Les clauses de règlement amiable des différends dans les contrats d’affaires : la chambre commerciale et le régime de la fin de non-recevoir (2023-2026)
I. La qualification de la clause de règlement amiable comme fin de non-recevoir
A. La consécration prétorienne du mécanisme procédural
La pratique contractuelle contemporaine intègre de manière croissante des clauses imposant aux parties de rechercher une solution amiable avant toute saisine du juge, qu’il s’agisse de clauses de conciliation, de médiation ou, plus généralement, de modes alternatifs de règlement des différends. L’efficacité procédurale de ces stipulations a longtemps divisé la doctrine et les juridictions, la question centrale étant de déterminer si le non-respect de la clause pouvait être sanctionné par une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. Ce texte dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste qu’il énonce n’étant pas limitative, la jurisprudence a progressivement admis que le non-respect d’une clause de règlement amiable puisse être érigé en fin de non-recevoir, à la condition que la clause présente un caractère obligatoire et précise les modalités de sa mise en œuvre.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 10 décembre 2025, deux arrêts jumeaux qui constituent désormais la référence en la matière. Dans le premier d’entre eux, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, la Haute juridiction énonce de manière explicite qu’« il résulte de ce texte que le non-respect d’une clause relative aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir lorsque cette clause prévoit, comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, le recours à un processus d’arrangement amiable dont elle précise les modalités de mise en œuvre » (Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-20.678). La Cour de cassation complète ce principe par une nuance décisive, en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry qui avait déclaré irrecevable l’action d’un investisseur au motif que ce dernier n’avait pas mis en œuvre la clause de conciliation préalable prévue au contrat. En l’espèce, la clause litigieuse stipulait qu’« en cas de litige, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d’informer la commission Arbitrage et discipline de la chambre des indépendants du patrimoine » et qu’« en cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents ». La Cour de cassation considère que cette formulation est insuffisamment précise pour constituer une fin de non-recevoir, dès lors qu’« elle se borne à prévoir qu’en cas de litige, les parties recherchent un arrangement amiable sans préciser les modalités particulières de mise en œuvre » (Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-20.678).
L’arrêt jumeau, rendu le même jour par la chambre commerciale, confirme cette analyse dans des termes rigoureusement identiques, au bénéfice de deux autres investisseurs ayant souscrit le même type de contrat d’assurance-vie auprès de la même société (Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-20.679). Cette double décision témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’inscrire sa jurisprudence dans une logique de cohérence et de prévisibilité, en posant une règle claire et opérationnelle. Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt antérieur de la même chambre, en date du 21 juin 2023, qui avait déjà admis le principe de la fin de non-recevoir en cas de violation d’une clause de conciliation préalablement à toute action judiciaire, mais sans l’assortir de la condition de précision des modalités qui constitue l’apport propre des arrêts du 10 décembre 2025. La jurisprudence antérieure, qu’il s’agisse de l’arrêt de la chambre commerciale du 12 décembre 2014 ou de celui du 24 mai 2017, ne subordonnait pas avec la même netteté l’efficacité de la clause à l’existence de modalités précises de mise en œuvre, de sorte que les arrêts de décembre 2025 marquent une véritable montée en exigence du contrôle judiciaire.
La cour d’appel de Bordeaux, statuant le 1er juin 2026 dans une affaire de bail commercial, a fait une application rigoureuse de ces principes. Elle rappelle que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge, si les parties l’invoquent » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juin 2026, n° 25/05714). Elle ajoute toutefois que « la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable mais non assortie de conditions particulières de mise en œuvre n’institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juin 2026, n° 25/05714). En l’espèce, la clause du bail prévoyait que les parties « s’efforceront de le résoudre à l’amiable », ce qui, selon la cour, ne revêt pas un caractère contraignant et n’ouvre donc pas le bénéfice de la fin de non-recevoir.
La force obligatoire du contrat, consacrée par l’article 1103 du Code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », constitue le fondement substantiel de cette construction prétorienne. En effet, c’est parce que le contrat fait la loi des parties que celles-ci peuvent valablement s’obliger à ne pas saisir le juge avant d’avoir tenté de résoudre leur différend à l’amiable. Dès lors, le non-respect de cette obligation contractuelle justifie que le juge déclare l’action irrecevable, non pas au fond, mais en la forme, par application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, ce dernier disposant que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », cette disposition étant d’ordre public.
