Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La mutation des formalités de publicité sociétaire à l’épreuve de la protection des données personnelles : l’apport des décrets de 2025 et 2026

La mutation des formalités de publicité sociétaire à l’épreuve de la protection des données personnelles : l’apport des décrets de 2025 et 2026

I. La simplification des formalités de publicité des cessions de droits sociaux

A. L’alignement du régime des sociétés civiles sur celui des sociétés commerciales

Le décret n°2026-340 du 30 avril 2026 (lien Legifrance) constitue une nouvelle étape dans le mouvement de simplification du droit des formalités sociétaires engagé par le législateur depuis 2019. Publié au Journal officiel du 5 mai 2026 et entré en vigueur le lendemain, ce texte modifie substantiellement les modalités de publicité de la cession de parts sociales dans les sociétés civiles immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Le décret s’applique à l’ensemble des sociétés civiles, qu’il s’agisse des sociétés civiles immobilières, des sociétés civiles de portefeuille, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens ou de toute autre société civile à objet particulier. Antérieurement à ce décret, l’article 52 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 imposait le dépôt au registre du commerce et des sociétés de l’original de l’acte de cession sous signature privée ou d’une copie authentique de l’acte notarié. Cette exigence, qui imposait la production de l’acte de cession lui-même, se trouvait en décalage avec le régime applicable aux sociétés commerciales, pour lesquelles le dépôt des statuts modifiés suffisait à satisfaire l’obligation de publicité. Le décret du 30 avril 2026 met fin à cette divergence en disposant que la publicité de la cession de parts de société civile est désormais réalisée par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, des statuts mis à jour, et non plus par le dépôt de l’acte de cession lui-même.

L’article 1865 du code civil (lien Legifrance) constitue le socle de cette matière en énonçant que la cession de parts sociales, qui doit être constatée par écrit, est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 du même code, et n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés, ce dépôt pouvant être effectué par voie électronique. L’économie générale de ce texte repose sur une distinction fondamentale entre l’opposabilité à la société, qui sanctionne la connaissance que celle-ci doit avoir de la modification de son actionnariat, et l’opposabilité aux tiers, qui remplit une fonction d’information du public et de sécurisation du commerce juridique. Le mécanisme institué par le décret du 30 avril 2026 n’altère en rien cette distinction, mais il en simplifie la mise en œuvre en substituant au dépôt de l’acte de cession celui des statuts modifiés, accompagnés du procès-verbal de la décision ayant autorisé la modification statutaire.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative au formalisme des cessions de droits sociaux a connu, au cours de la période récente, des évolutions significatives qui éclairent d’un jour particulier la portée de cette simplification réglementaire. Dans un arrêt du 12 février 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 fév. 2025, n°23-13.520, PB). Cette décision, en délimitant strictement le cercle des titulaires de l’action en nullité pour inobservation des formalités de notification prévues par l’article L. 223-14 du code de commerce, confirme la tendance contemporaine à une approche restrictive des nullités formelles, tendance dont le décret du 30 avril 2026 constitue le prolongement réglementaire.

En conséquence, la simplification apportée par le décret n°2026-340 ne saurait être analysée comme une simple mesure technique de rationalisation administrative, mais comme la traduction, dans le domaine des formalités de publicité, d’une politique jurisprudentielle et législative plus large de réduction du formalisme excessif, dont la sanction ne peut plus être invoquée par toute personne intéressée, mais seulement par celles que l’exigence formelle méconnue avait précisément pour objet de protéger.

B. Le transfert de propriété des titres et l’opposabilité aux tiers : un formalisme en mutation

L’évolution du formalisme de la cession de droits sociaux ne saurait être comprise sans un examen attentif de la jurisprudence récente de la chambre commerciale relative au transfert de propriété des titres et à l’opposabilité de ce transfert. Dans un arrêt du 18 septembre 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé qu’« un formulaire Cerfa n°2759, signé par le cédant et comportant toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres de la société et le compte d’actionnaire du cessionnaire, peut valoir ordre de mouvement » (Cass. com., 18 sept. 2024, n°22-18.436, PB). Cette solution, qui reconnaît au formulaire fiscal destiné à l’administration une fonction juridique de transmission de la propriété des titres, illustre avec éclat le pragmatisme dont fait preuve la chambre commerciale lorsqu’il s’agit d’apprécier la régularité formelle d’une cession de droits sociaux.

