Les mesures conservatoires en droit de la concurrence : de l’arrêt Orange Caraïbe à la décision Meta du 8 juillet 2026, la consolidation d’un instrument préventif au service de l’ordre public économique
I. Le cadre juridique des mesures conservatoires en droit de la concurrence : entre urgence et proportionnalité
A. Le fondement légal des mesures conservatoires et les conditions de leur prononcé
Les mesures conservatoires constituent l’un des instruments les plus puissants dont dispose l’Autorité de la concurrence pour préserver l’ordre public économique avant qu’une décision au fond ne soit rendue. L’article L.464-1 du Code de commerce dispose que l’Autorité peut, à la demande du ministre chargé de l’économie, des personnes habilitées ou de sa propre initiative, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement. Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou, le cas échéant, à l’entreprise plaignante. Le législateur a ainsi entendu conférer à l’Autorité un pouvoir d’intervention préventif, distinct du pouvoir de sanction qu’elle exerce au fond, dont la mise en oeuvre est subordonnée à la réunion cumulative de deux conditions substantielles que sont la gravité de l’atteinte et son caractère immédiat. Par ailleurs, le texte précise que les mesures prononcées peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur, tout en demeurant strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond. L’article L.420-1 du Code de commerce, qui prohibe les ententes anticoncurrentielles, constitue le socle substantiel sur lequel se greffe le pouvoir d’injonction provisoire de l’Autorité, dès lors que les pratiques dénoncées doivent être susceptibles de recevoir la qualification de pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L.420-1 ou L.420-2 du même code pour que des mesures conservatoires puissent être envisagées.
La finalité première de ce dispositif réside dans la nécessité d’interrompre des comportements dont la poursuite causerait un dommage irréparable ou difficilement réparable au fonctionnement concurrentiel du marché. Or cette fonction préventive n’est pas une singularité du droit français des pratiques anticoncurrentielles, puisque l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibant l’exploitation abusive d’une position dominante ainsi que l’article L.420-2 du Code de commerce qui en constitue le pendant interne, fondent également l’intervention préventive des autorités de concurrence lorsqu’une pratique est susceptible de produire des effets anticoncurrentiels irréversibles. Dès lors, les mesures conservatoires s’inscrivent dans une logique de protection anticipée de la concurrence, qui vise à empêcher que le temps nécessaire à l’instruction d’une affaire au fond ne prive d’effectivité l’intervention ultérieure de l’Autorité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 1er mars 2023 (Cass. com., 1er mars 2023, n°20-18.356), que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle constituait nécessairement une faute civile, ce qui confirme que la finalité répressive du droit des pratiques anticoncurrentielles n’exclut nullement l’intervention préventive de l’Autorité lorsque les conditions posées par l’article L.464-1 sont réunies.
L’économie du dispositif français des mesures conservatoires repose ainsi sur une articulation subtile entre la célérité de l’intervention administrative et les garanties procédurales offertes aux entreprises mises en cause. L’Autorité doit, avant de prononcer de telles mesures, entendre les parties et le commissaire du Gouvernement, ce qui confère à la procédure un caractère contradictoire minimal. A cet égard, le caractère provisoire des mesures conservatoires ne saurait dispenser l’Autorité d’établir avec un degré de vraisemblance suffisant que les faits dénoncés sont susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle, exigence que la chambre commerciale a rappelée avec constance dans sa jurisprudence relative au contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité. La pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence révèle par ailleurs que le prononcé de mesures conservatoires demeure relativement rare, cette rareté s’expliquant par la rigueur des conditions posées par le législateur, qui exige la démonstration cumulative d’une atteinte grave et d’une atteinte immédiate au fonctionnement concurrentiel du marché concerné. L’environnement numérique contemporain, caractérisé par une concentration accrue du pouvoir de marché entre les mains des plateformes structurantes, a toutefois conduit à un recours plus fréquent à cet instrument, dont la décision Meta constitue l’expression la plus récente et la plus aboutie.
