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La protection des formes industrielles par le droit d’auteur à l’épreuve du phénomène des dupes

La protection des formes industrielles par le droit d’auteur à l’épreuve du phénomène des « dupes » : les enseignements de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2025)

I. L’expiration de la protection par le droit des dessins et modèles et l’ambition du cumul avec le droit d’auteur

A. La durée limitée de la protection des dessins et modèles et l’émergence des copies légales

Le droit des dessins et modèles, régi par le livre V du code de la propriété intellectuelle, confère à son titulaire un monopole d’exploitation dont la durée est limitée à vingt-cinq années à compter du dépôt, ainsi que le prévoit l’article L. 511-1 du même code. Cette temporalité, conçue comme un équilibre entre l’incitation à l’innovation formelle et la liberté du commerce, produit un effet mécanique à l’expiration du titre : l’apparence du produit, jusque-là réservée, tombe dans le domaine public et devient librement reproductible par les concurrents. Or, cette libération du domaine public, qui constitue le corollaire normal de tout droit de propriété intellectuelle à durée déterminée, se heurte désormais à un phénomène économique d’une ampleur inédite : celui des « dupes », ces copies assumées de produits iconiques dont l’attrait repose précisément sur la notoriété acquise par l’original durant la période de monopole. L’actualité récente en fournit une illustration saisissante : le 13 juillet 2026, le quotidien Ouest-France rapportait que la Cour fédérale de justice allemande avait refusé de reconnaître aux sandales Birkenstock la qualité d’œuvres protégeables par le droit d’auteur, au motif que leur design procédait « de considérations fonctionnelles et ergonomiques et non d’un choix créatif et d’une conception artistique ». Cette décision, intervenue dans un contexte de prolifération des imitations sur les réseaux sociaux, met en lumière la tension fondamentale entre l’épuisement des droits de propriété industrielle et la tentation, pour les titulaires de droits, de rechercher dans le droit d’auteur une protection perpétuelle que le législateur leur a délibérément refusée.

Par ailleurs, la décision allemande contraste avec celle d’un tribunal néerlandais qui, dans un litige parallèle, a reconnu pour certains modèles de Birkenstock, notamment la sandale Arizona, la qualité d’œuvre originale reflétant la personnalité de son auteur, Karl Birkenstock. Cette divergence juridictionnelle, loin d’être anecdotique, révèle la difficulté persistante à tracer une frontière stable entre la forme utilitaire, relevant du monopole temporaire des dessins et modèles, et la création artistique, susceptible de bénéficier de la protection longue du droit d’auteur. En droit français, ce débat est encadré par la théorie dite de l’unité de l’art, dont les contours ont été précisés par la chambre commerciale de la Cour de cassation à travers une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2025, qui dessinent une architecture contentieuse particulièrement rigoureuse.

B. Le cumul de protection et la théorie de l’unité de l’art à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale

La théorie de l’unité de l’art, principe fondamental du droit français de la propriété intellectuelle, postule que la protection par le droit d’auteur n’est pas subordonnée à la destination ornementale ou utilitaire de la création : toute œuvre de l’esprit, quelle que soit sa forme d’expression, son mérite ou sa destination, bénéficie de la protection instituée par l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 112-2 du même code, en son 14°, inclut expressément dans cette protection « les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure », consacrant ainsi la possibilité d’un cumul de protection entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur pour un même objet. Cette dualité de régimes, si elle constitue une singularité du droit français, n’est cependant pas inconditionnelle : elle suppose que l’objet revendiqué satisfasse au critère d’originalité, défini comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), rappelé avec netteté les conditions d’acquisition de la protection par le droit des dessins et modèles. En l’espèce, la société Coline Diffusion avait déposé un dessin d’imprimé cédé par la société Via Volta, sans que cette cession ait été publiée au registre national des dessins et modèles. La cour d’appel de Bordeaux en avait déduit que le cessionnaire était irrecevable à agir en contrefaçon, au motif que le simple enregistrement ne lui conférait pas ce droit. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, en énonçant que le déposant bénéficie d’une présomption de titularité qui ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication émanant du créateur personne physique. Cette solution, qui consolide la sécurité juridique du déposant, n’en laisse pas moins ouverte la question du cumul avec le droit d’auteur, lequel obéit à une logique distincte : la protection naît du seul fait de la création, sans formalité, mais impose au demandeur de rapporter la preuve de l’originalité de l’œuvre revendiquée, conformément à l’article L. 111-1 du même code qui dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La Cour y ajoute une précision déterminante : « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». En conséquence, le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire suffit à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon, sans qu’il soit tenu de justifier d’une publication de la cession au registre national des dessins et modèles. Cette solution, qui consolide la sécurité juridique du déposant, n’en laisse pas moins ouverte la question du cumul avec le droit d’auteur, lequel obéit à une logique distincte : la protection naît du seul fait de la création, sans formalité, mais impose au demandeur de rapporter la preuve de l’originalité de l’œuvre revendiquée.

