques et de la contrefaçon

L’assignation délivrée par l’APIG et ses membres ne se limite pas au droit voisin. Elle mobilise également le droit des marques en reprochant à Brave « l’exploitation non autorisée de leurs marques, sous toutes leurs déclinaisons », incluant les titres, logos et signes distinctifs des journaux, et invoque la contrefaçon de droit d’auteur pour les contenus éditoriaux protégés. Cette stratégie d’accumulation des fondements juridiques, si elle n’est pas nouvelle en contentieux de la propriété intellectuelle, revêt ici une dimension particulière en ce qu’elle permet d’appréhender, sous des qualifications distinctes, les différentes composantes d’un même processus technique d’exploitation des contenus. L’indexation du titre d’un article dans une base de données interrogée par un moteur de recherche relève potentiellement du droit des marques lorsque ce titre constitue un signe distinctif enregistré, tandis que la reproduction et la synthèse du corps de l’article ressortissent au droit voisin et, pour les contenus originaux, à la contrefaçon de droit d’auteur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, reconnu que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin). La Cour a également jugé que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ». Ce principe de non-cumul mais de juxtaposition des actions, transposable à l’articulation entre droit des marques, droit d’auteur et droit voisin, conforte la recevabilité d’une assignation fondée sur plusieurs régimes de protection dès lors que les faits incriminés sont suffisamment distincts dans leur matérialité.

S’agissant spécifiquement du grief de contrefaçon de marque par l’usage de signes distinctifs de presse dans un moteur de recherche ou dans les données d’entraînement d’un système d’IA, l’arrêt Aquarelle du 18 octobre 2023 fournit un éclairage précieux. La chambre commerciale y énonce que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (Com. 18 oct. 2023, n° 20-20.055, publié au Bulletin). La Cour ajoute que « le titulaire de la marque peut interdire l’utilisation d’un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s’il n’est pas visible aux yeux du public, dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque ». Cette jurisprudence, qui transpose à l’environnement numérique les principes traditionnels du droit des marques, étend la protection du signe distinctif au-delà de son apparence visible pour inclure son exploitation algorithmique, ce qui ouvre des perspectives significatives pour les éditeurs de presse dont les titres et logos sont susceptibles d’être utilisés comme métadonnées ou comme requêtes d’entraînement des modèles d’IA.

II. Les enjeux probatoires et procéduraux d’un contentieux à l’échelle de l’écosystème de l’IA

A. L’asymétrie d’information et la reconstruction prétorienne de la charge probatoire

La principale difficulté à laquelle seront confrontés les demandeurs dans le contentieux Brave, comme dans toute procédure dirigée contre un fournisseur de système d’intelligence artificielle, réside dans l’administration de la preuve de l’exploitation effective des contenus protégés. Les données d’entraînement des modèles de langage, les corpus indexés et les algorithmes de synthèse constituent des informations techniques généralement couvertes par le secret des affaires, auxquelles les titulaires de droits n’ont pas directement accès. Cette asymétrie d’information, identifiée par le législateur comme par la doctrine, est au coeur de la proposition de loi Darcos, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, qui vise à instaurer une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA.

Le Conseil d’État, dans son avis sur cette proposition de loi, a relevé que le dispositif envisagé « se borne à prévoir un régime probatoire spécifique aux atteintes portées au droit d’auteur et aux droits voisins, sans modifier les règles et principes permettant de caractériser ces atteintes », et qu’il « constitue l’une des modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ». La haute juridiction administrative a également observé que cette présomption est « une présomption d’usage, qui porte sur la seule utilisation d’un contenu protégé par le droit d’auteur ou les droits voisins et ne constitue donc pas une présomption d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle ». Le mécanisme proposé laisse ainsi au défendeur la possibilité de rapporter la preuve contraire, ce qui préserve l’équilibre entre le droit à la preuve du demandeur et les droits de la défense, conformément aux exigences de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En l’état du droit positif, avant l’entrée en vigueur de cette disposition, les demandeurs doivent recourir aux instruments procéduraux existants. L’article 145 du code de procédure civile permet de solliciter, avant tout procès, une mesure d’instruction destinée à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La saisie-contrefaçon, prévue aux articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour le droit d’auteur, et aux articles L. 716-7 et suivants pour les marques, constitue un instrument d’investigation puissant mais dont la mise en oeuvre requiert une autorisation judiciaire préalable et suppose une localisation matérielle des éléments à saisir, ce qui soulève des difficultés pratiques considérables lorsque les serveurs et les données sont situés à l’étranger. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025, a rappelé avec force les limites de l’action unilatérale du titulaire de droits en jugeant que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Cet encadrement strict de la dénonciation extrajudiciaire de la contrefaçon rappelle que la voie judiciaire, avec ses garanties propres, constitue le cadre légitime de la confrontation entre les titulaires de droits et les exploitants de systèmes d’intelligence artificielle.

Le rapport d’information de la députée Céline Calvez, remis le 1er juillet 2026, formule vingt-six recommandations, dont l’instauration d’une contribution financière obligatoire des fournisseurs d’IA au profit de la création, calculée par l’ARCOM à partir du chiffre d’affaires réalisé en France et susceptible d’être réduite si le fournisseur prouve avoir conclu des accords de licence avec les auteurs. Ce mécanisme, qui déplace l’initiative probatoire du demandeur vers le défendeur, s’inspire de la logique qui sous-tend déjà le droit voisin des éditeurs de presse et pourrait, à terme, fournir un cadre de négociation collective susceptible de prévenir les contentieux de masse. L’arrêt de la chambre commerciale du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-17.813), qui rappelle qu’« un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur, qui comparaît en justice, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre », illustre la capacité des juridictions françaises à connaître de litiges dont les ramifications excèdent le territoire national (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin).

