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La nullité des restrictions verticales de concurrence à l’épreuve de l’office du juge : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (n° 25-14.358) apporte une précision décisive au régime de la nullité des contrats de distribution exclusive au regard du droit des ententes. La cour d’appel de Bourges avait, le 28 février 2025, annulé un contrat d’achat exclusif de boissons conclu pour une durée de six années, au seul motif que cette durée excédait le seuil de cinq ans prévu par le règlement d’exemption par catégorie (UE) n° 330/2010. La Cour de cassation casse cette décision, en énonçant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Par cette formule, la Haute juridiction rappelle une vérité élémentaire trop souvent occultée dans le contentieux de la distribution : la conformité aux conditions de l’exemption par catégorie ne conditionne pas, à elle seule, la validité du contrat au regard de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’office du juge consiste d’abord à caractériser une restriction de concurrence prohibée avant d’en déduire, le cas échéant, la nullité du contrat. Cette articulation, qui paraît relever de l’évidence, n’en est pas moins fréquemment méconnue par les juridictions du fond, et la cassation du 24 juin 2026 en constitue un rappel opportun dont la portée doctrinale mérite une analyse approfondie.

La décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la chambre commerciale, qui, depuis plusieurs années, affine les standards de preuve et les conditions de mise en œuvre du droit des pratiques anticoncurrentielles dans les réseaux de distribution. L’arrêt Apple du 13 mai 2026 (n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport) avait déjà rappelé l’importance de la qualification de la restriction par objet ou par effet, et la nécessité d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants pour établir l’entente. De même, l’arrêt du 15 octobre 2025 (n° 23-21.370, publié au Bulletin) avait précisé les conditions dans lesquelles l’action d’une organisation professionnelle peut être qualifiée d’entente prohibée, en soulignant la nécessité de caractériser un degré de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence. L’arrêt du 24 juin 2026 en prolonge la logique sur le terrain de la sanction contractuelle. Il invite à distinguer deux questions que la pratique confond souvent : celle de la licéité concurrentielle de l’accord, et celle de sa validité contractuelle. Ce sont ces deux dimensions qu’il convient d’examiner successivement.

I. L’autonomie de la prohibition des ententes par rapport au régime de l’exemption par catégorie

A. La dissociation de la nullité contractuelle et du non-respect du règlement d’exemption

L’article 101, paragraphe 1, TFUE prohibe les accords entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, sous réserve que le commerce entre États membres soit susceptible d’en être affecté de façon sensible. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ». Le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, dit règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux (VBER), déclare, sous certaines conditions, l’article 101, paragraphe 1, TFUE inapplicable à ces accords. L’article 5, paragraphe 1, sous a), de ce règlement exclut toutefois du bénéfice de l’exemption les obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans.

En l’espèce, le contrat litigieux avait été conclu le 7 juillet 2017 entre la société Titans, exploitant un fonds de commerce de café-restaurant, et la société CHR Boissons, pour une durée de six années, et assorti d’une clause pénale. La cour d’appel de Bourges en avait prononcé l’annulation au seul motif que la durée excédait le plafond réglementaire de cinq ans, sans rechercher si l’accord avait effectivement pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 101, paragraphes 1 et 3, TFUE ainsi que des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010. Elle juge que la cour d’appel, en se déterminant ainsi, « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

La solution est d’une grande netteté. Le défaut de conformité au règlement d’exemption ne prive pas automatiquement le contrat de validité. La nullité implique que soit préalablement établie une violation de l’interdiction de principe posée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Le règlement d’exemption ne définit pas les conditions de validité de l’accord ; il définit les conditions dans lesquelles un accord, supposé tomber sous le coup de l’interdiction, peut néanmoins bénéficier d’une exemption. Si l’accord ne restreint pas la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, la question de l’exemption ne se pose même pas, et la durée de l’obligation d’exclusivité, fût-elle supérieure à cinq ans, est sans incidence sur sa validité. En d’autres termes, la méconnaissance du règlement d’exemption ne saurait constituer, à elle seule, une cause de nullité de l’accord ; elle a pour seul effet de priver les parties de la présomption de compatibilité avec le marché intérieur attachée à l’exemption par catégorie, sans préjuger de l’issue de l’examen individuel de l’accord au regard des paragraphes 1 et 3 de l’article 101 TFUE. La chambre commerciale avait déjà rappelé, dans l’arrêt du 13 mai 2026 précité, que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ». La démarche suppose donc, dans tous les cas, une analyse concrète de l’accord et de son contexte économique.

