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La condition humaine du droit d’auteur à l’épreuve de l’intelligence artificielle : la défense prétorienne de l’empreinte de la personnalité

La condition humaine du droit d’auteur à l’épreuve de l’intelligence artificielle : la défense prétorienne de l’empreinte de la personnalité dans la construction jurisprudentielle (2023-2026)

I. L’ancrage textuel et prétorien de la condition humaine du droit d’auteur

A. La consécration légale du principe : les articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle

La protection par le droit d’auteur des œuvres de l’esprit repose, en droit français, sur un principe cardinal énoncé dès les premières lignes du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L. 111-1 de ce code, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (Legifrance). Ce texte consacre une protection automatique, sans formalité d’enregistrement, dont le fait générateur est l’acte de création lui-même. Il ne subordonne cette protection à aucune autorisation administrative, à aucun dépôt, ni à aucune déclaration préalable.

L’article L. 112-1 du même code étend cette protection à « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » (Legifrance). La généralité de cette formule, qui embrasse indifféremment les créations littéraires, musicales, graphiques, architecturales ou logicielles — l’article L. 112-2 en dresse une liste exemplative comprenant notamment les livres, les compositions musicales, les œuvres cinématographiques, les œuvres de dessin, les œuvres photographiques et les logiciels (Legifrance) — ne saurait toutefois dispenser de la condition fondamentale que la jurisprudence a dégagée : l’originalité.

Or, cette originalité ne se confond ni avec la nouveauté, que protège le droit des brevets, ni avec la simple antériorité. Elle est définie, de manière constante, comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé avec netteté dans un jugement du 16 janvier 2026, en énonçant que la protection est acquise « sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur » et que « l’originalité peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus » (TJ Paris, 16 janvier 2026, n° 22/12311) (courdecassation.fr). Cette formule, reprise de manière quasi incantatoire dans l’ensemble du contentieux, constitue la clé de voûte du système.

Le tribunal judiciaire de Rennes, dans un jugement du 6 octobre 2025 relatif au carillon litigieux Koshi, a explicité la portée de cette exigence en précisant que l’originalité suppose que les choix de l’auteur « ne sont pas dictés par différentes contraintes, notamment techniques » et qu’ils « portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique » (TJ Rennes, 6 octobre 2025, n° 22/08917) (courdecassation.fr). La juridiction rennaise a ainsi opéré une distinction fondamentale entre, d’une part, les choix libres et créatifs qui traduisent une sensibilité personnelle et, d’autre part, les choix dictés par des contraintes fonctionnelles ou techniques, qui ne sauraient fonder un monopole d’exploitation.

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a enrichi cette définition en rappelant que la notion d’œuvre au sens du droit d’auteur « suppose la réunion de deux éléments cumulatifs. D’une part, elle implique qu’il existe un objet original, en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur. D’autre part, la qualification d’œuvre est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création ». Cette conception, reprise par le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 6 février 2026 (TJ Paris, 6 février 2026, n° 22/14500) (courdecassation.fr), ancre désormais la matière dans une définition européenne exigeante, qui exclut par principe les productions purement mécaniques ou algorithmiques.

