Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La chambre commerciale et l’interprétation du droit commun des contrats : les enseignements du premier semestre 2026

La chambre commerciale et l’interprétation du droit commun des contrats : les enseignements du premier semestre 2026

I. La détermination du domaine du droit commun des contrats dans les relations d’affaires

A. L’exclusion de l’article 1171 du code civil des contrats de production, de distribution ou de services

Le premier semestre de l’année 2026 aura été marqué par une activité jurisprudentielle particulièrement soutenue de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en matière de droit des contrats. Plusieurs décisions rendues entre les mois de mai et de juillet 2026, dont certaines promises à la plus haute publication, témoignent d’une volonté de clarification des règles issues de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. La question du domaine d’application de l’article 1171 du code civil, relatif au déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion, constitue sans doute l’apport le plus décisif de cette séquence prétorienne.

Par un arrêt du 13 mai 2026 promis à une large diffusion, la chambre commerciale a en effet précisé l’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence. Dans cette espèce, une société de transport de voyageurs, sous-traitante de la plateforme Comuto, exploitant le service BlaBlaCar, invoquait le caractère abusif de plusieurs clauses du contrat de sous-traitance au visa de l’article 1171. La cour d’appel de Paris avait, par un arrêt du 24 avril 2024, écarté la qualification de contrat d’adhésion, privant ainsi d’objet le grief tiré du déséquilibre significatif. La chambre commerciale a substitué à cette motivation un motif de pur droit, énonçant que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires ayant abouti à la loi de ratification du 20 avril 2018, ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin).

Cette solution, qualifiée de « motif de pur droit suggéré par la défense », procède d’une lecture téléologique des travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016. En effet, le législateur de 2018 avait entendu réserver l’application de l’article 1171 du code civil aux contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, ancien du code de commerce, devenu l’article L. 442-1, I, 2°, du même code, ainsi que de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Par conséquent, l’ensemble des contrats conclus entre professionnels dans le cadre d’une activité de production, de distribution ou de services relève du seul droit des pratiques restrictives de concurrence, à l’exclusion du droit commun des contrats d’adhésion. La portée de cette décision est d’autant plus remarquable que l’article 1171 avait été invoqué, depuis son entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dans de nombreux contentieux entre partenaires commerciaux, créant une incertitude quant au cumul possible des deux fondements textuels.

En effet, la chambre commerciale se réfère expressément aux travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, laquelle avait précisément pour objet de délimiter les champs respectifs du droit commun et des droits spéciaux. Le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale avait indiqué que l’article 1171 devait « s’appliquer aux conventions qui ne relèvent pas des dispositions spéciales prévues par le code de la consommation et le code de commerce », réservant ainsi à l’article L. 442-1 du code de commerce le contentieux des contrats conclus entre professionnels pour les activités qu’il énumère. La chambre commerciale consacre cette intention législative avec une netteté qui ne laisse place à aucune ambiguïté interprétative.

Cette exclusion du jeu de l’article 1171 dans les relations commerciales ne prive cependant pas le contractant professionnel de toute protection contre les clauses abusives. L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, qui prohibe le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », demeure applicable aux contrats de production, de distribution ou de services. La chambre commerciale opère ainsi un partage net entre le domaine du droit commun, réservé aux contrats civils et aux contrats conclus avec des consommateurs, et le domaine du droit commercial, soumis aux dispositions spéciales du titre IV du livre IV du code de commerce. Dès lors, la cohérence du dispositif législatif se trouve confortée par une interprétation qui évite le concours de qualifications entre le droit commun et le droit spécial.

B. L’articulation du droit commun avec le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence

Au-delà de la question du déséquilibre significatif, la chambre commerciale a également précisé, au cours du premier semestre 2026, les conditions d’articulation entre le droit commun de la rupture contractuelle et le régime spécial de la rupture brutale des relations commerciales établies. Un arrêt du 1er juillet 2026, publié au Bulletin, apporte sur ce point une clarification attendue par les praticiens du droit des transports et, plus largement, par l’ensemble des acteurs des secteurs réglementés.

Dans cette espèce, une société de transport routier de marchandises invoquait la rupture brutale de sa relation commerciale avec une société cimentière, au visa de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. La cour d’appel de Paris avait, par un arrêt du 1er mars 2023, rejeté cette demande au motif que le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises, approuvé par décret en application de l’article L. 1432-4 du code des transports, excluait l’application du droit commun de la rupture brutale. La chambre commerciale approuve cette solution et lui substitue une motivation de pur droit, en énonçant que « lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables » et que l’auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type ne saurait voir sa responsabilité engagée sur ce fondement (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-19.356, Publié au Bulletin).

