L’expertise de gestion en droit des sociétés : la chambre commerciale redessine les frontières avec l’expertise in futurum (2023-2026)
I. Le domaine propre de l’expertise de gestion, mécanisme spécial d’information des associés
A. Les conditions légales d’exercice du droit à l’expertise de gestion dans les sociétés commerciales
Le droit des sociétés commerciales a institué, de longue date, un mécanisme spécifique destiné à garantir l’information des associés minoritaires sur les opérations de gestion de la société : l’expertise de gestion. Ce dispositif, régi par les articles L. 225-231 et L. 223-37 du Code de commerce, constitue une prérogative exorbitante du droit commun des sociétés, dont la mise en oeuvre est subordonnée à un ensemble de conditions strictes que la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond ne cesse de préciser. L’article L. 225-231 du Code de commerce (Legifrance) dispose, pour les sociétés anonymes, qu’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, après avoir posé par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion, et à défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur ces opérations. Ce seuil de 5 %, abaissé par rapport à celui de 10 % applicable aux sociétés à responsabilité limitée en vertu de l’article L. 223-37 du même code (Legifrance), traduit la volonté du législateur de renforcer la protection des minoritaires dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, tout en maintenant un filtre destiné à prévenir les demandes abusives.
En conséquence, le droit à l’expertise de gestion ne peut être exercé qu’après l’accomplissement d’une formalité préalable substantielle : la question écrite adressée à l’organe dirigeant. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 octobre 2025 (CA Bordeaux, 6 oct. 2025, n° 25/00401), a rappelé avec force que « les conditions auxquelles les articles L. 225-231 et suivants du code de commerce prévoient la possibilité du recours à une telle expertise sont d’interprétation stricte », ce qui implique, selon les juges bordelais, de vérifier que les éléments communiqués en réponse aux questions écrites présentent ou non un caractère satisfaisant, quand bien même l’absence de réponse dans le délai d’un mois autoriserait le demandeur à saisir directement le juge des référés. Dès lors, l’expertise de gestion n’est pas un droit absolu dont l’exercice serait laissé à la libre appréciation des minoritaires ; elle s’inscrit dans un cadre légal précis qui en délimite tant les conditions de recevabilité que l’étendue matérielle.
Par ailleurs, le mécanisme de l’expertise de gestion se distingue par sa finalité propre, qui est de fournir aux associés une information circonstanciée sur des opérations de gestion déterminées, et non de constituer un instrument probatoire au service d’un contentieux à venir. La cour d’appel de Chambéry, par un arrêt du 7 avril 2026 (CA Chambéry, 7 avr. 2026, n° 25/00953), a ainsi confirmé que la demande d’expertise de gestion doit être appréciée au regard de l’obligation de justifier de l’interrogation par écrit du président du conseil d’administration ou du directoire restée infructueuse, avant de pouvoir saisir le juge des référés. Le législateur a également conféré au ministère public et au comité d’entreprise la faculté de solliciter une telle mesure, élargissant ainsi la légitimité active au-delà du seul cercle des associés, dans une perspective de protection de l’intérêt social et de l’information des parties prenantes. À cet égard, la jurisprudence récente démontre que le juge des référés commerciaux exerce un contrôle rigoureux sur le caractère satisfaisant des réponses apportées par les dirigeants, la simple abstention de répondre ne suffisant pas toujours à caractériser un défaut d’information justifiant la désignation d’un expert.
Cette exigence de subsidiarité de la mesure d’expertise, rappelée avec constance par les juridictions du fond au cours des années 2025 et 2026, participe de l’équilibre délicat que le droit des sociétés s’efforce de maintenir entre la protection des minoritaires et la préservation du secret des affaires et de la liberté de gestion des dirigeants sociaux. En effet, l’office du juge ne se limite pas à un contrôle formel du respect de la procédure de questionnement préalable ; il s’étend à une appréciation substantielle de la pertinence et de la complétude des éléments de réponse fournis par les organes dirigeants, de sorte que la désignation d’un expert ne saurait être ordonnée lorsque les informations déjà communiquées apparaissent suffisantes pour éclairer l’associé demandeur sur les opérations de gestion contestées.
