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L’intelligence artificielle agentique à l’épreuve du droit de la concurrence : l’avis 26-A-05 du 17 juillet 2026 et les nouveaux risques concurrentiels de la plateformisation des agents d’IA

L’intelligence artificielle agentique à l’épreuve du droit de la concurrence : l’avis 26-A-05 du 17 juillet 2026 et les nouveaux risques concurrentiels de la plateformisation des agents d’IA

I. Les risques concurrentiels identifiés par l’Autorité de la concurrence dans le secteur des agents d’intelligence artificielle

A. La concentration oligopolistique du marché et les barrières à l’expansion

L’avis 26-A-05 rendu le 17 juillet 2026 par l’Autorité de la concurrence, dans le prolongement de ses précédents travaux consacrés au cloud computing et à l’intelligence artificielle générative, dresse un constat préoccupant de la structure concurrentielle du secteur des agents d’intelligence artificielle, désormais qualifié d’IA agentique. Cette nouvelle branche de l’économie numérique, qui désigne les applications logicielles capables de raisonner, de planifier et d’orchestrer plusieurs tâches en coordonnant d’autres agents d’IA de façon autonome, se caractérise par une concentration exceptionnelle : trois opérateurs, OpenAI, Google et Anthropic, détenaient à eux seuls plus de 84 % du secteur mondial au mois de mai 2026. Une telle structure de marché, dans un secteur en pleine expansion et porteur d’externalités majeures pour l’ensemble de l’économie numérique, appelle une vigilance particulière au regard des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, ainsi que de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels prohibent les abus de position dominante susceptibles d’affecter le commerce entre États membres.

L’Autorité relève que, si les barrières à l’entrée sont moins élevées que pour l’entraînement des modèles génératifs, dans la mesure où les éditeurs d’agents d’IA peuvent s’appuyer sur des modèles développés par des tiers, les barrières à l’expansion demeurent en revanche considérables. Par ailleurs, l’accès aux utilisateurs constitue un facteur discriminant déterminant, les grandes entreprises du numérique établies bénéficiant d’avantages liés à l’intégration directe de leurs agents d’IA au sein de produits largement utilisés tels que les systèmes d’exploitation, les navigateurs, les suites de productivité ou encore les messageries. En conséquence, les acteurs ne bénéficiant pas d’une telle intégration se trouvent confrontés à des coûts technologiques et financiers considérables pour accéder aux utilisateurs. Cet état de fait recoupe la théorie des facilités essentielles, telle qu’elle a été appliquée par la chambre commerciale de la Cour de cassation et par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans les contentieux relatifs aux infrastructures numériques.

L’accès aux données constitue également un avantage compétitif déterminant dans ce secteur, les entreprises verticalement intégrées disposant de vastes ensembles de données propriétaires continuellement enrichies ainsi que de données d’usage que leurs concurrents ne peuvent raisonnablement reproduire. L’Autorité observe en effet que ces acteurs bénéficient d’un avantage supplémentaire lorsqu’ils ont accès à des moteurs de recherche susceptibles de classer et d’identifier les données pertinentes en réponse à la requête d’un utilisateur. L’Autorité note toutefois que cette barrière de la qualité des données est moins importante pour les agents d’IA spécialisés, ce qui pourrait constituer une voie d’entrée pour de nouveaux concurrents sur des niches sectorielles. Par ailleurs, les barrières techniques et économiques, qu’il s’agisse de celles liées à la migration et à l’interopérabilité ou de l’absence de données normalisées et de protocoles établis dans le commerce agentique, avantagent les grandes entreprises du secteur qui connaissent davantage les habitudes des utilisateurs et disposent de moyens financiers et humains plus importants pour investir dans la création de standards, ce qui est de nature à renforcer les positions dominantes existantes.

