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Maître Reda KOHEN
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E-réputation de l’entreprise : diffamation du dirigeant identifiable et dénigrement de produits

Une vidéo, un avis en ligne ou une publication met en cause votre entreprise. Le nom de la société n’apparaît pas toujours, mais votre marque, votre enseigne ou votre secteur permettent de vous reconnaître. Vos clients comprennent de qui il s’agit. Ces attaques réputationnelles se multiplient, portées par la viralité des réseaux sociaux et le poids des avis de consommateurs. Le dirigeant croit souvent que l’absence de nom le prive de recours. Cette idée est inexacte.

Le droit distingue deux atteintes voisines mais soumises à des régimes différents. La diffamation vise une personne, physique ou morale, identifiée ou identifiable. Le dénigrement vise les produits ou les services d’une entreprise. Cette frontière commande le fondement de l’action, le délai pour agir et la nature de la preuve. La confondre expose la demande à l’échec. Cet article expose ces deux régimes et les recours ouverts au professionnel visé, sous un angle patrimonial et commercial. Il prolonge notre analyse pénale de la diffamation d’une personne identifiable non nommée.

La société ou le dirigeant identifiable, victime de diffamation

La personne morale protégée par la loi de 1881

La diffamation ne protège pas seulement les particuliers. Une société, en tant que personne morale, peut être victime d’une allégation portant atteinte à sa considération. L’imputation d’un fait précis, une fraude, un manquement, une pratique illicite, relève de la diffamation dès lors qu’elle vise l’entreprise dans son honneur commercial. Le dirigeant, personne physique, dispose quant à lui d’une action propre lorsque les propos le désignent personnellement.

La difficulté tient à l’articulation des deux actions. Une imputation faite à une société ne s’étend pas automatiquement à ses dirigeants. Encore faut-il que les propos évoquent leur action ou leur comportement personnel. À défaut, seul l’être moral est visé. Cette distinction, souvent négligée, détermine la qualité pour agir. Le dirigeant qui souhaite obtenir réparation à titre personnel doit démontrer que les propos le mettent en cause lui-même, et non la seule structure qu’il dirige.

L’identification de l’entreprise non nommée

Comme pour un particulier, l’absence de nom ne fait pas obstacle à la diffamation d’une entreprise identifiable. La Cour de cassation a jugé que la diffamation vise toute imputation portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne identifiée ou identifiable (Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 25-13.287, disponible ici : courdecassation.fr). Dans cette affaire, une société exploitant une enseigne connue reprochait à des propos diffusés de la mettre en cause sans la nommer expressément.

La Cour a censuré la décision qui écartait le lien entre l’enseigne citée et la société demanderesse, alors que des attestations produites mentionnaient le nom de cette société. L’identification d’une entreprise peut donc résulter de sa marque, de son enseigne, de son secteur d’activité ou d’éléments extérieurs établissant le lien. Le professionnel visé doit réunir les preuves de cette reconnaissance, notamment les témoignages de partenaires, de salariés ou de clients ayant fait le rapprochement. L’identifiabilité se démontre par des éléments concrets.

Le dénigrement des produits et services, un régime distinct

La frontière entre diffamation et dénigrement

Le dénigrement se sépare de la diffamation par son objet. La diffamation porte atteinte à l’honneur d’une personne. Le dénigrement jette le discrédit sur les produits, les services ou les prestations d’une entreprise. Lorsque des propos critiquent la qualité d’un produit, sa fiabilité ou sa dangerosité, ils relèvent en principe du dénigrement et non de la loi sur la presse. La cour d’appel de Paris a rappelé cette distinction en jugeant que des propos portant sur des produits, et non sur des personnes, relèvent du dénigrement (CA Paris, 24 mai 2024, n° 22/01912, disponible ici : courdecassation.fr).

Cette qualification n’est pas neutre. Le dénigrement échappe au formalisme et à la prescription abrégée de la loi de 1881. Il relève de la responsabilité civile de droit commun. Une même publication peut mêler les deux atteintes, une critique des produits et une mise en cause de la société ou de son dirigeant. Le conseil doit alors ventiler les propos et retenir, pour chacun, le fondement approprié. Une erreur de qualification, en visant la diffamation là où le dénigrement s’imposait, ou l’inverse, fragilise l’action.

