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L’amende record de 550 millions d’euros infligée à AliExpress : le Digital Services Act consacre la responsabilité renforcée des plateformes de commerce en ligne

L’amende record de 550 millions d’euros infligée à AliExpress : le Digital Services Act consacre la responsabilité renforcée des plateformes de commerce en ligne

I. De la directive 2000/31 au règlement 2022/2065 : l’émergence d’un devoir de vigilance des plateformes

A. Le régime traditionnel de responsabilité limitée des hébergeurs sous l’empire de la directive sur le commerce électronique

Le régime de responsabilité des intermédiaires techniques de l’internet a été construit, en droit de l’Union européenne, par la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, dite directive sur le commerce électronique. Ce texte fondateur établissait une architecture à trois niveaux : le simple transport, le caching et l’hébergement, chacun assorti d’une exonération de responsabilité sous certaines conditions. La transposition française de ce régime, opérée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), a consacré en son article 6 le principe d’irresponsabilité de principe des hébergeurs pour les contenus stockés à la demande de leurs utilisateurs, sous la double réserve qu’ils n’aient pas eu effectivement connaissance du caractère illicite des données stockées et qu’ils agissent promptement pour les retirer dès qu’ils en ont connaissance.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de cette exonération dans un arrêt remarqué du 27 mars 2024 rendu à propos de la plateforme LeBonCoin. La Cour y affirme que « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin). Cette décision illustre le principe fondamental de l’absence d’obligation générale de surveillance qui a longtemps constitué le socle de l’économie des plateformes. En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait ordonné à l’exploitant du site leboncoin.fr de bloquer toute annonce frauduleuse usurpant l’identité d’une société, sans limitation de durée et sans définir précisément les critères de détection. La chambre commerciale censure cette injonction, au motif qu’elle aboutissait à imposer un dispositif de filtrage généralisé des annonces excédant ce que la loi autorise.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé le 15 janvier 2025 que l’article 6, I, de la loi du 21 juin 2004 « n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le litige opposant la Société générale à la plateforme de téléchargement 1fichier.com, autorise la contractualisation d’obligations de surveillance plus étendues que le minimum légal, ouvrant la voie à une responsabilisation conventionnelle des plateformes. L’arrêt retient que la société Dstorage avait manqué à son engagement contractuel de ne publier ou stocker aucun contenu illicite, justifiant ainsi la résiliation du contrat monétique par la banque.

En conséquence, le dispositif issu de la directive 2000/31 reposait sur une dissociation fondamentale entre les hébergeurs passifs, cantonnés à un rôle de stockage neutre, et les éditeurs de contenus, seuls responsables des informations publiées. La Cour de justice de l’Union européenne avait toutefois, dès ses arrêts Google France du 23 mars 2010 (C-236/08 à C-238/08) et L’Oréal du 12 juillet 2011 (C-324/09), introduit le critère du « rôle actif » pour distinguer le prestataire intermédiaire exonéré de celui qui, par son implication dans la présentation ou la promotion des contenus, perd le bénéfice du régime d’exonération. Selon la Cour de justice, le prestataire ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive lorsqu’il a joué, non un rôle neutre de simple stockage, mais un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données. Ces principes ont été appliqués avec une rigueur croissante par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont la jurisprudence récente témoigne d’une volonté d’encadrer plus strictement les activités des plateformes.

B. Le Digital Services Act : l’obligation proactive d’évaluation et d’atténuation des risques

Le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, dit Digital Services Act (DSA), a opéré un changement de paradigme en substituant à la logique défensive de l’exonération conditionnelle une logique proactive de conformité par la gestion des risques. Là où la directive 2000/31 se bornait à définir les conditions d’une irresponsabilité, le DSA impose aux plateformes des obligations positives de diligence, d’évaluation des risques systémiques et de mise en place de mesures d’atténuation proportionnées. L’article 34 du règlement exige notamment des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche qu’ils identifient, analysent et évaluent avec diligence tout risque systémique découlant de la conception ou du fonctionnement de leurs services et des systèmes qui leur sont liés, y compris les risques relatifs à la diffusion de contenus illicites et les éventuels effets négatifs sur l’exercice des droits fondamentaux.