À cet égard, pour la chambre commerciale, « aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce document », l’ordre de mouvement n’étant assujetti à aucune exigence formelle particulière au-delà de la signature du cédant. La Cour a ainsi validé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui, après avoir constaté que le formulaire Cerfa comportait toutes les informations nécessaires à l’inscription de la cession sur les registres de la société, en avait déduit la régularité du transfert de propriété. Cette solution, qui relève d’une appréciation in concreto de la régularité formelle des opérations de cession, s’écarte délibérément d’une conception ritualiste du formalisme sociétaire pour lui préférer une approche fonctionnelle, centrée sur la finalité de l’exigence formelle plutôt que sur son respect littéral. La chambre commerciale marque ainsi sa préférence pour un droit des sociétés qui ne sacrifie pas la validité des opérations à la perfection des formes qui les constatent.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de celle rendue par la même chambre le 18 décembre 2024, aux termes de laquelle « les droits d’enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété » (Cass. com., 18 déc. 2024, n°23-21.435, PB). La Cour précise, dans cette espèce, qu’il importe peu que la transformation de la société n’ait pas encore été publiée au registre du commerce et des sociétés à la date de la soumission de l’acte à la formalité de l’enregistrement, dès lors que le transfert de propriété est intervenu à une date à laquelle la transformation était juridiquement effective. En d’autres termes, la chambre commerciale consacre une dissociation entre la date d’effet juridique de l’opération sociétaire et la date de sa publicité formelle au registre, dissociation qui affaiblit la fonction traditionnelle du registre comme instrument exclusif d’opposabilité.

Dès lors, la tendance qui se dégage de cette série d’arrêts est celle d’un formalisme assoupli, recentré sur la réalité économique de l’opération et non sur la perfection formelle des actes qui la constatent. La chambre commerciale privilégie une approche substantielle de la régularité des cessions de droits sociaux, approche dont le décret du 30 avril 2026 est l’émanation dans l’ordre réglementaire. À cet égard, la cour d’appel de Rouen a rappelé, dans un arrêt du 22 mai 2025, que « la règle de l’opposabilité aux tiers de la cession, posée à l’article 1865, alinéa 2, du code civil, conditionnée par l’accomplissement de formalités de publicité est écartée dès lors que le tiers concerné avait une connaissance personnelle de la cession des parts sociales » (CA Rouen, 22 mai 2025, n°24/03350). Cette jurisprudence, en tempérant la rigueur des formalités de publicité par la connaissance effective que le tiers pouvait en avoir, s’inscrit dans la même logique de proportionnalité et de pragmatisme.

II. La protection des données personnelles dans les registres légaux : un équilibre nouveau

A. L’occultation partielle des données personnelles au registre du commerce et des sociétés

Le décret n°2025-840 du 22 août 2025 (lien Legifrance) avait constitué une première avancée en matière de protection des données personnelles des dirigeants et des personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés, en instaurant la possibilité d’occulter l’adresse personnelle de ces personnes. Ce premier texte répondait à une préoccupation croissante des chefs d’entreprise, exposés à des risques d’usurpation d’identité et d’atteinte à leur vie privée du fait de la publicité de leur domicile personnel sur les extraits du registre accessibles en ligne. Le décret n°2026-340 du 30 avril 2026 prolonge cette évolution en l’étendant de manière significative. En effet, lors de l’immatriculation de la société ou lors d’une modification ultérieure des statuts, il est désormais possible de déposer au registre du commerce et des sociétés une copie des actes constitutifs ou modificatifs dans laquelle l’identité et le domicile des personnes physiques sont limités aux seules mentions du nom, du nom d’usage, du pseudonyme, des prénoms, du mois et de l’année de naissance et de la commune de résidence. La faculté d’occultation s’étend ainsi au-delà de la simple adresse pour englober l’ensemble des données d’identification personnelle qui ne sont pas strictement nécessaires à la fonction identificatrice du registre.