L’Autorité souligne en outre l’importance du coût de l’inférence, lequel dépasse désormais largement celui de l’entraînement des modèles et augmente proportionnellement à l’usage de l’agent d’IA. Ce coût, qui recouvre en grande partie la consommation énergétique de ces services, est décuplé pour l’IA agentique, cette dernière nécessitant d’effectuer des traitements par étapes successives. Il en résulte une asymétrie structurelle entre les opérateurs intégrés, disposant de moyens financiers, économiques et humains considérables, et les nouveaux entrants, qui peinent à supporter ces coûts sans disposer d’une base d’utilisateurs suffisante. Dès lors, la dynamique concurrentielle du secteur est susceptible d’être durablement altérée, ce qui justifie l’attention soutenue des autorités de concurrence, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 3 décembre 2025, Onati, qui a précisé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante résulte de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490).

B. Les pratiques d’auto-préférencement et de discrimination comme nouveaux abus de position dominante

Le phénomène de plateformisation des agents d’IA constitue le cœur de l’analyse concurrentielle conduite par l’Autorité. En proposant une variété de services toujours plus importante dans leurs interfaces, les agents d’IA se positionnent comme des intermédiaires progressivement incontournables pour accéder aux services numériques. L’Autorité relève que ce processus de désintermédiation pourrait, à l’horizon 2030, constituer un canal important d’accès aux consommateurs, le trafic directement redirigé vers les sites internet marchands depuis les agents d’IA pouvant atteindre entre 20 et 25 % du trafic total, contre moins de 5 % aujourd’hui. Cette évolution confère aux éditeurs d’agents d’IA un pouvoir accru sur l’allocation de la demande, en particulier dans le secteur du commerce en ligne.

À cet égard, les risques concurrentiels identifiés par l’Autorité s’articulent autour de trois axes principaux. En premier lieu, la désintermédiation engendre une situation de dépendance des sites internet marchands à l’égard des agents d’IA, situation susceptible de caractériser une dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 alinéa 2 du code de commerce, lequel prohibe l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente. En deuxième lieu, il existe des risques de discrimination ou d’auto-préférence concernant l’accès aux services numériques ainsi que les conditions imposées aux sites internet marchands pour que leurs contenus soient accessibles aux utilisateurs via l’interface de l’agent d’IA, la publicité et les éventuels partenariats pouvant influencer la réponse fournie aux utilisateurs. En troisième lieu, la maîtrise des conditions de visibilité au sein des réponses d’agents d’IA, incluant la clarté, l’objectivité et le caractère non discriminatoire des critères de visibilité, est susceptible d’octroyer aux éditeurs un pouvoir accru sur l’allocation de la demande.

Ces risques s’inscrivent dans une continuité jurisprudentielle remarquable. L’arrêt Apple du 13 mai 2026, par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence relative aux pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits Apple, a consacré le principe selon lequel les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport « sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Par ailleurs, l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 a précisé que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle « consiste en une limitation de ses ventes » et peut être reconstitué « par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cette jurisprudence offre un cadre méthodologique pertinent pour évaluer le préjudice résultant des pratiques d’éviction que pourraient mettre en œuvre les éditeurs dominants d’agents d’IA.

L’Autorité met également en exergue les risques liés à l’intégration verticale des agents d’IA dans les services existants d’entreprises déjà dominantes. Plusieurs acteurs pourraient ainsi limiter les conditions d’accès à leurs services incontournables par le biais de pratiques d’auto-préférence, de ventes groupées ou liées, ou de mécanismes de verrouillage technique ou contractuel. Les mesures conservatoires récentes de la Commission européenne à l’encontre de Meta, visant à rétablir un libre accès à WhatsApp pour les assistants d’IA concurrents, témoignent de la vigilance des autorités de concurrence sur ces questions. À titre plus prospectif, ces entreprises pourraient être incitées à modifier les conditions de commercialisation de leurs agents d’IA aboutissant à des effets d’éviction par les prix, ce qui rejoindrait les préoccupations exprimées par la Cour de cassation dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, aux termes duquel « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648).

Enfin, l’avis relève des risques de collusion algorithmique dans le secteur du commerce agentique, si l’évolution du rôle des agents d’IA leur permettait notamment de participer à la négociation des prix. Ces risques ne sont pas nouveaux et ont déjà fait l’objet d’une étude conjointe de l’Autorité de la concurrence et du Bundeskartellamt, mais ils pourraient se matérialiser avec une acuité particulière dans un secteur où les algorithmes agissent avec une autonomie croissante. Or, la chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 15 octobre 2025, que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE », ce qui confirme l’extension de la notion d’entente aux formes de coordination les plus diverses (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). Par analogie, des algorithmes d’IA agentique programmés pour coordonner leurs comportements tarifaires pourraient relever de cette qualification, ce qui confère à l’avis 26-A-05 une portée prospective particulièrement significative pour l’évolution du contentieux antitrust dans l’économie numérique.

