I. La refonte des modalités d’échange entre l’INPI et les déposants
A. La dématérialisation intégrale des notifications et la protection des données personnelles
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, publié au Journal officiel du 1er juillet 2026 et applicable depuis le 2 juillet 2026, modifie trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle dans une perspective d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle (Legifrance). La mesure la plus emblématique de cette réforme réside dans l’abandon définitif des notifications papier au profit d’une transmission exclusivement électronique. L’article R. 411-17 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue du décret, dispose désormais que toute notification est adressée par voie électronique, le destinataire recevant un courriel l’informant de la mise à disposition d’un document dans son espace personnel sur le portail des e-procédures de l’INPI. À défaut d’adresse électronique connue, la notification est réalisée par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Cette évolution parachève un mouvement de dématérialisation engagé par l’INPI depuis plusieurs années et répond à une exigence d’efficacité dans le traitement des dossiers. Elle impose toutefois aux déposants et à leurs mandataires une vigilance accrue dans la tenue à jour de leurs coordonnées électroniques et dans la consultation quotidienne du portail des e-procédures, le défaut de consultation ne pouvant constituer une excuse légitime au sens de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle a rappelé que la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin) (Courdecassation).
Parallèlement, le décret renforce la protection des données personnelles des déposants personnes physiques en supprimant la publication de leur adresse personnelle dans les registres de l’INPI et au Bulletin officiel de la propriété industrielle, par modification des articles R. 512-10 et R. 512-13 pour les dessins et modèles, R. 612-39 et R. 613-53 pour les brevets, ainsi que R. 712-8 et R. 714-2 pour les marques. Cette mise en conformité avec les exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés aligne la situation des déposants de titres de propriété industrielle sur celle des personnes physiques inscrites au Registre national des entreprises. L’accès aux coordonnées complètes d’un déposant demeurera néanmoins possible par l’obtention d’une copie du dossier de la demande auprès de l’INPI, moyennant le paiement de la taxe correspondante, ce qui rend plus délicate la prise de contact direct entre titulaires de droits concurrents, notamment aux fins d’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable à une action en contrefaçon.
Cette évolution consolide l’utilité du recours à un mandataire professionnel pour le dépôt des titres, le conseil en propriété industrielle ou l’avocat offrant l’intermédiation nécessaire à la préservation de la confidentialité des données personnelles de son client tout en assurant la réception effective des notifications électroniques de l’Institut.
B. La redéfinition du régime des redevances et du périmètre des petites et moyennes entreprises
Le décret du 30 juin 2026 procède à une refonte substantielle du régime financier des procédures devant l’INPI, en supprimant la quasi-totalité des remboursements de redevances antérieurement prévus par le code de la propriété intellectuelle. Désormais, seule la redevance afférente au rapport de recherche demeure remboursable, à la condition que la procédure d’établissement de ce rapport n’ait pas encore été engagée. En conséquence, les cas d’irrecevabilité, de clôture de la procédure de limitation du brevet à la suite d’une opposition, d’absence de transmission d’une traduction lors de la conversion d’un brevet européen ou de défaut de transmission d’une demande d’extension internationale de brevet à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ne donnent plus lieu à remboursement. Cette mesure, applicable aux demandes déposées à compter du 2 juillet 2026, impose aux déposants une vigilance renforcée dans la préparation de leurs dossiers, toute erreur formelle étant désormais définitivement sanctionnée par la perte de la redevance acquittée.
Par ailleurs, le décret harmonise le dispositif de réduction des redevances de brevets avec la définition européenne des petites et moyennes entreprises en abaissant le seuil d’effectifs de mille à deux cent cinquante salariés, conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003. La demande de réduction, qui indique la catégorie de l’organisme concerné, doit désormais être formulée dès le dépôt de la demande de brevet et non plus dans le mois qui suit ce dépôt. Cette anticipation de la formalité impose aux entreprises de déterminer leur éligibilité au tarif réduit avant même l’introduction de leur demande, sous peine de perdre définitivement le bénéfice de cette réduction.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, souligné l’importance des formalités administratives dans le contentieux de la propriété industrielle. Ainsi, dans un arrêt du 24 avril 2024, elle a jugé que tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin) (Courdecassation). Cette exigence d’inscription, loin d’être une simple formalité administrative, conditionne l’opposabilité même du titre aux tiers. Le décret du 30 juin 2026, en durcissant le régime des redevances, prolonge cette logique de rigueur procédurale qui irrigue l’ensemble du droit de la propriété industrielle.
II. L’harmonisation des procédures contentieuses et la simplification des formalités substantielles
A. L’allongement des délais procéduraux et la faculté de régularisation des oppositions
Le décret opère un alignement significatif des délais de décision en matière d’opposition, de nullité et de déchéance de marques sur ceux applicables aux oppositions de brevets. Les articles R. 712-16-2 et R. 716-8 du code de la propriété intellectuelle sont modifiés pour porter de trois à quatre mois le délai dans lequel le directeur général de l’INPI doit statuer sur ces procédures. Cette extension, d’application immédiate y compris pour les procédures en cours au 2 juillet 2026, offre aux parties un temps supplémentaire pour organiser leur défense et aux services de l’INPI un délai plus réaliste pour instruire des dossiers dont la complexité technique et juridique ne cesse de croître.