À cet égard, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025 (n° 23/03805), a utilement rappelé que « comme en droit français, il est fait une distinction entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur. Le critère de l’esthétique seul n’est pas un critère de délimitation approprié ; la jurisprudence de la CJUE considère ainsi que le fait qu’un modèle produise un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle personnelle ». La juridiction rennaise en déduit, au sujet d’un vêtement de grossesse, que « la société Cache-coeur a repris des éléments connus pour les assembler pour des raisons essentiellement techniques et/ou de confort. Surtout, il n’apparaît pas que cet assemblage soit complètement libre vis à vis des contraintes imposées par le corps de la femme allaitante et la nature avant tout utilitaire du modèle ». Cette motivation illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient l’originalité en présence d’un objet à destination fonctionnelle : la simple recherche esthétique ne suffit pas à caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur lorsqu’elle demeure asservie à des impératifs techniques. Or, c’est précisément cette contrainte fonctionnelle que la Cour fédérale de justice allemande a retenue pour dénier aux sandales Birkenstock la qualité d’œuvre d’art appliqué, rejoignant ainsi, par un raisonnement analogue, la solution dégagée par la cour d’appel de Rennes. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 22/04390), a pareillement rappelé, à propos d’un modèle de lunettes, que la protection par le droit d’auteur suppose de démontrer « des choix artistiques suffisamment marqués pour révéler une individualité propre », excluant les formes dictées par « des impératifs fonctionnels ». Cette exigence probatoire, qui pèse sur le demandeur, constitue le principal obstacle à l’invocation du droit d’auteur pour des produits dont le design est largement déterminé par leur destination utilitaire.

II. Le parasitisme économique comme instrument de protection résiduelle des formes industrielles tombées dans le domaine public

A. La caractérisation de la valeur économique individualisée : une exigence prétorienne renforcée

Lorsque la protection par le droit des dessins et modèles a expiré et que le droit d’auteur n’est pas invocable, faute d’originalité suffisante, le titulaire du produit iconique peut encore rechercher une protection résiduelle sur le fondement du parasitisme économique. Cette action, fondée sur l’article 1240 du code civil, se distingue de l’action en contrefaçon en ce qu’elle ne sanctionne pas une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, mais un comportement fautif consistant à se placer indûment dans le sillage économique d’autrui. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a dégagé une définition désormais constante, rappelée notamment dans deux arrêts du 26 juin 2024 (pourvois n° 23-13.535 et n° 22-17.647, tous deux publiés au Bulletin et au Rapport) : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ».