B. La définition prétorienne de l’originalité comme empreinte de la personnalité de l’auteur

La charge de la preuve de l’originalité incombe à celui qui revendique la protection. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 27 mars 2026 relatif au jouet « Photo creator », a rappelé que « lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend titulaire » et que « ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur » (TJ Paris, 27 mars 2026, n° 24/08115) (courdecassation.fr). Cette exigence probatoire, constante dans la jurisprudence récente, impose au demandeur d’identifier précisément les caractéristiques qui traduisent sa personnalité, sans pouvoir se borner à une affirmation générale.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 janvier 2026 concernant un livre illustré pour enfants, a renchéri en indiquant que « lorsque l’originalité d’une œuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur d’identifier ce qui caractérise cette œuvre » (CA Paris, 21 janvier 2026, n° 24/07174) (courdecassation.fr). Il ne suffit donc pas d’invoquer le seul fait de la création : il faut démontrer en quoi cette création est le reflet d’une personnalité singulière.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 19 décembre 2025 opposant un créateur de logotype à France Télévisions, a fait application de ce principe en déboutant le demandeur, après avoir constaté que le logotype revendiqué ne présentait pas les caractéristiques d’une œuvre originale (TJ Paris, 19 décembre 2025, n° 22/12175) (courdecassation.fr). La juridiction a notamment relevé que les choix graphiques invoqués ne traduisaient pas un parti pris esthétique suffisamment marqué pour constituer l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Le tribunal judiciaire de Nanterre, dans un jugement du 10 septembre 2025 portant sur la police de caractères « Lethal Slime », a également rappelé que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » et que cette protection s’applique aux « œuvres graphiques et typographiques » visées par l’article L. 112-2, 8° du code de la propriété intellectuelle, à la condition que ces créations présentent un caractère original (TJ Nanterre, 10 septembre 2025, n° 23/04144) (courdecassation.fr). Cette décision illustre l’universalité du critère, qui traverse l’ensemble des catégories d’œuvres sans exception.

La Cour de cassation a, dans un arrêt de la première chambre civile du 5 juin 2024, étendu cette exigence à la sphère contractuelle du droit d’auteur en jugeant que le contrat d’édition musicale impose à l’éditeur une obligation d’exploitation permanente et suivie des œuvres cédées, dont la méconnaissance est sanctionnée par la résolution du contrat (Civ. 1re, 5 juin 2024, n° 22-24.462, Publié au Bulletin). Cette décision, qui consacre le caractère essentiel de l’obligation d’exploitation, rappelle que le droit d’auteur ne se réduit pas à un monopole d’interdiction mais comporte également un versant dynamique d’exploitation effective, en cohérence avec la finalité du système qui est de permettre la diffusion des œuvres auprès du public.

En conséquence, la construction prétorienne dessine un standard qui exclut, par sa nature même, qu’une machine ou un algorithme puisse être qualifié d’auteur. La protection ne naît que de l’acte créateur d’une personne physique, seul susceptible d’imprimer à l’œuvre le reflet de sa personnalité. Cette exigence, qui irrigue l’ensemble de la jurisprudence, constitue le rempart le plus solide contre la tentation de reconnaître un droit d’auteur aux productions générées par intelligence artificielle.

II. L’application contentieuse de la condition d’originalité face aux productions mécanisées

A. Le contrôle judiciaire de l’originalité dans les créations des arts appliqués

Le contentieux de l’originalité se déploie avec une intensité particulière dans le domaine des arts appliqués, où la frontière entre création artistique et production industrielle est souvent ténue. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 12 janvier 2024 concernant les meubles du créateur français Serge Andre, a rappelé que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial » et que « l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur » (TJ Paris, 12 janvier 2024, n° 22/05593) (courdecassation.fr). Ce jugement a partiellement accueilli les demandes de l’ayant droit, en retenant que certains modèles de tables et de luminaires présentaient une combinaison originale de formes attestant un effort créatif.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 4 avril 2024 relatif à une enseigne lumineuse, a précisé que « la protection conférée par le droit d’auteur ne peut s’appliquer à la forme d’une œuvre de l’esprit qu’à condition que cette dernière ne soit pas entièrement dictée par sa fonction » et que « l’article L. 112-2, 10° du même code vise spécialement les œuvres appliquées, éligibles à la protection du droit d’auteur » (TJ Paris, 4 avril 2024, n° 22/02411) (courdecassation.fr). Cette décision rappelle que le critère de la forme dictée par la fonction, bien connu en droit des dessins et modèles, innerve également le droit d’auteur lorsque la création revendiquée se confond avec son utilité technique.