B. L’office du juge des référés dans la mise en oeuvre de la mesure d’expertise
Lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise de gestion sur le fondement des articles L. 225-231 ou L. 223-37 du Code de commerce, le juge des référés dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu quant à l’opportunité d’ordonner la mesure et quant à la délimitation de son périmètre. L’article L. 225-231 précise en effet que « s’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts », ce qui confère au magistrat une maîtrise complète sur le cadre de l’investigation. Or, cette latitude judiciaire doit être exercée dans le respect d’un principe de proportionnalité, qui commande de ne pas imposer à la société une mesure d’instruction disproportionnée au regard de l’objectif d’information poursuivi par le demandeur.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une ordonnance du 17 juin 2026 (TJ Strasbourg, 17 juin 2026, n° 26/00340), a fait application de ces principes en retenant que l’expertise de gestion ne saurait se confondre avec une investigation générale sur l’ensemble de l’activité sociale. Les juges strasbourgeois ont relevé, au cas d’espèce, qu’il n’était démontré « aucune paralysie du fonctionnement de la société », celle-ci n’exerçant plus qu’une activité de bailleur de fonds, et que si le conflit entre associés était indéniable, il n’empêchait pas la tenue des assemblées générales. Cette décision illustre la nécessité, pour le demandeur, de démontrer l’existence d’irrégularités précises dans la gestion sociale, à peine de voir sa demande rejetée au motif qu’elle poursuivrait une finalité étrangère à celle que le législateur a assignée à ce mécanisme.
En conséquence, le juge des référés doit également veiller à ce que la demande d’expertise de gestion ne soit pas détournée de sa finalité légale pour servir d’instrument de pression dans un conflit entre associés. La cour d’appel de Rennes, statuant le 5 mai 2026 (CA Rennes, 5 mai 2026, n° 25/01859), a ainsi articulé le régime de l’expertise de gestion avec celui de l’expertise in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile, en déclarant irrecevable la demande d’expertise fondée sur ce dernier texte lorsqu’un procès est déjà en cours entre les parties, pour lui substituer le cadre de l’article L. 223-37 du Code de commerce. La cour rennaise a expressément rappelé que « l’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé », conformément à l’article R. 223-30 du même code. Cette articulation procédurale souligne la singularité du mécanisme légal d’expertise de gestion, qui ne saurait être contourné par le recours aux dispositions de droit commun.
Par ailleurs, l’office du juge s’étend à la détermination de la charge des honoraires de l’expert, que la décision de justice peut mettre à la charge de la société, ainsi que le prévoit expressément l’article L. 225-231. Cette faculté, qui constitue une dérogation au principe selon lequel les frais d’expertise sont avancés par le demandeur, témoigne de la volonté du législateur de ne pas faire peser sur les minoritaires le coût d’une mesure ordonnée dans l’intérêt de l’information sociale. La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 7 avril 2026 rendu sous le numéro 25/00951 (CA Chambéry, 7 avr. 2026, n° 25/00951), a rappelé l’articulation entre l’article 145 du Code de procédure civile et les articles L. 225-231 et L. 223-37 du Code de commerce, en infirmant l’ordonnance entreprise qui avait fait droit à une demande d’expertise sans prendre en considération la finalité véritablement poursuivie par le demandeur, laquelle relevait en réalité du mécanisme légal d’expertise de gestion et non du régime général des mesures d’instruction préventives.
II. L’articulation contentieuse entre expertise de gestion et expertise in futurum
A. La distinction des finalités : information sur la gestion versus conservation de la preuve
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 septembre 2024 (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 22-24.160, Publié au Bulletin) constitue une décision cardinale dont la portée dépasse le seul cas d’espèce pour affecter l’ensemble de l’architecture procédurale du droit des sociétés. Dans cette affaire, plusieurs actionnaires minoritaires de la société Esso, représentant ensemble 2,8 % du capital social, avaient saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (Legifrance), aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé de recenser et d’analyser les conventions intragroupe conclues entre la société Esso et les sociétés du groupe Exxon Mobil. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 20 octobre 2022, avait fait droit à cette demande en retenant l’existence d’un motif légitime, tiré de la nécessité pour les actionnaires de comprendre la classification des conventions réglementées et des conventions courantes.