L’innovation la plus notable réside toutefois dans l’introduction, à l’article R. 712-15 modifié, de la faculté de régulariser une opposition de marque déclarée irrecevable, possibilité qui n’existait pas antérieurement. Cette mesure met fin à une situation source d’insécurité juridique pour les titulaires de droits antérieurs, qui se trouvaient privés de toute voie de recours utile en cas d’irrecevabilité de leur opposition pour un motif purement formel. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait d’ailleurs consacré, dans un arrêt du 24 juin 2026, l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque en application de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, en précisant que l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019 est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.175, Publié au Bulletin) (Courdecassation).
Cette convergence entre l’imprescriptibilité de l’action en nullité et la nouvelle faculté de régularisation des oppositions traduit une volonté législative et réglementaire de renforcer les droits des titulaires de marques en leur offrant des voies de droit effectives pour contester les atteintes à leurs signes distinctifs. L’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 avait déjà affirmé l’autonomie de l’action en revendication de propriété par rapport à l’action en nullité, en jugeant que l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin) (Courdecassation). Le décret du 30 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette architecture jurisprudentielle en facilitant l’accès aux procédures administratives de défense des droits de marque.
B. La simplification des formalités substantielles dans le domaine des brevets et des dessins et modèles
Le décret comporte plusieurs mesures de simplification destinées à alléger la charge administrative pesant sur les déposants sans compromettre la sécurité juridique des procédures. L’article R. 611-9 du code de la propriété intellectuelle est modifié pour supprimer le dispositif des enveloppes de déclaration d’invention de salariés, formalité devenue obsolète à l’ère de la dématérialisation des échanges entre les employeurs et l’INPI. L’article R. 612-3 est également modifié pour supprimer l’obligation, pour le déposant d’une demande de brevet, de fournir une copie des dépôts antérieurs dans le cadre d’une demande de priorité interne, ces documents étant d’ores et déjà détenus par l’INPI.
Dans le domaine des certificats d’utilité, l’article R. 616-1 aligne le délai d’observations des tiers sur celui applicable aux demandes de brevets, en le fixant à trois mois après la publication, alors qu’il était antérieurement ouvert jusqu’à la délivrance. Cette harmonisation renforce la prévisibilité des procédures pour les tiers souhaitant formuler des observations et pour les déposants, qui connaissent désormais avec certitude la date à laquelle la phase d’observations sera close. Le délai de trois mois dont dispose le demandeur pour répondre aux observations des tiers peut en outre être renouvelé une fois, sur requête, ce qui constitue une souplesse nouvelle.
La procédure d’opposition aux brevets est également enrichie par la modification de l’article R. 613-44-7, qui permet désormais de présenter des propositions de modification du brevet jusqu’à la fin de la phase orale de la procédure d’opposition, sous réserve du respect du contradictoire. Cette disposition offre au titulaire du brevet une flexibilité accrue pour adapter la portée de son titre aux observations et objections formulées au cours de la procédure, dans le respect des droits de la défense. L’article R. 612-20, quant à lui, autorise l’INPI à établir directement l’abrégé du brevet, sans se limiter à une simple mise en forme, ce qui supprime les allers-retours avec les déposants et accélère le traitement des demandes.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, que la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, et que le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin) (Courdecassation). Cette décision, qui consolide la sécurité juridique des tiers de bonne foi engagés dans une procédure de brevet, trouve un écho dans les facilités procédurales offertes par le décret du 30 juin 2026, lesquelles visent à fluidifier le traitement des demandes sans affaiblir les droits des parties.
Enfin, dans un contexte plus large de modernisation, le décret met fin à l’impression des fascicules de brevets, mesure symbolique de la transition vers une administration intégralement numérique de la propriété industrielle. Cette suppression s’accompagne de la dématérialisation complète des échanges entre l’INPI et les déposants, qui doivent désormais anticiper l’ensemble de leurs démarches dans un environnement exclusivement électronique. La vigilance des praticiens est à cet égard renforcée, car la chambre commerciale de la Cour de cassation a itérativement rappelé que le non-respect des formalités procédurales emporte des conséquences substantielles sur les droits des parties, qu’il s’agisse de l’opposabilité des actes aux tiers ou de la recevabilité des actions en justice.
Par ailleurs, la question de la protection des investissements consentis par les opérateurs économiques, qui sous-tend l’ensemble du droit de la propriété industrielle, a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 juin 2024 aux termes duquel « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », et qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin, Publié au Rapport) (Courdecassation). Cette exigence d’identification d’une valeur économique individualisée fait écho à la rigueur formelle que le décret du 30 juin 2026 entend insuffler aux procédures administratives de l’INPI, dans une logique de responsabilisation des acteurs économiques.
Conclusion
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 constitue une étape significative dans la modernisation du droit français de la propriété industrielle. En articulant dématérialisation intégrale des échanges, protection renforcée des données personnelles, harmonisation des délais procéduraux et simplification des formalités substantielles, il offre aux praticiens un cadre rénové dont l’efficacité dépendra de la capacité des déposants et de leurs conseils à intégrer ces nouvelles exigences dans leurs pratiques quotidiennes. La convergence entre cette réforme réglementaire et la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui ne cesse de préciser les conditions de recevabilité des actions en nullité et en revendication ainsi que les exigences probatoires en matière de parasitisme économique, dessine un droit de la propriété industrielle à la fois plus accessible dans ses procédures et plus exigeant dans ses formalités, au service d’une protection effective des investissements immatériels des entreprises.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.