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Le renvoi du dossier SFR à l’Autorité de la concurrence : l’articulation du contrôle des concentrations et de la régulation sectorielle des télécommunications

I. La mobilisation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement concentrations : un renvoi aux implications concurrentielles et institutionnelles majeures

A. Le mécanisme procédural du renvoi et sa mise en oeuvre dans le secteur des télécommunications

Le 15 juillet 2026, la Commission européenne a formellement renvoyé à l’Autorité de la concurrence française l’examen de la prise de contrôle exclusif, par le groupe Iliad, de certains actifs détenus par le groupe Altice France, dans le cadre du démantèlement concerté de l’opérateur SFR entre les trois opérateurs Iliad, Bouygues Telecom et Orange. Cette décision de renvoi, fondée sur l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, constitue une illustration remarquable de la plasticité d’un mécanisme procédural dont la portée dépasse, en l’espèce, la simple commodité administrative pour s’inscrire dans une logique de régulation concurrentielle de proximité. Le communiqué de l’Autorité de la concurrence du 15 juillet 2026 précise que le renvoi porte sur l’opération Iliad, tandis que les volets Bouygues Telecom et Orange demeurent, à ce stade, soumis à l’appréciation de la Commission, révélant ainsi une architecture décisionnelle composite dans laquelle le traitement d’une même restructuration de marché se trouve éclaté entre plusieurs autorités de contrôle. Par ailleurs, l’interview accordée par le président de l’Autorité, Benoît Cœuré, au journal Le Monde le 13 juin 2026, dans laquelle il qualifiait le rachat de SFR par ses concurrents d’opération dont la compatibilité avec le droit de la concurrence n’est « pas évidente », confère à ce renvoi une dimension contentieuse qui annonce un examen approfondi et potentiellement restrictif de la part du gendarme français de la concurrence.

Le mécanisme de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 139/2004 permet aux États membres de demander le renvoi d’une concentration de dimension européenne lorsque celle-ci menace d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché distinct à l’intérieur de leur territoire. Dès lors que la Commission estime que le marché concerné présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct et que la concurrence sur ce marché est susceptible d’être affectée de manière significative par la concentration projetée, elle peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, renvoyer l’affaire aux autorités nationales. En l’espèce, le marché français des télécommunications mobiles et fixes constitue, à l’évidence, un marché national distinct au sens de cette disposition, caractérisé par des barrières à l’entrée considérables tenant aux investissements d’infrastructure, à l’attribution des licences de spectre et à la régulation sectorielle exercée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l’ARCEP. La cour d’appel de Paris, dans une décision du 20 avril 2023 relative au différend opposant la société XpFibre à la société Bouygues Telecom, a d’ailleurs rappelé que l’accès au réseau de fibre optique déployé par l’opérateur d’infrastructure est soumis à des conditions de transparence et de non-discrimination strictement encadrées par l’ARCEP, ce dont la Cour de cassation a déduit, dans son arrêt du 4 juin 2025, que le régulateur sectoriel est tenu de vérifier que « la tarification pratiquée par l’opérateur d’infrastructure repose sur des coûts clairs et opposables, correspondant à ceux supportés par un opérateur efficace » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-15.935). Ces exigences régulatoires illustrent la spécificité du marché des télécommunications, dont la surveillance concurrentielle requiert une connaissance intime des conditions techniques et économiques de son fonctionnement, connaissance dont l’Autorité de la concurrence française dispose désormais, au terme d’une pratique décisionnelle abondante dans ce secteur.