II. La mobilisation de l’arsenal juridique existant face à l’émergence de l’IA agentique

A. L’articulation du droit des pratiques anticoncurrentielles et de la régulation sectorielle

La première recommandation formulée par l’Autorité de la concurrence dans son avis 26-A-05 consiste à préconiser une mobilisation pleine et effective du cadre réglementaire déjà applicable, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de créer de nouveaux instruments normatifs spécifiques à l’IA agentique. Ce parti pris de stabilité normative repose sur le constat que le corpus juridique existant, incluant le droit de la concurrence, le règlement sur l’intelligence artificielle, le Digital Markets Act et les pratiques restrictives de concurrence de l’article L. 442-1 du code de commerce, offre déjà une palette d’instruments suffisamment étendue pour appréhender les comportements anticoncurrentiels susceptibles de se développer dans le secteur.

L’Autorité appelle néanmoins à une vigilance particulière concernant trois catégories de pratiques : les prises de participation réalisées par les grands acteurs du numérique au sein d’éditeurs d’agents d’IA concurrents et les accords de partenariats conclus entre ces acteurs ; la possibilité effective, pour les utilisateurs, de sélectionner et d’utiliser des agents d’IA concurrents de ceux intégrés par défaut au sein de l’écosystème des grandes entreprises du numérique ; et les modalités de définition et de mise en œuvre des principaux paramètres susceptibles d’influencer la sélection, le classement ou la recommandation des services proposés par les agents d’IA. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative au contrôle des concentrations et aux engagements pris par les parties offre un cadre d’analyse pertinent, comme l’illustre la décision récente du 15 juillet 2026 par laquelle la Commission européenne a renvoyé à l’Autorité de la concurrence l’examen de la prise de contrôle exclusif par le groupe Iliad de certains actifs détenus par le groupe Altice France.

Par ailleurs, l’Autorité recommande que l’action engagée par la Commission dans le cadre de l’évaluation du règlement sur les marchés numériques soit poursuivie et envisage la possibilité de désigner des places de marché distribuant des modèles d’IA comme services de plateforme essentiels au sens du DMA. Cette recommandation s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans l’arrêt LFP/Mediapro du 25 septembre 2024, a rappelé que « la pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067), consacrant ainsi la portée de la présomption irréfragable instituée par l’article L. 481-2 du code de commerce dans le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles.

L’Autorité insiste également sur la nécessité d’une coordination renforcée des autorités publiques compétentes, compte tenu de la multiplicité des enjeux associés au développement des agents d’IA, incluant le droit de la concurrence, la protection du consommateur, la protection de la vie privée, la stabilité financière et la cybersécurité. Cette articulation entre régulation sectorielle et droit général de la concurrence rejoint les préoccupations exprimées par la Cour de cassation dans l’arrêt CDF du 15 octobre 2025, dans lequel elle a jugé que si les articles 10 ou 11 de la Convention européenne des droits de l’homme sont invoqués par les organisations professionnelles, « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). Cette exigence de proportionnalité des sanctions, fondée sur la Convention européenne des droits de l’homme, constitue un garde-fou essentiel dans un secteur où les autorités de concurrence pourraient être tentées d’intervenir avec une particulière vigueur.

B. La consolidation prétorienne des standards probatoires face aux nouveaux risques numériques

La deuxième série de recommandations formulées par l’Autorité porte sur la nécessité de favoriser l’interopérabilité et la portabilité dans le secteur des agents d’IA. L’Autorité invite les acteurs à mettre en place des conditions d’utilisation, techniques et contractuelles, favorisant l’interopérabilité entre les services d’entreprises verticalement intégrées et les éditeurs d’agents d’IA tiers, et à garantir aux utilisateurs la possibilité de migrer d’un agent d’IA à un autre sans perte significative d’information et de fonctionnalité. Ces recommandations s’inscrivent dans une logique de préservation de la contestabilité des marchés numériques, laquelle constitue l’un des objectifs fondamentaux du droit de la concurrence.

