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La modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle par le décret du 30 juin 2026 : entre rationalisation administrative et protection des déposants

La modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle par le décret du 30 juin 2026 : entre rationalisation administrative et protection des déposants

I. La refonte du régime financier des procédures de délivrance des titres de propriété industrielle

A. La suppression des remboursements de redevances : une logique d’efficience budgétaire confrontée aux exigences de sécurité juridique

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, publié au Journal officiel de la République française le 1er juillet 2026 (JORF n° 0152 du 1er juillet 2026, texte n° 9) et entré en vigueur le lendemain, constitue l’aboutissement d’une réflexion de plusieurs années sur la modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle. Ce texte, pris en application des livres IV à VIII du code de la propriété intellectuelle, modifie trente-cinq articles de la partie réglementaire de ce code et poursuit un triple objectif d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures devant l’INPI. La mesure la plus significative du décret réside dans la refonte de l’article R. 411-17 du code de la propriété intellectuelle, qui redéfinit le périmètre des remboursements de redevances en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité et de certificats complémentaires de protection. Désormais, seule la redevance de rapport de recherche d’un brevet d’invention est remboursée lorsqu’il est mis fin à la procédure de délivrance ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, et à la condition que la procédure d’établissement du rapport de recherche n’ait pas été engagée. L’ensemble des autres redevances acquittées au titre du dépôt, de la délivrance, de la requête en limitation, de la poursuite de la procédure ou de l’opposition ne font plus l’objet d’aucun remboursement, que ces sommes aient été versées en cas d’irrecevabilité, de clôture de procédure ou d’absence de traduction ou de transmission.

Cette orientation s’inscrit dans une logique de rationalisation budgétaire qui n’est pas sans incidence sur la position juridique des déposants. LLa chambre commerciale de la Cour de cassation avait eu l’occasion, dans un arrêt du 17 mai 2023, de rappeler l’importance des règles relatives au paiement des redevances dans l’économie générale du droit des brevets, tel que consacré par les articles L. 611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de cette décision publiée au Bulletin, « selon les dispositions des articles L. 613-22, 1° et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, est déchu de ses droits le propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet qui n’a pas acquitté la redevance annuelle dans le délai prescrit » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744). La Cour précisait que la notification de la décision constatant la déchéance, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle et fait courir le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration. Or, la suppression du remboursement des redevances en cas d’irrecevabilité de la demande, prévue par l’article 33 du décret modifiant l’article R. 612-8 du code de la propriété intellectuelle, accentue la rigueur financière pesant sur les déposants qui ne satisferaient pas aux exigences formelles de la procédure.

Par ailleurs, l’article 34 du décret supprime le remboursement de la redevance de requête en limitation prévu à l’article R. 613-45-3, en remplaçant l’ancienne rédaction par une disposition laconique selon laquelle « la procédure de limitation clôturée en application du cinquième alinéa de l’article L. 613-24 est notifiée au titulaire du brevet ». L’article 35, en supprimant la seconde phrase de l’article R. 614-6, fait disparaître le remboursement de la redevance de transformation d’une demande de brevet européen en demande de brevet français en cas d’absence de production de la traduction dans le délai imparti. Enfin, l’article 36 abroge purement et simplement l’article R. 614-32 qui prévoyait la restitution de la taxe de transmission à l’OMPI lorsque la demande internationale n’avait pas été transmise au bureau international dans le délai prescrit. L’ensemble de ces dispositions, applicables aux demandes formulées à compter du 2 juillet 2026 conformément à l’article 41 du décret, traduit une volonté de transférer sur le déposant le risque financier lié à l’irrégularité ou à l’échec de la procédure.

A cet égard, l’alignement des délais de procédure contradictoire opéré par le chapitre Ier du décret tempère partiellement cette rigueur nouvelle. L’article 2, modifiant l’article R. 712-16-2, porte de trois à quatre mois le délai dont dispose le directeur général de l’INPI pour statuer sur une opposition en matière de marques, tandis que l’article 3, modifiant l’article R. 716-8, opère le même allongement pour les demandes en nullité ou en déchéance de marques. Ces dispositions, applicables immédiatement aux procédures en cours, offrent aux parties un délai supplémentaire pour présenter leurs observations et régulariser leurs écritures. La cour d’appel de Versailles avait d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 28 mai 2025, que les recours exercés à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI sont soumis à des conditions strictes de recevabilité, en vertu de l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/00314). L’allongement des délais de procédure contradictoire constitue dès lors une garantie procédurale bienvenue, dans un contexte de durcissement du régime financier.