B. L’obligation préalable de caractériser l’atteinte à la concurrence

L’arrêt du 24 juin 2026 impose au juge du fond une méthodologie en deux temps. En premier lieu, il lui incombe de vérifier si l’accord litigieux relève du champ de l’interdiction édictée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE, c’est-à-dire s’il a pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence de manière sensible. En second lieu, et seulement dans l’affirmative, il doit examiner si l’accord peut bénéficier de l’exemption par catégorie ou, à défaut, d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Ce n’est qu’une fois constatée l’impossibilité d’exempter l’accord que la nullité peut être prononcée.

Cette exigence méthodologique trouve un écho dans la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale. Dans l’arrêt du 15 mai 2024 (n° 23-10.696, publié au Bulletin), la Cour avait déjà jugé qu’« un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), affecter de façon sensible le commerce entre États membres et non de manière insignifiante ». La condition d’affectation sensible du commerce entre États membres constitue le seuil d’entrée dans le champ de l’article 101 TFUE, et elle doit être examinée in concreto, au regard de la position des parties sur le marché et de la nature de la restriction alléguée. Par ailleurs, l’arrêt du 24 septembre 2025 (n° 23-13.733, publié au Bulletin) avait précisé que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte », reprenant la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle « certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ».

La solution du 24 juin 2026 rappelle ainsi que l’appréciation de la validité d’un contrat de distribution exclusive ne saurait se réduire à un contrôle mécanique de sa durée. Elle impose au contraire une analyse économique du marché pertinent, de la position des parties, des barrières à l’entrée et des effets de réseau, le cas échéant. Cette exigence est d’autant plus forte que les contrats d’approvisionnement exclusif sont des instruments courants de la pratique commerciale, qui ne produisent d’effets anticoncurrentiels qu’à partir d’un certain seuil de puissance de marché. La Cour de justice de l’Union européenne l’avait déjà rappelé dans l’arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C-333/21), cité par la chambre commerciale dans l’arrêt CDF du 15 octobre 2025 (n° 23-21.370, publié au Bulletin), selon lequel « l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains de ces accords et certaines de ces décisions peut conduire à constater que ceux-ci se justifient par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel ».

II. Les implications de l’arrêt sur l’articulation entre droit commun des contrats et droit des pratiques anticoncurrentielles

A. La distinction entre illicéité concurrentielle et nullité du contrat

L’enseignement essentiel de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans la distinction rigoureuse qu’il opère entre la qualification de la pratique anticoncurrentielle et la sanction de la nullité du contrat qui en serait le support. Cette distinction, qui innerve l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles, avait été exprimée avec une particulière clarté par l’arrêt du 26 février 2025 (n° 23-18.599, publié au Bulletin), dans lequel la chambre commerciale a jugé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La Cour ajoutait, dans le même arrêt, que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ».

Cette dissociation entre la constatation de l’infraction concurrentielle et ses conséquences civiles trouve un prolongement naturel dans l’arrêt du 24 juin 2026. De même que la preuve de l’entente n’établit pas, par elle-même, l’existence d’un préjudice indemnisable, de même le non-respect des conditions du règlement d’exemption n’établit pas, par lui-même, la nullité du contrat. Dans les deux cas, un lien de causalité et une qualification juridique supplémentaire sont requis, que le juge ne peut tenir pour acquis sans examen. Par ailleurs, l’arrêt du 25 septembre 2024 (n° 23-13.067, publié au Bulletin) avait précisé que « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants », confirmant que le standard probatoire en matière de pratiques anticoncurrentielles demeure élevé.

Or, dans le contentieux de la distribution, il est fréquent que le plaideur invoque le dépassement du seuil de cinq ans pour solliciter la nullité du contrat sans avoir à démontrer l’existence d’une restriction effective de concurrence. L’arrêt commenté met un terme à cette facilité. Il rappelle que le règlement d’exemption n’est pas un instrument de police contractuelle mais un instrument d’analyse concurrentielle. Sa méconnaissance n’ouvre droit à aucune sanction automatique ; elle prive seulement l’accord du bénéfice de l’exemption, obligeant le juge à procéder à l’analyse individuelle de l’accord au regard de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Le contrat peut parfaitement échapper à l’interdiction du paragraphe 1 ou satisfaire aux conditions du paragraphe 3, nonobstant le dépassement du seuil réglementaire.