La Cour de cassation assortit cette définition de deux exigences cumulatives dont la portée pratique est considérable. D’une part, il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier « la valeur économique individualisée qu’il invoque », c’est-à-dire de démontrer l’existence d’un investissement spécifique, identifiable et individualisable, dont il entend obtenir la protection. D’autre part, le demandeur doit établir « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage », ce qui suppose la preuve d’une intention délibérée de capter les fruits de l’investissement d’autrui. La Cour précise, dans l’arrêt du 26 juin 2024 (n° 23-13.535), que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». Cette précision est d’une importance capitale pour le contentieux des « dupes » : le simple fait qu’un produit connaisse un succès commercial prolongé ne suffit pas à constituer une valeur économique individualisée au sens de la jurisprudence. La Cour ajoute, de manière tout aussi décisive, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».

Dans l’affaire Decathlon (pourvoi n° 22-17.647), la chambre commerciale a validé la condamnation pour parasitisme prononcée par la cour d’appel de Paris à l’encontre des sociétés Phoenix et Intersport, qui commercialisaient un masque subaquatique « Tecnopro » fortement inspiré du masque « Easybreath » de Decathlon. La Cour a relevé que « sont démontrés la grande notoriété du masque Easybreath des sociétés Decathlon, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite par celles-ci, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018 généré par la vente de ce produit ». La Cour en a déduit que la commercialisation du masque concurrent, « non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath », intervenue à une période où Decathlon investissait encore dans la promotion de son produit, « a permis aux sociétés Phoenix et Intersport de bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel et caractérise la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon ». Cette solution, qui admet le parasitisme en dépit du rejet préalable de l’action en contrefaçon de modèle communautaire, consacre l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport aux actions en propriété intellectuelle.

B. La distinction entre tendance de mode et captation parasitaire : l’apport de l’arrêt Cartier du 5 mars 2025

La chambre commerciale de la Cour de cassation a franchi un pas supplémentaire dans la clarification des frontières du parasitisme économique avec l’arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, publié au Bulletin), rendu dans le litige opposant les sociétés du groupe Richemont (Cartier) aux sociétés Louis Vuitton au sujet de la collection de bijoux « Alhambra ». Dans cette espèce, Cartier reprochait à Vuitton d’avoir commercialisé une collection « Color Blossom » reproduisant les caractéristiques essentielles de son modèle emblématique de trèfle quadrilobé en pierre semi-précieuse. La cour d’appel de Paris avait rejeté l’action en parasitisme, et la Cour de cassation approuve cette solution par une motivation qui constitue désormais la référence en matière de distinction entre inspiration légitime et captation parasitaire.

La Cour relève, en premier lieu, que « la fleur quadrilobée de la collection de bijoux Color Blossom, commercialisée par les sociétés Vuitton, ne reprend pas l’ensemble des caractéristiques du modèle Alhambra en ce que la forme quadrilobée n’est pas détourée, qu’elle ne comporte pas de sertissage perlé, ni de caractère double face, que la pierre n’est pas lisse et comporte un élément central ». Elle retient, en deuxième lieu, que les sociétés Vuitton « se sont inspirées, pour leur motif Blossom, de la forme de la fleur quadrilobée qui apparaît dans la toile monogrammée devenue iconique qu’elles utilisent depuis 1896 pour confectionner des malles de voyage et de la maroquinerie de luxe ». En troisième lieu, la Cour constate que « c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société Cartier ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu’elles ont utilisé, pour la collection Color Blossom, des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux ».

La portée de cet arrêt est triple. D’abord, il confirme que l’action en parasitisme ne saurait conférer à son titulaire un monopole sur une tendance de mode, fût-elle initiée par lui : le fait de s’inscrire dans une tendance esthétique du moment relève de la liberté du commerce et ne caractérise pas, en soi, une faute parasitaire. Ensuite, il rappelle que le parasitisme s’apprécie globalement, par un faisceau d’indices, et non par la comparaison terme à terme des produits en présence ; la Cour précise que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ». Enfin, il consacre le principe selon lequel un opérateur peut légitimement décliner son propre motif iconique pour l’adapter aux tendances du marché, sans que cette adaptation caractérise une volonté de se placer dans le sillage d’un concurrent. La Cour conclut en effet que « les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont ».