Dès lors, la responsabilité des opérateurs de places de marché ne se limite plus à réagir promptement aux signalements de contenus illicites, mais s’étend à une obligation préventive d’organisation interne destinée à empêcher, ou à tout le moins à réduire significativement, la mise en ligne de produits illégaux, dangereux ou contrefaits. La Commission européenne a, le 20 juillet 2026, donné une illustration retentissante de cette nouvelle exigence en infligeant à AliExpress une amende de 550 millions d’euros, la plus élevée jamais prononcée sur le fondement du DSA. Selon les constatations de la Commission (Commission européenne, communiqué IP/26/1654, 20 juillet 2026), la plateforme chinoise a manqué à ses obligations d’évaluation diligente des risques et de mise en œuvre de mesures d’atténuation proportionnées pour prévenir la vente de produits illégaux, dangereux et contrefaits à destination des consommateurs européens. La Commission a notamment relevé qu’AliExpress n’avait pas dimensionné ses équipes de modération à la hauteur des risques identifiés, que des produits signalés restaient en ligne plusieurs semaines et que les mécanismes de recommandation algorithmique poussaient activement ces produits non conformes auprès des consommateurs.

À cet égard, le contraste entre le régime LCEN et le régime DSA est saisissant : le premier repose sur une obligation de retrait réactif, le second impose une obligation de prévention systématique. L’article 6, IV, A, de la LCEN dans sa rédaction issue de la loi du 24 juin 2020 se borne à exiger des hébergeurs qu’ils « concourent à la lutte contre la diffusion de contenus » illicites et qu’ils « informent promptement les autorités compétentes » (Article 6, IV, A, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004). Le DSA, quant à lui, exige la mise en place de systèmes internes de gestion des risques documentés, contrôlables et assortis de sanctions dissuasives pouvant atteindre, en vertu de l’article 74 du règlement, 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel de l’entreprise. La vice-présidente de la Commission chargée du Numérique, Henna Virkkunen, a qualifié la sanction de « proportionnée » et « adéquate », soulignant le caractère grave des infractions constatées en matière d’évaluation et d’atténuation des risques. La Commission impose désormais à AliExpress, en vertu de l’article 74 du DSA, de lui soumettre avant le 20 octobre 2026 un plan d’action détaillant les mesures correctrices qu’elle entend mettre en œuvre.

II. Les implications pratiques pour les opérateurs du commerce électronique

A. La convergence des jurisprudences nationale et européenne sur la notion d’intermédiaire actif

La notion d’intermédiaire actif, forgée par la Cour de justice de l’Union européenne dès 2010, a été substantiellement enrichie par les juridictions françaises, et tout particulièrement par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt du 7 janvier 2026 rendu à propos de la plateforme Airbnb (n° 24-13.163, Publié au Bulletin et au Rapport) constitue à cet égard une décision de principe. La Cour y affirme que, selon la jurisprudence de la CJUE, « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive » et précise que « l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage des arrêts Google France (CJUE, 23 mars 2010, C-236/08) et L’Oréal (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09), affine substantiellement les critères de qualification du rôle actif pour les places de marché numériques.

Les constatations de l’espèce sont éclairantes : la Cour relève qu’Airbnb « exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme » et qu’elle promeut certaines offres en octroyant le statut de « superhost ». La chambre commerciale en déduit que la plateforme « ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plate-forme » et qu’elle ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6, I, 2, de la LCEN et de l’article 14 de la directive 2000/31. Ce faisceau d’indices du rôle actif trouve une résonance directe avec les griefs formulés par la Commission européenne à l’encontre d’AliExpress, dont les algorithmes de recommandation commerciale poussaient activement les produits contrefaits ou dangereux vers les consommateurs. Le parallèle entre les deux affaires révèle une convergence remarquable des standards jurisprudentiels et réglementaires, qui tendent tous deux à réduire l’espace d’irresponsabilité dont bénéficiaient jusqu’alors les plateformes.

