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Crédit d’impôt innovation après une acquisition : quand la PME perd-elle le CII et comment sécuriser l’opération ?

Une acquisition peut modifier le crédit d’impôt innovation sans changer l’activité, les équipes ni le projet financé. La société cible continue de concevoir le même produit, mais elle rejoint un groupe dont les effectifs, le chiffre d’affaires ou le total de bilan dépassent les seuils européens. Le risque apparaît alors dans les comptes, la déclaration fiscale, le prix de cession et la garantie de passif.

Une décision commentée en juillet 2026 donne à cette question une portée immédiate. Par un arrêt du 6 mai 2026, la cour administrative d’appel de Paris a refusé le CII à une société intégrée depuis 2019 dans un ensemble d’entreprises liées. Les seuils devaient être appréciés à l’échelle du groupe et la société n’était plus éligible au titre de 2020, seconde année consécutive de dépassement. Le litige portait sur 35 354 euros, alors même que l’administration avait déjà procédé à un remboursement avant d’annoncer qu’elle entendait récupérer cette somme.

L’acquéreur, le cédant et la cible doivent donc traiter le CII avant la signature, puis à chaque clôture. Il faut identifier les entreprises liées, agréger les données pertinentes, dater le premier dépassement, distinguer le CIR du CII et vérifier la déclaration. Une garantie fiscale générale ne remplace pas cette analyse. Le dossier doit aussi prévoir le sort d’un remboursement contesté, d’une réclamation et d’un contrôle engagé après la cession.

I. Crédit d’impôt innovation après acquisition : quand l’entreprise perd-elle son statut de PME ?

A. Crédit d’impôt innovation 2026 : quelles conditions, quels seuils et quelles dépenses ?

Le crédit d’impôt innovation est une composante du crédit d’impôt recherche réservée aux micro, petites et moyennes entreprises au sens du droit de l’Union européenne. Cette condition ne se réduit pas au nombre de salariés de la société qui engage les dépenses. Elle impose une lecture de son capital, de ses droits de vote et de ses liens économiques avec les autres entités du groupe.

L’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, maintient le dispositif jusqu’au 31 décembre 2027. Son II, k, vise les entreprises qui répondent à la définition européenne des PME et engagent des dépenses de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits. Le taux applicable en métropole est de 20 %.

La base annuelle est plafonnée à 400 000 euros. Le crédit maximal atteint donc 80 000 euros par année pour une entreprise métropolitaine, avant déduction des subventions et autres corrections prévues par les textes. Ce montant explique pourquoi le CII doit entrer dans la due diligence fiscale : une erreur portant sur plusieurs exercices peut affecter la trésorerie, le besoin en fonds de roulement et la valeur retenue pour la cible.

Le produit doit être nouveau. Il ne doit pas encore avoir été mis à disposition sur le marché et doit se distinguer des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou des fonctionnalités. Une amélioration commerciale, un changement graphique ou une adaptation demandée par un client ne suffisent pas toujours. Le dossier doit montrer la situation de départ, le besoin identifié, les performances recherchées, les travaux réalisés et le résultat obtenu.

Les dépenses éligibles comprennent notamment les amortissements des immobilisations neuves directement affectées aux prototypes, les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté aux opérations, certains frais de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles, ainsi que les prestations confiées à des entreprises ou bureaux d’études agréés. Chaque montant doit être relié à une opération identifiée. Un tableau comptable sans pièces techniques ne démontre pas cette affectation.

L’article 49 septies N de l’annexe III au code général des impôts rappelle que la réalité de l’affectation à la recherche peut être vérifiée. L’entreprise doit donc conserver les contrats, fiches de temps, factures, plans, versions du produit, comptes rendus, essais, preuves de non-commercialisation et éléments de comparaison avec le marché. Ces documents doivent exister au moment des travaux. Une note rédigée après l’ouverture d’un contrôle a moins de valeur qu’un dossier contemporain et cohérent.

La déclaration obéit aussi à un formalisme. L’article 49 septies M de l’annexe III au code général des impôts impose une déclaration spéciale conforme au modèle administratif. Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, elle accompagne le relevé de solde. Dans un groupe fiscal, la société mère dépose les déclarations des sociétés membres. Cette centralisation fiscale ne résout pas, à elle seule, la condition européenne de PME.

