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Le clonage vocal par intelligence artificielle et les droits voisins de l’artiste-interprète : la levée d’anonymat ordonnée par le Tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2026

Le clonage vocal par intelligence artificielle et les droits voisins de l’artiste-interprète : la levée d’anonymat ordonnée par le Tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2026

I. La protection de la prestation de l’artiste-interprète à l’épreuve de l’intelligence artificielle générative

A. Le cadre protecteur des droits voisins du droit d’auteur consacré par le Code de la propriété intellectuelle

Le droit de la propriété intellectuelle confère à l’artiste-interprète un ensemble de prérogatives destinées à protéger sa prestation contre toute exploitation non autorisée. L’article L.212-1 du Code de la propriété intellectuelle définit l’artiste-interprète comme la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, à l’exclusion de l’artiste de complément considéré comme tel par les usages professionnels. Cette définition constitue le seuil d’accès à la protection légale des droits voisins, laquelle se déploie sur un double registre, moral et patrimonial.

Le volet moral des droits de l’artiste-interprète est consacré par l’article L.212-2 du même code, qui dispose que l’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, ce droit étant inaliénable, imprescriptible et attaché à sa personne. Le volet patrimonial, quant à lui, est régi par l’article L.212-3, aux termes duquel sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image. Ce dispositif, qui subordonne toute exploitation à un consentement préalable et exprès, constitue la pierre angulaire de la protection patrimoniale de l’artiste-interprète en droit français.

La violation de ces prérogatives est sévèrement sanctionnée par le législateur. L’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public d’une prestation réalisée sans l’autorisation de l’artiste-interprète, lorsqu’elle est exigée. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les délits sont commis en bande organisée. Par ailleurs, l’article 226-8 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser l’espace numérique, assimile expressément au délit de montage sans consentement le fait de porter à la connaissance du public un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique représentant l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement, lorsque le caractère artificiel du contenu n’est pas manifeste.

L’articulation de ces dispositions dessine un maillage protecteur particulièrement dense, qui trouve à s’appliquer avec une acuité nouvelle à l’ère de l’intelligence artificielle générative. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, du reste, rappelé avec constance l’importance de la protection des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique, en jugeant notamment que les mesures d’instruction fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile doivent permettre au titulaire de droits de réunir les éléments de preuve nécessaires à l’exercice effectif de son action en contrefaçon (Cass. com., 7 juillet 2021, n° 20-22.048, Publié au Bulletin). La spécificité des droits voisins, distincts du droit d’auteur par leur objet mais également par leur régime, réside dans la protection qu’ils confèrent aux auxiliaires de la création que sont les artistes-interprètes, lesquels assurent la diffusion et la réception des oeuvres de l’esprit auprès du public. La doctrine autorisée souligne à cet égard que l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle instaure un régime d’autorisation préalable qui ne tolère aucune exception en dehors de celles expressément prévues par le législateur, ce qui confère à la protection des artistes-interprètes une rigueur particulière dans l’ordonnancement juridique français.

B. L’incertitude juridique relative à la qualification de l’exploitation non autorisée d’une voix clonée par intelligence artificielle

L’irruption des technologies de clonage vocal par intelligence artificielle confronte le droit de la propriété intellectuelle à une difficulté de qualification inédite. La question de savoir si l’utilisation d’enregistrements de la voix d’un artiste-interprète pour entraîner un modèle génératif, puis pour produire une voix de synthèse exploitée commercialement sans autorisation, constitue un acte de contrefaçon de droits voisins au sens de l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle, n’a fait l’objet, à ce jour, d’aucune réponse législative expresse ni d’aucune décision de justice tranchant le fond du litige.

L’affaire soumise au juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2026 illustre avec une netteté remarquable cette zone d’incertitude. Un comédien, dont la notoriété est relevée par l’ordonnance au regard de ses prestations scéniques et de ses enregistrements de livres audio, avait découvert que sa voix était exploitée depuis 2023 dans une série de podcasts philosophiques diffusés sur une chaîne YouTube intitulée « Voix philosophiques », dont l’exploitant avait conservé l’anonymat. Une expertise privée diligentée par le demandeur a permis d’établir, d’une part, que la voix off des contenus litigieux correspondait à la sienne et, d’autre part, qu’elle n’était pas humaine mais générée par un système d’intelligence artificielle (TJ Paris, référé, 2 juillet 2026, n° 26/53258). Les échanges de courriels avec la société Evenlabs, fournisseur du générateur de voix, ont confirmé que la voix off avait été produite par un utilisateur en violation des conditions générales d’utilisation du service, ce qui rendait vraisemblable que des enregistrements de prestations du comédien aient été employés pour entraîner le modèle d’intelligence artificielle à reproduire sa voix.

