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La censure constitutionnelle de la sanction du tiers saisi : l’article L. 262 du livre des procédures fiscales à l’épreuve de la proportionnalité des peines

La censure constitutionnelle de la sanction du tiers saisi : l’article L. 262 du livre des procédures fiscales à l’épreuve de la proportionnalité des peines

I. La sanction automatique du tiers saisi : un mécanisme répressif hors de proportion avec le manquement réprimé

A. La genèse contentieuse : de la saisie administrative à tiers détenteur à la question prioritaire de constitutionnalité

La saisie administrative à tiers détenteur, régie par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, constitue l’un des instruments les plus redoutables du recouvrement forcé des créances publiques. Ce mécanisme permet au comptable public de notifier à tout dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes appartenant à un redevable d’impôts une saisie emportant effet d’attribution immédiate au profit du Trésor. Le tiers destinataire de la saisie, qu’il s’agisse d’un employeur, d’un établissement bancaire ou d’un client du contribuable, se trouve alors tenu de verser les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence de la dette fiscale, dans un délai de trente jours suivant la réception de l’avis de saisie. L’effet d’attribution immédiate, prévu par renvoi à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, rend cette mesure particulièrement contraignante pour les opérateurs économiques qui y sont soumis.

Parallèlement à cette obligation de versement, le tiers saisi est astreint à une obligation déclarative : il doit immédiatement porter à la connaissance du comptable public l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le législateur a entendu assortir cette obligation d’une sanction dont la rigueur a longtemps découragé toute contestation : la condamnation au paiement de l’intégralité des sommes dues par le contribuable au créancier public. Le caractère dissuasif de ce dispositif ne faisait guère de doute, puisque le montant de la condamnation encourue par le tiers défaillant n’entretenait aucun lien avec les fonds qu’il détenait effectivement pour le compte du redevable, ni avec le préjudice que son abstention avait pu causer au Trésor public.

L’affaire ayant donné lieu à la question prioritaire de constitutionnalité examinée par le Conseil constitutionnel le 5 juin 2026 illustre avec une acuité particulière la mécanique implacable de ce dispositif. Une société à responsabilité limitée s’était vu notifier, le 3 novembre 2022, une saisie administrative à tiers détenteur aux fins de recouvrement de la somme de 353 088,69 euros due par l’un de ses associés au titre de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2016 et 2017. La société n’ayant pas répondu à cette saisie, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin l’a assignée en paiement devant le juge de l’exécution, lequel l’a condamnée, par jugement du 13 mai 2024, à payer la somme de 318 935 euros, en application de la sanction prévue par le dernier alinéa du 3 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

La société a interjeté appel de ce jugement et, par mémoire distinct et motivé, a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité devant la cour d’appel de Paris. Celle-ci les a transmises à la Cour de cassation par un arrêt du 18 décembre 2025. Par un arrêt du 11 mars 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a jugé que les questions posées présentaient un caractère sérieux et a renvoyé les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (Cass. com., 11 mars 2026, n° 25-40.034). La Cour de cassation a relevé, dans la motivation de son arrêt de renvoi, que « en l’absence de recours ouvert au tiers saisi à l’encontre du redevable, une condamnation du tiers saisi au paiement des sommes dues au créancier, en ce compris le principal, et les éventuelles majorations, intérêts de retard et pénalités, indépendamment de la somme dont il est débiteur à l’égard du redevable, pourrait être regardée comme une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont il convient de s’assurer, en ce cas, qu’elle ne présente pas de disproportion manifeste avec la gravité des manquements imputables au tiers saisi ». Cette motivation préfigurait avec une remarquable précision la solution que le Conseil constitutionnel allait retenir quelques semaines plus tard.

Il importe de relever que le juge de l’exécution, dans son jugement du 13 mai 2024, avait retenu que la société n’avait fourni « aucun motif sérieux expliquant qu’elle aurait été empêchée de répondre à l’administration fiscale ». Pourtant, la notion de « motif légitime » permettant au tiers saisi d’échapper à la sanction n’avait jamais fait l’objet d’une définition légale ou réglementaire, ni d’une interprétation jurisprudentielle stabilisée. La société requérante a d’ailleurs fait valoir devant le Conseil constitutionnel que cette absence de définition de la notion de « motif légitime » par le législateur constituait une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil n’a pas eu besoin de trancher ce grief, la censure pour disproportion manifeste ayant suffi à emporter la déclaration d’inconstitutionnalité.