Le fondement du dénigrement et la liberté d’expression

Le dénigrement se sanctionne sur le terrain de la responsabilité délictuelle. La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit peut constituer une faute, même en l’absence de concurrence directe entre les parties (article 1240 du code civil). La Cour de cassation a jugé que l’éditeur, tenu de fournir des informations fiables et précises, doit vérifier les faits qu’il porte à la connaissance du public, faute de quoi la diffusion d’une information inexacte et dénigrante engage sa responsabilité (Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-31.758, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).

La liberté d’expression tempère toutefois cette responsabilité. Une critique qui s’inscrit dans un débat d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et s’exprime avec une certaine mesure ne dépasse pas les limites admissibles. La Cour de cassation a écarté la responsabilité de l’auteur de critiques sévères sur un produit de santé, dès lors qu’elles participaient d’un débat sur la sécurité sanitaire et reposaient sur des éléments objectifs (Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-21.457, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). L’entreprise visée doit donc établir non seulement le discrédit, mais aussi son caractère fautif.

Les recours du professionnel visé

Deux prescriptions à ne pas confondre

Le délai pour agir dépend de la qualification retenue. La diffamation, régie par la loi de 1881, se prescrit par trois mois à compter de la publication ou de la mise en ligne (article 65 de la loi du 29 juillet 1881). Le dénigrement, fondé sur la responsabilité civile de droit commun, obéit à la prescription quinquennale. Cette différence est décisive. Une action en diffamation engagée quatre mois après la publication est irrecevable, alors qu’une action en dénigrement demeure ouverte.

Cette dualité de délais impose une analyse rapide de la nature des propos. Le professionnel qui hésite sur la qualification a intérêt à préserver le délai le plus court, celui de la diffamation, en agissant sans attendre. Le choix erroné du fondement peut priver la victime de tout recours si le délai de trois mois est expiré et si les propos ne se prêtent pas à la qualification de dénigrement. La consultation précoce sécurise la stratégie.

Retrait, cessation et réparation du préjudice économique

Le référé permet d’obtenir rapidement le retrait des propos et la publication d’un communiqué, lorsque le trouble est manifestement illicite. Cette voie est essentielle pour une entreprise, car un contenu dénigrant en ligne détourne la clientèle avant toute décision au fond. La rapidité de la réaction limite le préjudice et renforce la crédibilité de la démarche. Un constat de commissaire de justice fixe le contenu litigieux et prévient sa disparition.

La réparation ne se limite pas au préjudice moral. L’entreprise peut établir un préjudice économique, une perte de chiffre d’affaires, l’annulation de commandes ou la rupture de relations commerciales, dès lors qu’un lien avec les propos est démontré. Cette démonstration suppose des éléments comptables et commerciaux précis. Le professionnel doit conserver les traces de la baisse d’activité et des réactions de ses partenaires. La réparation intégrale reste difficile à obtenir en ligne, ce qui confirme l’intérêt des mesures de cessation immédiate.

Ce qu’il faut retenir

L’entreprise et son dirigeant ne sont pas sans recours face à une attaque réputationnelle, même en l’absence de nom. La société identifiable est protégée par la loi de 1881 au titre de la diffamation. Les critiques visant ses produits relèvent du dénigrement et de la responsabilité civile de droit commun. Le choix du fondement, diffamation ou dénigrement, commande le délai pour agir et la nature de la preuve. La prescription de trois mois de la diffamation impose une réaction immédiate.

La stratégie repose sur trois réflexes. Qualifier précisément les propos, en distinguant l’atteinte à la personne de l’atteinte aux produits. Préserver la preuve par un constat et par des éléments établissant l’identification et le préjudice. Agir vite, pour respecter le délai le plus court et obtenir le retrait avant la propagation. Une consultation permet d’arrêter la voie adaptée, référé, action au fond ou négociation, selon l’objectif de l’entreprise.

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Références

Textes. Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; article 1240 du code civil.

Jurisprudence. Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 25-13.287 (courdecassation.fr) ; Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-31.758, publié au Bulletin (courdecassation.fr) ; Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-21.457, publié au Bulletin (courdecassation.fr) ; CA Paris, 24 mai 2024, n° 22/01912 (courdecassation.fr).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».