Le statut de PME repose sur trois données principales : moins de 250 personnes, un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros. Le mot « ou » entre les deux critères financiers compte. Une entreprise peut dépasser 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et rester dans la catégorie si son bilan ne dépasse pas 43 millions, sous réserve de l’effectif et des règles d’agrégation.

La société doit ensuite déterminer si elle est autonome, partenaire ou liée. Une participation minoritaire peut conduire à ajouter une fraction des données d’une entreprise partenaire. Le contrôle de la majorité des droits de vote, le pouvoir de nommer ou révoquer la majorité des organes de direction, une influence dominante ou un contrôle indirect peuvent caractériser des entreprises liées. Les données des entreprises directement ou indirectement liées sont alors ajoutées à 100 %, sauf si elles figurent déjà dans les comptes consolidés utilisés.

Cette analyse ne coïncide pas nécessairement avec le périmètre de consolidation comptable, le groupe fiscal français ou la liste des filiales directes. Une cible française peut devoir intégrer les données d’une société mère étrangère et de sociétés sœurs. Inversement, une participation financière ne produit pas toujours un lien justifiant l’agrégation intégrale. Les pactes d’associés, droits de vote doubles, accords de gouvernance et chaînes de détention doivent être lus.

Une acquisition affecte donc deux conditions différentes. La première concerne la nature des dépenses : l’opération d’innovation reste-t-elle éligible ? La seconde concerne l’entreprise : conserve-t-elle la qualité de PME après prise en compte de son nouvel environnement capitalistique ? Le maintien du projet ne garantit pas le maintien du CII.

Il faut également distinguer le CII du CIR. Une société peut perdre le bénéfice du CII réservé aux PME tout en conservant, pour des opérations de recherche éligibles, un crédit d’impôt recherche relevant des règles générales. Les deux dispositifs ne financent pas les mêmes travaux. Requalifier automatiquement les dépenses d’innovation en dépenses de recherche expose l’entreprise à un nouveau rejet si les travaux ne franchissent pas les critères scientifiques et techniques du CIR.

Avant l’acquisition, la cible doit ainsi remettre un dossier séparé par exercice et par dispositif. Il comprend les déclarations, les calculs, les demandes de remboursement, les éventuels rescrits, les échanges avec l’administration, les justificatifs techniques et les états de capital. L’acquéreur peut alors reconstituer le statut de PME au lieu de se fier à une mention générale dans les comptes.

B. Rachat d’une PME et entreprises liées : à partir de quelle année le CII disparaît-il ?

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 mai 2026 fournit une méthode concrète. La société concernée exerçait une activité d’édition et de distribution de vidéos. Elle avait demandé le remboursement de crédits d’impôt recherche et innovation pour 2020. Une autre société détenait 68,70 % de son capital depuis 2019 et appartenait elle-même à une chaîne de sociétés contrôlées.

La cour a qualifié ces sociétés d’entreprises liées. Les seuils devaient être appréciés globalement pour l’ensemble. Elle a retenu que la cible ne remplissait plus les conditions de la PME à compter de son acquisition partielle en 2019. L’année 2020 constituait la seconde année consécutive de dépassement.

Le principe est formulé sans ambiguïté dans l’arrêt : « elle cesse d’être éligible à ce dispositif à compter de la seconde année consécutive de dépassement de seuil » (CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24PA05217). La cour a donc rejeté la demande relative aux 35 354 euros de CII.

La règle des deux exercices évite qu’un dépassement ponctuel fasse immédiatement perdre ou acquérir le statut. Elle ne doit toutefois pas être transformée en période de grâce automatique après toute opération. Il faut identifier la date de clôture, le premier exercice au cours duquel les données agrégées dépassent les seuils, puis vérifier si le dépassement se poursuit lors de l’exercice suivant.

Une acquisition réalisée en cours d’exercice appelle une analyse documentée. La décision parisienne rattache le dépassement à l’intégration dans l’ensemble lié à compter de 2019. Dans une autre opération, la date d’effet juridique, le contrôle réel, la durée de l’exercice, la disponibilité des comptes et les règles européennes applicables aux données peuvent modifier la chronologie. Le calendrier de signature ne suffit pas ; il faut relier la prise de contrôle aux exercices comptables pertinents.