Cette décision opère une distinction fondamentale selon que les parties ont, ou non, stipulé contractuellement un délai de préavis de rupture. En l’absence de convention écrite ou dans le silence de celle-ci, la durée du préavis est fixée par le contrat-type réglementaire, à l’exclusion du droit commun de la rupture brutale. En revanche, lorsque les parties ont expressément convenu d’un délai de préavis, le texte de l’article L. 442-1, II, retrouve son empire, mais le respect du délai prévu au contrat-type constitue une condition suffisante pour exonérer l’auteur de la rupture de toute responsabilité. La chambre commerciale combine ainsi la logique du droit spécial des transports, fondée sur des contrats-types approuvés par voie réglementaire, avec le mécanisme protecteur du droit des pratiques restrictives, tout en ménageant une sécurité juridique accrue pour les opérateurs économiques.

Par ailleurs, cette articulation du droit commun et du droit spécial trouve un écho dans une autre décision remarquable de la même période. Dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, la chambre commerciale, statuant en formation de section, a rejeté l’ensemble des pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022, validant définitivement la condamnation à hauteur de 372 millions d’euros pour entente verticale et abus de dépendance économique. La chambre commerciale y rappelle les exigences du principe du contradictoire et de l’égalité des armes dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, en jugeant que « l’Autorité de la concurrence peut invoquer, au stade du recours devant la cour d’appel de Paris, des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport » dès lors qu’elles ont été portées à la connaissance des entreprises mises en cause (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport).

En conséquence, le premier semestre 2026 aura permis à la chambre commerciale de dessiner une cartographie précise des domaines respectifs du droit commun des contrats et du droit spécial des affaires. Cette entreprise de clarification, menée tant sur le terrain du déséquilibre significatif que sur celui de la rupture des relations commerciales, révèle une préoccupation constante de cohérence entre les différentes branches du droit économique.

II. La mise en œuvre des sanctions de l’inexécution contractuelle

A. La clause résolutoire entre exigence de précision et validité des clauses générales

La question de la validité des clauses résolutoires dites « balais », qui prévoient la résolution du contrat en cas d’inexécution de toute obligation expressément stipulée sans en dresser une liste exhaustive, constituait, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, l’une des controverses les plus vives du droit des contrats d’affaires. L’article 1225 du code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ». La question était de savoir si l’exigence de précision imposait une énumération exhaustive des obligations sanctionnées ou si une référence générale aux obligations du contrat pouvait suffire.

Par un important arrêt du 3 juin 2026, promis à la plus haute publication — Bulletin, Lettres de chambre et Rapport annuel —, la chambre commerciale a tranché cette question dans un sens favorable à la pratique contractuelle. Dans le litige opposant le groupe Canal+ à la société beIN Sports France, relatif à la sous-licence des droits de diffusion du championnat de France de football pour les saisons 2020 à 2024, la cour d’appel de Paris avait, par un arrêt du 31 mai 2024, déclaré nulle la clause résolutoire au motif qu’elle ne désignait pas de manière suffisamment précise les obligations dont l’inexécution pouvait entraîner la résiliation du contrat. La chambre commerciale casse cette décision et énonce, au terme d’une motivation enrichie, que « répond à cette exigence la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu’elles ne soient pas énumérées dans ladite clause » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612, Publié au Bulletin et au Rapport).

Pour parvenir à cette solution, la chambre commerciale se livre à une analyse approfondie de l’état du droit antérieur à la réforme. Elle relève que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la clause résolutoire devait exprimer « de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention » et ne pouvait sanctionner que le manquement à une obligation expressément stipulée au contrat. Or, cette jurisprudence n’exigeait pas l’énumération des obligations, mais seulement la possibilité pour les parties de les identifier clairement. La chambre commerciale constate que ni les travaux préparatoires à l’ordonnance du 10 février 2016, ni les débats parlementaires de la loi de ratification, ne traduisent une intention du législateur de revenir sur cet état du droit antérieur. L’exigence de précision de l’article 1225 du code civil doit donc être comprise comme une simple reprise de la solution prétorienne antérieure, et non comme une condition nouvelle et plus rigoureuse.

La Cour ajoute que les juges du fond, avant d’annuler une telle clause, doivent rechercher concrètement « si les obligations concernées pouvaient être identifiées de manière claire et non équivoque », ce que la cour d’appel de Paris avait omis de faire en se fondant sur le seul constat, jugé inopérant, que la clause n’énumérait pas les obligations dont elle sanctionnait l’inexécution. La chambre commerciale reproche ainsi à la juridiction du second degré de s’être déterminée « en se fondant sur le constat inopérant que la clause résolutoire n’énumérait pas les obligations dont elle sanctionnait la violation par la résolution du contrat, sans rechercher, comme il lui incombait, si les obligations concernées pouvaient être identifiées de manière claire et non équivoque ». Le visa de l’arrêt associe les articles 1224 et 1225 du code civil, le premier posant le principe de la résolution par clause résolutoire et le second en définissant les conditions de validité. Dès lors, la chambre commerciale valide la pratique des clauses résolutoires générales, sous la réserve essentielle que les obligations visées soient expressément prévues au contrat et puissent être identifiées sans ambiguïté par le débiteur. Cette solution, qui conjugue sécurité juridique et respect de la liberté contractuelle, était attendue par l’ensemble des praticiens du droit des affaires.