B. L’enjeu structurel du passage de quatre à trois opérateurs : la délicate évaluation des effets unilatéraux et coordonnés

L’opération de reprise des actifs de SFR par ses trois concurrents historiques soulève, sur le plan de l’analyse concurrentielle, la question centrale de la réduction du nombre d’opérateurs sur un marché déjà fortement concentré. Le passage d’une structure de marché à quatre opérateurs à une structure à trois opérateurs constitue, dans la typologie des effets anticoncurrentiels des concentrations, l’hypothèse la plus sensible, en ce qu’elle est susceptible de générer simultanément des effets unilatéraux et des effets coordonnés. L’effet unilatéral résulte de la disparition de la pression concurrentielle qu’exerçait l’entreprise cible sur les acquéreurs, tandis que l’effet coordonné procède de la circonstance que la réduction du nombre d’intervenants sur le marché facilite, pour les opérateurs subsistants, l’alignement tacite de leurs comportements, qu’il s’agisse des prix, de la qualité des services ou des investissements d’infrastructure. En conséquence, l’Autorité de la concurrence sera conduite à apprécier, au terme d’une analyse prospective rigoureuse, si les gains d’efficacité allégués par les parties à l’opération sont de nature à compenser les effets restrictifs de concurrence identifiés, conformément aux lignes directrices de la Commission européenne sur l’appréciation des concentrations horizontales.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation fournit, à cet égard, un cadre d’analyse précieux pour appréhender les effets anticoncurrentiels susceptibles de résulter d’une modification structurelle du marché des télécommunications. Dans le célèbre arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, la Cour a, en effet, validé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que les pratiques d’abus de position dominante mises en oeuvre par l’opérateur historique sur le marché antillo-guyanais de la téléphonie mobile, consistant en des offres de fidélisation abusives, une différenciation tarifaire entre appels « on net » et « off net » et des clauses d’exclusivité de distribution, « ont eu pour effet de verrouiller le marché » et « de cristalliser les parts de marché de l’opérateur dominant au détriment de ses concurrents » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). À cet égard, la Cour a précisé que « les différentes pratiques mises en oeuvre se sont cumulées dans le temps et se sont renforcées les unes les autres, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société Digicel sur le marché antillo-guyanais de la téléphonie mobile ». Par ailleurs, l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, également publié au Bulletin, a énoncé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Ces enseignements jurisprudentiels, bien que rendus en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et non de contrôle des concentrations, éclairent la sensibilité particulière des marchés de télécommunications au risque d’éviction et de verrouillage, et confortent l’approche prudente que l’Autorité de la concurrence adoptera vraisemblablement dans l’examen de l’opération SFR.

II. L’office de l’Autorité de la concurrence entre contrôle ex ante des concentrations et prévention ex post des abus de position dominante

A. La double casquette de l’Autorité : de la régulation préventive des structures de marché à la sanction des comportements anticoncurrentiels

Le renvoi du dossier SFR à l’Autorité de la concurrence place cette dernière dans une position institutionnelle singulière, qui illustre la porosité croissante entre le contrôle des concentrations, relevant d’une logique préventive de régulation des structures de marché, et la sanction des pratiques anticoncurrentielles, qui relève d’une logique répressive de régulation des comportements. En effet, l’Autorité dispose, en vertu de l’article L. 430-1 et suivants du code de commerce, d’un pouvoir d’autorisation, d’interdiction ou d’autorisation sous conditions des opérations de concentration, tandis que les articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code lui confèrent le pouvoir de sanctionner, a posteriori, les ententes et les abus de position dominante, y compris par le prononcé d’amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé des entreprises en cause. Cette articulation fonctionnelle entre les deux volets de son office n’est pas sans soulever des difficultés, dès lors que les informations recueillies dans le cadre de l’examen d’une concentration peuvent révéler l’existence de pratiques anticoncurrentielles préexistantes, et inversement, que l’appréciation des effets d’une concentration peut être éclairée par la connaissance des pratiques passées des entreprises concernées.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2025 relatif à l’affaire Vinci, précisé l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence consécutive au refus, par une entreprise, d’une proposition de transaction formulée par le ministre chargé de l’économie en application de l’article L. 464-9 du code de commerce. La Cour a jugé, dans cette décision publiée au Bulletin, que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une saisine in rem de l’Autorité, est révélatrice de l’ampleur des pouvoirs dont dispose le gendarme français de la concurrence pour requalifier les pratiques qui lui sont soumises et pour étendre, le cas échéant, les poursuites à des personnes morales non visées par la transaction initiale. Dès lors, l’examen de l’opération SFR pourrait conduire l’Autorité à identifier, au-delà des seuls enjeux de concentration, des pratiques anticoncurrentielles préexistantes sur le marché des télécommunications, qu’elle serait en mesure de poursuivre au titre de son pouvoir de sanction ex post, renforçant ainsi la cohérence et l’efficacité de la régulation concurrentielle du secteur.

