L’articulation des remèdes en droit français de la concurrence : entre régulation négociée des concentrations et contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles
I. La régulation négociée des concentrations par engagements : l’illustration de la décision Euralis/Maïsadour du 17 juillet 2026
A. L’architecture des remèdes structurels et comportementaux en matière de contrôle des concentrations
Le contrôle des concentrations constitue l’un des piliers du droit français de la concurrence, aux côtés de la prohibition des ententes et des abus de position dominante. Il permet à l’Autorité de la concurrence d’intervenir ex ante, avant que l’opération ne produise ses effets sur le marché, pour prévenir les atteintes à la concurrence qui pourraient en résulter. Le titre III du livre IV du code de commerce, dans ses articles L. 430-1 et suivants, définit le champ d’application du contrôle des concentrations et les pouvoirs dont dispose l’Autorité pour autoriser, interdire ou subordonner à des engagements les opérations qui lui sont notifiées.
La décision 26-DCC-155 rendue par l’Autorité de la concurrence le 17 juillet 2026, relative à la fusion des groupes coopératifs agricoles Euralis et Maïsadour, offre une illustration remarquable de la manière dont l’Autorité articule, dans sa pratique décisionnelle, les remèdes structurels et comportementaux pour préserver un fonctionnement concurrentiel effectif des marchés concernés. L’opération notifiée consistait en la fusion de l’ensemble des activités des deux groupes coopératifs, tous deux très actifs dans le Sud-Ouest de la France et principaux concurrents sur de nombreux marchés agricoles et agroalimentaires. Euralis regroupe environ cinq mille trois cents agriculteurs adhérents et intervient notamment dans les filières animales, en particulier celle du canard gras, dans les productions végétales et dans les activités liées à l’agriculture et à l’élevage. Maïsadour regroupe environ cinq mille agriculteurs adhérents et est notamment actif dans les filières avicoles du canard gras et de la volaille, l’aquaculture, les productions végétales et les activités liées à l’agriculture et à l’élevage.
L’instruction menée par les services de l’Autorité a révélé plusieurs risques d’atteinte à la concurrence, tenant notamment à la position incontournable de la nouvelle entité sur les marchés de la commercialisation des produits issus du canard gras, qui aurait entraîné un risque d’augmentation des prix supporté par les consommateurs, en magasins alimentaires ou au restaurant. L’Autorité a également considéré que les agriculteurs pourraient être privés d’alternatives pour l’écoulement de leur production de céréales, oléagineux et protéagineux ou pour leur approvisionnement en nutrition animale. Au terme d’un dialogue constant avec les entreprises, trois séries d’engagements ont été présentées afin de répondre à ces risques.
La distinction entre remèdes structurels et remèdes comportementaux est désormais classique en droit de la concurrence. Les premiers visent à modifier durablement la structure du marché en transférant des actifs à des concurrents, tandis que les seconds imposent des obligations de faire ou de ne pas faire aux parties à l’opération. La Commission européenne a exprimé, dans sa communication sur les mesures correctives recevables de 2008, une préférence de principe pour les remèdes structurels, réputés plus efficaces et plus aisés à surveiller. La décision Euralis/Maïsadour illustre toutefois qu’une combinaison des deux types de remèdes peut s’avérer nécessaire lorsque les risques concurrentiels identifiés affectent simultanément plusieurs marchés aux caractéristiques distinctes. En l’espèce, les engagements souscrits combinent des cessions d’actifs à caractère structurel, telles que le transfert de l’entité Canadour et de la marque Sarrade, la cession de douze infrastructures de collecte et la cession de l’usine de nutrition animale de Pomarez, avec des mesures d’accompagnement de nature comportementale, telles que la levée des freins juridiques à la reprise des exploitations par les concurrents et l’obligation d’information des concurrents quant aux départs à la retraite des agriculteurs adhérents.
