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Les nullités en droit des sociétés : la chambre commerciale circonscrit l’office du juge (2024-2025)

Les nullités en droit des sociétés : la chambre commerciale circonscrit l’office du juge (2024-2025)

I. La nullité des délibérations sociales soumise à un régime légal strict

A. L’article 1844-10 du code civil et la restriction des causes de nullité

Le contentieux de la nullité des actes et délibérations sociales connaît un regain d’attention de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a rendu plusieurs décisions de principe au cours des années 2024 et 2025. Par un arrêt du 7 mai 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale est venue rappeler avec fermeté le cadre légal applicable à la nullité des délibérations sociales (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). La haute juridiction énonce que, selon l’article L. 235-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française, « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats ». Or, le législateur a réformé ce dispositif à l’occasion de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, qui a abrogé l’article L. 235-1 pour transférer son contenu, en substance, au sein de l’article 1844-10 du code civil, désormais en vigueur depuis le 1er octobre 2025 (article 1844-10 du code civil). Cette disposition énonce que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et précise, en son dernier alinéa, que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ».

L’arrêt du 7 mai 2025 en constitue une illustration remarquable. En l’espèce, une assemblée générale ordinaire avait révoqué une cogérante de société à responsabilité limitée sans que le procès-verbal de l’assemblée ne mentionne le motif de cette révocation. La cour d’appel de Papeete avait annulé cette assemblée générale, au motif que les statuts exigeaient que la révocation soit prononcée pour un juste motif et que ce motif « devait nécessairement être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale ». La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 235-1, en jugeant « qu’aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social ». La haute juridiction en déduit que la cour d’appel n’a pas constaté « que la disposition statutaire prétendument méconnue procéderait de l’aménagement d’une faculté offerte par une disposition impérative de la loi ». En conséquence, la chambre commerciale rappelle que, « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité ».

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, selon laquelle les nullités en droit des sociétés obéissent à un principe de textualité. Par ailleurs, l’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juin 2024, est venu confirmer et renforcer cette approche en énonçant que, « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Dès lors, les praticiens du droit des sociétés doivent être particulièrement attentifs à la distinction entre les dispositions statutaires qui procèdent d’un aménagement conventionnel autorisé par une disposition impérative et celles qui, bien que figurant dans les statuts, ne sont pas assorties de la sanction de la nullité. A cet égard, la formulation retenue par la chambre commerciale dans l’arrêt du 7 mai 2025 est d’une grande précision : elle subordonne la nullité à la double condition que la règle méconnue soit une disposition impérative du livre II et que la stipulation statutaire constitue l’aménagement d’une faculté ouverte par une telle disposition impérative.

B. L’abus de majorité : une preuve à la charge du demandeur

Le même arrêt du 7 mai 2025 apporte une seconde clarification d’importance, relative à la charge de la preuve de l’abus de majorité. En effet, la cour d’appel de Papeete avait également annulé l’assemblée générale au motif que la société ne produisait pas d’éléments concrets établissant que la révocation de la cogérante « était conforme à l’intérêt général de la société et pas seulement conforme à l’intérêt des associés ayant voté pour cette révocation ». La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, en énonçant que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque ». En conséquence, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en exigeant de la société qu’elle démontre la conformité de la décision à l’intérêt social, alors qu’il appartenait à la demanderesse de rapporter la preuve de l’abus allégué.

Cette solution est parfaitement conforme à la définition classique de l’abus de majorité, qui suppose la réunion de deux éléments : une décision contraire à l’intérêt social et une décision prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Par un arrêt du 15 mars 2023, la chambre commerciale avait déjà rappelé ces exigences en jugeant que « l’annulation d’une résolution pour abus de majorité suppose que la preuve soit rapportée par les associés minoritaires que la décision litigieuse est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité à leur détriment » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport). En rappelant avec force que la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’action en nullité, la chambre commerciale du 7 mai 2025 consolide une jurisprudence protectrice de la stabilité des décisions sociales. Les associés minoritaires ne sauraient ainsi obtenir l’annulation d’une délibération en se bornant à contester sa motivation, sans démontrer de manière circonstanciée en quoi elle serait contraire à l’intérêt social et dictée par un dessein favorisant exclusivement la majorité.

La charge de la preuve de l’abus de majorité s’apprécie également au regard de l’exigence de motivation des décisions de révocation. Par un arrêt du 1er avril 2026, la chambre commerciale a ainsi jugé que l’appel d’une garantie autonome fondé sur un manquement imputable dont la réalité est contestée, mais non dépourvue de tout fondement, ne constitue pas un abus ou une fraude manifeste (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-13.364, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la haute juridiction apprécie la caractérisation de l’abus, en exigeant du demandeur qu’il rapporte la preuve d’un comportement constitutif d’un détournement de pouvoir ou d’une rupture caractérisée de l’égalité entre associés. Par ailleurs, la chambre commerciale a également jugé, dans un arrêt du 11 février 2026, que la nullité des délibérations sociales obéit au principe de proportionnalité, ce qui implique que le juge ne peut prononcer une nullité qui serait disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par la règle méconnue (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 23-23.732, Publié au Bulletin). En conséquence, le contentieux de la nullité des délibérations sociales se trouve désormais encadré par deux principes complémentaires : d’une part, la nullité ne peut être prononcée que si une disposition impérative du livre II du code de commerce a été violée, à l’exclusion de la simple méconnaissance des statuts, et d’autre part, la preuve de l’abus de majorité incombe à celui qui l’invoque, sans que le juge ne puisse inverser cette charge en exigeant de la société qu’elle démontre la régularité de la décision contestée. Ces deux verrous procéduraux participent d’une même finalité : assurer la sécurité juridique des décisions sociales et prévenir les actions dilatoires des minoritaires.