Cette faculté d’occultation partielle constitue une innovation remarquable dans l’économie générale du droit de la publicité légale. L’article L. 123-9 du code de commerce (lien Legifrance) pose en effet le principe selon lequel « la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre », et que « la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée ». Ce texte, qui constitue l’armature du système français de publicité légale, fait reposer l’efficacité du commerce juridique sur l’exhaustivité et l’exactitude des informations portées à la connaissance du public. Or, l’occultation partielle des données personnelles introduite par les décrets de 2025 et 2026 introduit une tension nouvelle entre cette exigence d’exhaustivité et la protection de la vie privée des personnes concernées.

En conséquence, le législateur réglementaire a entendu concilier ces deux impératifs contradictoires en opérant une distinction entre les informations indispensables à la sécurité juridique des transactions, qui demeurent librement accessibles, et les données relevant de la sphère privée, dont la diffusion n’est plus imposée. Cette conciliation est d’autant plus opportune que les registres légaux, désormais intégralement numérisés et interconnectés au sein du registre national des entreprises, sont accessibles à un public considérablement élargi par rapport à l’époque où la publicité ne s’effectuait que par consultation physique des registres tenus au greffe du tribunal de commerce. La dématérialisation des procédures, si elle facilite l’accès à l’information légale, renforce corrélativement les risques d’atteinte à la vie privée des personnes physiques dont les données figurent dans ces registres.

Par ailleurs, le décret du 30 avril 2026 étend cette faculté d’occultation aux commissaires aux comptes, personnes physiques, exerçant également les fonctions d’administrateur, ce qui constitue une reconnaissance de la spécificité de leur situation au regard de la diffusion publique de données à caractère personnel. Le fait que cette extension ait été expressément prévue par le pouvoir réglementaire témoigne de la généralité de la préoccupation de protection des données qui innerve désormais l’ensemble des réformes touchant au droit des formalités.

B. Les nouveaux équilibres entre transparence légale et droit à la protection des données

L’évolution du droit des formalités sociétaires ne saurait être isolée du mouvement plus large de renforcement de la protection des données à caractère personnel dont le règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 constitue la source normative cardinale. Si la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l’administration fiscale dans le cadre de ses pouvoirs de visite et de saisie relevant de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne relevait pas du champ d’application du règlement général sur la protection des données, s’agissant d’un traitement effectué par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales (Cass. com., 7 mai 2025, n°21-19.553), cette exclusion ne saurait être étendue aux traitements de données opérés dans le cadre de la tenue et de la publicité des registres légaux, qui relèvent pleinement du champ d’application du règlement européen.

Dès lors, les décrets de 2025 et 2026 doivent être lus comme la transposition, dans le domaine particulier du droit des sociétés, de l’obligation de minimisation des données posée par l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement général sur la protection des données, aux termes duquel les données à caractère personnel doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». En restreignant les informations personnelles publiées au registre du commerce et des sociétés aux seules mentions nécessaires à l’identification des personnes concernées sans excéder ce qui est requis pour la sécurité juridique des transactions, le pouvoir réglementaire met en œuvre cette exigence de proportionnalité dans le traitement des données personnelles que les registres légaux rendent accessibles au public. Cette articulation entre le droit des formalités sociétaires et le droit de la protection des données, qui pouvait paraître incertaine il y a encore quelques années, se trouve ainsi consacrée par des textes qui offrent aux praticiens un cadre juridique clair pour concilier ces deux branches du droit dont les logiques sont, par nature, divergentes.