B. La qualification des intermédiaires techniques et les limites de la compétence territoriale

La qualification juridique de l’activité de Brave constitue un enjeu déterminant du litige. La société exploite simultanément un navigateur internet, un moteur de recherche et un index de plusieurs dizaines de milliards de pages web mis à disposition de l’écosystème de l’IA. Cette triple activité invite à dépasser la qualification unitaire d’hébergeur ou de moteur de recherche pour envisager une analyse segmentée de chaque fonctionnalité au regard des régimes de responsabilité applicables. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 7 janvier 2026 précité, a validé la méthode consistant à examiner concrètement le degré d’immixtion de l’opérateur dans les contenus qu’il héberge ou référence. L’arrêt énonce que la cour d’appel a « fait ressortir à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme », ce dont elle a déduit « que la société Airbnb, qui s’immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs », ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plate-forme, ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur ».

Ce raisonnement, transposé au contentieux Brave, conduit à s’interroger sur le point de savoir si l’intégration de fonctionnalités d’IA synthétisant le contenu des publications de presse caractérise un rôle actif de l’opérateur. La réponse dépendra de l’appréciation par le juge du fond du degré d’autonomie et de contrôle exercé par Brave sur les opérations de synthèse réalisées par son système d’IA. Si le juge retient que Brave, en programmant et en paramétrant les modèles de langage qui produisent les synthèses, exerce une influence sur le contenu des résultats présentés aux utilisateurs, la qualification d’hébergeur ou de simple intermédiaire technique sera écartée, et la responsabilité de plein droit pourra être engagée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 23-12.479), jugé qu’un « moteur de recherche constitue un système de traitement automatisé de données au sens de l’article 323-1 du code pénal », confirmant que les moteurs de recherche ne sauraient échapper à toute qualification juridique au motif de leur nature technique (Com. 18 mars 2026, n° 23-12.479).

La question de la compétence territoriale des juridictions françaises se pose avec une acuité particulière dans ce litige. Brave est une société de droit californien dont les serveurs et l’infrastructure technique sont principalement situés aux États-Unis. L’article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la proposition de loi Darcos, prévoit que les juridictions françaises sont compétentes « en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par le droit national, pour connaître du seul dommage causé sur le territoire national, tant des suites de la mise sur le marché, sur le territoire français, d’un modèle ou d’un système d’intelligence artificielle, que lorsque les sorties produites par le système sont utilisées en France, quel que soit le lieu d’établissement du fournisseur du système ou de développement du modèle ». Cette disposition, si elle est adoptée, consacrera un chef de compétence fondé sur le lieu du dommage, conformément à l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, qui permet au demandeur d’attraire le défendeur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Par ailleurs, l’article 6, I, 2, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction applicable, prévoit que les hébergeurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible », ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt Airbnb du 7 janvier 2026. Ce mécanisme de notice and takedown, initialement conçu pour les contenus manifestement illicites, est mis à l’épreuve par la nature diffuse et algorithmique de l’exploitation des contenus par l’IA, qui ne se prête pas aisément à une identification et à un retrait individualisés.

La chambre commerciale, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), a jugé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). Cet arrêt illustre l’attachement du juge aux présomptions légales dans le contentieux de la propriété intellectuelle, et laisse entrevoir la possibilité d’une extension de ces mécanismes probatoires au domaine émergent du contentieux de l’IA. L’arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-18.818, publié au Bulletin), qui interprète l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle comme impliquant que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente », témoigne de la capacité de la chambre commerciale à adapter les qualifications juridiques classiques aux réalités techniques de l’économie numérique (Com. 6 mars 2024, n° 22-18.818, publié au Bulletin). Cette souplesse méthodologique est de nature à rassurer les titulaires de droits quant à la capacité du juge judiciaire à appréhender des réalités technologiques complexes.

Conclusion

L’assignation de l’APIG contre Brave constitue un moment de cristallisation de l’ensemble des tensions juridiques générées par le développement des systèmes d’intelligence artificielle dans le champ de la propriété intellectuelle. La stratégie contentieuse déployée combiner le droit voisin, le droit des marques et la contrefaçon de droit d’auteur au sein d’une action unique visant l’intégralité de la chaîne de valeur de l’IA préfigure ce que pourrait être, dans les années à venir, le contentieux de masse des industries culturelles contre les fournisseurs de modèles de langage. La convergence des initiatives législatives nationales et européennes, de la proposition Darcos au règlement européen sur l’IA, dessine un cadre de régulation qui ne se substitue pas à l’action judiciaire mais en renforce au contraire l’efficacité en réduisant l’asymétrie d’information entre les parties. Le jugement que rendra le tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire sera scruté avec attention, non seulement pour le montant des condamnations éventuelles, mais surtout pour les qualifications juridiques qu’il retiendra et pour la méthode d’administration de la preuve qu’il consacrera. L’enjeu dépasse le sort des parties au litige : il engage la définition même des conditions auxquelles l’innovation technologique peut légitimement s’appuyer sur des contenus protégés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».