La troisième série de recommandations concerne la nécessité de garantir la mise en place de standards ouverts dans le secteur du commerce agentique. L’Autorité insiste sur le fait que les standards doivent être élaborés et maintenus selon des modalités transparentes, ouvertes et collaboratives, afin d’éviter toute situation de contrôle ou d’influence excessive par un acteur dominant. Cette exigence fait écho à la jurisprudence constante de la chambre commerciale qui, dans l’arrêt Titans/CHR Boissons du 24 juin 2026, a cassé l’arrêt ayant annulé un contrat d’achat exclusif de boissons sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, rappelant que l’application des règles de concurrence européennes aux accords verticaux suppose une analyse rigoureuse de leurs effets restrictifs (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

L’encadrement des risques concurrentiels liés à l’IA agentique nécessite enfin une adaptation des standards probatoires applicables en matière de pratiques anticoncurrentielles. À cet égard, l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025 a rappelé un principe fondamental : « la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur le marché de sorte que la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599). Cette exigence probatoire, qui impose aux victimes de démontrer l’existence et l’étendue de leur préjudice, est particulièrement exigeante dans le secteur numérique, où les mécanismes de dommage sont souvent diffus et difficiles à quantifier avec précision.

Dans le même ordre d’idées, l’arrêt du 9 avril 2025, Uber, a précisé que lorsqu’un auteur de pratiques parasitaires rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte ni gain manqué, « il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122), ce qui illustre le double mouvement de renforcement et d’encadrement de la réparation du préjudice concurrentiel opéré par la chambre commerciale. Cette jurisprudence, conjuguée aux recommandations de l’avis 26-A-05, dessine les contours d’un ordre public économique numérique en voie de consolidation, dans lequel la protection du libre jeu de la concurrence s’articule avec la préservation de l’innovation et la protection des utilisateurs.

Enfin, l’Autorité relève que les agents d’IA collectent et traitent des volumes de données toujours plus importants, ce qui permet de proposer des services toujours plus personnalisés mais rend coûteuse et difficile la migration d’un agent d’IA vers un autre, créant ainsi un effet de verrouillage susceptible de renforcer la position dominante des acteurs établis. Cette préoccupation rejoint les enseignements de l’arrêt du 26 juin 2024 relatif au parasitisme économique, dans lequel la chambre commerciale a rappelé que le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » et qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme « d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Ce standard probatoire, fondé sur l’identification précise de la valeur économique individualisée, pourrait constituer un outil pertinent pour apprécier les pratiques de captation de données et de verrouillage des utilisateurs par les agents d’IA dominants. Dès lors, la vigilance recommandée par l’Autorité s’inscrit dans le prolongement de cette construction prétorienne, qui tend à établir des standards probatoires exigeants tout en préservant l’effectivité du contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs émergents de l’économie numérique.

Conclusion

L’avis 26-A-05 du 17 juillet 2026, par lequel l’Autorité de la concurrence a examiné le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle, constitue une contribution majeure à la réflexion sur l’encadrement juridique de l’IA agentique. En identifiant avec précision les risques concurrentiels inhérents à la plateformisation des agents d’IA, qu’il s’agisse de la concentration oligopolistique du secteur, des pratiques d’auto-préférence ou des effets de verrouillage, et en formulant des recommandations opérationnelles destinées à préserver la contestabilité de ces marchés, l’Autorité démontre que le droit de la concurrence dispose d’ores et déjà des instruments nécessaires pour appréhender ces nouveaux défis. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de la caractérisation de l’abus de position dominante, de l’appréciation du préjudice anticoncurrentiel ou de l’office du juge dans le contrôle des engagements, offre un cadre d’analyse élaboré et cohérent, propre à assurer la protection du libre jeu de la concurrence dans un secteur en mutation rapide. L’effectivité de cette régulation dépendra néanmoins de la capacité des autorités de concurrence à faire preuve de réactivité face à des innovations dont la rapidité de déploiement pourrait priver d’effet utile les interventions les plus tardives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».