Par ailleurs, l’Autorité dispose également, en vertu de l’article L. 464-2, I, du code de commerce, de la faculté d’accepter des engagements proposés par les entreprises, lesquels peuvent revêtir une nature structurelle ou comportementale et visent à mettre un terme aux préoccupations de concurrence identifiées. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 31 janvier 2024, jugé que « une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui encadre le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité dans l’acceptation ou le refus des engagements, est susceptible de trouver application dans le cadre de l’examen de l’opération SFR, si les parties à la concentration proposaient des remèdes pour répondre aux préoccupations de concurrence identifiées, telles que la cession de certains actifs, la mise en place de conditions d’accès aux infrastructures ou la limitation des clauses d’exclusivité dans les contrats de distribution.

B. L’articulation entre le droit commun de la concurrence et la régulation sectorielle : vers une approche intégrée de la régulation des marchés de réseaux

L’examen de l’opération SFR par l’Autorité de la concurrence intervient dans un contexte où l’articulation entre le droit commun de la concurrence et la régulation sectorielle exercée par l’ARCEP constitue un enjeu majeur de cohérence de l’action publique. En effet, les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibent respectivement les ententes et les abus de position dominante, s’appliquent de plein droit au secteur des télécommunications, sans préjudice des compétences dévolues au régulateur sectoriel pour la mise en oeuvre du cadre réglementaire européen et national applicable aux communications électroniques. Or, cette dualité de régulation n’est pas exempte de tensions, comme l’illustre la jurisprudence rendue par la chambre commerciale dans l’affaire XpFibre, dans laquelle la Cour de cassation a eu à connaître de la régularité de la procédure suivie par l’ARCEP dans le règlement d’un différend portant sur les tarifs d’accès au réseau de fibre optique de la société SFR FTTH, et a jugé que la formation de règlement des différends de l’ARCEP n’avait pas manqué à son devoir d’impartialité en statuant après avoir ouvert une enquête administrative (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-15.935 précité).

La Cour de cassation a, dans l’arrêt Orange Caraïbe précité du 1er mars 2023, énoncé un principe fondamental en matière de réparation du préjudice concurrentiel, en jugeant que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » et que ce préjudice, « dont le montant a été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356 précité). Cette solution, qui consacre le recours aux méthodes contrefactuelles pour l’évaluation du préjudice concurrentiel, constitue un outil d’analyse économique transposable au contrôle des concentrations, dans la mesure où l’appréciation des effets d’une opération sur le marché repose également sur la comparaison entre la situation concurrentielle projetée et une situation contrefactuelle correspondant au maintien du statu quo ante.

En ce qui concerne la détermination de l’entité responsable des pratiques anticoncurrentielles, l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 a précisé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne, sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui consacre le principe de continuité économique dans l’imputation des pratiques anticoncurrentielles, est de nature à sécuriser l’action des victimes de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des télécommunications, où les restructurations d’entreprises sont fréquentes et où l’identification du débiteur de l’obligation de réparation peut s’avérer complexe.