Le risque ne concerne pas seulement une acquisition de 100 % des titres. Une participation majoritaire, un pacte donnant une influence dominante ou une chaîne de contrôle indirecte peuvent produire le même effet. Une opération sans changement apparent de marque ou de direction peut donc déplacer le périmètre PME. Le pourcentage du capital ne doit jamais être examiné isolément des droits de vote et des accords.

La conséquence doit être calculée dès le modèle financier de l’acquisition. Si la cible a intégré chaque année 80 000 euros de CII dans ses flux de trésorerie, la perte du dispositif réduit les encaissements futurs. Elle peut aussi créer une dette fiscale potentielle si un crédit a été demandé ou remboursé pour un exercice non éligible. La valeur d’entreprise, la dette nette et le besoin en fonds de roulement doivent refléter ce risque selon la méthode de prix retenue.

Le cédant doit éviter une déclaration trop large du type « la société bénéficie valablement de tous crédits d’impôt ». Une déclaration utile précise les exercices, les montants, les demandes en cours, les remboursements reçus, les contrôles, les rescrits et le statut de PME retenu. Elle indique aussi si les calculs ont intégré les entreprises partenaires ou liées avant la cession.

L’acquéreur doit reconstituer un tableau annuel. Pour chaque exercice, il identifie l’effectif, le chiffre d’affaires, le bilan, les partenaires, les entreprises liées, les pourcentages ajoutés et la source de chaque donnée. Le tableau distingue les chiffres propres de la cible, ceux du groupe vendeur et ceux du groupe acquéreur. Il date le premier dépassement et la seconde clôture consécutive.

Les comptes consolidés facilitent cette analyse, mais ils ne dispensent pas de contrôler les entités non reprises ou les liens indirects. À l’inverse, il faut éviter le double comptage d’une société déjà incluse dans les comptes consolidés. La décision du 6 mai 2026 montre que le raisonnement du juge suit la chaîne de détention jusqu’aux sociétés mères et sœurs pertinentes.

Une clause de changement de contrôle peut imposer à la cible d’informer l’acquéreur de la perte prévisible du CII. Les engagements entre signature et réalisation doivent encadrer les nouvelles demandes de remboursement, les déclarations rectificatives et les échanges avec l’administration. Le cédant ne devrait pas déposer une demande substantielle sans informer l’acquéreur lorsque le remboursement pourrait être contesté après le closing.

La garantie d’actif et de passif doit ensuite répartir le risque historique. Elle peut couvrir la remise en cause d’un CII afférent à une période antérieure, les intérêts de retard, les pénalités, les frais de défense et la perte d’un remboursement comptabilisé. La clause précise le bénéficiaire, le seuil, la franchise, le plafond, la durée, la procédure de notification et la direction du contrôle.

La rédaction doit traiter le cas particulier d’un remboursement obtenu avant la cession puis récupéré après celle-ci. La cible supporte matériellement la restitution, mais le cédant peut devoir indemniser l’acquéreur si la cause du redressement appartient à la période garantie. Sans stipulation adaptée, un débat naîtra sur la définition du passif, la date du fait générateur et le montant de la perte indemnisable.

Une clause spécifique au CII est souvent plus lisible qu’une garantie fiscale générale. Elle peut annexer le tableau des crédits par exercice, identifier les demandes en cours et fixer la méthode d’indemnisation. Notre page consacrée à la due diligence juridique à Paris présente l’intérêt de cette vérification ciblée avant une cession.

La décision parisienne ne signifie pas qu’une acquisition détruit toujours le CII dès le closing. Elle impose une méthode : qualifier les liens, agréger les données, suivre deux exercices consécutifs et arrêter le crédit lorsque la perte du statut devient effective. Cette chronologie doit être intégrée au contrat et aux comptes, non découverte lors du contrôle.