À cet égard, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 4 septembre 2024 concernant Google, qu’« en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2° du code de commerce » (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans une affaire où Google avait suspendu le compte publicitaire d’une société exploitant un site de certificats d’immatriculation sans disposer de l’habilitation administrative requise, illustre la reconnaissance prétorienne d’un devoir légal de prompte réaction pesant sur l’hébergeur. Elle préfigure l’obligation de diligence désormais inscrite dans le DSA, en validant qu’un hébergeur puisse, sans abus, suspendre un service dont il apprend le caractère illicite. L’article L. 442-1 du code de commerce, qui prohibe le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (Article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce), ne saurait être invoqué pour contester la suspension légitime d’un service fondée sur le constat d’une activité illicite, car cette suspension constitue non un abus mais l’exécution d’une obligation légale. De même, par son arrêt du 25 septembre 2024, la chambre commerciale a rappelé que l’action du ministre de l’économie sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce, visant à faire cesser des pratiques restrictives, est autonome de toute action indemnitaire des victimes (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la question du signalement abusif de contenus illicites, qui constitue le pendant procédural de l’obligation de diligence des plateformes, a été tranchée par la chambre commerciale le 15 octobre 2025. La Cour juge, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette solution, qui sanctionne le détournement du mécanisme de signalement à des fins concurrentielles, constitue un contrepoids indispensable au renforcement des obligations des plateformes. Elle préserve les droits des vendeurs tiers contre les signalements infondés ou abusifs, dans un équilibre délicat entre l’efficacité du dispositif de lutte contre les contenus illicites et la protection des opérateurs économiques légitimes. L’article 6, VII, de la loi du 21 juin 2004 sanctionne d’ailleurs pénalement « le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte », d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (Article 6, VII, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004). La convergence des sanctions civiles et pénales du signalement abusif atteste de la volonté du législateur de ne pas faire peser sur les seuls opérateurs de plateformes l’intégralité des charges du dispositif de régulation des contenus.

B. Le nouvel équilibre réglementaire et ses conséquences pour l’écosystème français du e-commerce

L’amende record infligée à AliExpress ne constitue pas un épisode isolé mais s’inscrit dans une stratégie résolue d’application du Digital Services Act par la Commission européenne. La plateforme Temu avait précédemment fait l’objet d’une sanction significative pour des manquements comparables en matière de vente de produits illégaux, et la commissaire Henna Virkkunen a expressément indiqué que l’application du règlement sur les services numériques s’accélérait. La Commission européenne a désormais démontré sa détermination à utiliser l’intégralité de son arsenal répressif, les sanctions pouvant atteindre, en vertu de l’article 74 du règlement (UE) 2022/2065, un montant maximal de 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel du fournisseur de services concerné. Pour AliExpress, filiale du groupe chinois Alibaba, la sanction de 550 millions d’euros entend produire un effet dissuasif sur l’ensemble du secteur des places de marché en ligne opérant sur le marché intérieur européen, qu’elles soient établies en Chine, aux États-Unis ou dans l’Union européenne.

