La cession de fonds de commerce dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale : détermination du prix, consistance du fonds et protection du consentement (2023-2026)
I. La détermination du prix dans la cession de fonds de commerce
A. L’interdiction pour le juge de fixer le prix de cession
La cession d’un fonds de commerce obéit, comme toute vente, aux exigences fondamentales des articles 1591 et 1592 du Code civil, en vertu desquels le prix doit être déterminé et désigné par les parties, le cas échéant par référence à l’estimation d’un tiers. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 4 juin 2025, rappelé avec une rigueur renouvelée les conséquences de ce principe sur l’office du juge. Dans cette espèce, une promesse de cession de fonds de commerce avait été conclue entre la société SNC Pharmacie Girardeaux, cédante, et la société SELARL Pharmacie Bourdois, cessionnaire, laquelle prévoyait que le prix serait déterminé en fonction du chiffre d’affaires annuel, sous réserve d’un ajustement par un expert désigné d’un commun accord. Le désaccord des parties sur le montant de certains postes à déduire du chiffre d’affaires avait conduit le tribunal de commerce de Niort à procéder lui-même au chiffrage du prix de cession. La Cour de cassation casse sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui avait validé cette méthode, au visa des articles 1591 et 1592 du Code civil et de l’article 12, alinéa 1er, du Code de procédure civileCass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580, Publié au Bulletin. Elle énonce, aux termes d’un attendu de principe, qu’« il résulte des articles 1591 et 1592 du code civil que le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente ». En statuant comme elle l’avait fait, la cour d’appel avait méconnu cette interdiction cardinale, le tribunal ayant excédé ses pouvoirs en évaluant lui-même le prix de cession.
La portée de cette décision est d’autant plus remarquable que la Cour de cassation, après avoir constaté que l’acte de cession stipulait que seul le président du tribunal de commerce de Niort pouvait désigner un tiers expert en cas de désaccord persistant, déclare irrecevable la demande de désignation d’un tiers évaluateur formée devant la cour d’appel, celle-ci ne pouvant statuer que dans les limites des pouvoirs du tribunal de commerce. Par ailleurs, cet arrêt illustre une distinction fondamentale entre la fixation du prix, qui relève exclusivement de la volonté des parties ou de l’estimation d’un tiers, et le contrôle de l’existence ou de la validité du prix, qui demeure dans l’office du juge. Dès lors, le praticien doit veiller, lors de la rédaction de l’acte de cession, à prévoir un mécanisme subsidiaire de désignation d’un tiers évaluateur, à défaut duquel l’indétermination du prix pourrait entraîner la nullité de la vente sur le fondement de l’article 1591 du Code civil.
L’enseignement pratique de cet arrêt dépasse le seul cadre de la cession de fonds de commerce pour irriguer l’ensemble du droit de la vente commerciale. Il invite les rédacteurs d’actes à anticiper les hypothèses de blocage dans la détermination du prix en instaurant, dès la promesse de cession, une procédure complète de résolution des désaccords : désignation d’un expert d’un commun accord, puis, à défaut, saisine du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés pour y pourvoir. La clause de détermination du prix doit en outre identifier avec une précision suffisante les données comptables de référence, la méthode de calcul applicable et les éventuelles corrections à opérer, afin que le tiers évaluateur dispose d’une base contractuelle lui permettant de mener à bien sa mission sans excéder les limites de son mandat. En l’absence de telles précautions, les parties encourent le risque d’une caducité de la promesse pour indétermination du prix, dont les conséquences indemnitaires peuvent être significatives au regard de l’importance économique des fonds de commerce en cause.
B. La déterminabilité du prix par référence à des éléments objectifs
Si le prix ne peut être fixé par le juge, il peut en revanche être déterminable par référence à des éléments objectifs ne dépendant pas de la seule volonté des parties. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 10 juillet 2024, précisé les contours de cette exigence en jugeant que les dispositions de l’article 1591 du Code civil « n’imposent pas que l’acte porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable », ce qui est le cas « lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords ultérieurs entre elles »Cass. com., 10 juil. 2024, n° 22-15.651, Publié au Bulletin. Cette formulation, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, rappelle que la déterminabilité objective du prix constitue une condition de validité de la vente, distincte de la simple détermination numérique dans l’acte.
Cette exigence de déterminabilité objective, qui constitue le corollaire tempéré de l’interdiction faite au juge de fixer le prix, trouve une résonance particulière dans le contentieux de la cession de fonds de commerce, où la valorisation du fonds repose sur des agrégats comptables et financiers par nature sujets à interprétation.