B. La qualification de sanction punitive : une reconnaissance aux conséquences structurantes

La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 5 juin 2026 sous le numéro 2026-1203 QPC (Cons. const., 5 juin 2026, n° 2026-1203 QPC) constitue une étape décisive dans l’encadrement constitutionnel des sanctions administratives à caractère fiscal. Le Conseil était saisi des dispositions du dernier alinéa du 3 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, aux termes desquelles « le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts ».

Dans une motivation d’une concision remarquable, le Conseil constitutionnel a d’abord rappelé le principe dégagé de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel la loi « ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » et que ce principe « ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition ». La Cour de cassation, dans sa formation d’assemblée plénière, avait déjà consacré cette extension du principe de proportionnalité au-delà du seul domaine pénal, en jugeant que « si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue ».

Le Conseil constitutionnel a ensuite qualifié la mesure contestée : « une telle mesure, qui a pour objet de réprimer le manquement du tiers saisi à son obligation de déclaration, constitue une sanction ayant le caractère d’une punition ». Cette qualification est essentielle car elle soumet le mécanisme de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales au contrôle de proportionnalité inhérent au principe de nécessité des peines. Or, en l’espèce, ce contrôle s’est révélé fatal au dispositif contesté. Le Conseil a en effet constaté que, « en permettant au juge de l’exécution de condamner le tiers saisi au paiement de l’intégralité des sommes dues par le redevable au créancier public, le législateur a, pour un simple manquement à une obligation déclarative, instauré une sanction dont le montant est sans lien avec le manquement réprimé et qui revêt un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de ce dernier ».

Par cette formulation, le Conseil constitutionnel censure frontalement l’absence de toute corrélation entre la gravité du manquement imputable au tiers saisi et le montant de la sanction encourue. La condamnation au paiement de l’intégralité de la dette fiscale du redevable — qui pouvait atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros — sanctionnait de manière identique une abstention purement matérielle, une déclaration inexacte commise de bonne foi ou une dissimulation délibérée. Cette automaticité de la sanction, privant le juge de tout pouvoir d’individualisation, heurtait frontalement l’exigence constitutionnelle de proportionnalité.

La décision du 5 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante du Conseil constitutionnel qui, depuis plusieurs années, soumet les sanctions administratives et fiscales à un contrôle renforcé de proportionnalité. Elle fait écho à la décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 (Cons. const., 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC) par laquelle le Conseil avait déjà censuré des dispositions pénales pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, ainsi qu’à la décision n° 2014-453/454 QPC du 18 mars 2015 relative aux sanctions prononcées par l’Autorité des marchés financiers. Le principe est désormais solidement ancré : toute sanction revêtant le caractère d’une punition, quelle que soit la nature de l’autorité qui l’inflige, doit respecter l’exigence constitutionnelle de proportionnalité, et le législateur ne saurait s’exonérer de cette obligation en conférant à la sanction un caractère automatique.

La chambre criminelle de la Cour de cassation avait, au demeurant, ouvert la voie à ce renforcement du contrôle de proportionnalité en matière de sanctions administratives, en annulant des décisions pour absence de motivation sur la proportionnalité de la sanction au regard des facultés contributives du contrevenant (Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 25-82.111, Publié au Bulletin). Cette convergence des jurisprudences constitutionnelle et judiciaire témoigne d’un mouvement de fond vers une exigence accrue de justification des sanctions infligées par l’administration, mouvement dans lequel la décision du 5 juin 2026 vient s’inscrire avec une vigueur particulière.

II. Les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité sur les relations d’affaires et les procédures de recouvrement

A. L’abrogation immédiate et ses conséquences sur les procédures en cours

La déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel produit des effets radicaux, en application du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution. Les mots « Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier » figurant au dernier alinéa du 3 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, sont déclarés contraires à la Constitution et, en conséquence, abrogés à compter de la publication de la décision, intervenue au Journal officiel du 6 juin 2026.

Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, précisé les conditions d’application temporelle de sa décision, en indiquant que « la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision ». En revanche, et conformément à la jurisprudence constante du Conseil en la matière, « les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur ». Cette précision emporte deux conséquences pratiques majeures : d’une part, l’abrogation immédiate prive de base légale toute nouvelle action en condamnation d’un tiers saisi sur le fondement des dispositions censurées ; d’autre part, l’application aux instances en cours permet aux tiers saisis dont le litige n’est pas encore définitivement jugé de se prévaloir de l’inconstitutionnalité pour obtenir le rejet de la demande de condamnation formée à leur encontre.

Cette modulation des effets dans le temps s’inscrit dans le cadre rigoureux fixé par l’article 62 de la Constitution, qui réserve au Conseil constitutionnel le pouvoir de « déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En limitant la rétroactivité de sa décision aux seules instances non encore définitivement jugées, le Conseil a entendu préserver l’équilibre entre la protection des droits constitutionnels des justiciables et la stabilité des situations juridiques acquises. Les décisions passées en force de chose jugée ne sont pas remises en cause, ce qui préserve la sécurité juridique des créances publiques déjà recouvrées sur le fondement du texte censuré.

Il est également significatif que le Conseil constitutionnel n’ait pas cru devoir différer dans le temps les effets de sa déclaration d’inconstitutionnalité, comme il l’a parfois fait dans d’autres décisions. Cette abrogation immédiate témoigne de la gravité de l’atteinte portée aux droits et libertés constitutionnellement garantis : la disproportion manifeste entre le manquement réprimé et la sanction encourue ne laissait aucune place à une période transitoire qui aurait permis au législateur de corriger le dispositif avant son abrogation.

B. La nécessité d’une refonte législative et les perspectives contentieuses

L’abrogation de l’alinéa sanctionnateur de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales crée un vide juridique qu’il appartient désormais au législateur de combler. Le dispositif de la saisie administrative à tiers détenteur, dans ses autres composantes, demeure applicable : l’obligation de déclaration du tiers saisi subsiste, de même que son obligation de versement des fonds détenus dans le délai de trente jours et les sanctions attachées au défaut de versement, notamment l’application du taux d’intérêt légal majoré. Mais le non-respect de l’obligation déclarative ne peut plus être sanctionné par la condamnation du tiers au paiement de l’intégralité de la dette fiscale du redevable.

Plusieurs voies de refonte peuvent être envisagées. La première consisterait à instaurer une sanction pécuniaire dont le montant serait proportionné à la gravité du manquement, en distinguant selon que l’absence de déclaration procède d’une négligence, d’une intention délibérée de faire obstacle au recouvrement ou d’une collusion frauduleuse entre le tiers saisi et le redevable. Une telle gradation répondrait à l’exigence constitutionnelle de proportionnalité tout en préservant l’effectivité du recouvrement forcé des créances publiques. La seconde voie consisterait à assortir l’obligation déclarative d’une astreinte prononcée par le juge de l’exécution, dont le montant serait modulable en fonction de la situation du tiers saisi et de la persistance de son abstention, à l’instar de ce que prévoit l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution pour les obligations de faire.

À cet égard, il est permis de s’interroger sur la portée plus large de la décision du Conseil constitutionnel au regard d’autres mécanismes de sanction automatique prévus par le livre des procédures fiscales et, au-delà, par d’autres branches du droit du recouvrement. L’article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit, dans ses dispositions non censurées, que « sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier ». Si cette disposition n’a pas été examinée dans le cadre de la QPC du 5 juin 2026, elle partage avec le texte censuré un trait commun : l’automaticité de la sanction, indépendante de toute appréciation judiciaire de la gravité du manquement. La rigueur du raisonnement adopté par le Conseil constitutionnel pourrait, à terme, conduire à une remise en cause de ce type de mécanismes automatiques.