B. Le recentrage du dispositif de réduction des redevances pour les petites et moyennes entreprises

La seconde mesure financière majeure du décret concerne le recentrage du dispositif de réduction des redevances de brevet prévu par l’article L. 612-20 du code de la propriété intellectuelle. L’article 11 du décret, modifiant l’article R. 613-63, réduit de mille à deux cent cinquante le nombre maximal de salariés permettant à une personne morale déposante de bénéficier de la réduction des redevances, et impose que la demande de réduction soit présentée dès le dépôt de la demande de brevet. Cette disposition aligne le droit français sur la définition européenne des petites et moyennes entreprises, telle qu’elle résulte de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, et met fin à une particularité française qui permettait à des entreprises de taille intermédiaire comptant jusqu’à mille salariés de bénéficier de ce régime préférentiel.

Ce recentrage, qui entrera en vigueur pour les demandes formulées à compter du 2 juillet 2026, n’est pas sans soulever des interrogations quant à son articulation avec la politique publique de soutien à l’innovation. En effet, le rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde 2026, publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, met en évidence les tendances marquantes de la diffusion des technologies et souligne le rôle crucial des mécanismes de soutien financier dans l’accès des entreprises innovantes à la protection par brevet (décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, art. 11). Désormais, la demande de réduction doit être présentée lors du dépôt, ce qui exclut toute régularisation postérieure, et le déposant doit déclarer s’il appartient à la catégorie des organismes à but non lucratif dans le domaine de l’enseignement ou de la recherche ou à celle des entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à deux cent cinquante et dont vingt-cinq pour cent au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 août 2023 publié au Bulletin, avait déjà rappelé l’importance des règles régissant le paiement des redevances dans la procédure de délivrance des brevets. Statuant sur une affaire opposant la société Kubota Corporation au directeur général de l’INPI, la Cour avait jugé que « la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d’une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire » (Cass. com., 30 août 2023, n° 20-15.480). La Cour avait alors censuré la cour d’appel de Paris qui avait approuvé la déclaration d’irrecevabilité d’une seconde demande divisionnaire déposée par la société Kubota, en énonçant que les articles L. 612-4 et R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle devaient être interprétés de manière convergente avec le droit européen des brevets. Cet arrêt illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale contrôle l’application des règles procédurales relatives au paiement des redevances par l’INPI, et la rigueur avec laquelle ces règles conditionnent la validité des actes accomplis par les déposants.

Dès lors, le nouveau dispositif de réduction des redevances, en restreignant le cercle des bénéficiaires et en exigeant une démarche proactive dès le dépôt, s’inscrit dans une tendance plus large de responsabilisation des déposants et de rationalisation des finances publiques. Les entreprises de taille intermédiaire, jusqu’alors bénéficiaires d’une réduction de redevances sans équivalent dans les autres États membres de l’Union européenne, devront désormais acquitter le montant plein des redevances, ce qui pourrait peser sur les stratégies de protection de leur portefeuille de propriété industrielle. En contrepartie, le décret simplifie la procédure en supprimant l’obligation de produire une déclaration écrite séparée attestant de l’éligibilité, le déposant devant simplement déclarer s’il remplit les conditions lors du dépôt.

II. La modernisation des formalités et la protection des données personnelles des déposants

A. La dématérialisation des notifications et la simplification des formalités procédurales

Le chapitre III du décret opère une transformation significative des modalités de notification des décisions de l’INPI, en substituant aux lettres recommandées avec demande d’avis de réception un système de communication électronique. Les articles 15, 16 et 17, modifiant respectivement les articles R. 514-4, R. 618-2 et R. 718-4 du code de la propriété intellectuelle, disposent que les notifications sont désormais « adressées par tout moyen de communication électronique permettant d’attester la date de réception ». Cette dématérialisation, qui concerne les notifications en matière de dessins et modèles, de brevets d’invention et de marques, s’accompagne de la suppression de la faculté de remise en main propre contre récépissé dans les locaux de l’INPI.