En conséquence, les parties à une cession de fonds de commerce disposent d’une liberté contractuelle étendue pour définir les modalités de calcul du prix, pourvu que ces modalités reposent sur des paramètres vérifiables et indépendants de leur volonté unilatérale. La pratique révèle que de nombreuses cessions prévoient un prix indexé sur le chiffre d’affaires des exercices ultérieurs, sur le résultat d’exploitation ou encore sur la marge brute, sous réserve de l’intervention d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes chargé de certifier les données de référence. À cet égard, la cour d’appel de Rennes a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2025, que si le tiers expert ne peut opérer une interprétation juridique du contrat et doit respecter la volonté exprimée des parties, il bénéficie néanmoins d’une latitude dans l’interprétation des clauses « pour autant qu’elles se rapportent au chiffrage des paramètres comptables et financiers de détermination du prix »CA Rennes, 28 janv. 2025, n° 23/06117. Cette latitude conférée à l’expert ne saurait toutefois dégénérer en un pouvoir de refixer unilatéralement le prix, ce qui heurterait le principe posé par la chambre commerciale dans son arrêt du 4 juin 2025.
II. La consistance du fonds de commerce et la protection du consentement du cessionnaire
A. L’étendue des éléments incorporels transmis dans la cession
La détermination du périmètre de la cession constitue une difficulté récurrente du contentieux du fonds de commerce, en particulier s’agissant des éléments incorporels qui en sont le cœur. La chambre commerciale a apporté, par un arrêt du 18 février 2026, une clarification attendue sur le sort des contrats de distribution et des licences de marque dans l’hypothèse d’une cession de fonds de commerce incluant les droits de propriété intellectuelle. Elle juge que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence »Cass. com., 18 fév. 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin. Cette solution, rendue au visa des articles 1103, 1193 et 1194 du Code civil ainsi que de l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle, consacre le principe d’absence de transmission automatique des contrats liés à l’exploitation du fonds, sauf volonté contraire exprimée par les parties ou disposition légale spécifique.
Or, cette jurisprudence s’articule avec un autre arrêt de la chambre commerciale du 4 juin 2025, lequel rappelle, au visa des articles 1690 du Code civil et L. 141-5 du Code de commerce, que « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds »Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.483. En conséquence, le cessionnaire ne peut automatiquement prétendre au bénéfice des contrats de collaboration, de fourniture ou de distribution conclus par le cédant antérieurement à la cession. Cette règle, qui trouve son fondement dans l’effet relatif des conventions, impose aux parties à l’acte de cession de lister expressément les contrats dont elles entendent organiser le transfert, sous réserve de l’accord du cocontractant cédé.
L’enjeu de la délimitation du périmètre de la cession se cristallise en particulier autour de la clientèle, qui constitue l’élément essentiel du fonds de commerce sans lequel celui-ci ne saurait exister. L’article L. 141-1 du Code de commerce impose au vendeur d’énoncer dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, outre le nom du précédent vendeur et le prix d’acquisition des éléments incorporels, l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds, le chiffre d’affaires réalisé durant les trois exercices comptables précédant la vente, les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps ainsi que le bail dans ses éléments essentiels. L’omission de ces énonciations peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente. Ces mentions obligatoires constituent donc une protection légale du consentement de l’acquéreur, dont la portée s’ajoute à celle du devoir général d’information précontractuelle issu de l’article 1112-1 du Code civil, et dont le non-respect peut fonder une action en nullité distincte de celle ouverte sur le terrain des vices du consentement.
À cet égard, la Cour de cassation a également précisé, par un arrêt du 26 juin 2024, la sanction du défaut d’inscription d’une marque au registre de l’INPI dans le cadre d’un nantissement de fonds de commerce. Elle juge que l’absence d’inscription au registre des marques dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable antérieurement à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, « entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque »Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin. Cette distinction entre nullité et inopposabilité est d’une importance pratique considérable pour le cessionnaire comme pour les créanciers nantis, puisqu’elle détermine l’étendue de leur protection respective dans le cadre de l’exécution de la sûreté.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026, a eu à connaître de la validité d’une clause de non-rétablissement stipulée dans un acte de cession de fonds de commerce de poissonnerie. Elle rappelle que, pour être valide, une telle clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes du cessionnaire. La cour juge en l’espèce que la clause d’une durée de dix ans dans un rayon de dix kilomètres n’est pas disproportionnée dès lors qu’elle laisse au cédant la possibilité d’exercer son activité en dehors de ce périmètreCA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469. Elle précise en outre que la garantie d’éviction du fait personnel du vendeur, prévue à l’article 1625 du Code civil, ne se confond pas avec la clause de non-rétablissement et peut être invoquée distinctement par le cessionnaire troublé dans sa jouissance paisible du fonds cédé.
B. Le dol et l’obligation précontractuelle d’information dans la cession de fonds de commerce
La protection du consentement du cessionnaire constitue le second axe structurant de la jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de cession de fonds de commerce. L’arrêt du 18 septembre 2024, rendu en matière de cession de parts sociales mais dont les principes sont transposables à la cession de fonds de commerce, illustre avec netteté le renforcement du contrôle de la Cour de cassation sur la caractérisation du dol. En l’espèce, une cour d’appel avait rejeté la demande d’annulation de la cession de parts sociales en retenant qu’il pesait sur le cessionnaire une « obligation renforcée de se renseigner sur la situation de la société qu’il acquérait », compte tenu de son expérience de gestion, et que son absence de démarche pour se renseigner excluait que le silence du cédant puisse caractériser un dol. La chambre commerciale casse cette décision au visa des articles 1137 et 1139 du Code civil, en énonçant que ces motifs sont « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée »Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin. Cette solution rappelle avec force que l’obligation d’information qui pèse sur le cédant ne saurait être renversée par une prétendue obligation de se renseigner à la charge du cessionnaire, l’erreur provoquée par le dol étant toujours excusable en application de l’article 1139 du Code civil.
