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L’emprise du temps sur les droits de marque : la chambre commerciale de la Cour de cassation face aux conflits de temporalité

L’emprise du temps sur les droits de marque : la chambre commerciale de la Cour de cassation face aux conflits de temporalité

I. Le temps comme instrument de régulation des droits de propriété industrielle

A. La déchéance pour défaut d’usage sérieux : une sanction de l’inertie du titulaire

Le droit des marques est traversé par une tension fondatrice entre la protection du titulaire légitime et la sécurité juridique des tiers, tension que le législateur a choisi d’arbitrer par l’institution de mécanismes temporels dont la déchéance pour défaut d’usage sérieux constitue l’archétype. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle legifrance.gouv.fr dispose que le titulaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans encourt la déchéance de ses droits pour les produits ou services concernés. Cette disposition, qui transpose en droit interne l’article 12 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, poursuit un objectif de police économique : empêcher l’accumulation stérile de signes distinctifs au détriment des opérateurs concurrents qui souhaiteraient les exploiter.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.296, publié au Bulletin) courdecassation.fr, a précisé l’office du juge saisi d’une demande en déchéance en imposant une méthode d’analyse renouvelée des catégories de produits et services visés à l’enregistrement. La Cour énonce que « lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories, le juge doit rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ». Cette formulation impose au juge un examen concret de la finalité et de la destination des produits ou services en cause, critère essentiel dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18).

En l’espèce, l’affaire opposait la société Groupe Rousselet, titulaire des marques « G-7 » et « G7 » enregistrées notamment pour les services de « transport », aux sociétés G7 Investissement et G7 Bourgogne qui sollicitaient la déchéance partielle de ces marques. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 26 janvier 2023, avait rejeté la demande de déchéance en se fondant sur la preuve d’un usage sérieux des marques pour les services de taxi. La Cour de cassation censure cette décision au motif que la cour d’appel n’a pas recherché « si les preuves d’usage qu’elle retenait, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de « transports » et « transports de voyageurs », de sorte que cet usage ne pouvait justifier le rejet de la demande de déchéance pour la totalité des services relevant de ces catégories ». Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle le juge judiciaire contrôle désormais l’étendue de l’usage sérieux invoqué par le titulaire, le temps d’inexploitation dans une sous-catégorie autonome emportant déchéance partielle, quand bien même la marque serait exploitée dans une sous-catégorie voisine.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que la déchéance peut désormais être demandée directement devant l’Institut national de la propriété industrielle conformément à l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle legifrance.gouv.fr, dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, qui a transféré à l’INPI le contentieux de la déchéance et de la nullité des marques. Cette réforme, entrée en vigueur le 1er avril 2020, a considérablement accéléré le traitement de ces demandes en les soustrayant à l’engorgement des juridictions judiciaires, manifestant ainsi la volonté du législateur de faire du temps un allié de l’effectivité des droits. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 5 mars 2025 (RG n° 23/05640) courdecassation.fr, a rappelé que la période de référence au cours de laquelle l’usage sérieux doit être démontré s’étend sur les cinq années précédant la demande en déchéance et que « le titulaire de la marque doit établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance », précisant ainsi les règles d’administration de la preuve dans ce contentieux.

B. La forclusion par tolérance : la consolidation du droit du tiers par l’écoulement du temps

À côté de la déchéance pour non-usage, le droit des marques connaît un second mécanisme temporel d’extinction des droits : la forclusion par tolérance, régie par l’article L. 716-2-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 legifrance.gouv.fr, lequel dispose que « le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré l’usage d’une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus, sur le fondement de la marque antérieure, demander l’annulation de la marque postérieure ou s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que son enregistrement n’ait été demandé de mauvaise foi ». Ce mécanisme sanctionne la passivité du titulaire d’une marque antérieure qui, ayant connaissance de l’usage d’une marque postérieure enregistrée, laisse s’écouler un délai de cinq années consécutives sans agir en nullité ou en contrefaçon.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 5 juin 2024 (pourvois n° 23-15.380 et 23-17.571, publié au Bulletin) courdecassation.fr, a apporté une précision décisive sur le champ d’application de cette forclusion en jugeant qu’elle s’applique indistinctement aux marques renommées et aux marques ordinaires. La Cour énonce que « le droit de l’Union accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée », puis en déduit que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ».

L’affaire en cause opposait la société Holdham, holding du groupe Hamelin, titulaire des marques « Oxford » pour le secteur de la papeterie scolaire, à la société School Pack qui exploitait depuis 2009 une marque postérieure également dénommée « Oxford » pour des trousses et des sacs pour écoliers. La cour d’appel de Paris avait constaté que les produits des deux sociétés étaient commercialisés dans les mêmes enseignes de grande distribution, dans les mêmes rayons ou à proximité immédiate, et que les commerciaux du groupe Hamelin étaient nécessairement présents dans ces rayons, en particulier lors des rentrées scolaires. La Cour de cassation approuve cette analyse en jugeant que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ».