B. L’office du juge dans le contrôle des mesures conservatoires : de la théorie à la pratique contentieuse
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement défini les contours du contrôle juridictionnel exercé sur les mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence. Dans l’arrêt Orange Caraïbe précité du 1er mars 2023, la Cour a validé l’évaluation globale du préjudice subi par l’entreprise victime de pratiques d’éviction, en retenant que « les différentes pratiques mises en oeuvre se sont cumulées dans le temps et se sont renforcées les unes les autres, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société Digicel sur le marché antillo-guyanais de la téléphonie mobile ». Cette solution illustre la manière dont le contrôle juridictionnel s’articule avec l’appréciation portée par l’Autorité sur les effets anticoncurrentiels des pratiques dénoncées, le juge de cassation se bornant à vérifier que l’Autorité a caractérisé de manière suffisante l’atteinte grave et immédiate justifiant le prononcé des mesures sollicitées.
En conséquence, le contrôle exercé par la cour d’appel de Paris, juge de droit commun des recours formés contre les décisions de l’Autorité, ne se limite pas à une simple vérification formelle des conditions légales mais s’étend à l’appréciation de l’adéquation entre les mesures prononcées et l’urgence alléguée. La jurisprudence Onati rendue par la chambre commerciale le 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n°23-19.490) a rappelé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Dans cette espèce, la Cour a confirmé que les mesures conservatoires prononcées par l’Autorité polynésienne de la concurrence à l’encontre de l’opérateur historique avaient légalement rétabli les conditions d’une concurrence effective sur le marché de la téléphonie mobile en Polynésie française, en contraignant la société Onati à proposer des tarifs d’itinérance proportionnés aux avantages économiques que ses concurrents en retiraient. En l’état de ces énonciations, la Cour a pu retenir que les pratiques dénoncées « portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs », validant ainsi l’appréciation de l’urgence effectuée par l’autorité de concurrence polynésienne.
Par ailleurs, la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale témoigne d’une attention particulière portée à la proportionnalité des mesures conservatoires au regard des droits de la défense des entreprises mises en cause. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n°23-20.219) a précisé, s’agissant des pouvoirs d’enquête de l’administration, que les agents de la DGCCRF ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition mais que les « éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». Cette exigence de proportionnalité, qui innerve l’ensemble de la procédure concurrentielle, trouve un prolongement naturel dans le contentieux des mesures conservatoires, où l’équilibre entre la protection du marché et la préservation des droits des opérateurs économiques doit être constamment recherché. Dès lors, la consolidation prétorienne du contrôle juridictionnel des mesures conservatoires constitue un facteur essentiel de légitimation de cet instrument préventif, qui ne saurait être perçu comme un blanc-seing donné à l’Autorité pour intervenir sans égard pour les intérêts légitimes des entreprises concernées.
II. La décision Meta du 8 juillet 2026 : l’illustration d’une mutation de l’office préventif de l’Autorité de la concurrence
A. L’atteinte grave et immédiate au secteur de la presse comme fondement des mesures conservatoires
La décision rendue par l’Autorité de la concurrence le 8 juillet 2026 (ADLC, décision 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026) constitue une illustration remarquable de la mutation contemporaine des mesures conservatoires en droit de la concurrence. Saisie par la Société des Droits Voisins de la Presse et l’Alliance de la Presse d’Information Générale, l’Autorité a enjoint à Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse la rémunération des droits voisins dont ils sont titulaires, tout en lui ordonnant de communiquer dans un délai de quinze jours les informations nécessaires à l’évaluation objective de cette rémunération. L’Autorité a estimé que les pratiques de Meta étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante prohibé par l’article L.420-2 du Code de commerce et par l’article 102 du TFUE, en ce que la plateforme avait imposé des conditions de transaction inéquitables et contourné la loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse. Les saisissantes reprochaient notamment à Meta d’avoir voulu leur imposer sa propre méthode de calcul des propositions de rémunération tout en refusant de leur donner les informations nécessaires à l’appréciation objective de ces propositions, ce qui caractérise une asymétrie structurelle dans le rapport de force économique entre les parties à la négociation.