Le tribunal judiciaire de Lyon, dans un jugement du 18 mars 2025 opposant une photographe à une maison de joaillerie, a fait application de l’article L. 111-1 en retenant la titularité des droits d’auteur sur un cliché photographique, au motif que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » et que la preuve de l’originalité était rapportée par les choix d’éclairage, de cadrage et de mise en scène (TJ Lyon, 18 mars 2025, n° 22/04844) (courdecassation.fr). Cet arrêt illustre le rôle du juge dans l’appréciation in concreto des choix créatifs, dont l’identification permet de distinguer l’œuvre protégée de la simple reproduction technique.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2026 publié au Bulletin, a procédé à un revirement notable en matière de recevabilité de l’action en parasitisme formée pour la première fois en appel. Elle a jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin) (courdecassation.fr). Cet arrêt, qui écarte la jurisprudence antérieure exigeant des faits distincts, facilite désormais l’articulation entre l’action en contrefaçon, fondée sur un droit privatif, et l’action en parasitisme, fondée sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil. Il ouvre ainsi une voie de repli pour le titulaire d’un droit d’auteur dont l’originalité serait contestée.

L’ensemble de ces décisions confirme que le contrôle judiciaire de l’originalité s’exerce de manière exigeante, œuvre par œuvre, en exigeant du demandeur qu’il explicite les caractéristiques précises qui traduisent l’empreinte de sa personnalité, sans pouvoir se contenter d’affirmations générales ou de descriptions fonctionnelles.

B. L’exclusion des productions sans auteur humain et les perspectives ouvertes par le rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique

La question de la protection des productions générées par intelligence artificielle a été placée au cœur des débats législatifs et doctrinaux au cours de l’année 2026. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a rendu, à la demande du ministère de la Culture, un rapport de mission relatif au statut des productions de l’intelligence artificielle (culture.gouv.fr). Ce rapport, qui s’inscrit dans le prolongement de la résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle, réaffirme que la protection par le droit d’auteur est subordonnée à l’existence d’un auteur humain.

En droit positif, cette exigence découle directement de la définition de l’originalité comme empreinte de la personnalité. L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, en visant « l’auteur d’une œuvre de l’esprit », postule nécessairement une personne physique capable d’exprimer une sensibilité propre. La Cour de justice de l’Union européenne a, de son côté, constamment lié la notion d’œuvre à celle de « création intellectuelle propre à son auteur », ce qui implique une capacité de choix et de discernement dont un algorithme est par nature dépourvu.

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 avril 2026 cité par le rapport du CSPLA, a rappelé fidèlement cette exigence en matière d’œuvres des arts appliqués, en jugeant que la protection suppose que « les choix opérés par l’auteur dans la conception de l’objet ne sont pas dictés par des contraintes techniques mais relèvent d’un parti pris esthétique portant l’empreinte de sa personnalité ». Cette décision, qui consacre un standard exigeant de preuve de l’originalité, exclut implicitement qu’une production générée par un système d’intelligence artificielle puisse bénéficier de la protection du droit d’auteur, dès lors que les choix créatifs ne sont pas le fait d’une personne humaine.

La proposition de loi sénatoriale du 8 avril 2026, visant à instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, aborde la question sous un angle procédural — celui de la charge de la preuve — sans remettre en cause le principe fondamental selon lequel seul un auteur humain peut revendiquer la qualité d’auteur. Cette proposition, qui a fait l’objet de débats nourris à l’Assemblée nationale, témoigne de la volonté du législateur de ne pas créer un droit d’auteur sans auteur et de maintenir l’architecture du Code de la propriété intellectuelle fondée sur la personne du créateur.

A cet égard, l’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui encadre strictement les engagements portant sur les œuvres futures en limitant le droit de préférence de l’éditeur à cinq ouvrages nouveaux par genre, illustre la préoccupation constante du législateur de protéger la liberté créatrice de l’auteur contre les contrats qui tendraient à l’asservir (Legifrance). La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2026, a précisé la portée de cette disposition en jugeant qu’un contrat de préférence portant sur plusieurs albums composés d’une dizaine de chansons chacun excédait les limites légales et devait être annulé, au motif qu’en matière musicale, un « ouvrage » correspond à une œuvre musicale et non à un album (Civ. 1re, 13 mai 2026). Cet arrêt, qui interprète strictement les exceptions à la prohibition des cessions globales d’œuvres futures, consacre une conception personnaliste du droit d’auteur dans laquelle le créateur ne peut jamais aliéner sa liberté future de manière irréversible.