Les opérateurs français du commerce électronique, qu’ils soient exploitants de places de marché ou simples vendeurs tiers référencés sur ces plateformes, sont directement concernés par cette nouvelle donne réglementaire. D’une part, les plateformes établies en France ou ciblant le marché français doivent désormais déployer des dispositifs de conformité robustes comprenant des équipes de modération dimensionnées, des systèmes de détection proactive des contenus illicites, des procédures de signalement accessibles et efficaces, ainsi que des mécanismes de sanction des vendeurs tiers contrevenants. L’article 6, IV, C, de la loi du 21 juin 2004 sanctionne d’ailleurs la méconnaissance de l’obligation d’information des autorités compétentes prévue à l’article 18 du règlement DSA d’une peine pouvant atteindre, pour les personnes morales, 6 % de leur chiffre d’affaires mondial hors taxes. D’autre part, les vendeurs tiers qui commercialisent leurs produits par l’intermédiaire de ces plateformes doivent se préparer à un renforcement des contrôles et à une possible exclusion en cas de manquements répétés aux règles de conformité des produits, sans pouvoir utilement invoquer un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce lorsque la sanction est justifiée par le caractère illicite de leur activité.

En conséquence, la régulation du commerce électronique connaît une mutation profonde qui dépasse le seul cadre des sanctions administratives. Les juridictions judiciaires françaises, et au premier chef la chambre commerciale de la Cour de cassation, contribuent à cet équilibre en précisant, d’un côté, les conditions dans lesquelles une plateforme peut être qualifiée d’intermédiaire actif et perdre, de ce fait, son statut protecteur d’hébergeur, et, de l’autre côté, les limites à ne pas franchir dans l’exercice du pouvoir de contrôle et de sanction des vendeurs. La suspension légitime d’un compte vendeur pour activité illicite ne caractérise pas un abus de droit ni un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale en 2024 dans l’affaire Google. Symétriquement, le signalement infondé de contrefaçon engage la responsabilité délictuelle de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Article 1240 du code civil), la chambre commerciale ayant pris soin de rappeler, par son arrêt du 15 octobre 2025, que l’information de tiers d’une possible contrefaçon ne peut être divulguée sans qu’une décision de justice ait préalablement constaté les actes argués de contrefaçon.

Dès lors, la décision AliExpress du 20 juillet 2026 marque un tournant dans l’application du droit de la régulation numérique en Europe. Elle confirme que les très grandes plateformes ne peuvent plus se retrancher derrière une supposée neutralité technique pour échapper à leurs responsabilités, et que les autorités européennes disposent désormais d’instruments juridiques suffisamment puissants pour imposer des changements structurels dans la gouvernance des contenus des places de marché. Les opérateurs du commerce en ligne, qu’ils fournissent ou utilisent des services d’intermédiation, doivent intégrer ce nouveau paradigme dans leur stratégie de conformité, sous peine de s’exposer à des sanctions financières d’une ampleur inédite. La Commission européenne a annoncé qu’elle continuerait à surveiller étroitement la mise en conformité d’AliExpress avec la décision du 20 juillet 2026 et avec le DSA de manière générale, et que d’autres procédures étaient en cours à l’encontre de plusieurs places de marché opérant sur le territoire de l’Union.

Conclusion

L’amende de 550 millions d’euros infligée à AliExpress le 20 juillet 2026 constitue l’acte de naissance d’un nouveau chapitre du droit de la régulation des plateformes en Europe. Le passage de la directive 2000/31 au règlement 2022/2065 ne se réduit pas à un changement de texte : il traduit un basculement conceptuel d’une logique de responsabilité réactive vers une logique de conformité proactive, dont les juridictions françaises ont accompagné l’émergence en affinant les critères du rôle actif, en consacrant la validité des obligations contractuelles de surveillance, en excluant que la suspension d’un service illicite puisse caractériser un déséquilibre significatif et en sanctionnant les signalements abusifs de contrefaçon. L’avenir dira si les mesures correctrices exigées d’AliExpress, qui doit soumettre un plan d’action à la Commission avant le 20 octobre 2026, produiront les effets escomptés sur la sécurité des consommateurs européens. En tout état de cause, la sanction prononcée le 20 juillet 2026 restera comme la démonstration la plus éclatante de la nouvelle capacité de l’Union européenne à faire respecter ses standards réglementaires par les géants mondiaux du numérique, dans un cadre juridique désormais articulé entre le règlement DSA, la loi pour la confiance dans l’économie numérique et le code de commerce.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».