À cet égard, la cour d’appel de Rennes a rendu, le 13 janvier 2026, un arrêt dans lequel elle rappelle que l’article L. 123-9 du code de commerce prévoit que « la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée », tout en relevant que « les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces » et que les dispositions de cet article sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt « même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale » (CA Rennes, 13 janv. 2026, n°25/02539). Cette décision souligne, en creux, la fonction irréductible du registre du commerce et des sociétés comme source unique et opposable de l’information légale sur les entreprises, fonction qui demeure entière nonobstant l’occultation de certaines données personnelles. En d’autres termes, l’allègement des informations personnelles publiées ne compromet pas la fonction de sécurité juridique assignée au registre, dès lors que les données maintenues publiques sont suffisantes pour identifier les personnes et garantir la traçabilité des actes.

Enfin, le décret du 30 avril 2026 instaure, dans le même esprit de transparence, une nouvelle obligation déclarative au registre national des entreprises pour les commerçants et les artisans personnes physiques, tenus de déclarer l’origine du fonds qui leur a été transmis, que ce soit par acquisition, donation ou dévolution successorale. Cette obligation, qui n’est pas une mesure de protection des données mais de traçabilité économique, illustre la dualité de la réforme : d’un côté, restreindre la diffusion des données personnelles non indispensables à la sécurité juridique ; de l’autre, enrichir le registre des informations nécessaires à la transparence de la vie des affaires. La même dualité se manifeste dans l’obligation nouvelle faite aux sociétés soumises à l’établissement d’informations de durabilité de déclarer au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises les informations relatives à l’organisme tiers indépendant chargé de la certification de ces informations, obligation qui vient compléter celle, déjà existante, de déclaration des commissaires aux comptes.

Ces mouvements apparemment contradictoires procèdent en réalité d’une logique unique : recentrer la publicité légale sur les informations véritablement utiles au commerce juridique, en écartant celles qui relèvent de la sphère privée des personnes, tout en enrichissant le registre des données nécessaires à la connaissance de l’entreprise dans sa dimension économique et extra-financière. Il s’agit, en somme, d’une réallocation du contenu informationnel du registre plutôt que d’une diminution de sa fonction de transparence. Cette évolution, qui traduit une adaptation du droit des formalités aux exigences de l’économie numérique et aux standards européens de protection des données, mérite d’être saluée pour la cohérence de sa démarche, même si sa mise en œuvre pratique, notamment la coexistence des régimes d’occultation des décrets de 2025 et 2026, soulèvera des difficultés d’articulation que la pratique notariale et celle des greffes devront résoudre dans les mois à venir.

Conclusion

Les décrets de 2025 et 2026 relatifs aux formalités de publicité sociétaire s’inscrivent dans une double évolution qui affecte en profondeur la physionomie du droit des sociétés contemporain. D’une part, la simplification des formalités de publicité des cessions de droits sociaux, amorcée par la jurisprudence de la chambre commerciale et poursuivie par le pouvoir réglementaire, tend à réduire le formalisme excessif au profit d’une approche substantielle de la régularité des opérations sociétaires. D’autre part, l’introduction de mécanismes d’occultation partielle des données personnelles dans les registres légaux traduit une conciliation nouvelle entre la transparence nécessaire à la sécurité du commerce juridique et la protection de la vie privée des personnes physiques dont les données figurent dans ces registres. L’équilibre ainsi recherché entre ces deux impératifs, que tout semble opposer, constitue sans doute l’un des chantiers les plus importants du droit des formalités sociétaires pour les années à venir, dans un contexte de numérisation croissante des registres légaux et d’interconnexion des données au niveau européen. Les praticiens du droit des sociétés, qu’ils soient avocats, notaires ou greffiers, devront intégrer ces nouvelles dispositions dans leur pratique quotidienne, en veillant à assurer la protection renforcée des données personnelles de leurs clients tout en garantissant la sécurité juridique des opérations qu’ils instrumentent.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».