II. Perte du CII après un rachat : comment sécuriser la cession, la déclaration et le recours fiscal ?

A. Audit CII avant acquisition : quelles clauses, quels calculs et quelles pièces demander ?

L’audit commence par une lettre de demande documentaire précise. Une question générale sur les crédits d’impôt appelle souvent une réponse générale. Le dossier CII doit être demandé par exercice, avec la déclaration 2069-A-SD, le relevé de solde, les tableaux de calcul, la liasse fiscale, la comptabilisation, les remboursements, les décisions administratives et les correspondances.

La partie technique comprend la description des produits, leur date de mise sur le marché, les performances comparées, les prototypes, les installations pilotes, les temps du personnel, les factures de sous-traitants agréés, les immobilisations et les aides publiques reçues. L’objectif est de relier chaque dépense au produit nouveau. Un montant cohérent en comptabilité peut rester inéligible si le projet ne répond pas à la définition légale.

La partie capitalistique doit remonter au-delà de la cible. Elle comprend les statuts, registres de mouvements, tables de capitalisation, pactes, organigrammes, droits de vote, conventions de gouvernance et comptes des partenaires ou entités liées. L’acquéreur vérifie aussi les changements intervenus au cours des exercices examinés : augmentation de capital, conversion d’obligations, fusion, apport, cession partielle ou modification d’un pacte.

Le résultat prend la forme d’une matrice. Une première colonne identifie les dépenses et leur éligibilité. Une deuxième calcule le crédit. Une troisième reconstitue le statut de PME. Une quatrième retrace l’utilisation : imputation sur l’impôt, créance, remboursement immédiat ou remboursement différé. Une cinquième recense le risque de reprise, les délais et la couverture contractuelle.

L’article 199 ter B du code général des impôts prévoit l’imputation du crédit sur l’impôt dû et reconnaît que l’excédent constitue une créance sur l’État. Il organise aussi les modalités d’utilisation et de remboursement. L’article 220 B du même code applique ce mécanisme aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

La créance fiscale ne doit pas être traitée comme de la trésorerie disponible sans réserve. Il faut vérifier si la demande a été déposée, si l’administration l’a admise, si le remboursement a été reçu et si le droit demeure contestable. L’arrêt du 6 mai 2026 illustre une situation dans laquelle le remboursement était intervenu, mais le ministre annonçait son intention de récupérer la fraction correspondant au CII.

Le contrat d’acquisition doit alors répondre à plusieurs questions. Le prix inclut-il la créance de CII ? Une retenue ou un séquestre est-il prévu ? Qui conserve le bénéfice d’un remboursement relatif à une période antérieure ? Qui supporte une restitution ? Qui conduit les échanges avec l’administration ? Le cédant peut-il transiger sans l’accord de l’acquéreur ? Les frais du conseil fiscal sont-ils garantis ?

La garantie doit être compatible avec la procédure fiscale. L’acquéreur devenu dirigeant de la cible doit pouvoir répondre dans les délais, produire les pièces et décider d’une réclamation. Le cédant peut conserver un droit d’information et de participation, mais il ne doit pas empêcher la cible de protéger sa position. Une clause qui subordonne toute réponse à un accord impossible à obtenir augmente le risque.

Les déclarations du cédant peuvent porter sur l’exactitude des montants, la qualité de PME, l’absence d’entreprises liées non révélées, l’éligibilité des projets, l’agrément des prestataires, l’absence de double financement et l’exhaustivité des correspondances. Elles doivent être qualifiées lorsque le risque est connu. Un fait divulgué dans une annexe ne devrait pas disparaître dans une garantie générale rédigée en sens inverse.

Une indemnité spécifique peut être préférable si l’analyse conclut déjà à un risque probable. Elle évite de transformer un problème identifié en garantie abstraite. Le montant peut être retenu sur le prix jusqu’à l’expiration d’un délai ou à la décision de l’administration. La mécanique doit prévoir les intérêts produits, les justificatifs de libération et le traitement d’une reprise partielle.

La fiscalité du prix et de l’indemnité doit elle-même être examinée. Une somme versée au titre de la garantie peut affecter le prix d’acquisition, le résultat ou la valeur des titres selon les circonstances. Le contrat ne doit pas annoncer une qualification fiscale certaine sans vérifier le régime applicable aux parties et la nature du paiement.