À cet égard, le parallèle peut être dressé avec l’arrêt rendu le même jour par la même formation, relatif à l’interprétation des conventions par le juge. Dans cette espèce concernant un contrat de gestion d’accueil téléphonique, la chambre commerciale censure la cour d’appel de Lyon qui avait interprété une clause pourtant dépourvue d’ambiguïté. La Cour rappelle, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que « les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.491, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, prend une résonance particulière dans le contexte de l’arrêt beIN Sports, car elle circonscrit avec netteté l’office du juge dans le contrôle des clauses contractuelles : l’interprétation ne peut suppléer l’absence de précision, mais elle ne peut davantage dénaturer des stipulations claires.

B. La résiliation anticipée du contrat à durée déterminée et le droit à rémunération du contractant

Le troisième enseignement majeur de la séquence prétorienne du printemps 2026 concerne le régime de la résiliation anticipée des contrats à durée déterminée dans les relations d’affaires. La question, d’une importance pratique considérable, était de déterminer les conséquences financières d’une telle résiliation : le contractant qui subit la rupture anticipée peut-il prétendre au paiement de l’intégralité du prix convenu pour la durée restant à courir, ou doit-il se borner à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ?

Par un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale a apporté une réponse claire à cette interrogation. Dans l’affaire opposant une société de gestion hôtelière à son prestataire de communication, le contrat à durée déterminée de vingt-quatre mois, conclu le 1er novembre 2020, avait été résilié par le client le 3 octobre 2021, soit environ douze mois avant son terme. La cour d’appel de Paris avait condamné le client au paiement des honoraires forfaitaires mensuels pour la période d’octobre 2021 à octobre 2022, soit les échéances postérieures à la résiliation, en se fondant sur l’article 1212 du code civil qui dispose que le contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme.

La chambre commerciale censure cette décision au visa des articles 1103 et 1229 du code civil, en posant le principe selon lequel « il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-21.473, Publié au Bulletin). En d’autres termes, la résiliation anticipée fait obstacle au droit du créancier de l’obligation inexécutée de réclamer le prix pour la période postérieure à la rupture, celui-ci ne pouvant prétendre qu’à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2016, distingue nettement l’exécution forcée en nature, prévue par l’article 1221 du code civil, de la résolution, régie par les articles 1224 et suivants. La résiliation anticipée, en mettant fin au contrat pour l’avenir, prive de fondement l’obligation de paiement du prix pour les prestations non encore exécutées. Le créancier ne saurait donc obtenir le bénéfice de la rémunération sans avoir fourni la contrepartie convenue. La chambre commerciale confirme ainsi la cohérence du dispositif issu de la réforme, en tirant toutes les conséquences de la distinction entre les obligations nées du contrat et les obligations nées de sa résolution.

Par ailleurs, la Cour précise que, s’agissant des prestations exécutées avant la date de la résiliation, le droit au paiement du prix demeure subordonné à la démonstration de l’exécution effective de ces prestations. En l’espèce, la cour d’appel de Paris n’avait pas recherché si la société de communication avait effectivement exécuté les prestations prévues au contrat avant le 3 octobre 2021, date de la résiliation. La chambre commerciale lui reproche de n’avoir pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur ce point, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Versailles. Cette double exigence — prix subordonné à l’exécution pour les prestations antérieures à la rupture, et dommages et intérêts pour les prestations postérieures — constitue un cadre d’analyse désormais stabilisé pour le contentieux de la résiliation anticipée.

En définitive, la séquence jurisprudentielle du premier semestre 2026 atteste de la volonté de la chambre commerciale d’assurer une interprétation cohérente et pragmatique des dispositions du code civil issues de la réforme du 10 février 2016. Qu’il s’agisse du domaine d’application du déséquilibre significatif, de la validité des clauses résolutoires générales ou du régime de la résiliation anticipée des contrats à durée déterminée, la Haute juridiction fait prévaloir une lecture qui combine le respect de la lettre des textes avec la prise en compte des besoins de la pratique contractuelle. Cette œuvre d’interprétation, menée une décennie après l’entrée en vigueur de la réforme, apporte aux acteurs économiques la sécurité juridique qu’ils sont en droit d’attendre d’une juridiction dont la mission constitutionnelle est de dire le droit.

Conclusion

Les décisions rendues par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation au cours du premier semestre de l’année 2026 participent d’un mouvement plus large de consolidation du droit commun des contrats dans son application aux relations d’affaires. L’exclusion de l’article 1171 du code civil du champ des contrats de production, de distribution ou de services, la validation des clauses résolutoires dites « balais » sous réserve d’identification claire et non équivoque des obligations sanctionnées, le rappel du principe selon lequel le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue, ainsi que la délimitation de l’office du juge dans l’interprétation des conventions, constituent autant de repères pour les praticiens du droit des affaires. L’ensemble de ces solutions, rendues au visa des articles du code civil issus de l’ordonnance du 10 février 2016, témoigne de la vitalité du dialogue entre le législateur et le juge dans la construction du droit économique contemporain.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».