Par ailleurs, l’obligation de transfert d’un volume de production d’au moins deux millions de canards gras d’ici le 17 juillet 2031 constitue un engagement dont la nature hybride mérite d’être soulignée : il s’agit d’une obligation de résultat quantifiée, dont la réalisation repose sur la mise en œuvre de mesures tant structurelles que comportementales. Cette approche pragmatique témoigne de la capacité de l’Autorité à adapter les remèdes aux spécificités des marchés concernés, en l’occurrence des marchés agricoles caractérisés par un tissu d’exploitations de taille modeste et des relations de dépendance économique entre les coopératives et leurs adhérents.
B. Le dispositif de suivi des engagements : le rôle central du mandataire indépendant
La décision 26-DCC-155 prévoit qu’un ou plusieurs mandataires indépendants seront chargés de vérifier la mise en œuvre des engagements souscrits par Euralis et Maïsadour. Ce mécanisme de suivi est inhérent à l’efficacité des remèdes en matière de concentrations. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.616, publié au Bulletin), un arrêt de principe relatif au contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence en matière d’engagements. La Cour y énonce que le recours en légalité contre une décision refusant une proposition d’engagements « a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». Cette exigence de contrôle effectif est le corollaire du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’Autorité dans l’acceptation ou le refus des propositions d’engagements.
Or, le suivi des engagements souscrits par Euralis et Maïsadour sur une durée de cinq années constitue un défi opérationnel considérable pour l’Autorité de la concurrence. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans l’arrêt du 21 décembre 2023 European Superleague Company (C-333/21), que l’examen de la teneur d’un accord suppose d’en apprécier les différents aspects afin de déterminer si la concertation en cause présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui, par sa nature même, est nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. Cette exigence de rigueur analytique, transposable au contrôle des engagements, impose à l’Autorité de mettre en place des mécanismes de vérification suffisamment robustes pour s’assurer de la réalisation effective des remèdes dans la durée.
Dès lors, le recours au mandataire indépendant apparaît comme une garantie essentielle de l’effectivité des remèdes. Investi d’une mission de surveillance et de reddition de comptes, le mandataire constitue le prolongement opérationnel de la décision de l’Autorité, assurant une présence continue sur le terrain que les services d’instruction ne sauraient assumer seuls. Le président de l’Autorité, Benoît Cœuré, a souligné dans le communiqué de presse accompagnant la décision que les engagements pris « attestent du pragmatisme, de la confiance et du dialogue constructif menés avec les parties prenantes ces derniers mois », ajoutant que « cette opération démontre qu’il est possible pour les coopératives agricoles de se regrouper, tout en préservant le bon fonctionnement de la concurrence sur l’ensemble de la chaîne de valeur, des secteurs agricole et agroalimentaire, jusqu’aux consommateurs ».
En conséquence, la décision Euralis/Maïsadour s’inscrit dans une pratique décisionnelle constante de l’Autorité qui, confrontée à des opérations de concentration emportant des risques concurrentiels significatifs, privilégie la voie de l’autorisation sous engagements plutôt que celle de l’interdiction pure et simple. Cette approche, qui caractérise le droit français des concentrations depuis plusieurs décennies, repose sur la conviction qu’un remède bien calibré et rigoureusement surveillé permet de concilier l’impératif de préservation de la concurrence avec la liberté d’entreprendre et la dynamique de restructuration des secteurs économiques.
II. Le contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 et la distinction entre interdiction de principe et exemption par catégorie
A. La méthodologie du contrôle des accords verticaux au regard de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358) apporte une contribution significative à la méthodologie du contrôle des accords verticaux au regard de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette décision, qui censure un arrêt de la cour d’appel de Bourges du 28 février 2025, rappelle avec une netteté particulière la distinction fondamentale entre l’examen du bénéfice d’une exemption par catégorie et l’analyse au fond de la compatibilité d’un accord avec l’interdiction de principe édictée par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.
