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La réforme européenne des dessins et modèles du 1er juillet 2026 : l’articulation du nouveau cadre réglementaire avec la jurisprudence de la chambre commerciale

I. La consolidation du cadre substantiel de protection à l’épreuve de la jurisprudence française

A. Les conditions de protection réaffirmées : nouveauté, caractère individuel et titularité

Le règlement (UE) 2026/715 du 11 mars 2026, entrant en vigueur le 1er juillet 2026, abroge le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 pour codifier et moderniser le droit européen des dessins et modèles. Cette refonte d’ampleur intervient après l’adoption du règlement (UE) 2024/2822, applicable depuis le 1er mai 2025, qui avait déjà redéfini les notions substantielles fondamentales. Or, si le nouveau corpus législatif introduit des innovations procédurales majeures, il conserve les conditions essentielles de protection que la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser dans plusieurs décisions récentes, dont la portée demeure intacte sous l’empire du nouveau texte.

La protection par le droit des dessins et modèles demeure en effet subordonnée à deux conditions cumulatives : la nouveauté et le caractère individuel. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport), a rappelé que « aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». Cette formulation, qui conserve sa pertinence sous l’empire du nouveau règlement 2026/715, constitue le socle inchangé du droit des dessins et modèles de l’Union. La Cour y précisait également, au visa de l’article 5 du même règlement, que « un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ».

Par ailleurs, le délai de grâce de douze mois, prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement 6/2002 et repris à l’article 9 du règlement 2026/715, permet au créateur de divulguer son dessin ou modèle sans détruire sa nouveauté, à condition de déposer dans l’année suivant cette première divulgation. La chambre commerciale a fait application de ce mécanisme dans l’arrêt du 26 juin 2024 en retenant que « l’auto-divulgation à laquelle elle a procédé dans la période de douze mois précédant la date du dépôt de modèle n° 002526699-0001 n’est pas destructrice de la nouveauté de ce modèle ». Cette solution, fondée sur une appréciation rigoureuse de l’antériorité des divulgations, conserve toute sa portée pratique pour les déposants qui, précisément, pourront désormais bénéficier des nouveaux formats de représentation (vidéos, animations, fichiers CAO) introduits par le règlement d’exécution (UE) 2026/138.

En ce qui concerne la titularité des droits, l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), a donné à cette présomption une portée remarquable en jugeant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». En conséquence, le simple défaut de publication de la cession au registre national des dessins et modèles ne saurait priver le cessionnaire-déposant du droit d’agir en contrefaçon. Cette solution, qui renforce la sécurité juridique des titulaires, s’articule harmonieusement avec la nouvelle obligation de dématérialisation intégrale des procédures devant l’EUIPO prévue par le règlement 2026/138.

B. L’extension du champ matériel et ses implications contentieuses

Le règlement 2026/715 procède à une extension significative du champ de la protection. La notion de « produit » est désormais expressément définie comme englobant les objets non physiques, les interfaces graphiques, les animations et les environnements numériques. L’article 3 du règlement précise que le dessin ou modèle peut porter sur « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit, y compris ses animations, mouvements et transitions ». Cette reconnaissance explicite des créations numériques constitue une avancée majeure pour les industries du logiciel, du jeu vidéo et des interfaces utilisateur, dont les créations étaient difficilement protégeables par les seules vues statiques imposées sous l’ancien régime.

En parallèle, le règlement d’exécution (UE) 2026/138 supprime la limite historique des sept vues par dessin ou modèle et admet désormais trois modes de représentation alternatifs : statique (jusqu’à dix vues au format JPEG), dynamique (fichier 3D au format OBJ ou STL) et animé (vidéo MP4). Cette évolution répond à une lacune que les praticiens déploraient depuis de nombreuses années, singulièrement pour les créations complexes dont la géométrie ne pouvait être restituée dans le carcan des sept vues réglementaires. Dès lors, le déposant dispose d’outils considérablement enrichis pour circonscrire avec précision l’objet de sa protection, ce qui, en retour, renforce la sécurité juridique des tiers en clarifiant le périmètre des droits exclusifs.

À cet égard, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt Ferrari du 28 octobre 2021 (C-123/20), a souligné que le périmètre de la protection conférée par un dessin ou modèle dépend étroitement de la précision avec laquelle ses caractéristiques sont identifiées dans la demande d’enregistrement. La mise à disposition de nouveaux formats de représentation accroît donc mécaniquement la responsabilité du déposant dans la délimitation du monopole revendiqué, toute incohérence entre les vues pouvant entraîner une objection de l’examinateur ou, plus gravement, une perte de droits sur certains éléments distinctifs lors d’un contentieux ultérieur.