Le juge des référés, Matthias Cornilleau, a relevé, dans les motifs de son ordonnance, que « bien qu’aucune des pièces versées en procédure ne permette d’identifier les prestations de M. [T] qui auraient pu être exploitées pour générer cette voix sans autorisation de ce dernier, il n’en demeure pas moins qu’à ce stade pré-contentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de reproduction l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins de M. [T] n’est pas manifestement vouée à l’échec ». Cette motivation, qui constitue le coeur jurisprudentiel de la décision, révèle que le magistrat a procédé à un examen prima facie du bien-fondé de l’action envisagée, sans préjuger de son issue au fond, tout en reconnaissant l’absence de cadre juridique spécifique applicable à cette situation de fait inédite.

Dès lors, l’incertitude juridique qui caractérise la rencontre entre le droit des droits voisins et l’intelligence artificielle générative ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des instruments procéduraux destinés à permettre au titulaire de droits de préparer utilement son action. Cette position s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui a énoncé que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l’action que la partie pourrait ultérieurement engager (Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-24.160, Publié au Bulletin).

II. L’article 145 du Code de procédure civile comme instrument procédural de levée d’anonymat en ligne

A. Le motif légitime à l’épreuve des technologies génératives : l’appréciation prima facie du bien-fondé de l’action envisagée

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte, dont la portée a été considérablement étendue par la pratique contentieuse, constitue un instrument probatoire d’une efficacité remarquable dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où la preuve des actes de contrefaçon repose fréquemment sur des éléments détenus par la partie adverse ou par des tiers.

Dans le contentieux des atteintes commises en ligne, l’article 145 du Code de procédure civile est devenu un levier procédural essentiel pour obtenir des hébergeurs la communication des données d’identification des auteurs de contenus illicites. La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois encadré strictement les obligations susceptibles d’être mises à la charge des hébergeurs, en jugeant que si l’autorité judiciaire peut prescrire à tout hébergeur des mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage, elle ne peut soumettre cet hébergeur à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke, ni à une obligation de recherche des faits révélant des activités illicites qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une application rigoureuse de la directive sur le commerce électronique et du Digital Services Act, garantit un équilibre entre le droit à la preuve des victimes d’atteintes en ligne et l’interdiction des obligations générales de surveillance. La portée de cet arrêt est d’autant plus significative qu’il a été rendu dans une affaire où une société, victime d’usurpation d’identité sur une plateforme de petites annonces, sollicitait de l’hébergeur non seulement la cessation des annonces frauduleuses, mais également la mise en place d’un dispositif de filtrage préventif, demande que la Cour a rejetée comme excédant les obligations légales de l’hébergeur.

En l’espèce, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a caractérisé le motif légitime du comédien demandeur en retenant une double considération. D’une part, l’action en contrefaçon envisagée sur le fondement des droits voisins n’était pas manifestement vouée à l’échec, eu égard à l’absence de norme spéciale écartant expressément la qualification de reproduction au sens de l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle. D’autre part, l’anonymat de la chaîne et des contenus litigieux plaçait le demandeur dans l’impossibilité non seulement de se préconstituer la preuve des enregistrements fournis au système d’intelligence artificielle, mais aussi d’assigner l’éditeur de la chaîne pour introduire l’instance en contrefaçon, en méconnaissance de son droit de propriété garanti par le Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Cette motivation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle le droit à la preuve et le droit d’accès au juge constituent, ensemble, le fondement du motif légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile. La Cour de cassation a en effet rappelé que le juge, saisi sur requête sur le fondement de ce texte, peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires, sans que cette mesure ne fasse obstacle à la communication des éléments nécessaires à l’établissement de la preuve (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin). Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt remarqué du 15 octobre 2025, qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin), ce qui souligne, a contrario, la nécessité pour le titulaire de droits de disposer des instruments probatoires lui permettant d’établir la réalité de la contrefaçon avant d’en informer les tiers.

La jurisprudence récente des juridictions du fond confirme la vitalité du contentieux des droits voisins des artistes-interprètes. Le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi, par une décision du 22 novembre 2024, condamné les sociétés Spotify à verser une provision de 16 500 euros à un artiste-interprète jamaïcain au titre de la contrefaçon vraisemblable de ses droits voisins, en retenant que l’artiste n’avait pas expressément autorisé la reproduction et la communication au public de ses enregistrements sur le territoire français (TJ Paris, 3e ch., 22 novembre 2024, n° 24/01875). De même, la cour d’appel de Paris a confirmé, le 23 mai 2025, la condamnation d’un producteur pour atteinte aux droits voisins d’artistes-interprètes faute d’autorisation écrite préalable, rappelant le caractère impératif des dispositions de l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 23 mai 2025, n° 23/17959).

B. L’articulation des obligations légales de conservation des données avec le droit d’accès au juge

L’effectivité du droit d’accès au juge du titulaire de droits voisins dépend, dans l’environnement numérique, de la capacité des hébergeurs à conserver et à communiquer les données d’identification des utilisateurs de leurs services. L’article 6, V, A de la loi pour la confiance dans l’économie numérique dispose que les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu des services dont elles sont prestataires. L’article L.34-1, II bis du Code des postes et des communications électroniques précise que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat, les autres informations fournies lors de la souscription et les informations relatives au paiement étant conservées pour une durée d’un an.