En l’espèce, la société Titans, exploitant un fonds de commerce de café-restaurant, avait conclu le 7 juillet 2017 un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années auprès de la société CHR Boissons, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. Le fonds de commerce ayant été cédé le 24 mai 2021 sans que le cessionnaire poursuive le contrat, la société CHR Boissons avait assigné la société Titans en résolution du contrat pour inexécution et en paiement de diverses sommes. La société Titans avait soulevé la nullité du contrat. La cour d’appel de Bourges avait annulé ce contrat au motif que sa durée excédant cinq années, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, et en avait déduit l’applicabilité de l’interdiction édictée par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.
La Cour de cassation casse cette décision au motif que la cour d’appel n’a pas recherché, « comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Cette motivation, dont la concision n’atténue pas la portée, consacre une distinction essentielle entre l’inapplicabilité d’un règlement d’exemption et la violation de l’interdiction de principe. En d’autres termes, la Cour rappelle que la perte du bénéfice de l’exemption par catégorie ne saurait entraîner automatiquement la nullité de l’accord, lequel doit faire l’objet d’un examen individuel de ses effets restrictifs sur la concurrence.
Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 330/2010 dispose que, conformément à l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, et sous réserve des dispositions de ce règlement, l’article 101, paragraphe 1, du TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux. L’article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement précise que cette exemption ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. La Cour de cassation rappelle que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme créant une présomption d’illicéité pour les accords dont la durée excède le seuil de cinq années, mais seulement comme excluant le bénéfice de l’exemption automatique, sans préjudice de la possibilité d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE ou d’une analyse démontrant l’absence d’effet restrictif significatif.
Dès lors, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la notion de restriction de concurrence par objet. L’arrêt du 26 février 2025 de la chambre commerciale, rendu sous le pourvoi n° 23-20.225 et publié au Bulletin, relatif à l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, a rappelé avec une précision analogue qu’un tel déséquilibre « ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Cette exigence d’une analyse concrète et globale de l’économie générale du contrat rejoint la logique de l’arrêt du 24 juin 2026 : dans les deux cas, la Cour refuse de faire produire des effets juridiques automatiques à des règles qui n’instituent que des présomptions simples ou des conditions d’exemption.
B. La portée de l’arrêt du 24 juin 2026 sur la sécurité juridique des réseaux de distribution
La portée pratique de l’arrêt du 24 juin 2026 est considérable pour les entreprises organisant leurs relations commerciales au sein de réseaux de distribution sélective ou exclusive. En rappelant que l’inapplicabilité du règlement d’exemption n’emporte pas nullité de plein droit de l’accord, la Cour de cassation préserve la sécurité juridique des contrats de distribution dont la durée ou les clauses dépassent les seuils fixés par l’exemption par catégorie, tout en maintenant la possibilité d’un contrôle juridictionnel au fond des effets restrictifs de ces clauses.
Cette solution est cohérente avec l’économie générale de l’article 101 du TFUE, dont le paragraphe 3 prévoit que les dispositions du paragraphe 1 « peuvent être déclarées inapplicables aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». L’exemption par catégorie prévue par le règlement n° 330/2010, remplacé depuis le 1er juin 2022 par le règlement (UE) n° 2022/720 du 10 mai 2022, constitue une présomption de licéité pour les accords remplissant les conditions qu’il édicte, mais son inapplicabilité n’équivaut pas à une présomption d’illicéité.
À cet égard, la décision de l’Autorité de la concurrence du 24 septembre 2025, validée par l’arrêt de la chambre commerciale du même jour, Santerne contre Vinci (pourvoi n° 23-13.733, publié au Bulletin), a rappelé que l’Autorité, saisie des faits à la suite du refus d’une transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, « n’est pas tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Ce principe d’indépendance de l’appréciation de l’Autorité, qualifié de saisine in rem, trouve un écho dans la solution de l’arrêt du 24 juin 2026, qui impose au juge de procéder à une analyse autonome des effets restrictifs de l’accord, sans se laisser déterminer par le seul constat de l’inapplicabilité d’un règlement d’exemption.