B. La distinction entre obligation de moyens et obligation impérative
La ligne de partage tracée par la chambre commerciale entre la clause impérative — constituant une fin de non-recevoir — et la clause simplement incitative — dépourvue de sanction procédurale — repose sur un critère unique : la précision des modalités de mise en œuvre du processus amiable. Cette exigence, désormais clairement affirmée, impose aux rédacteurs de contrats une rigueur particulière dans la formulation des clauses de règlement amiable. La clause doit, d’une part, instituer une obligation véritablement impérative et non un simple engagement de moyens, et, d’autre part, décrire avec une précision suffisante la procédure à suivre, les délais impartis, l’identité ou le mode de désignation du tiers intervenant, ainsi que les conséquences du défaut d’accord.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 avril 2025, illustre parfaitement cette exigence. Elle retient que la clause du marché de travaux qui stipulait que « en cas de difficultés rencontrées lors de l’exécution du présent marché, le maître d’ouvrage et l’entrepreneur s’engagent à soumettre leur différend à la procédure de conciliation » instituait bien une procédure obligatoire, ce dont elle déduit l’irrecevabilité de l’action engagée sans tentative préalable de conciliation (CA Montpellier, ch. com., 8 avr. 2025, n° 24/01319). La clause précisait en effet l’identité de l’organisme de conciliation et les modalités de sa saisine, ce qui satisfaisait aux exigences posées par la Cour de cassation.
À l’inverse, la cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 1er juin 2026, écarte la qualification de fin de non-recevoir pour une clause qui invitait les parties à « s’efforcer » de résoudre amiablement le litige, en relevant que « par sa formulation, cette clause, qui invite les parties à ‘s’efforcer’ de résoudre amiablement le litige, ne revêt pas un caractère contraignant, les parties ayant entendu soumettre les différends nés de l’interprétation ou de l’exécution du contrat à une tentative de règlement amiable qui est laissée à la diligence de l’une ou l’autre des parties » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juin 2026, n° 25/05714). La cour en déduit que « l’appelante qui disposait de cette faculté de mettre en œuvre ladite clause ne l’a pas initiée et ne peut reprocher aux intimés de ne pas l’avoir fait », confirmant ainsi la décision du juge des référés qui avait déclaré l’action recevable.
La cour d’appel de Rennes, dans une décision du 27 mai 2025, a également eu à connaître d’une fin de non-recevoir tirée du non-respect d’une procédure de conciliation préalable prévue dans des lettres de mission d’expertise comptable. Elle rappelle que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent », avant d’examiner le contenu des lettres de mission pour déterminer si la procédure de conciliation y était décrite avec une précision suffisante (CA Rennes, 3e ch. com., 27 mai 2025, n° 24/02898). Ces solutions convergentes des juridictions du fond démontrent que le critère de la précision des modalités, énoncé par la Cour de cassation en décembre 2025, constitue désormais le standard de contrôle de l’efficacité procédurale des clauses de règlement amiable.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 17 avril 2026, a également fait application de ces principes à une clause de médiation insérée dans un protocole d’accord de cession d’actions. La clause énonçait un principe général de médiation, mais sans fixer de procédure particulière ni de délai, ce qui a conduit la cour à examiner si les parties avaient néanmoins satisfait à leur obligation de tentative de règlement amiable avant la saisine du tribunal (CA Nîmes, 4e ch. com., 17 avr. 2026, n° 23/03620). Cette décision révèle que, même en l’absence d’une clause parfaitement précise, le juge peut tenir compte des diligences effectivement accomplies par les parties pour apprécier la recevabilité de l’action.
Or, la pratique démontre que de nombreux contrats d’affaires — baux commerciaux, contrats de distribution, pactes d’associés ou encore protocoles de cession — comportent des clauses de règlement amiable qui ne satisfont pas toujours aux exigences de précision requises par la jurisprudence récente. Les praticiens doivent donc être attentifs à la rédaction de ces stipulations, s’ils entendent en garantir l’efficacité procédurale. Une clause qui se borne à énoncer que « les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend » ou que « tout litige sera soumis à une tentative préalable de conciliation » sans autre précision sera probablement jugée insuffisante pour fonder une fin de non-recevoir.
II. Le périmètre et les effets de la clause de règlement amiable
A. L’opposabilité aux tiers et la suspension de la prescription
Au-delà de la seule question de la recevabilité de l’action, la jurisprudence récente de la chambre commerciale a étendu le périmètre d’efficacité des clauses de règlement amiable à des questions qui dépassent le seul cadre des relations entre les contractants originaires. L’arrêt rendu le 17 décembre 2025, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision majeure. Dans cette affaire, la chambre commerciale a posé le principe selon lequel « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des manquements contractuels, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité relatives à la forclusion, à la prescription ou au défaut de tentative de conciliation préalable qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, Publié au Bulletin).
Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement du célèbre arrêt de l’Assemblée plénière du 6 octobre 2006 (Boot Shop) et du revirement opéré par la chambre commerciale le 3 juillet 2024 en matière d’opposabilité des clauses limitatives de responsabilité aux tiers, procède d’une logique d’extension du domaine de la fin de non-recevoir contractuelle. En l’espèce, le gérant d’une société, M. [S], agissait à titre personnel contre la société d’expertise comptable France Comptabilité en invoquant des manquements commis dans l’exécution de sa mission, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation préalable stipulée au contrat conclu entre la société VPS et la société France Comptabilité, au motif que M. [S] n’était pas personnellement partie à ce contrat. La Cour de cassation censure cette analyse et rappelle que, dès lors que le tiers agit sur le fondement délictuel en invoquant un manquement contractuel, il ne peut s’affranchir des conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent entre les contractants, y compris la clause de conciliation préalable.
Cette jurisprudence revêt une importance pratique considérable dans la vie des affaires, où il est fréquent qu’un dirigeant, un associé ou un garant agisse à titre personnel contre le cocontractant de sa société en se prévalant du préjudice individuel que lui aurait causé l’inexécution du contrat. L’arrêt du 17 décembre 2025 impose désormais à ces tiers de respecter le préalable amiable convenu entre les parties au contrat, sous peine d’irrecevabilité de leur action. A cet égard, la chambre commerciale réalise un alignement remarquable du régime des clauses de règlement amiable sur celui des clauses limitatives de responsabilité, dont l’opposabilité aux tiers avait déjà été consacrée par l’arrêt du 3 juillet 2024.
Par ailleurs, la clause de règlement amiable produit un effet suspensif sur le cours de la prescription, ce qui constitue une autre manifestation de son efficacité substantielle. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 1er juin 2026, rappelle expressément que la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire est « une fin de non-recevoir dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juin 2026, n° 25/05714). Cette suspension de la prescription, qui opère de plein droit dès l’engagement de la procédure amiable, constitue une garantie essentielle pour le créancier de l’obligation, qui ne saurait se voir opposer la prescription de son action pendant la durée des pourparlers amiables. L’article 2234 du Code civil prévoit en effet que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure », la clause de règlement amiable constituant précisément un empêchement conventionnel temporaire à l’exercice de l’action en justice.
L’article 126 du Code de procédure civile apporte une précision procédurale complémentaire. Il dispose que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». Appliqué aux clauses de règlement amiable, ce texte signifie que la partie dont l’action a été déclarée irrecevable pour défaut de conciliation préalable peut régulariser la situation en engageant effectivement la procédure amiable, puis en réintroduisant son action après l’accomplissement de cette formalité. La fin de non-recevoir n’est donc pas dirimante : elle ne ferme pas définitivement l’accès au juge, mais impose seulement une étape supplémentaire dans le processus de résolution du litige. Cette possibilité de régularisation distingue fondamentalement la clause de règlement amiable des autres fins de non-recevoir, telles que la prescription ou l’autorité de la chose jugée, qui ne peuvent être régularisées.
B. Les limites à la qualification de fin de non-recevoir
Si la jurisprudence a considérablement renforcé l’efficacité des clauses de règlement amiable, elle en a également posé les limites, afin d’éviter que ces stipulations ne deviennent des obstacles disproportionnés à l’accès au juge, lequel constitue un droit fondamental protégé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La première limite tient aux conditions de validité de la clause elle-même, que la Cour de cassation a progressivement précisées. Comme il a été exposé, la clause doit non seulement instituer un préalable obligatoire, mais encore décrire avec une précision suffisante les modalités de sa mise en œuvre. Une clause qui se bornerait à prévoir que « les parties s’engagent à rechercher une solution amiable » ou que « tout litige sera soumis à une tentative de conciliation préalable » sans aucun détail sur l’identité du conciliateur, la procédure à suivre ou les délais applicables serait dépourvue de toute efficacité procédurale.