La qualification de l’atteinte grave et immédiate retenue par l’Autorité mérite une attention particulière au regard de la construction prétorienne antérieure. L’Autorité a constaté que l’absence de rémunération des droits voisins des éditeurs et agences de presse depuis le début de l’année 2025 leur occasionnait un dommage financier substantiel, tandis que leurs contenus continuaient d’être diffusés sur les services de Meta sans contrepartie. Or cette situation créait un déséquilibre fondamental entre la plateforme, bénéficiaire de l’exploitation non rémunérée des contenus de presse, et les éditeurs, privés de ressources essentielles à la pérennité de leurs activités et au maintien de la qualité de l’information. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n°23-18.599), que « la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », ce qui souligne que l’atteinte à l’ordre public économique peut être constituée indépendamment de la démonstration d’un préjudice individuel certain, dès lors que le fonctionnement du marché lui-même est compromis. En d’autres termes, le critère de l’atteinte grave ne requiert pas la preuve d’un dommage déjà réalisé mais se satisfait de la démonstration que la poursuite de la pratique dénoncée est de nature à compromettre le fonctionnement concurrentiel du marché concerné, ce qui était précisément le cas en l’espèce au regard de la fragilité structurelle du secteur de la presse.
A cet égard, la décision Meta s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui a progressivement élevé les mesures conservatoires au rang d’instrument de régulation sectorielle, dépassant le cadre strict des pratiques anticoncurrentielles pour embrasser des considérations d’intérêt général tenant à la protection de secteurs économiques fragilisés par les mutations numériques. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 juin 2023 (Cass. com., 7 juin 2023, n°22-10.545) avait déjà posé, en matière d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés, le principe selon lequel « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché », confirmant ainsi la perméabilité du droit de la concurrence aux réalités économiques du pouvoir de marché. En conséquence, la décision Meta illustre une évolution significative de l’office préventif de l’Autorité, qui n’hésite plus à mobiliser les mesures conservatoires pour imposer des obligations comportementales positives aux opérateurs dominants, au-delà de la simple suspension des pratiques litigieuses.
L’appréciation de l’urgence par l’Autorité dans la décision Meta s’inscrit également dans le prolongement des enseignements de l’arrêt du 24 juin 2026 rendu par la chambre commerciale (Cass. com., 24 juin 2026, n°25-14.358) qui, à propos d’un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, a rappelé la nécessité d’apprécier la validité des restrictions de concurrence au regard de leur proportionnalité et de leur justification économique. En transposant ce raisonnement au contentieux des mesures conservatoires, il apparaît que l’Autorité a entendu proportionner son intervention à la gravité de l’atteinte portée au secteur de la presse, en exigeant de Meta non seulement qu’elle cesse ses pratiques, mais également qu’elle adopte un comportement positif de négociation loyale et transparente avec les représentants des éditeurs.
B. La portée normative des injonctions comportementales prononcées à l’encontre de Meta
Les injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision du 8 juillet 2026 présentent une portée normative qui dépasse le seul cadre de l’espèce et dont les implications pour le droit économique contemporain méritent d’être soulignées. En ordonnant à Meta de « négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires », l’Autorité a édicté un standard de comportement qui s’apparente à une régulation ex ante du pouvoir de négociation des plateformes numériques dominantes. Par ailleurs, l’injonction faite à Meta de communiquer « les informations utiles aux parties pour mener à bien les négociations » constitue une réponse directe à l’asymétrie d’information qui caractérise les relations entre les plateformes numériques et les fournisseurs de contenus, cette asymétrie constituant un obstacle structurel à l’équilibre des négociations voulu par le législateur de 2019. L’Autorité a ainsi utilisé le levier procédural des mesures conservatoires pour imposer à un opérateur dominant un devoir de transparence informationnelle qui excède les obligations habituellement mises à la charge des entreprises dans le cadre de la négociation commerciale de droit commun.