Or, cette orientation jurisprudentielle trouve un écho immédiat dans le contentieux de la cession de fonds de commerce, où la tentation pour les juges du fond d’opposer au cessionnaire son défaut de vigilance est fréquente. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 6 mai 2025, a ainsi prononcé la nullité d’une promesse de cession de fonds de commerce de restauration pour dol, après avoir constaté que le cédant avait présenté des chiffres d’affaires mensongers aux acquéreurs et dissimulé la réalité de la situation économique du fonds. Au visa des articles 1112-1, 1130 et 1137 du Code civil, elle retient que « les informations mensongères ont revêtu un caractère déterminant du consentement des cessionnaires, dès lors qu’elles portaient sur la rentabilité même du fonds cédé »CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05428. Cette décision illustre la sévérité croissante des juridictions à l’égard des manœuvres dolosives du cédant, singulièrement lorsque celles-ci portent sur les données chiffrées de l’exploitation.
En conséquence, le devoir d’information précontractuelle édicté par l’article 1112-1 du Code civil, aux termes duquel « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information », trouve dans le contentieux de la cession de fonds de commerce un champ d’application privilégié. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026, a eu à connaître d’une action en nullité pour dol fondée sur la dissimulation par le cédant de l’impossibilité d’exploiter paisiblement le fonds artisanal cédé en raison de graves désordres affectant le local et de l’obsolescence du matériel de fabrication. Elle rappelle que « le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants » et que « la personne qui se prétend victime d’un dol doit démontrer des actes positifs de tromperie ou une réticence, l’intention de l’auteur de tromper la victime pour la conduire à conclure le contrat, et l’erreur déterminante de son consentement provoquée par la tromperie »CA Rennes, 30 juin 2026, n° 26/00036.
Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 juillet 2025, a procédé à une articulation éclairante entre l’action en nullité pour dol et la garantie des vices cachés. Elle rappelle que le dol, régi par les articles 1137 et suivants du Code civil, suppose la démonstration de manœuvres ou mensonges intentionnels ayant déterminé le consentement de la victime, tandis que la garantie des vices cachés, édictée par l’article 1641 du Code civil, sanctionne un défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, indépendamment de toute intention dolosive du vendeurCA Orléans, 24 juil. 2025, n° 23/01559. Ces deux fondements, quoique distincts, ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et peuvent être invoqués cumulativement par le cessionnaire, sous réserve de rapporter la preuve des conditions propres à chacun d’eux.
Dès lors, la sécurisation de l’acte de cession de fonds de commerce commande, pour le cédant, de satisfaire avec rigueur aux énonciations prescrites par l’article L. 141-1 du Code de commerce, dont l’omission peut entraîner la nullité de l’acte sur demande de l’acquéreur formée dans l’année, et de fournir au cessionnaire l’ensemble des informations déterminantes pour son consentement, conformément à l’article 1112-1 du Code civil. À défaut, le cédant s’expose non seulement à la nullité de la vente sur le fondement du dol, mais également à une condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le cessionnaire, sur le fondement de l’article 1178 du Code civil qui dispose que, indépendamment de l’annulation du contrat, « la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’un double mouvement de clarification et de renforcement du droit de la cession de fonds de commerce. D’une part, la Cour réaffirme avec constance l’interdiction faite au juge de se substituer aux parties dans la fixation du prix, tout en offrant à ces dernières une latitude étendue dans la définition de mécanismes objectifs de détermination du prix, pourvu qu’ils reposent sur des paramètres indépendants de leur volonté unilatérale et sur l’intervention, en cas de désaccord, d’un tiers évaluateur. D’autre part, la chambre commerciale consolide la protection du consentement du cessionnaire en censurant les décisions qui voudraient faire peser sur lui une obligation de se renseigner exonératoire de la réticence dolosive du cédant, et en rappelant la rigueur du devoir d’information précontractuelle qui pèse sur ce dernier. L’ensemble de ces solutions invite les praticiens à une vigilance renouvelée dans la rédaction des actes de cession, qu’il s’agisse de la détermination des éléments incorporels transmis, de la clause de désignation du tiers évaluateur ou de la garantie d’éviction du fait personnel du vendeur, sous peine de s’exposer à un contentieux dont les enjeux financiers, pour les parties, sont considérables. La combinaison de ces exigences substantielles et formelles dessine un régime de la cession de fonds de commerce dont la technicité ne cesse de s’affirmer au gré des précisions apportées par la chambre commerciale, et dont la maîtrise constitue un impératif pour tout professionnel intervenant dans les opérations de transmission d’entreprise.
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