I. L’assujettissement progressif des organismes professionnels et syndicaux au droit des ententes
A. Le critère de l’intervention sur le marché comme fondement de l’applicabilité de l’article L. 420-1 du code de commerce
La soumission des organismes professionnels aux règles du droit de la concurrence constitue une problématique qui traverse l’ensemble du contentieux économique contemporain. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 promis à la plus large diffusion, que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852). Cette formulation d’une netteté remarquable opère une synthèse attendue entre la protection constitutionnelle de la liberté syndicale et l’impératif de sauvegarde de l’ordre public économique, dont l’article L. 420-1 du code de commerce constitue l’une des expressions les plus vigoureuses.
En l’espèce, le Collectif pour les acteurs du marketing digital, association regroupant des professionnels de la communication publicitaire dans le secteur numérique, avait adopté une charte professionnelle invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données exploitées par la société Snake Interactive. La cour d’appel de Paris avait écarté l’application de l’article L. 420-1 au motif que le syndicat professionnel n’exerce pas, par nature, d’activité économique hormis le cas où il offre lui-même des biens ou services sur un marché. Cette motivation fut censurée avec une rigueur doctrinale particulière, la Cour de cassation jugeant que les juges du fond auraient dû rechercher si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données, le CPA ne leur avait pas demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing. L’arrêt confirme ainsi que l’applicabilité du droit des ententes ne dépend pas de la qualification institutionnelle de l’organisme mais de la nature objective des actes qu’il accomplit sur un marché donné.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie depuis l’arrêt fondateur de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 février 2002, qui a jugé que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (CJUE, 19 fév. 2002, Wouters e.a., C-309/99). Par ailleurs, l’article L. 410-1 du code de commerce pose le principe selon lequel les règles de concurrence s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services. Or, dés; lors qu’un organisme professionnel intervient sur le fonctionnement d’un marché en orientant le comportement de ses membres, il franchit la frontière qui sépare la défense corporative légitime de l’entrave anticoncurrentielle.
B. La distinction entre mission statutaire et comportement anticoncurrentiel à la lumière de la jurisprudence récente
L’arrêt retentissant du 15 octobre 2025 relatif au boycott des réseaux de soins par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France apporte un éclairage particulièrement précieux sur cette distinction. La chambre commerciale y valide l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). En l’espèce, le syndicat s’était opposé de manière systématique aux réseaux de soins reposant sur des contrats conclus directement entre un organisme d’assurance maladie complémentaire et un praticien, sans l’intervention d’un syndicat, et avait exercé des pressions sur un fournisseur de la profession pour le dissuader de collaborer avec ces réseaux.
La cour d’appel de Paris avait relevé que l’organisation de ces réseaux de soins avait été consacrée par la loi du 27 janvier 2014, validée par le Conseil constitutionnel, et qu’aucune instance disciplinaire de la profession n’avait jugé les contrats de partenariat non conformes aux règles déontologiques. A cet égard, le Conseil d’État avait annulé, dès le 4 mai 2000, une délibération du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes enjoignant aux praticiens de résilier leur adhésion à des protocoles comportant des clauses similaires, ce qui privait de toute légitimité l’argument syndical tiré de la protection de la déontologie professionnelle. Dès lors, la qualification d’entente par objet fut retenue sans hésitation, la cour d’appel ayant caractérisé l’appel au boycott comme constitutif d’une infraction par objet au sens des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce.
Cette jurisprudence met en lumière une grille d’analyse particulièrement structurée pour le praticien. En premier lieu, il convient de vérifier si l’organisme professionnel est resté dans le périmètre de sa mission légale ou statutaire d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels. En second lieu, le juge doit apprécier si les actes accomplis invitent les membres à adopter un comportement déterminé sur le marché, ce qui constitue le critère décisif de basculement dans la sphère du droit de la concurrence. En conséquence, la rédaction de circulaires, de chartes, de communiqués ou de recommandations par une organisation professionnelle doit faire l’objet d’une vigilance particulière dès lors que leur contenu dépasse la simple information pour revêtir une dimension prescriptive susceptible d’altérer le libre jeu de la concurrence.