La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, en énonçant que « les mesures ordonnées ne visaient, en réalité, qu’à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l’article L. 225-231 du code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Cette motivation, d’une remarquable densité, opère une summa divisio entre deux régimes procéduraux que la pratique avait progressivement tendance à confondre. D’un côté, l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet à tout intéressé de solliciter des mesures d’instruction avant tout procès, à la condition de justifier d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur. De l’autre, l’article L. 225-231 du Code de commerce, qui institue un mécanisme spécial d’information des actionnaires sur les opérations de gestion, indépendant de toute perspective contentieuse immédiate. Or, la Haute Juridiction a entendu rappeler avec une netteté particulière que ces deux voies de droit ne sont pas interchangeables et que le choix du fondement juridique de la demande d’expertise n’est pas indifférent quant à sa recevabilité.
Dès lors, l’arrêt du 11 septembre 2024 impose aux praticiens de déterminer avec rigueur la finalité véritable de la mesure d’instruction sollicitée. Si le demandeur entend obtenir des informations sur la gestion de la société, sans qu’un litige déterminé soit déjà identifiable dans son principe et dans son objet, la voie de l’expertise de gestion constitue le fondement exclusif de sa demande ; à défaut, celle-ci sera déclarée irrecevable sur le terrain de l’article 145 du Code de procédure civile. À cet égard, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025 (CA Riom, 5 fév. 2025, n° 24/01087), a fait une application rigoureuse de ces principes en confirmant l’ordonnance ayant rejeté la demande d’expertise in futurum d’un associé minoritaire d’une SAS familiale, au motif que celui-ci ne justifiait pas d’un motif légitime distinct de son droit général à l’information, dès lors qu’il disposait déjà, en sa qualité d’associé, des documents sociaux et comptables des trois derniers exercices. Cette décision confirme que la frontière entre les deux régimes est d’ores et déjà intégrée par les juridictions du fond, qui veillent à éviter le détournement de l’article 145 de sa finalité probatoire.
En conséquence, la distinction opérée par la chambre commerciale repose sur une analyse téléologique rigoureuse : l’article 145 du Code de procédure civile est tout entier orienté vers la constitution d’un patrimoine probatoire en vue d’un litige futur, tandis que l’article L. 225-231 du Code de commerce poursuit une finalité d’information des associés, indépendante de toute perspective contentieuse. Cette différence de finalité emporte des conséquences substantielles, car elle détermine non seulement le fondement juridique de la demande, mais également les conditions de recevabilité et les pouvoirs du juge saisi.
B. Les conséquences procédurales de l’arrêt du 11 septembre 2024 sur la pratique du contentieux sociétaire
La portée de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 septembre 2024 ne se limite pas à la seule sphère des sociétés anonymes. En effet, si la décision a été rendue sous l’empire de l’article L. 225-231, le raisonnement qu’elle déploie est transposable à l’ensemble des formes sociales dotées d’un mécanisme légal d’expertise de gestion, et singulièrement aux sociétés à responsabilité limitée régies par l’article L. 223-37 du Code de commerce. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt précité du 5 mai 2026, a d’ailleurs fait une application combinée de cette jurisprudence en retenant que la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile devait être déclarée irrecevable lorsqu’un associé de SARL disposait de la voie spécifique de l’article L. 223-37, dès lors que la finalité poursuivie était l’obtention d’informations sur les opérations de gestion. Par ailleurs, cette articulation a des incidences sur la stratégie contentieuse des parties, qui doivent désormais anticiper, dès la rédaction de l’assignation, le fondement juridique adéquat de leur demande d’expertise, sous peine de se heurter à une irrecevabilité que la Cour de cassation qualifie désormais de violation par fausse application de l’article 145.