Dès lors, le temps écoulé sans réaction du titulaire antérieur joue un double rôle : il constitue à la fois la condition de la forclusion — cinq années de tolérance — et l’indice permettant d’établir la connaissance de l’usage par le titulaire, la durée de l’exploitation concurrente au vu et au su de tous rendant peu plausible l’ignorance alléguée. La Cour de cassation érige ainsi la temporalité en instrument de consolidation irréversible des droits du tiers de bonne foi, consacrant une forme de prescription acquisitive du droit d’usage de la marque postérieure.

II. Le temps comme menace pour les droits légitimes : l’intervention correctrice du juge

A. L’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025 : la durée excessive de la procédure judiciaire face au délai de renouvellement

Si le temps peut jouer en faveur de la sécurité juridique, il peut également, lorsqu’il échappe à la maîtrise du justiciable, anéantir des droits parfaitement légitimes. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-10.651, publié au Bulletin) courdecassation.fr constitue à cet égard une décision d’une portée considérable, en ce qu’elle confronte pour la première fois les règles procédurales du droit des marques à la protection du droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme.

Les faits de l’espèce sont éloquents. Le 1er juin 2006, un tiers dépose la marque française « Bébé Lilly » n° 3 432 222 en fraude des droits de Monsieur D. Ce dernier, diligent, introduit dès le 25 décembre 2008 une action en revendication de cette marque sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle legifrance.gouv.fr, lequel dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». La procédure judiciaire durera plus de treize années. L’arrêt accueillant la revendication n’est rendu que le 25 mars 2022, soit près de six ans après l’expiration de la marque, intervenue le 1er juin 2016. L’inscription du transfert de propriété au registre national des marques est effectuée le 9 mai 2022. Le 27 juin 2022, Monsieur D. présente une déclaration de renouvellement de la marque, que le directeur général de l’INPI déclare irrecevable comme tardive, au visa de l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle qui impose que la déclaration de renouvellement soit présentée dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois de la fin de la période de protection, avec un délai supplémentaire de grâce de six mois.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2023 qui avait confirmé l’irrecevabilité, en relevant d’office un moyen tiré de la violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle juge que « Monsieur D., qui avait fait diligence en introduisant son action en revendication dès le 25 décembre 2008, avait été, en raison de la durée de la procédure, de plus de treize ans, excédant celle de l’enregistrement de la marque, placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de cette marque avant l’arrêt du 25 mars 2022, intervenu postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement, de sorte que l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement de Monsieur D., qui avait pour effet de le priver de son bien, sans dédommagement, constituait une atteinte excessive à son droit de propriété ».

La solution retenue par la Cour de cassation est d’autant plus remarquable qu’elle écarte l’application du droit interne sur le fondement direct de la Convention européenne des droits de l’homme, sans qu’une question prioritaire de constitutionnalité ait été préalablement soulevée. En effet, l’article L. 712-10 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit une procédure de relevé de déchéance pour le titulaire d’une marque justifiant d’un empêchement légitime, est expressément exclu du domaine du renouvellement par l’article R. 712-12 du même code legifrance.gouv.fr, ainsi que l’avait relevé la cour d’appel de Paris. La Cour de cassation ne pouvait donc se fonder sur le droit interne pour remédier à la situation, ce qui l’a conduite à mobiliser le standard conventionnel de protection du droit de propriété.

En conséquence, la Cour de cassation, statuant au fond sans renvoi, écarte l’application des règles nationales et dit que « le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, édicté à l’article R. 712-24, 1°, du code de la propriété intellectuelle, a été reporté à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli sa demande en revendication, seule date à compter de laquelle Monsieur D., véritable titulaire de la marque, avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement ». Ce faisant, la Cour écarte l’application d’un texte national pour faire prévaloir la protection conventionnelle du droit de propriété, solution qui rappelle le contrôle de conventionnalité opéré par la Cour de cassation depuis son arrêt d’assemblée plénière du 15 avril 2011 (pourvoi n° 10-17.049).

L’arrêt Bébé Lilly s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, par ses arrêts Anheuser-Busch Inc. c. Portugal du 11 janvier 2007 (n° 73049/01) et Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turquie du 16 avril 2019 (n° 19965/06), a jugé qu’une marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole n° 1. La Cour de cassation en tire une conséquence radicale : l’application mécanique des délais réglementaires de renouvellement ne saurait priver un justiciable diligent de son droit de propriété lorsque la lenteur de la justice, imputable à l’État, l’a placé dans l’impossibilité d’agir en temps utile.

B. La proportionnalité comme principe correcteur des effets du temps en droit de la propriété intellectuelle

Au-delà du seul contentieux des marques, l’arrêt Bébé Lilly illustre l’émergence d’un principe général de proportionnalité dans la mise en œuvre des mécanismes temporels du droit de la propriété intellectuelle, principe que la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà mobilisé dans d’autres contextes.

Ainsi, par un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin) courdecassation.fr, la Cour de cassation a imposé un devoir de loyauté renforcé au requérant à une saisie-contrefaçon, jugeant que « les dispositions du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Cet arrêt, rendu dans l’affaire opposant les sociétés Puma à Carrefour, a approuvé l’annulation de procès-verbaux de saisie-contrefaçon au motif que les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler au juge des requêtes que Carrefour était titulaire de marques sur le signe litigieux et que les instances administratives avaient déjà exclu tout risque de confusion entre les signes en présence. La Cour énonce que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».