Le règlement 2026/715 introduit également une disposition majeure en matière de lutte contre la contrefaçon numérique. L’article 19 du nouveau règlement stipule en effet que « la création, le téléchargement ou la mise à disposition de logiciels ou de fichiers » destinés à reproduire illicitement un modèle protégé constitue un acte de contrefaçon. Cette disposition, qui vise expressément les fichiers de conception assistée par ordinateur (CAO) utilisés dans l’impression 3D et les outils de génération par intelligence artificielle, comble un vide juridique que la jurisprudence française n’avait que partiellement appréhendé jusqu’alors.

Par ailleurs, la clause de réparation, pérennisée à l’article 20 du règlement, autorise l’utilisation d’un dessin ou modèle pour la réparation d’un produit complexe afin de lui rendre son apparence initiale, sous réserve d’une information claire du consommateur sur l’origine de la pièce. Cette disposition, qui met un terme à un débat de plus de vingt ans au sein des institutions européennes, consacre un équilibre entre la protection des titulaires de droits et l’accès du consommateur à des pièces de rechange concurrentielles, notamment dans le secteur automobile.

Le nouveau règlement procède également à un assouplissement significatif du régime des demandes multiples de dessins ou modèles. L’exigence d’unité de classe, qui imposait jusqu’alors que tous les modèles d’une même demande relèvent de la même classe de la classification de Locarno, disparaît à compter du 1er juillet 2026. Les déposants pourront désormais regrouper dans une même demande jusqu’à cinquante dessins ou modèles, même s’ils relèvent de classes différentes, ce qui devrait faciliter la gestion des portefeuilles de droits pour les entreprises commercialisant des gammes de produits diversifiées. Cette souplesse nouvelle est toutefois encadrée par une taxe forfaitaire de cent vingt-cinq euros par dessin ou modèle supplémentaire, qui devra être intégrée dans le calcul du coût global de l’opération de dépôt.

Enfin, la réforme harmonise le régime linguistique et les voies de recours avec celui des marques de l’Union européenne, conformément à une tendance lourde de rapprochement des procédures au sein de l’EUIPO. Les décisions de l’Office pourront désormais faire l’objet d’un recours devant les chambres de recours selon des modalités alignées sur le règlement 2017/1001 relatif à la marque de l’Union européenne. Cette unification procédurale, si elle simplifie la pratique pour les mandataires agréés, impose néanmoins une vigilance accrue quant aux spécificités persistantes du droit des dessins et modèles, notamment en ce qui concerne l’appréciation du caractère individuel par l’utilisateur averti, notion qui demeure étrangère au droit des marques.

II. Le renforcement de l’effectivité des droits et l’articulation des actions contentieuses

A. Les exigences procédurales renforcées et la loyauté dans l’administration de la preuve

La réforme de 2026 ne se limite pas aux aspects substantiels du droit des dessins et modèles. Elle emporte également des conséquences procédurales significatives, tant devant l’EUIPO que devant les juridictions nationales. Le règlement d’exécution 2026/138 impose désormais une dématérialisation intégrale des échanges avec l’Office, les communications transmises par courrier ou support physique ne produisant plus aucun effet à compter du 1er juillet 2026. Cette évolution, jointe à la nouvelle structuration des actions en nullité alignée sur le contentieux des marques de l’Union, renforce les exigences pesant sur les parties dès l’introduction de l’instance : le demandeur en nullité doit obligatoirement fournir, dès le dépôt de sa demande, un mémoire exposant l’ensemble des faits, preuves et arguments.

En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a développé une jurisprudence exigeante en matière de loyauté procédurale dans l’obtention et l’administration de la preuve de la contrefaçon. Dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin), la Cour a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». En conséquence, elle a approuvé l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était « abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès ». Cette exigence de loyauté, qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, trouve un écho dans les nouvelles dispositions procédurales européennes qui imposent une rigueur accrue dans la constitution des dossiers.

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin), les conséquences de l’information des tiers sur une contrefaçon alléguée avant toute décision de justice. La Cour a jugé que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette solution, rendue sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », rappelle que la communication sur une procédure en cours doit être maniée avec la plus grande prudence, sous peine de caractériser un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon elle-même.

En ce qui concerne la preuve de la contrefaçon sur internet, le nouveau règlement européen innove en permettant au titulaire de droits d’agir directement contre les intermédiaires numériques hébergeant des contenus contrefaisants, conformément au régime instauré par le règlement sur les services numériques (Digital Services Act). La preuve de la divulgation en ligne est désormais encadrée par l’obligation, dans les procédures de nullité devant l’EUIPO, de fournir des captures d’écran montrant le contenu associé à l’URL invoquée, la simple fourniture d’un lien hypertexte n’étant plus suffisante. Cette évolution, qui renforce l’exigence probatoire, s’inscrit dans un mouvement plus large de sécurisation de la preuve numérique, dont la chambre commerciale s’est fait l’écho dans sa jurisprudence relative à la saisie-contrefaçon.