II. La liberté statutaire face aux décisions collectives des associés

A. Dans la SAS, la primauté des statuts sur les décisions unanimes des associés

La seconde décision majeure rendue par la chambre commerciale au cours de l’année 2025 est l’arrêt du 9 juillet 2025, publié au Bulletin, qui consacre la primauté des statuts de la société par actions simplifiée sur les décisions collectives des associés, fussent-elles adoptées à l’unanimité (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-10.428, Publié au Bulletin). En l’espèce, les statuts d’une SAS prévoyaient que le directeur général pouvait être révoqué à tout moment, sans juste motif, par décision du président. Lors d’une assemblée générale mixte, les associés, statuant à l’unanimité, avaient adopté une annexe au procès-verbal prévoyant des conditions de révocation différentes de celles fixées par les statuts, en limitant les hypothèses de révocation à trois cas précisément définis. Le directeur général ayant été ultérieurement révoqué sur le fondement des statuts, il sollicitait des dommages et intérêts pour révocation sans juste motif, en se prévalant de l’annexe adoptée à l’unanimité. La cour d’appel de Paris avait fait droit à sa demande, en retenant que cette décision unanime « démontre la volonté expresse des associés de déroger aux statuts » et qu’elle « s’impose à la société, quand bien même les statuts n’auraient pas fait l’objet d’une modification ».

La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce (article L. 227-1 et article L. 227-5 du code de commerce), qui disposent respectivement que « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » et que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». La haute juridiction énonce un attendu de principe : « Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. » L’arrêt précise en outre, dans le dispositif de cassation sans renvoi, que « la décision de l’assemblée générale des associés sur laquelle il fonde ses demandes contredisant l’article 23.2 de ses statuts, il y a lieu de rejeter la demande » du dirigeant révoqué.

Cette solution revêt une portée considérable pour la pratique des sociétés par actions simplifiées, qui constituent la forme sociale la plus répandue en France. Elle signifie que les associés d’une SAS, mêmes unanimes, ne peuvent modifier les conditions de révocation d’un dirigeant par une simple décision collective sans procéder à la modification formelle des statuts. Par ailleurs, cette jurisprudence s’articule avec la réforme de l’article 1844-10 du code civil évoquée précédemment : si la violation des statuts n’est en principe pas une cause de nullité, les statuts n’en demeurent pas moins la norme suprême de la société, à laquelle les décisions collectives ne peuvent déroger. En conséquence, le praticien qui souhaite aménager les conditions de révocation d’un dirigeant de SAS, par exemple à l’occasion de l’entrée d’un nouvel investisseur, doit impérativement procéder à une modification statutaire en bonne et due forme, et non se contenter d’une résolution d’assemblée générale.

A cet égard, la solution de l’arrêt du 9 juillet 2025 s’inscrit dans une conception hiérarchisée des normes sociales, dans laquelle les statuts occupent le sommet de la pyramide, au-dessus des décisions collectives ordinaires. La chambre commerciale protège ainsi la prévisibilité et la stabilité de la gouvernance des SAS, en évitant que des engagements extra-statutaires, fussent-ils unanimes, ne viennent contourner les stipulations statutaires librement adoptées par les associés fondateurs. Cette rigueur est d’autant plus nécessaire que la SAS, en raison de la grande liberté contractuelle laissée à ses associés, constitue un instrument privilégié pour l’organisation de pactes d’actionnaires complexes et de montages de capital-investissement. En pratique, les associés qui souhaitent encadrer les conditions de révocation du dirigeant autrement que par les stipulations statutaires initiales doivent impérativement recourir à une modification des statuts, laquelle suppose, en principe, une décision collective prise dans les conditions de majorité prévues par les statuts eux-mêmes. À défaut, toute décision collective qui dérogerait aux statuts sans les modifier serait inopposable à la société et à ses dirigeants. Cette solution, pour rigoureuse qu’elle soit, a le mérite de la clarté et de la prévisibilité, dès lors qu’elle évite que des engagements pris en marge des statuts ne viennent en perturber l’économie générale, au détriment de la sécurité juridique des acteurs économiques. Par un arrêt du 12 février 2025, la chambre commerciale avait déjà rappelé que les conventions extra-statutaires entre associés ne peuvent déroger aux dispositions statutaires relatives à l’organisation de la société, confirmant ainsi la hiérarchie des normes qui gouverne la vie sociale (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-13.520, Publié au Bulletin).