La deuxième limite réside dans la distinction, parfois subtile, entre la clause qui institue une véritable procédure de règlement amiable et celle qui se contente d’encourager les parties à négocier. La chambre commerciale, dans ses arrêts du 10 décembre 2025, a clairement indiqué que seule la première catégorie peut constituer une fin de non-recevoir. En l’espèce, la clause qui prévoyait simplement que les parties « s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d’informer la commission Arbitrage et discipline de la chambre des indépendants du patrimoine » a été jugée insuffisamment contraignante pour fonder une irrecevabilité, dès lors qu’elle ne précisait pas les modalités de cet arrangement amiable. La Cour de cassation a en effet estimé que « la clause se borne à prévoir qu’en cas de litige, les parties recherchent un arrangement amiable sans préciser les modalités particulières de mise en œuvre » (Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-20.678).
La troisième limite se rattache à l’interprétation de la clause, qui doit être conduite conformément aux dispositions de l’article 1188 du Code civil, selon lequel « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ». La cour d’appel de Versailles, statuant le 5 mai 2026 en matière commerciale, a ainsi recherché si la clause litigieuse révélait ou non l’intention commune des parties de se soumettre à une procédure de règlement amiable obligatoire avant toute action judiciaire (CA Versailles, ch. com. 3-2, 5 mai 2026, n° 25/04888). Cette approche herméneutique permet au juge de ne pas s’arrêter à une lecture purement littérale de la clause et de tenir compte du contexte contractuel dans lequel elle s’inscrit, notamment lorsqu’elle figure dans un ensemble contractuel complexe comprenant plusieurs conventions interdépendantes.
En quatrième lieu, la clause de règlement amiable ne saurait être invoquée de mauvaise foi par une partie qui aurait elle-même contribué à l’échec de la procédure amiable ou qui refuserait d’y participer. L’obligation d’exécution de bonne foi des conventions, édictée par l’article 1104 du Code civil, s’impose à toutes les parties au contrat. Une partie qui se prévaudrait de l’absence de conciliation préalable alors même qu’elle aurait refusé de participer à la procédure amiable diligentée par son cocontractant commettrait un détournement de la finalité de la clause, que le juge pourrait sanctionner en écartant la fin de non-recevoir. De même, l’article 1103 du Code civil, qui consacre le principe de la force obligatoire du contrat, ne saurait justifier qu’une stipulation contractuelle aboutisse à priver une partie de son droit d’accès au juge de manière disproportionnée.
Enfin, la cinquième limite, d’ordre temporel, tient à l’épuisement de la procédure amiable. La clause de règlement amiable ne fait obstacle à la saisine du juge que pendant la durée nécessaire à la mise en œuvre de la procédure qu’elle organise. Une fois cette procédure achevée — que ce soit par la conclusion d’un accord ou par la constatation d’un échec — la voie judiciaire est rouverte et l’action redevient recevable. La cour d’appel de Papeete, dans un arrêt du 12 mai 2026, a rappelé que « la clause de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, mais qui cesse de produire effet dès lors que la tentative de conciliation a été mise en œuvre ou que le délai imparti est expiré » (CA Papeete, ch. com., 12 mai 2026, n° 23/00311). Cette limite temporelle garantit que la clause ne constitue pas un obstacle indéfini à l’exercice de l’action en justice et préserve l’équilibre entre l’efficacité de la stipulation contractuelle et le droit fondamental d’accès au juge.
Conclusion
La période 2023-2026 marque une étape décisive dans la construction jurisprudentielle du régime des clauses de règlement amiable des différends en droit des affaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par ses arrêts des 10 et 17 décembre 2025, a posé les fondations d’un édifice prétorien cohérent, en consacrant la qualification de fin de non-recevoir tout en assortissant cette reconnaissance d’exigences précises quant à la rédaction et à la mise en œuvre de la clause. L’obligation de préciser les modalités du processus amiable, l’opposabilité de la clause aux tiers agissant sur le fondement délictuel et la suspension de la prescription constituent les trois piliers de ce nouveau régime. Les juridictions du fond, de Montpellier à Bordeaux en passant par Rennes et Nîmes, appliquent ces principes avec une rigueur croissante, contribuant à sécuriser la pratique contractuelle des entreprises. L’enjeu pour les opérateurs économiques et leurs conseils est désormais de rédiger des clauses suffisamment précises pour garantir leur efficacité procédurale, sans pour autant verser dans un formalisme excessif qui entraverait la fluidité des relations d’affaires. La jurisprudence à venir dira si la Cour de cassation poursuivra cette œuvre de clarification, notamment sur la question, encore ouverte, de la sanction applicable à la partie qui refuserait de participer de bonne foi à la procédure amiable qu’elle a pourtant acceptée par contrat.
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