Cette réforme des modalités de notification n’est pas sans incidence sur l’opposabilité des décisions de l’INPI et, partant, sur la computation des délais de recours. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023 précité, avait déjà jugé que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 précité du code de la propriété intellectuelle et fait courir le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration des droits sur ce brevet et procéder au paiement de la redevance » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744). La dématérialisation des notifications, en substituant à l’accusé de réception postal un système d’attestation électronique de la date de réception, pourrait soulever des difficultés probatoires nouvelles, notamment en cas de contestation de la date de réception effective par le destinataire. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er avril 2025, avait d’ailleurs eu à connaître d’un litige portant sur la tardiveté d’une opposition formée par la société Access Group, illustrant la sensibilité contentieuse des questions de délais de procédure (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 24/00802).

Par ailleurs, le chapitre II du décret procède à plusieurs simplifications formelles destinées à alléger les obligations pesant sur les déposants et à fluidifier l’instruction des demandes. L’article 5 supprime le 4° de l’article R. 612-3, qui imposait au déposant de fournir une copie des dépôts antérieurs dont des éléments étaient repris pour les demandes de priorités internes. L’article 6, en modifiant l’article R. 612-20, permet à l’INPI d’établir lui-même le contenu définitif de l’abrégé, sans se limiter à une simple mise en forme. L’article 9, modifiant l’article R. 612-63, supprime l’obligation de présenter les observations de tiers en double exemplaire. L’article 7, modifiant l’article R. 612-41, supprime l’exclusion de la communication au public des projets de décision et d’avis, ce qui renforce la transparence des procédures devant l’INPI.

L’article 8 du décret, modifiant l’article R. 612-61, substitue à la formule selon laquelle « le brevet est délivré » avec les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, celle selon laquelle « l’examen se poursuit », corrigeant ainsi une rédaction qui suggérait à tort un automatisme de la délivrance. Cette précision terminologique est d’autant plus opportune que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, que parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425). La délivrance d’un brevet demeure ainsi subordonnée à un examen substantiel des conditions de brevetabilité, que la formule rectifiée par le décret reflète désormais avec exactitude.

Au titre des simplifications substantielles, l’article 13 du décret modifie l’article R. 616-1 pour aligner le régime des certificats d’utilité sur celui des brevets en ce qui concerne le délai d’observations des tiers, désormais fixé à trois mois à compter de la publication de la demande, et offre au demandeur la possibilité de solliciter un renouvellement de ce délai pour répondre. L’article 14, modifiant l’article R. 712-15, permet à l’opposant de régulariser son opposition en complétant les mentions et pièces manquantes, là où le texte antérieur ne lui permettait que de « contester ces motifs », et précise que sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de l’opposition par une personne qui n’a pas qualité.

La suppression des enveloppes de déclaration d’invention de salariés, opérée par l’article 4 du décret qui supprime le deuxième alinéa de l’article R. 611-9, constitue une mesure emblématique de cette volonté de simplification. Cette procédure facultative, qui permettait au salarié de transmettre un pli à l’INPI pour y être conservé et d’en faire notifier le second exemplaire à l’employeur, se trouvait privée d’utilité pratique à l’ère de la communication électronique et de la dématérialisation des échanges.

B. L’anonymisation partielle des déposants personnes physiques et la consolidation des registres nationaux

Le chapitre V du décret, intitulé « Dispositions relatives à la protection des données personnelles », constitue l’un des apports les plus novateurs de la réforme. Les articles 26 à 31 insèrent dans les articles R. 512-10, R. 512-13, R. 612-39, R. 613-53, R. 712-8 et R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle une disposition uniforme selon laquelle, lorsque le déposant ou le demandeur est une personne physique, les informations publiées ou inscrites aux registres permettant de l’identifier sont limitées à ses nom, prénoms, commune et pays de résidence. Cette anonymisation partielle, conforme au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, interdit désormais la publication de l’adresse complète du domicile des inventeurs et déposants personnes physiques, que ce soit au Bulletin officiel de la propriété industrielle ou sur les registres nationaux des brevets, des marques et des dessins et modèles.