B. La clause de non-concurrence dans la cession de droits sociaux : entre droit commercial et droit du travail

Enfin, la chambre commerciale a rendu le 17 septembre 2025 un arrêt important relatif à la validité des clauses de non-concurrence stipulées à l’occasion d’une cession de droits sociaux (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). En l’espèce, un associé avait cédé ses parts sociales le 28 janvier 2022, l’acte de cession stipulant une clause de non-concurrence sans contrepartie financière. Le 9 février 2022, un acte réitératif de la cession était conclu, qui reprenait la même clause mais stipulait en outre qu’il « rend caduc toute lettre d’intention, accord ou autre engagement ayant pu être conclu avant la date des présentes entre les parties et ayant le même objet ». Le même jour, le cédant concluait un contrat de travail avec la société dont il avait cédé les parts. La cour d’appel de Douai avait jugé que la clause de non-concurrence, ayant été négociée à la date de l’acte de cession initial, relevait du droit commercial et n’avait pas à être assortie d’une contrepartie financière.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1103 du code civil (article 1103 du code civil), au motif que « la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » en s’abstenant de rechercher « si, en application des stipulations de l’article 13.1 de l’acte réitératif du 9 février 2022, celui-ci ne rendait pas caduc l’acte de cession du 28 janvier 2022, de sorte que l’engagement de non-concurrence avait été convenu à une date à laquelle M. [J] était salarié de la société Groupe arcante et devait, par suite, pour être licite, comporter une contrepartie financière ». La haute juridiction énonce, dans un attendu de principe, que « sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer ».

Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais bien établie relative aux clauses de non-concurrence stipulées dans les actes de cession de droits sociaux. La chambre commerciale avait en effet jugé, par un arrêt du 4 octobre 2023, qu’une clause de non-concurrence stipulée dans un acte de cession de droits sociaux est licite, sous réserve d’être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger (Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-15.781, Publié au Bulletin). L’arrêt du 17 septembre 2025 y ajoute une précision importante : lorsque le cédant était salarié de la société au moment où l’engagement de non-concurrence a été pris, la clause doit comporter une contrepartie financière, conformément aux exigences du droit du travail. Dès lors, la date à laquelle l’engagement est réputé avoir été contracté devient un élément déterminant de son régime juridique.

La solution retenue présente un intérêt pratique immédiat pour les opérations de cession de droits sociaux. Lorsque la cession s’accompagne de la conclusion d’un contrat de travail entre le cédant et la société cédée, il est impératif de déterminer avec précision la chronologie des actes juridiques afin d’identifier si, à la date de l’engagement de non-concurrence, le cédant avait déjà la qualité de salarié. À cet égard, les clauses de caducité des actes antérieurs, fréquemment stipulées dans les actes réitératifs, peuvent avoir pour effet de déplacer la date de l’engagement et, partant, d’en modifier le régime juridique. Les praticiens veilleront donc à anticiper cette difficulté lors de la rédaction des actes de cession, en prévoyant, le cas échéant, une contrepartie financière à la clause de non-concurrence lorsque le cédant devient salarié de la société concomitamment à la cession. En conséquence, la sécurité juridique commande que la clause de non-concurrence soit analysée non seulement au regard de sa proportionnalité et de ses limites temporelles et géographiques, mais également au regard de la date précise à laquelle l’engagement a été souscrit, afin de déterminer si une contrepartie financière est exigée. En tout état de cause, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 9 avril 2025, que les clauses de non-concurrence stipulées dans un contrat de cession de droits sociaux doivent être limitées dans le temps et dans l’espace, et proportionnées aux intérêts légitimes à protéger, à défaut de quoi elles encourent la nullité (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). L’ensemble de ces exigences jurisprudentielles confère à la clause de non-concurrence un statut juridique hybride, à la croisée du droit commercial et du droit du travail, qui requiert une vigilance accrue du rédacteur d’actes.

Conclusion

La jurisprudence rendue par la chambre commerciale au cours des années 2024 et 2025 témoigne d’une volonté constante de la haute juridiction de circonscrire avec précision l’office du juge dans le contentieux des nullités en droit des sociétés. Qu’il s’agisse de la nullité des délibérations sociales, de l’abus de majorité, de la primauté des statuts de la SAS ou de la validité des clauses de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux, la Cour de cassation rappelle inlassablement que le juge ne peut créer de toutes pièces des causes de nullité que la loi n’a pas prévues. Ce faisant, elle protège la sécurité juridique des décisions sociales, qui constitue un impératif essentiel pour la vie des affaires et la confiance des acteurs économiques dans la stabilité de l’environnement normatif des sociétés commerciales. L’entrée en vigueur de l’article 1844-10 du code civil issu de la loi du 13 juin 2024, qui consacre le principe selon lequel la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité sauf disposition légale contraire, vient parachever cet édifice jurisprudentiel en lui donnant une assise législative explicite. Les praticiens du droit des sociétés disposent ainsi d’un cadre clair pour apprécier la régularité des décisions sociales et prévenir les risques contentieux, dans le respect de la hiérarchie des normes qui gouverne la vie sociale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».