B. L’articulation entre contrefaçon, parasitisme et dénigrement : une jurisprudence consolidée

L’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale réside dans la clarification des frontières entre l’action en contrefaçon, fondée sur l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, et l’action en concurrence déloyale parasitaire, fondée sur la faute au sens de l’article 1240 du code civil. Le règlement 2026/715 maintient expressément le principe du cumul des protections énoncé à son article 135, qui prévoit que le droit des dessins et modèles de l’Union n’exclut pas d’autres formes de protection, notamment par le droit d’auteur ou le droit de la concurrence déloyale.

La chambre commerciale, dans son arrêt de principe du 26 juin 2024 (précité), a posé une définition rigoureuse du parasitisme économique en énonçant qu’il « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour a précisé, dans le même arrêt, que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette formulation, qui distingue nettement la reprise d’une idée — par nature insusceptible d’appropriation — de la captation indue d’une valeur économique individualisée, constitue un guide précieux pour les praticiens amenés à articuler les deux fondements dans une même instance.

En l’espèce, la Cour a approuvé la condamnation pour parasitisme des sociétés concurrentes de Decathlon en relevant que l’arrêt d’appel avait caractérisé « la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique », après avoir constaté la notoriété du produit, les investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros, le chiffre d’affaires dépassant soixante-treize millions d’euros, ainsi que l’absence de tout travail de conception ou de coût exposé par les défenderesses pour leur propre produit.

Cette articulation entre contrefaçon et parasitisme revêt une importance pratique considérable dans le contexte de la réforme de 2026. En effet, la suppression de la limite des sept vues et l’admission des représentations dynamiques offriront aux titulaires une protection plus étendue au titre du droit des dessins et modèles, mais ne les dispenseront pas de caractériser, le cas échéant, une faute distincte au titre du parasitisme lorsque les conditions de la contrefaçon ne seront pas réunies. La chambre commerciale a d’ailleurs expressément rappelé, dans le même arrêt, que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ».

En ce qui concerne le cumul de la protection par le droit des dessins et modèles et par le droit d’auteur, la jurisprudence des cours d’appel a également apporté des précisions utiles. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025 (RG n° 23/03805), a rappelé que l’originalité requise pour la protection par le droit d’auteur, au sens de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », se distingue de la nouveauté et du caractère individuel exigés pour la protection par le droit des dessins et modèles. Cette distinction, qui permet le cumul des deux protections sur une même création, est expressément préservée par l’article 135 du règlement 2026/715, qui reconnaît qu’un dessin ou modèle de l’Union peut également être protégé par le droit d’auteur dès sa création, si les conditions nationales sont remplies.

À cet égard, il convient de souligner que le nouveau règlement introduit un symbole de protection spécifique — un (D) inscrit dans un cercle — que les titulaires pourront désormais apposer sur leurs produits pour informer le public de l’existence d’un dessin ou modèle enregistré. Si cette faculté ne modifie pas les conditions de fond de la protection, elle participe d’une stratégie de valorisation des actifs immatériels et de dissuasion des contrefacteurs potentiels. La chambre commerciale a d’ailleurs déjà eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt du 26 juin 2024, que l’exploitation paisible du titre par le déposant constitue un indice de la titularité des droits, ce que l’apposition d’un tel symbole ne pourra que corroborer.

Enfin, la jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de dénigrement vient compléter l’architecture contentieuse en rappelant les limites de la communication sur les droits de propriété intellectuelle. L’arrêt du 15 octobre 2025, en sanctionnant l’information prématurée des tiers sur une contrefaçon non encore judiciairement constatée, rappelle que la protection des droits de propriété intellectuelle ne saurait s’affranchir des exigences de loyauté qui gouvernent l’ensemble de la vie des affaires.

Conclusion

La réforme européenne des dessins et modèles qui entre en vigueur le 1er juillet 2026 constitue une avancée majeure pour la protection de la création industrielle et numérique au sein de l’Union européenne. En modernisant les procédures de dépôt, en étendant le champ de la protection aux créations numériques et animées, et en renforçant les moyens de lutte contre la contrefaçon à l’ère du numérique, le législateur européen dote les titulaires de droits d’instruments plus adaptés aux réalités économiques et technologiques contemporaines. Pour autant, cette refonte législative ne saurait être appréhendée indépendamment de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a construit, au fil des années, un corpus cohérent de solutions relatives aux conditions de la protection, à la titularité des droits, à la loyauté probatoire et à l’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. L’équilibre ainsi réalisé entre innovation textuelle et continuité jurisprudentielle offre aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé mais prévisible, dont la mise en œuvre constituera l’un des enjeux majeurs du contentieux de la propriété intellectuelle pour les années à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».