Par ailleurs, l’arrêt Oxford du 5 juin 2024 précité impose lui aussi une logique de proportionnalité dans l’application de la forclusion par tolérance, en exigeant du juge qu’il vérifie concrètement la connaissance par le titulaire antérieur de l’usage de la marque postérieure, cette connaissance ne pouvant être présumée de manière abstraite mais devant être établie par des éléments tangibles tels que la durée de l’exploitation concurrente et la notoriété sectorielle de celle-ci.

Or, la convergence de ces trois arrêts — Puma du 6 décembre 2023, Oxford du 5 juin 2024 et Bébé Lilly du 15 octobre 2025 — témoigne d’une évolution significative de la jurisprudence de la chambre commerciale vers un contrôle accru de proportionnalité des mécanismes temporels du droit de la propriété intellectuelle. L’automaticité des délais et des sanctions qui y sont attachées cède le pas à une appréciation contextualisée des circonstances de l’espèce, le juge se réservant la faculté d’écarter l’application littérale d’un texte lorsque celle-ci aboutirait à un résultat manifestement disproportionné au regard des droits fondamentaux en présence. Cette évolution jurisprudentielle fait écho à la position de la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans son arrêt Budejovický Budvar du 22 septembre 2011 (C-482/09) curia.europa.eu, avait déjà souligné que les conditions du délai de forclusion par tolérance doivent être vérifiées de manière concrète par le juge national, excluant toute automaticité dans la mise en œuvre de ce mécanisme.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de fondamentalisation du droit de la propriété intellectuelle, dont le Conseil constitutionnel s’est fait l’écho en consacrant la protection du droit de propriété intellectuelle sur le fondement de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 relative à la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Anheuser-Busch précité, a quant à elle jugé que l’article 1er du Protocole n° 1 s’applique à la propriété intellectuelle en tant que telle, reconnaissance qui fonde la solution de l’arrêt Bébé Lilly.

En conséquence, les praticiens du droit des marques doivent intégrer cette dimension conventionnelle dans l’élaboration de leurs stratégies contentieuses, en anticipant les griefs de disproportion susceptibles d’être opposés à l’application mécanique des règles de délai, qu’il s’agisse de la déchéance pour non-usage, de la forclusion par tolérance ou de l’irrecevabilité des demandes de renouvellement. À cet égard, l’arrêt Bébé Lilly ouvre une brèche significative dans le principe traditionnel d’intangibilité des délais administratifs de la propriété industrielle, brèche que la Cour de cassation a elle-même circonscrite aux « circonstances particulières de l’espèce » mais dont la logique sous-jacente — l’impossibilité juridique d’agir en temps utile — pourrait trouver à s’appliquer dans d’autres configurations contentieuses.

Dès lors, le droit des marques se trouve à la croisée des chemins entre la sécurité juridique, qui commande le respect rigoureux des délais légaux et réglementaires, et l’effectivité de la protection des droits fondamentaux, qui impose de sanctionner les atteintes disproportionnées au droit de propriété. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt Bébé Lilly, a choisi de faire prévaloir le second terme de cette alternative, sans pour autant remettre en cause l’économie générale du système de renouvellement des marques, dont elle rappelle qu’il « poursuit un objectif légitime de sécurité juridique des tiers ». La Cour prend d’ailleurs soin de souligner que les tiers sont informés de l’existence d’une action en revendication par une mention au registre national des marques, prévue à l’article R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle, ce qui relativise l’atteinte à la sécurité juridique qui résulterait du report du point de départ du délai de renouvellement.

Cette pondération minutieuse entre des impératifs contradictoires illustre la fonction régulatrice de la Cour de cassation dans l’ordonnancement juridique de la propriété industrielle : garante de l’application uniforme de la loi, elle en corrige également les excès lorsque les circonstances de fait révèlent une violation caractérisée des droits fondamentaux. L’arrêt Bébé Lilly s’inscrit ainsi dans une lignée jurisprudentielle qui, de l’arrêt Puma à l’arrêt Oxford, tend à réintroduire de la souplesse dans un système juridique que la rigueur des délais menaçait de rendre injuste.

Conclusion

La temporalité constitue une dimension essentielle et ambivalente du droit des marques. Instrument de régulation au service de la sécurité juridique des tiers par le jeu de la déchéance pour défaut d’usage sérieux et de la forclusion par tolérance, le temps peut également devenir une menace pour les droits du titulaire légitime lorsque son écoulement échappe à sa maîtrise, en particulier lorsque la lenteur de la justice administrative ou judiciaire le place dans l’impossibilité d’exercer ses prérogatives en temps utile. L’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025, en écartant l’application des règles nationales de renouvellement au profit de la protection conventionnelle du droit de propriété, marque une étape décisive dans la fondamentalisation du contentieux de la propriété industrielle et invite les praticiens à repenser leur approche des mécanismes temporels du droit des marques à l’aune du principe de proportionnalité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».