Le débat contemporain sur le statut juridique des productions de l’intelligence artificielle ne fait ainsi que révéler la solidité des fondations du droit d’auteur français. La condition humaine, loin d’être une survivance que le progrès technique rendrait obsolète, constitue le principe organisateur d’un système qui protège la création parce qu’elle est l’expression d’une personne. Les juridictions du fond, comme la Cour de cassation, continuent d’appliquer ce principe avec constance, en exigeant des demandeurs qu’ils démontrent l’existence de choix créatifs traduisant l’empreinte de leur personnalité. Cette exigence, qui innerve la totalité du contentieux de l’originalité, constitue la réponse la plus claire du droit positif à la question de la protection des œuvres générées par intelligence artificielle : sans auteur humain, point de droit d’auteur.

Des lors, la prohibition des cessions globales d’œuvres futures, consacrée par l’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle et renforcée par l’article L. 132-4 du même code, participe de cette même conception : le créateur ne peut pas, par contrat, se dépouiller de sa créativité à venir. La Cour de cassation l’a rappelé avec fermeté dans l’arrêt précité du 13 mai 2026, en annulant un pacte de préférence qui portait sur un nombre indéterminé d’œuvres musicales futures. Cette protection de la liberté de création, qui irrigue l’ensemble du droit d’auteur, confirme que la personne de l’auteur est au centre du dispositif et qu’aucun mécanisme contractuel ou technologique ne saurait en effacer la primauté.

Le Parlement européen, dans sa résolution du 10 mars 2026, a confirmé cette orientation en rappelant que les systèmes d’intelligence artificielle ne sauraient se voir reconnaître la qualité d’auteur et en invitant la Commission à clarifier les exigences de transparence applicables aux contenus générés par intelligence artificielle. Cette résolution, qui s’inscrit dans le cadre du règlement européen sur l’intelligence artificielle, témoigne d’un consensus européen sur le maintien de la condition humaine comme préalable à toute protection par le droit d’auteur. Le code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par intelligence artificielle, présenté par la Commission européenne le 10 juin 2026, complète ce dispositif en imposant aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle des obligations d’information renforcées sans pour autant créer de nouveaux droits de propriété intellectuelle.

En définitive, le droit positif français et européen oppose à la revendication d’une protection des productions algorithmiques un triple verrou : textuel, avec les articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle qui réservent la protection aux œuvres de l’esprit ; jurisprudentiel, avec une définition exigeante de l’originalité comme empreinte de la personnalité que les juges contrôlent avec rigueur ; et législatif, avec les travaux en cours qui confirment l’attachement au modèle personnaliste. Cette architecture, dont la cohérence a été éprouvée par le développement rapide des systèmes d’intelligence artificielle générative, offre un cadre juridique stable qui continue de distinguer la création humaine, seule éligible au droit d’auteur, des productions techniques qui en sont exclues.

Conclusion

La construction prétorienne de l’originalité en droit d’auteur, ancrée dans les articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle et constamment réaffirmée par les juridictions du fond comme par la Cour de cassation, érige la personne humaine en condition nécessaire et suffisante de la protection. L’empreinte de la personnalité de l’auteur, que les juges contrôlent œuvre par œuvre avec une exigence croissante, constitue le critère cardinal qui distingue la création protégée de la simple production technique ou fonctionnelle. Face à l’émergence des systèmes d’intelligence artificielle générative, cette architecture juridique offre une réponse ferme et cohérente : les productions algorithmiques, dépourvues d’auteur humain, ne peuvent prétendre à la protection du droit d’auteur. Le rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et les travaux parlementaires en cours confirment cette orientation, qui préserve l’essence personnaliste du droit d’auteur français tout en ouvrant la réflexion sur les régimes alternatifs de protection des investissements dans l’intelligence artificielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».