La décision invite également à une réflexion sur l’équilibre entre les droits du créancier public et la protection des tiers dans les relations d’affaires. Toute entreprise est susceptible d’être destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur concernant l’un de ses salariés, l’un de ses associés ou l’un de ses fournisseurs. La crainte d’une condamnation disproportionnée, sans échappatoire procédurale et sans recours possible contre le redevable, constituait un risque juridique significatif pour les opérateurs économiques. En supprimant ce risque, la décision du 5 juin 2026 contribue à restaurer la sécurité juridique dans les relations entre l’administration fiscale et les entreprises tierces saisies — sécurité juridique qui est, au demeurant, une exigence constitutionnelle découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Il convient enfin de relever la singularité procédurale de cette affaire. La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation et non par la chambre criminelle, alors même que la question portait sur la proportionnalité d’une sanction à caractère punitif. Cette circonstance illustre la perméabilité des frontières entre le droit des affaires et les principes constitutionnels de portée générale, et rappelle que le contentieux fiscal du recouvrement, bien que relevant d’une logique administrative, emprunte ses voies de droit aux juridictions de l’ordre judiciaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en acceptant de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel après avoir reconnu son caractère sérieux, a pleinement assumé son rôle de juge du filtre constitutionnel dans une matière qui, pour n’être pas directement régie par le code de commerce, n’en affecte pas moins de manière substantielle la situation des entreprises.

Au-delà de la question spécifique de la sanction du tiers saisi, la décision du 5 juin 2026 revêt une portée systémique pour l’ensemble du contentieux du recouvrement fiscal. Le Conseil constitutionnel, en qualifiant la condamnation du tiers saisi de « sanction ayant le caractère d’une punition », étend le bénéfice des garanties constitutionnelles à l’ensemble des mécanismes répressifs du livre des procédures fiscales. Les amendes fiscales, les majorations de droit, les intérêts de retard à caractère dissuasif et les pénalités proportionnelles pourraient désormais être soumis à un contrôle renforcé de proportionnalité, tant dans leur principe que dans leur quantum. Cette évolution était annoncée par plusieurs commentateurs de la doctrine, qui relevaient que la jurisprudence du Conseil constitutionnel, depuis la décision n° 2014-418 QPC du 8 octobre 2014 (Cons. const., 8 oct. 2014, n° 2014-418 QPC), s’orientait vers un alignement progressif des garanties constitutionnelles applicables aux sanctions administratives sur celles du droit pénal, dont la décision n° 2014-453/454 QPC du 18 mars 2015 (Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC) relative aux sanctions de l’Autorité des marchés financiers avait constitué une première manifestation éclatante.

Par ailleurs, l’arrêt de renvoi de la chambre commerciale du 11 mars 2026 a été rendu dans une formation restreinte hors RNSM/NA, sous la présidence de M. Vigneau, ce qui souligne la technicité de la question posée : le droit fiscal du recouvrement, le droit des procédures civiles d’exécution et le droit constitutionnel des sanctions se trouvaient intimement mêlés dans une même instance. Cette configuration procédurale inédite témoigne de la complexité croissante des interactions entre les différentes branches du droit lorsqu’il s’agit de soumettre les prérogatives de l’administration fiscale au contrôle du juge constitutionnel.

Conclusion

La décision du Conseil constitutionnel du 5 juin 2026 marque une avancée décisive dans la protection des droits des tiers saisis et, plus largement, dans l’encadrement constitutionnel des sanctions administratives à caractère fiscal. En censurant un mécanisme qui permettait de condamner un tiers au paiement de plusieurs centaines de milliers d’euros pour un simple manquement à une obligation déclarative, indépendamment de toute faute intentionnelle et de tout préjudice causé au Trésor, le Conseil constitutionnel rappelle avec force que l’efficacité du recouvrement fiscal ne saurait justifier l’instauration de sanctions manifestement disproportionnées. Il appartient désormais au législateur de tirer les conséquences de cette censure en élaborant un dispositif de sanction qui, tout en garantissant l’effectivité du recouvrement des créances publiques, respecte l’exigence constitutionnelle de proportionnalité. Dans l’intervalle, les entreprises destinataires de saisies administratives à tiers détenteur peuvent se prévaloir de cette décision pour contester toute condamnation fondée sur les dispositions désormais abrogées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».