En conséquence, la pratique des réseaux de distribution exclusive doit intégrer cette exigence de proportionnalité dans l’analyse des risques concurrentiels. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». Cette disposition, qui constitue le pendant national de l’article 101 du TFUE, doit être interprétée à la lumière de la jurisprudence européenne et désormais de l’arrêt du 24 juin 2026, qui rappelle que la nullité d’un contrat au titre des pratiques anticoncurrentielles ne saurait être prononcée sans un examen circonstancié de ses effets sur le marché.
Or, la question de la sanction des pratiques anticoncurrentielles dépasse le seul cadre de la nullité des contrats. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, et l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin) a précisé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Par ailleurs, l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356, publié au Bulletin) a consacré l’utilisation des méthodes contrefactuelles pour l’évaluation du préjudice subi par un opérateur évincé du marché, en énonçant que le préjudice « consiste en une limitation de ses ventes » et que son montant peut être « reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties ».
L’articulation entre les différentes formes de remèdes en droit de la concurrence — ex ante pour les concentrations, ex post pour les pratiques anticoncurrentielles — révèle ainsi une cohérence d’ensemble du système français de régulation concurrentielle. Qu’il s’agisse de prévenir les atteintes à la concurrence par des engagements structurels et comportementaux négociés avec l’Autorité, ou de sanctionner les pratiques illicites par la nullité des contrats et l’allocation de dommages et intérêts, le droit français de la concurrence met en œuvre une gamme de remèdes gradués, dont l’efficacité repose sur la rigueur de l’analyse concurrentielle et la qualité du contrôle juridictionnel. L’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545, publié au Bulletin) a ainsi rappelé que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché », consacrant une présomption d’influence déterminante qui renforce l’effectivité des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité.
Dans le domaine des pratiques restrictives de concurrence, l’arrêt de la chambre commerciale du 29 janvier 2025 (pourvoi n° 23-19.972) a censuré un arrêt de la cour d’appel de Paris pour avoir méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice résultant d’une rupture brutale des relations commerciales établies, tandis que l’arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 24-15.734) a rappelé, en application du principe dispositif, que le juge ne peut examiner une demande subsidiaire que s’il rejette la demande principale. Ces décisions, bien que relevant de contentieux distincts de celui des accords verticaux, participent d’un même mouvement de raffermissement des exigences procédurales et probatoires dans le contentieux économique.
L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026, en rappelant avec force la nécessité d’un examen individuel des effets restrictifs d’un accord vertical avant d’en prononcer la nullité, contribue à la consolidation d’un standard probatoire exigeant, qui protège la sécurité juridique des relations commerciales sans affaiblir l’efficacité du contrôle des pratiques anticoncurrentielles. Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de sophistication de l’analyse concurrentielle, dont témoigne également la pratique décisionnelle récente de l’Autorité de la concurrence en matière de concentrations, illustrée par la décision Euralis/Maïsadour du 17 juillet 2026. L’ensemble de ces évolutions dessine les contours d’un droit français de la concurrence qui, sans renoncer à la fermeté de la sanction des comportements les plus graves, entend préserver un espace de négociation et de proportionnalité dans l’application des règles aux situations qui ne justifient pas une prohibition absolue.
Conclusion
Le droit français de la concurrence déploie un arsenal de remèdes dont la diversité et la progressivité garantissent une réponse adaptée à la gravité et à la nature des atteintes au libre jeu concurrentiel. La décision Euralis/Maïsadour du 17 juillet 2026 illustre la capacité de l’Autorité de la concurrence à négocier des engagements combinant cessions structurelles et mesures comportementales pour préserver la concurrence sur les marchés agricoles et agroalimentaires, tandis que l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 rappelle l’exigence d’une analyse individuelle des effets restrictifs avant de prononcer la nullité d’un accord vertical. Ces deux décisions, l’une préventive et l’autre répressive, concourent à la même finalité : assurer le fonctionnement concurrentiel des marchés tout en préservant la sécurité juridique des opérateurs économiques. La convergence des standards d’analyse entre le contrôle des concentrations et le contrôle des pratiques anticoncurrentielles témoigne de la maturation du système français de régulation concurrentielle, dont la légitimité repose sur la prévisibilité de ses décisions et la rigueur de leur motivation.
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