Il convient de souligner que le droit des ententes ne se limite pas aux seuls accords exprès entre concurrents, mais englobe également les décisions d’association d’entreprises, catégorie au sein de laquelle les délibérations d’organismes professionnels trouvent naturellement leur place. La Cour de cassation a rappelé, dès l’arrêt Vinci/Santerne du 24 septembre 2025, que la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut s’appliquer qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). L’appel au boycott des réseaux de soins par un syndicat, ou l’invitation adressée aux membres d’un collectif professionnel à ne pas travailler avec certaines bases de données, relèvent précisément de ces formes de coordination dont la nocivité intrinsèque justifie une qualification par objet, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets concrets sur le marché. Par ailleurs, la procédure d’injonction-transaction ministérielle, prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce, et la saisine in rem qui en découle en cas d’échec de la transaction, s’appliquent également aux pratiques commises par les organismes professionnels, ce que confirme l’arrêt Vinci/Santerne en jugeant que l’Autorité de la concurrence est alors saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre.
II. L’articulation du droit de la concurrence avec les libertés fondamentales dans la régulation des comportements professionnels
A. Le contrôle de proportionnalité au regard de la Convention européenne des droits de l’homme
L’apport le plus novateur de l’arrêt du 15 octobre 2025 réside dans l’articulation qu’il opère entre le droit de la concurrence et les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation y énonce que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, précité). Cette affirmation de principe, qui consacre l’autonomie du droit de l’Union par rapport aux droits fondamentaux conventionnels dans l’appréciation de la matérialité de l’infraction concurrentielle, mérite d’être saluée pour sa clarté.
Toutefois, la Haute juridiction introduit immédiatement une nuance déterminante quant à la sanction elle-même. Elle précise en effet que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (ibid.). Par cette distinction entre la qualification de l’infraction et le quantum de la sanction, la chambre commerciale transpose au contentieux de la concurrence la méthode dégagée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023.
Cette solution renforce la protection des organismes professionnels et syndicaux en leur offrant un double niveau de contrôle. Sur le terrain de la qualification, le juge applique exclusivement les critères du droit de l’Union, en vérifiant la teneur des actes litigieux, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et les buts objectifs qu’ils poursuivent, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE, 21 déc. 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 165). Sur le terrain de la sanction, le juge doit s’assurer que la restriction apportée à la liberté d’expression syndicale est prévue par une loi accessible et prévisible, poursuit un but légitime tel que la protection de l’ordre public économique, et demeure strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. Cette double exigence constitue un garde-fou essentiel contre le risque de sanction disproportionnée d’une action syndicale légitime.
B. La frontière entre régulation déontologique et entrave concurrentielle
La délimitation entre la régulation déontologique légitime et l’entrave au libre jeu de la concurrence a trouvé une illustration remarquable dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 juin 2026. La Cour de cassation y a posé le principe selon lequel « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130). Cette solution, rendue au visa de l’article 1240 du code civil, écarte toute automaticité entre violation déontologique et responsabilité civile pour concurrence déloyale, exigeant la démonstration d’un lien causal entre le manquement constaté et le préjudice commercial invoqué.
En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait condamné une société d’expertise comptable pour concurrence déloyale au seul motif qu’elle avait été sanctionnée disciplinairement pour avoir repris une trentaine de clients d’un confrère sans accord indemnitaire, en méconnaissance des circulaires de l’Ordre des experts-comptables. La cassation prononcée est à la mesure de l’enjeu : elle rappelle que le droit de la concurrence déloyale, fondé sur la responsabilité délictuelle de droit commun, ne saurait se confondre avec la police disciplinaire des professions réglementées. En conséquence, le praticien qui invoque un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle doit rapporter la preuve, au-delà de la seule violation déontologique, que cette violation a effectivement causé le transfert de la clientèle litigieuse.
Cette solution entre en résonance avec la jurisprudence relative aux pratiques anticoncurrentielles elles-mêmes. Dans l’arrêt Vinci/Santerne du 24 septembre 2025, la chambre commerciale avait rappelé la rigueur de l’analyse requise pour qualifier une restriction de concurrence par objet, en exigeant l’examen de la teneur de l’accord, du contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et des buts qu’il vise à atteindre (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Par ailleurs, l’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025 a précisé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599). Cette exigence probatoire renforcée, commune au droit des pratiques anticoncurrentielles et à celui de la concurrence déloyale, témoigne d’une cohérence d’ensemble du droit économique contemporain.