Cette protection des données personnelles des déposants s’articule étroitement avec la fonction des registres nationaux, dont la tenue par l’INPI constitue le pivot de la publicité des droits de propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 avril 2024 publié au Bulletin, a rappelé avec force le rôle central du registre national des brevets dans l’opposabilité des actes translatifs de propriété industrielle. Statuant sur la célèbre affaire Subsonic contre Sony, la Cour a jugé que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999). La Cour avait en outre précisé, dans le même arrêt, que l’action en concurrence déloyale peut prospérer sur le fondement de l’article 1240 du code civil même en cas d’irrecevabilité de l’action en contrefaçon pour inopposabilité du droit privatif, « l’action en concurrence déloyale pouvant se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers ».

Cette jurisprudence, dont la portée dépasse le seul droit des brevets, irrigue l’ensemble du droit de la propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 juin 2024 également publié au Bulletin, a transposé cette logique au droit des marques en jugeant que l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’INPI dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020). La Cour a relevé que « l’interprétation littérale de l’article L. 143-17 du code de commerce aboutirait à un résultat paradoxal dès lors que l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ne sanctionne que par l’inopposabilité aux tiers le défaut d’inscription des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une marque ». Dès lors, la qualité et l’exactitude des informations figurant aux registres nationaux, que le décret du 30 juin 2026 s’attache à protéger par l’anonymisation partielle des données personnelles, conditionnent directement la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété industrielle.

Le chapitre IV du décret, relatif à la mise à disposition du fascicule du brevet, procède à une simplification terminologique d’ampleur en supprimant, dans huit articles du code de la propriété intellectuelle, la référence à « l’impression du fascicule » du brevet. Les articles 18 à 25 modifient ainsi les articles R. 411-17, R. 612-34, R. 612-36, R. 612-38, R. 612-60, R. 612-70, R. 612-70-1 et R. 612-71 pour substituer à la notion de « redevance de délivrance et d’impression du fascicule » celle de « redevance de délivrance », tirant les conséquences de la dématérialisation complète du fascicule de brevet. Cette évolution, qui ne modifie pas le montant des redevances exigibles, consacre la disparition du support papier comme mode de publication officiel des brevets délivrés par l’INPI. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2026 publié au Bulletin, a récemment rappelé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette décision confirme que la titularité formelle du brevet, attestée par l’inscription au registre national et la publication au Bulletin officiel, demeure le fondement de la qualité à agir en contrefaçon, indépendamment des contestations ultérieures relatives à la propriété de l’invention.

Enfin, l’article 10 du décret, modifiant l’article R. 613-44-7, renforce le contradictoire dans la procédure d’opposition aux brevets en précisant que le directeur général de l’INPI statue au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties « ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet », et peut fonder sa décision sur « des propositions de modification » produites postérieurement à l’expiration des délais, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement. Cette disposition consolide le droit du titulaire du brevet à proposer des modifications jusqu’à la fin de la phase écrite de la procédure d’opposition, tout en préservant le principe du contradictoire à l’égard de l’opposant.

Conclusion

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 procède à une réforme d’ensemble de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle qui, sous couvert d’harmonisation et de simplification, opère un rééquilibrage significatif entre les intérêts budgétaires de l’INPI et les garanties offertes aux déposants. La suppression des remboursements de redevances, le recentrage de la réduction PME sur les structures de moins de deux cent cinquante salariés et la dématérialisation intégrale des notifications constituent les trois piliers d’une réforme dont l’effectivité sera largement tributaire de l’appropriation par les praticiens et de la vigilance des juridictions saisies des recours contre les décisions du directeur général de l’INPI. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui n’a cessé de rappeler depuis 2023 la rigueur des règles régissant le paiement des redevances, l’opposabilité des actes translatifs de propriété industrielle et la computation des délais de recours, fournit un cadre prétorien solide à l’application de ces nouvelles dispositions. L’articulation entre la simplification procédurale recherchée par le pouvoir réglementaire et les exigences de sécurité juridique consacrées par le juge judiciaire dessine ainsi les contours d’un droit de la propriété industrielle en pleine mutation, dont les évolutions à venir, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la protection des données, appelleront sans doute de nouvelles interventions normatives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».