La dimension comportementale de ces injonctions les distingue des mesures conservatoires classiques, qui se limitent généralement à ordonner la suspension de la pratique litigieuse ou le retour à l’état antérieur. Or, en l’espèce, l’Autorité a imposé à Meta des obligations de faire d’une intensité particulière, incluant l’obligation de rendre compte périodiquement de la manière dont elle se conforme aux injonctions prononcées, ce qui confère à la décision une dimension de suivi et de contrôle continu qui n’est pas sans évoquer les mécanismes de régulation sectorielle. Cette évolution s’inscrit dans un contexte plus large où l’articulation entre le droit de la concurrence et la régulation des marchés numériques, notamment au travers du règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act), invite à repenser les instruments traditionnels de l’intervention concurrentielle. La décision de renvoi rendue le 15 juillet 2026 par la Commission européenne dans l’affaire SFR-Iliad (ADLC, renvoi Commission européenne du 15 juillet 2026, opération Iliad/SFR) illustre de manière complémentaire la plasticité des instruments procéduraux du droit de la concurrence, le mécanisme du renvoi prévu par l’article 4, paragraphe 4, du règlement n°139/2004 permettant, tout comme les mesures conservatoires, d’adapter l’intervention des autorités de concurrence aux spécificités des marchés concernés. L’arrêt du 26 février 2025 précité (Cass. com., 26 février 2025, n°23-20.225) avait rappelé que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-1, I, 2°, du Code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat », consacrant ainsi une méthode d’analyse qui privilégie l’examen substantiel des relations commerciales sur une approche purement formelle des clauses contractuelles.
Dès lors, la décision Meta pourrait être analysée comme le point d’aboutissement d’une évolution doctrinale qui tend à faire des mesures conservatoires un instrument de régulation économique à part entière, dont la finalité ne se limite plus à la préservation conservatoire du marché dans l’attente d’une décision au fond, mais s’étend à la correction des déséquilibres structurels qui affectent le fonctionnement concurrentiel de certains secteurs. Cette mutation de l’office préventif de l’Autorité de la concurrence n’est toutefois pas sans susciter des interrogations quant à l’articulation entre les pouvoirs de l’Autorité et ceux du législateur, dès lors que les injonctions comportementales prononcées dans le cadre de mesures conservatoires peuvent produire des effets normatifs qui dépassent la simple conservation des droits des parties au litige. L’obligation faite à Meta de ne pas dégrader, pendant toute la période de négociation, les modalités d’affichage des contenus de presse sur ses services en ligne constitue à cet égard une garantie procédurale destinée à préserver l’équilibre des négociations, qui s’analyse comme une transposition, dans le champ du droit de la concurrence, de l’obligation de bonne foi qui gouverne l’ensemble du droit des contrats et des relations commerciales.
Conclusion
L’étude des mesures conservatoires en droit de la concurrence révèle une transformation profonde de cet instrument juridique, dont la décision Meta du 8 juillet 2026 constitue à la fois l’illustration la plus récente et la manifestation la plus aboutie. Initialement conçues comme un instrument de protection provisoire destiné à prévenir un dommage imminent au fonctionnement concurrentiel du marché, les mesures conservatoires se sont progressivement muées en un véritable outil de régulation comportementale, dont les effets normatifs dépassent le cadre strict de la préservation des droits des parties. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, de l’arrêt Orange Caraïbe de 2023 à l’arrêt Onati de 2025 en passant par l’arrêt du 7 janvier 2026 sur les pouvoirs d’enquête de l’administration, a accompagné cette évolution en définissant les contours d’un contrôle juridictionnel qui garantit la proportionnalité des mesures prononcées tout en préservant l’efficacité de l’intervention préventive de l’Autorité. L’articulation entre les dispositions du Code de commerce, les principes du droit de l’Union européenne et les exigences conventionnelles de protection des droits fondamentaux confère à cet instrument une assise juridique solide, qui permet d’envisager sereinement son développement futur dans un environnement économique marqué par la digitalisation croissante des échanges, la concentration du pouvoir de marché entre les mains d’un nombre restreint d’opérateurs et l’émergence de nouveaux intermédiaires numériques dont le pouvoir de négociation appelle une vigilance accrue des autorités de concurrence. La décision Meta illustre enfin la capacité du droit de la concurrence à se saisir des déséquilibres structurels engendrés par l’économie des plateformes, en mobilisant l’ensemble de ses instruments procéduraux, préventifs comme répressifs, pour garantir l’effectivité de l’ordre public économique dans l’environnement numérique contemporain.
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