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 8 janvier 2025 relatif à l’entente dans le secteur des fruits en coupelles, rappelé les exigences découlant du principe d’égalité de traitement dans la détermination des sanctions pécuniaires infligées par l’Autorité de la concurrence, en jugeant que « lorsque la réglementation de l’Union laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d’application, ces derniers sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin). Cette exigence de proportionnalité et d’égalité dans l’exercice du pouvoir de sanction irrigue également le contrôle des concentrations, où l’Autorité est tenue de motiver ses décisions d’interdiction ou d’autorisation sous conditions de manière à démontrer que les remèdes imposés sont strictement nécessaires et proportionnés aux préoccupations de concurrence identifiées.

Dans l’arrêt relatif à l’entente sur les commodités chimiques du 6 septembre 2023, la chambre commerciale a énoncé une solution déterminante quant à l’office du juge saisi d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence, en jugeant que « lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence statuant sur des griefs notifiés, annule le rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine » (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin). Cette solution, qui préserve l’effectivité du contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité, est de nature à garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques du secteur des télécommunications dans l’hypothèse où la décision que l’Autorité rendra sur l’opération SFR ferait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris, conformément aux dispositions de l’article L. 430-8 du code de commerce.

Enfin, l’article L. 442-1 du code de commerce (Code de commerce, Livre IV, Titre IV), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, prohibe le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ainsi que la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Ces dispositions constituent un instrument complémentaire de régulation des relations entre opérateurs de télécommunications, notamment dans les rapports entre opérateurs d’infrastructure et opérateurs commerciaux, ou entre opérateurs de réseau et fournisseurs de contenus. La mise en oeuvre de ces dispositions par l’Autorité de la concurrence et par les juridictions judiciaires participe de la construction d’un ordre public économique sectoriel, dont la cohérence avec le droit commun de la concurrence doit être assurée par un dialogue constant entre les autorités de régulation et de concurrence.

Dès lors, la décision que l’Autorité de la concurrence rendra sur le renvoi du dossier SFR constituera un précédent majeur pour l’application du mécanisme de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 139/2004 dans le secteur des industries de réseau, tout en éprouvant la robustesse de l’articulation entre le contrôle des concentrations et la régulation sectorielle. Les opérateurs économiques concernés, ainsi que l’ensemble des acteurs du marché français des télécommunications, sont fondés à attendre de cette décision une clarification des conditions dans lesquelles une concentration de dimension européenne peut être renvoyée à une autorité nationale de concurrence, ainsi qu’une définition précise des remèdes structurels et comportementaux susceptibles de remédier aux préoccupations de concurrence identifiées sur un marché national caractérisé par des barrières à l’entrée élevées et une dynamique concurrentielle tributaire des investissements d’infrastructure. L’enjeu, pour le marché français des télécommunications, est à la mesure des montants en cause : 20,35 milliards d’euros, soit la plus importante opération de concentration jamais soumise à l’examen de l’Autorité de la concurrence française.

Conclusion

Le renvoi du dossier SFR à l’Autorité de la concurrence française, décidé par la Commission européenne le 15 juillet 2026, illustre de manière éclatante la complexité institutionnelle et l’importance économique du contrôle des concentrations dans le secteur des télécommunications. Cette procédure, qui mobilise simultanément le mécanisme de renvoi prévu par l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 139/2004, les pouvoirs d’autorisation et de sanction conférés à l’Autorité par le code de commerce, et les compétences du régulateur sectoriel, l’ARCEP, constitue un banc d’essai pour la capacité des institutions françaises et européennes à appréhender les restructurations majeures de marché dans une perspective à la fois préventive et répressive. Les enseignements de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière d’abus de position dominante et de pratiques restrictives de concurrence dans le secteur des télécommunications fournissent un cadre d’analyse substantiel dont l’Autorité pourra utilement s’inspirer pour évaluer les effets probables de l’opération sur le marché français, en veillant à préserver un équilibre entre la nécessaire consolidation des acteurs nationaux face à la concurrence internationale et l’impératif de maintien d’une concurrence effective au bénéfice des consommateurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».