B. L’extension de la solution aux autres formes de restrictions verticales

Si l’arrêt du 24 juin 2026 a été rendu en matière de contrat d’approvisionnement exclusif, la solution qu’il consacre a vocation à s’appliquer à l’ensemble des restrictions verticales soumises au règlement n° 330/2010. L’obligation de non-concurrence, la clause d’exclusivité territoriale, l’interdiction de ventes actives ou passives, ou encore l’imposition de prix de revente, autant de stipulations dont la validité doit s’apprécier à l’aune du standard défini par la chambre commerciale. La Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt du 8 mai 2025, Beevers Kaas (C-581/23), rappelé que l’exemption par catégorie suppose la réunion de conditions strictes, notamment celle de la double imposition de l’interdiction de ventes actives à l’ensemble des acheteurs du fournisseur. Le non-respect de ces conditions ne rend toutefois pas l’accord automatiquement nul ; il impose seulement d’en examiner la compatibilité avec l’article 101 TFUE selon la méthode du bilan concurrentiel.

La chambre commerciale avait, dans l’arrêt du 15 octobre 2025 (n° 24-10.612), déjà eu l’occasion de rappeler que l’appréciation du caractère potestatif d’une clause d’exclusivité dans un contrat de distribution internationale relève de l’office du juge du fond, qui doit se livrer à une analyse contextualisée des stipulations contractuelles. Le même jour, dans l’arrêt CDF (n° 23-21.370), elle avait précisé le cadre d’analyse applicable aux décisions d’associations d’entreprises, en jugeant qu’« en appelant au boycott des réseaux de soins, le CDF a commis des pratiques anticoncurrentielles, constitutives d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce », après avoir vérifié que l’atteinte à la concurrence était caractérisée par un degré de nocivité suffisant. La même exigence de rigueur dans la qualification prévaut, a fortiori, lorsque la sanction encourue est la nullité du contrat.

Par ailleurs, l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, fondée sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », offre aux victimes de restrictions verticales une voie d’indemnisation distincte de la nullité du contrat. L’arrêt du 8 janvier 2025 (n° 22-22.610, publié au Bulletin) a utilement rappelé que « le principe d’égalité de traitement doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui ». Il en résulte que la nullité du contrat ne peut être invoquée par une partie qui aurait elle-même participé à l’entente, ce qui limite encore la portée de l’arme contractuelle dans le contentieux de la distribution.

Enfin, il convient d’observer que la solution de l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement de la sécurité juridique des opérateurs économiques. L’arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-15.828, publié au Bulletin) a ainsi jugé que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve », manifestant la volonté de la chambre commerciale de ne pas entraver l’action des autorités de régulation par des exigences procédurales excessives, tout en préservant la fiabilité des standards probatoires. Cette recherche d’équilibre entre efficacité de la régulation et protection des droits des entreprises irrigue également la solution du 24 juin 2026 : il ne s’agit pas de priver le droit des ententes de sa force dissuasive, mais de s’assurer que la sanction de la nullité ne soit prononcée que lorsque la violation de l’interdiction est effectivement constituée.

L’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur », complète le dispositif en offrant des fondements alternatifs à la sanction des déséquilibres contractuels dans les relations de distribution, sans qu’il soit nécessaire de passer par la qualification d’entente prohibée. Cette pluralité de fondements renforce encore l’impératif de rigueur dans la qualification, chaque régime obéissant à ses propres conditions. Ainsi, un contrat d’approvisionnement exclusif dont la durée excèderait cinq ans sans pour autant restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE pourrait néanmoins tomber sous le coup de l’article L. 420-2 du code de commerce si le fournisseur se trouvait en situation de dépendance économique à l’égard de son cocontractant, ou encore relever des pratiques restrictives visées à l’article L. 442-1 du même code si un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties était caractérisé.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des contrats d’approvisionnement exclusif. En rappelant que le non-respect des conditions du règlement d’exemption par catégorie n’emporte pas, de plein droit, la nullité du contrat, la Cour de cassation restaure la hiérarchie des normes et la logique du contrôle concurrentiel. Le juge doit d’abord caractériser une restriction de concurrence prohibée ; ce n’est qu’ensuite, et seulement si l’accord ne peut être exempté, que la nullité peut être envisagée. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement des arrêts Apple du 13 mai 2026 et CDF du 15 octobre 2025, confirme l’orientation de la chambre commerciale en faveur d’une analyse économique concrète des restrictions verticales, loin des automatismes auxquels le contentieux de la distribution pouvait parfois donner prise. À l’heure où le règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022, entré en vigueur le 1er juin 2022, a modernisé le cadre des exemptions par catégorie applicables aux accords verticaux, en intégrant notamment les spécificités du commerce en ligne et des plateformes numériques, l’arrêt du 24 juin 2026 rappelle opportunément que l’analyse concurrentielle ne saurait se satisfaire d’une approche purement formelle des seuils réglementaires, quelle qu’en soit la commodité apparente.. Les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution y trouveront un guide sûr pour l’appréciation de la validité des clauses d’exclusivité, et les entreprises, un gage de sécurité juridique dans la structuration de leurs réseaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».