La portée de l’arrêt du 15 octobre 2025 ne saurait être sous-estimée pour la pratique des affaires. En validant la condamnation du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France pour appel au boycott des réseaux de soins, la Cour de cassation a confirmé que la liberté syndicale, pour fondamentale qu’elle soit, ne saurait servir de paravent à des pratiques d’entente prohibées par le droit de l’Union. L’enseignement est d’autant plus remarquable que la Cour de justice de l’Union européenne avait déjà affirmé, dans son arrêt du 18 janvier 2024, que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une décision d’association d’entreprises lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres l’adoption d’un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (CJUE, 18 janv. 2024, Lietuvos notar r mai e.a., C-128/21). La transposition de cette jurisprudence européenne en droit interne est dés;ormais acquise, ce que confirme avec éclat la chambre commerciale dans les trois arrêts ici commentés. La cour d’appel de Paris avait relevé que si le syndicat s’était déclaré favorable aux réseaux dont les modalités de fonctionnement sont négociées au niveau national ou départemental entre un organisme d’assurance maladie complémentaire et un ou plusieurs syndicats représentants des praticiens, il s’était en revanche déclaré opposé à toute autre forme de partenariat, exerçant des pressions sur un fournisseur de la profession pour le dissuader de collaborer avec ces réseaux et faisant ainsi échec à la création d’un nouveau réseau. Ce comportement, qui ne relevait plus de la liberté d’expression syndicale mais d’une entreprise délibérée de fermeture du marché, a justifié la sanction prononcée.
En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine les contours d’un équilibre subtil entre la protection de l’ordre public concurrentiel et le respect des libertés collectives. L’organisme professionnel ou syndical peut librement informer ses membres des enjeux règlementaires et déontologiques propres à leur secteur d’activité, commenter les projets de réforme législative ou règlementaire, et défendre les intérêts collectifs de la profession auprès des pouvoirs publics. En revanche, dès lors qu’il franchit la ligne jaune de la prescription comportementale adressée à ses membres sur un marché déterminé, il s’expose à la qualification d’entente illicite, le cas échéant par objet, et aux sanctions consécutives, tant sur le terrain du droit de la concurrence que sur celui de la responsabilité civile. Cette distinction, qui n’est pas toujours aisée à tracer en pratique, nécessite une analyse circonstanciée de chaque espèce par le praticien du droit de la concurrence.
La mise en place de programmes de conformité au droit de la concurrence au sein des organismes professionnels et syndicats apparaît, à la lumière de ces développements jurisprudentiels, comme une mesure de prudence élémentaire. Ces programmes devraient inclure une cartographie des risques spécifiques liés aux communications adressées aux membres, une procédure de validation préalable des circulaires et recommandations susceptibles d’avoir un impact sur le marché, ainsi qu’une sensibilisation régulière des dirigeants syndicaux et des responsables déontologiques aux exigences des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce. La frontière entre l’exercice légitime de la liberté syndicale et la commission d’une infraction au droit des ententes est suffisamment poreuse pour justifier une vigilance accrue de l’ensemble des acteurs de la vie professionnelle.
Le contentieux de la réparation du préjudice concurrentiel, quant à lui, obéit à des exigences probatoires qui ne sauraient être éludées. Dans l’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025, la chambre commerciale a rappelé que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve », précisant que la caractérisation d’une infraction au droit de la concurrence n’induit pas nécessairement l’existence d’un préjudice pour les opérateurs du marché (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599). Cette jurisprudence, qui s’applique à l’ensemble du contentieux indemnitaire de la concurrence, y compris aux actions dirigées contre les organismes professionnels, impose au demandeur de démontrer non seulement la faute concurrentielle, mais également le lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont il réclame réparation. L’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 avait déjà précisé que l’évaluation du préjudice né des pratiques d’éviction peut reposer sur des méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Or, la transposition de ces outils d’analyse économique au contentieux des organismes professionnels pourrait s’avérer particulièrement délicate, tant les effets d’une recommandation syndicale sur un marché sont par nature plus diffus que ceux d’une entente classique entre opérateurs économiques concurrents.
Conclusion
L’étude conjuguée des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 15 octobre 2025, 13 novembre 2025, 3 juin 2026 et 24 septembre 2025 révèle une progression remarquable de la réflexion juridique sur l’application du droit de la concurrence aux organismes professionnels et syndicaux. En refusant toute automaticité entre manquement déontologique et concurrence déloyale d’une part, et en cantonnant le contrôle de proportionnalité conventionnel au stade du quantum de la sanction d’autre part, la Haute juridiction offre un cadre d’analyse qui conjugue effectivité du droit de la concurrence et préservation des libertés fondamentales. Cette construction prétorienne, dont la cohérence force le respect, constitue dés;ormais un repère incontournable pour l’ensemble des praticiens du droit économique. La vigilance s’impose dès; lors pour toutes les organisations professionnelles, syndicales ou ordinales qui, sous couvert de défense des intérêts de leurs membres, pourraient se voir reprocher des comportements d’entrave au libre fonctionnement des marchés concernés.
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