L’acquéreur doit aussi préparer l’après-closing. Le responsable fiscal, la direction financière, les équipes produit et les conseils doivent connaître la date du premier dépassement. Les outils de suivi sont mis à jour. La déclaration de l’exercice suivant ne doit pas reproduire automatiquement le traitement antérieur. Une intégration comptable réussie ne garantit pas une qualification fiscale correcte.

À Paris et en Île-de-France, les opérations associant une cible innovante, un fonds, une holding ou un groupe étranger exigent souvent une coordination entre droit des sociétés, fiscalité, propriété intellectuelle et contrats. La page du cabinet sur la fusion-acquisition et la garantie de passif présente les autres risques susceptibles d’accompagner cette revue.

L’audit ne doit pas devenir une simple liste de documents manquants. Chaque absence reçoit une conséquence. Sans organigramme complet, le statut de PME n’est pas validé. Sans suivi des temps, une partie des dépenses de personnel doit être réservée. Sans preuve de nouveauté, l’éligibilité du produit reste incertaine. Sans clause de garantie, le risque doit être intégré au prix ou accepté en connaissance de cause.

B. CII refusé ou remboursé à tort : comment rectifier, réclamer et défendre la créance ?

Après l’acquisition, la première action consiste à refaire le calcul avant la prochaine échéance déclarative. Si le statut de PME est perdu, la cible cesse de demander le CII à compter de l’exercice concerné. Elle conserve toutefois la possibilité d’examiner séparément les travaux de recherche éligibles au CIR. Cette distinction doit être documentée projet par projet.

Lorsqu’un CII a déjà été déclaré pour une période non éligible, l’entreprise doit apprécier une régularisation. Elle chiffre le principal, les intérêts éventuels et les conséquences comptables. Elle informe les organes de direction et applique les clauses de la cession. Une correction spontanée ne doit pas être déposée avant d’avoir reconstitué la chronologie et vérifié les autres exercices, au risque de produire des explications contradictoires.

Si l’administration refuse un remboursement ou remet en cause un crédit, la réponse doit traiter séparément le statut de PME et l’éligibilité technique. Contester la méthode d’agrégation ne répond pas à une critique sur le caractère nouveau du produit. Inversement, un dossier technique complet ne compense pas la perte de la qualité de PME.

La réclamation relève du contentieux fiscal. L’article L. 190 du livre des procédures fiscales vise les demandes tendant à obtenir la réparation d’une erreur d’assiette ou le bénéfice d’un droit résultant d’un texte. La demande doit identifier l’imposition ou la créance, l’exercice, le montant contesté, les moyens et les pièces.

Les délais sont encadrés par l’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales. Pour les impôts concernés, la réclamation doit en principe être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l’événement prévu par le texte. Le point de départ dépend de la situation : mise en recouvrement, versement ou événement motivant la réclamation.

La jurisprudence récente distingue aussi remboursement immédiat et utilisation selon le droit commun. Le Conseil d’État a rappelé : « L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant » (CE, 8e-3e ch. réunies, 2 juin 2026, n° 506731).

Dans cette décision, le Conseil d’État juge qu’une PME pouvant demander le remboursement immédiat n’est pas privée de la possibilité d’utiliser sa créance dans les conditions de droit commun. Elle peut l’imputer sur l’impôt des trois exercices suivants, puis demander le remboursement du solde. Le délai de réclamation n’est alors pas identique à celui d’une demande de remboursement immédiat. Cette distinction peut préserver une créance que l’entreprise croyait tardive.

La décision n° 506731 concernait des crédits d’impôt recherche et innovation attribués à une union de sociétés coopératives. Elle ne neutralise pas la condition de PME examinée par la cour administrative d’appel de Paris. Elle répond à une autre question : comment utiliser et réclamer une créance lorsque le crédit a valablement pris naissance ? L’article doit être invoqué sur son terrain exact.

Le dossier de réclamation doit donc établir d’abord l’existence du crédit, puis son utilisation et le respect du délai. Pour la qualité de PME, il joint l’organigramme, les droits de vote, les comptes, les effectifs et le tableau d’agrégation. Pour les dépenses, il produit la documentation technique et comptable. Pour le délai, il retrace la déclaration, l’imputation, la demande de remboursement et les décisions reçues.