À cet égard, la substitution de fondement juridique ne constitue pas une simple faculté pour le juge, mais une obligation qui découle de l’office même du magistrat, tenu de restituer aux faits leur exacte qualification. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans son ordonnance du 17 juin 2026 rendue sous le numéro 26/00717 (TJ Strasbourg, 17 juin 2026, n° 26/00717), a ainsi examiné une demande d’expertise formée par des associés de SARL exclusivement sur le fondement de l’article L. 223-37, en vérifiant le respect du seuil de détention de 10 % du capital social et en appréciant le caractère sérieux des opérations de gestion contestées. Cette décision illustre la normalisation progressive de la distinction entre les deux régimes, qui tend à s’imposer comme un standard dans la pratique des juridictions consulaires. Or, la coexistence de ces deux voies de droit n’est pas sans soulever des difficultés pratiques, notamment lorsque les conditions de seuil propres à l’expertise de gestion font obstacle à la recevabilité de la demande, alors que l’article 145 n’impose aucune condition de détention du capital.
En conséquence, l’arrêt du 11 septembre 2024 invite à une réflexion plus large sur l’effectivité du droit à l’information des associés minoritaires. Si le mécanisme de l’expertise de gestion constitue un instrument précieux de protection des droits des minoritaires, son efficacité est subordonnée au respect de conditions de seuil et de procédure qui peuvent, dans certaines configurations, en limiter la portée pratique. La Cour de cassation, en érigeant une cloison étanche entre l’expertise de gestion et l’expertise in futurum, a sans doute entendu préserver la cohérence du système en évitant que l’article 145 ne devienne un instrument de contournement systématique des conditions légales de l’expertise de gestion. Par ailleurs, cette orientation jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus général de restauration de la spécificité des mécanismes de droit des sociétés face au droit commun de la procédure civile, mouvement qui se manifeste également dans d’autres domaines du contentieux commercial, qu’il s’agisse des nullités de droit des sociétés ou de la responsabilité des dirigeants.
Dès lors, les praticiens du droit des sociétés doivent intégrer cette nouvelle donne jurisprudentielle dans leur stratégie contentieuse, en veillant à articuler avec précision les différents fondements juridiques disponibles. L’expertise de gestion constitue désormais la voie de droit exclusive pour l’obtention d’informations sur les opérations de gestion, tandis que l’article 145 du Code de procédure civile conserve son domaine naturel, celui de la conservation ou de l’établissement de la preuve de faits litigieux, à la condition que le demandeur démontre l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient suffisamment caractérisés. La chambre commerciale, par cet arrêt publié au Bulletin, a incontestablement entendu mettre un terme à ce que la doctrine a qualifié de « coexistence pacifique » entre les deux régimes, pour leur substituer une hiérarchie claire au sein de laquelle l’expertise de gestion retrouve son empire naturel sur les questions touchant à l’information des associés.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 septembre 2024 marque une étape décisive dans la délimitation du champ d’application respectif de l’expertise de gestion et de l’expertise in futurum en droit des sociétés. En affirmant que les mesures d’instruction sollicitées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne sauraient avoir pour finalité véritable de fournir aux actionnaires minoritaires des informations sur des opérations de gestion, la Haute Juridiction a restauré la spécificité du mécanisme légal institué par les articles L. 225-231 et L. 223-37 du Code de commerce. Cette orientation, relayée avec constance par les juridictions du fond au cours des années 2025 et 2026, consolide l’architecture du droit de l’information des associés en cantonnant chaque instrument procédural dans son domaine propre. Or, cette clarification jurisprudentielle impose aux praticiens une vigilance accrue dans le choix du fondement de leurs demandes d’expertise, sous peine d’irrecevabilité, tout en offrant aux sociétés une protection renforcée contre les demandes exploratoires qui tendaient, sous couvert de l’article 145, à contourner les conditions légales de l’expertise de gestion. L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale au cours des prochains mois permettra de mesurer l’ampleur exacte de ce redéploiement des frontières procédurales, que la Cour de cassation a initié avec une netteté remarquable.
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