L’ordonnance du 2 juillet 2026 procède à une application méthodique de ce cadre légal, en ordonnant à Google Ireland Ltd de communiquer au demandeur les noms, prénoms, adresses, adresses courriels et numéros de téléphone renseignés par l’utilisateur de la chaîne YouTube « @Voixphilosophiques », et, à défaut, l’adresse IP correspondant à la création du compte ainsi que les adresses IP et données de journal horodatées correspondant aux dernières connexions de l’utilisateur, sous réserve que ces connexions soient intervenues au cours des neuf derniers mois. Le magistrat a pris soin de proportionner la mesure aux objectifs poursuivis, en réservant la communication des adresses IP à l’hypothèse dans laquelle les données d’identité civile ne seraient pas disponibles, conformément au principe de proportionnalité qui gouverne l’ingérence dans le droit à la vie privée du titulaire des données personnelles.

Par ailleurs, le juge a ordonné la suspension de l’obligation d’information du destinataire du service prévue par l’article 10, paragraphe 5, du règlement n° 2022/2065 du Parlement et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, jusqu’à l’introduction d’une instance en référé ou au fond à l’encontre de la personne identifiée, sans que cette suspension ne puisse excéder une durée d’un an. Cette modalité procédurale, justifiée par le risque que la personne dont l’identification est recherchée ne change sa domiciliation ou renforce les moyens de son anonymat, témoigne de la prise en compte par le juge des référés des spécificités de l’environnement numérique, dans lequel la conservation et la communication des données d’identification conditionnent la possibilité même d’exercer une action en justice.

Cette articulation entre les obligations de conservation des hébergeurs et le droit à la preuve du titulaire de droits voisins trouve un écho particulier dans le contexte du développement des technologies d’intelligence artificielle générative. La première chambre civile de la Cour de cassation a, dès 2015, affirmé l’importance des prérogatives des artistes-interprètes en jugeant que l’Institut national de l’audiovisuel exerce les droits d’exploitation des archives audiovisuelles dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits voisins (Civ. 1re, 14 octobre 2015, n° 14-19.917, Publié au Bulletin). Si le contexte technologique a considérablement évolué depuis lors, le principe fondamental selon lequel l’exploitation d’une prestation protégée ne peut s’affranchir de l’autorisation de son titulaire conserve une actualité que l’ordonnance du 2 juillet 2026 vient précisément réaffirmer.

En conséquence, la décision rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris constitue un précédent significatif dans la construction d’un régime contentieux applicable aux atteintes portées aux droits voisins par les systèmes d’intelligence artificielle générative. Elle démontre que les instruments procéduraux existants, et singulièrement l’article 145 du Code de procédure civile, offrent une voie utile pour surmonter les obstacles probatoires inhérents à l’anonymat des auteurs d’hypertrucages en ligne, sans attendre l’intervention du législateur, dont le nécessaire concours a été entravé par l’abandon de la proposition de loi Darcos à l’Assemblée nationale le 11 juin 2026. La protection des droits voisins des artistes-interprètes s’en trouve renforcée, non par une modification du droit substantiel, mais par une application pragmatique du droit processuel aux réalités de l’économie numérique.

Conclusion

L’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026 marque une étape décisive dans la confrontation du droit des droits voisins avec les technologies d’intelligence artificielle générative. En ordonnant, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la communication par Google Ireland des données d’identification de l’utilisateur anonyme d’une chaîne YouTube diffusant des contenus générés par clonage vocal sans autorisation de l’artiste-interprète, le juge des référés a consacré une solution pragmatique et équilibrée qui préserve l’effectivité du droit d’accès au juge sans préjuger du fond du litige. Cette décision, qui intervient dans un contexte marqué par l’absence de cadre législatif spécifique régissant l’exploitation des prestations d’artistes-interprètes par les systèmes d’intelligence artificielle, confère aux instruments procéduraux existants un rôle de premier plan dans la protection des titulaires de droits voisins confrontés à des atteintes commises sous le couvert de l’anonymat numérique. La jurisprudence des juridictions du fond, que les chambres commerciale et civile de la Cour de cassation ne manqueront pas de contrôler, sera appelée à préciser si la reproduction non autorisée de la voix d’un artiste-interprète aux fins d’entraînement d’un modèle génératif constitue un acte de contrefaçon de droits voisins au sens des articles L.212-3 et L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle. À cet égard, la notion même de reproduction, entendue comme la fixation matérielle d’une prestation sur un support, devra être interrogée à la lumière des spécificités techniques de l’apprentissage automatique, qui procède par extraction de caractéristiques statistiques plutôt que par duplication servile des données d’entraînement. Cette question, qui touche à l’essence même de la protection des créations intellectuelles à l’ère algorithmique, est désormais posée avec une acuité que les praticiens du droit de la propriété intellectuelle ne sauraient ignorer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».