Une demande de rescrit peut sécuriser une question avant la déclaration lorsque les conditions sont réunies. Elle doit présenter les faits de manière complète. Un rescrit obtenu sur un projet technique ne confirme pas nécessairement le statut de PME après une acquisition ultérieure. Un changement de contrôle peut donc imposer une nouvelle analyse, même si le produit a déjà été examiné.

En cas de contrôle, l’entreprise doit organiser les rôles. La cible reste l’interlocuteur fiscal, mais le contrat de cession peut donner au cédant un droit d’information. Les réponses sont centralisées. Les équipes techniques expliquent le produit ; la direction financière justifie les montants ; le conseil traite le statut, la procédure et les délais. Des versions divergentes fragilisent le dossier.

Le refus administratif doit être lu motif par motif. L’entreprise vérifie si la décision porte sur la qualité de PME, les entreprises liées, les dépenses, le produit nouveau, la sous-traitance, le formalisme ou le délai. Elle demande les documents manquants et chiffre l’enjeu résiduel. La réclamation ne doit pas reproduire le dossier initial sans répondre au motif précis.

Le contentieux devant le tribunal administratif intervient après la décision sur réclamation ou l’expiration du délai de réponse applicable. La requête doit respecter les règles de recevabilité, joindre la décision contestée et articuler les moyens. La décision de la cour administrative d’appel de Paris montre que le juge contrôle concrètement la chaîne de détention et l’année du dépassement.

La stratégie contractuelle continue pendant le contentieux. L’acquéreur notifie la garantie dans le délai convenu, même si le montant définitif n’est pas encore connu. La notification décrit le contrôle, le fondement, les exercices et une estimation. Le cédant reçoit les pièces prévues. L’entreprise évite ainsi qu’une créance de garantie soit rejetée pour notification tardive alors que la procédure fiscale reste ouverte.

Si le redressement menace la trésorerie, les parties examinent le paiement, le sursis, les garanties et l’indemnisation contractuelle. Une provision comptable peut être nécessaire. Le conseil d’administration ou les associés doivent recevoir une information adaptée lorsque le montant est significatif. La situation peut aussi affecter les covenants bancaires et les déclarations faites à un investisseur.

Le cabinet intervient en contentieux commercial lorsque la remise en cause du CII déclenche un litige entre acquéreur et cédant sur le prix, la garantie ou les déclarations contractuelles. Son accompagnement plus général en droit des affaires à Paris permet de coordonner l’audit, la documentation de la cession et la stratégie contentieuse. Le contentieux fiscal et le contentieux de garantie doivent rester coordonnés, mais leurs objets, leurs parties et leurs délais sont distincts.

La prévention reste moins coûteuse. Un tableau de statut PME mis à jour après chaque opération capitalistique, un dossier technique contemporain et une clause de cession spécifique permettent de détecter la bascule avant la déclaration. L’entreprise conserve alors le choix entre arrêt du CII, analyse CIR, régularisation, demande de rescrit ou réclamation documentée.

Conclusion

Une acquisition ne supprime pas automatiquement le crédit d’impôt innovation le jour du closing. Elle peut cependant intégrer la cible dans un ensemble d’entreprises liées dont les données doivent être agrégées. Lorsque les seuils européens sont dépassés pendant deux exercices consécutifs, la société perd son éligibilité au CII à compter de la seconde année.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 mai 2026 illustre ce risque. Une participation de 68,70 % inscrivait la cible dans une chaîne de contrôle. Les seuils ont été appréciés globalement et le CII de la seconde année a été refusé. Le remboursement déjà intervenu n’empêchait pas l’administration d’envisager la récupération de la somme litigieuse.

Avant une cession, vérifiez les entreprises liées, les comptes agrégés, l’année du premier dépassement, les produits financés, les dépenses et les remboursements. Traitez ensuite le risque dans le prix, les déclarations, la garantie et la conduite du contrôle. Après le closing, distinguez le CII du CIR, surveillez les délais de réclamation et coordonnez la procédure fiscale avec les droits nés du contrat de cession.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».