Cette dernière solution trouve un écho direct dans le phénomène des « dupes » : l’imitation d’un produit iconique ne peut être sanctionnée sur le terrain du parasitisme que s’il est démontré que le prétendu parasite a entendu capter indûment la valeur économique du produit original, et non simplement s’inspirer d’une tendance esthétique générale dont nul ne saurait revendiquer l’exclusivité. La conjonction de ces trois arrêts de la chambre commerciale — Decathlon le 26 juin 2024, Maisons du Monde le même jour, et Cartier le 5 mars 2025 — met en évidence une ligne de partage désormais clairement établie dans la jurisprudence française. Le parasitisme est retenu lorsque le demandeur démontre un investissement substantiel et individualisé — efforts de recherche et développement, campagnes publicitaires massives, chiffre d’affaires significatif — et que le défendeur, en commercialisant un produit délibérément similaire sans justifier d’un travail de conception propre, manifeste sa volonté de bénéficier sans contrepartie du succès d’autrui. À l’inverse, le parasitisme est écarté lorsque la valeur économique invoquée se réduit à la simple exploitation d’une tendance de marché, que le produit argué de parasitisme procède d’une identité visuelle propre à son auteur, ou que les similitudes résultent de contraintes techniques communes à l’ensemble des opérateurs du secteur. Cette grille d’analyse, qui fait prévaloir la liberté du commerce et de l’industrie sur les tentatives de privatisation des tendances esthétiques, constitue un rempart efficace contre la dérive qui consisterait à transformer le parasitisme en un droit perpétuel sur les formes. En d’autres termes, la chambre commerciale de la Cour de cassation refuse de transformer l’action en parasitisme en un substitut de droit d’auteur ou de droit des dessins et modèles lorsque ces protections ont expiré ou ne sont pas invocables. Elle préserve ainsi l’équilibre fondamental du droit de la propriété intellectuelle, qui commande que l’expiration des droits privatifs restitue au domaine public la liberté de copie, sous la seule réserve des comportements caractérisant une déloyauté avérée dans la captation des investissements d’autrui.

En conséquence, la décision de la Cour fédérale de justice allemande du 13 juillet 2026 relative aux sandales Birkenstock, si elle relève d’un ordre juridique étranger, s’inscrit dans une cohérence doctrinale plus large qui innerve également le droit français : la fonctionnalité d’un produit fait obstacle à la reconnaissance d’un droit d’auteur sur sa forme, et l’expiration des dessins et modèles ne saurait être contournée par une action en parasitisme qui ne démontrerait pas, au-delà du succès commercial, l’existence d’une valeur économique individualisée et d’une volonté de captation parasitaire. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, patiemment construite entre 2023 et 2025, offre ainsi un cadre d’analyse parfaitement transposable au contentieux émergent des « dupes », dont l’essor sur les réseaux sociaux ne manquera pas de susciter de nouveaux développements juridictionnels.

Conclusion

La protection des formes industrielles par le droit de la propriété intellectuelle se trouve aujourd’hui confrontée à une tension inédite entre l’expiration programmée des monopoles légaux et l’émergence d’un marché de la copie assumée, porté par les réseaux sociaux et la culture des « dupes ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2025, a posé les jalons d’un équilibre rigoureux : d’une part, le cumul de protection entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur demeure subordonné à la démonstration de l’originalité de l’œuvre, laquelle ne saurait se confondre avec la simple recherche esthétique lorsque la forme est dictée par des impératifs fonctionnels ; d’autre part, l’action en parasitisme économique, si elle constitue un recours utile pour le titulaire de droits expirés, est étroitement encadrée par l’exigence d’une valeur économique individualisée et par la preuve d’une volonté délibérée de captation parasitaire. Cette architecture contentieuse, qui refuse de consacrer un droit perpétuel sur les formes industrielles tout en sanctionnant les comportements les plus caractérisés de déloyauté économique, offre aux opérateurs du marché un cadre prévisible et cohérent pour le développement de leurs stratégies d’imitation ou de différenciation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».