La contrefaçon de marque et le parasitisme économique dans le contentieux des partis politiques : l’affaire Renaissance contre le Rassemblement National à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La protection du signe distinctif du parti politique par le droit des marques
A. La qualification de la dénomination « Renaissance » comme marque protégeable
Le droit des marques constitue, depuis l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, un instrument de protection des signes distinctifs dont le champ d’application s’étend, sans restriction de principe, aux dénominations des partis et mouvements politiques. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce texte, qui pose le principe de la fonction essentielle de la marque comme indicateur d’origine, ne comporte aucune exclusion tenant à la nature politique de l’entité qui sollicite la protection. Le parti Renaissance, fondé en 2016 sous la dénomination « En Marche » puis devenu « La République en Marche » avant d’adopter sa dénomination actuelle en 2022, est titulaire de plusieurs marques françaises enregistrées auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, portant notamment sur le signe verbal « Renaissance » pour désigner des services de communication, d’organisation d’événements et de représentation politique en classes 35, 38 et 41 de la classification de Nice. L’article L. 711-2 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, énonce que ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclarés nuls les signes dépourvus de caractère distinctif, les signes composés exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service dans le commerce, ainsi que les signes devenus usuels dans le langage courant.
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-16.078, publié au Bulletin), rappelé que le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné. La Cour a ainsi jugé que « le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » et que la généralisation ultérieure alléguée d’une appellation est « inopérante pour apprécier le caractère distinctif du signe au moment du dépôt des marques attaquées, dès lors qu’il n’avait pas été soutenu qu’à cette date, il était raisonnable d’envisager que ce terme le devienne ». Cette solution, qui fixe l’appréciation de la distinctivité à la date du dépôt, sécurise la protection des marques antérieures contre les contestations fondées sur l’évolution postérieure du langage ou des usages. En l’espèce, la dénomination « Renaissance », appliquée à des services de nature politique, n’apparaît pas descriptive de ces services au sens du 3° de l’article L. 711-2 précité, dès lors qu’elle n’indique ni une caractéristique objective de la prestation politique, ni sa destination, ni sa qualité. Le terme évoque certes un concept général de renouveau ou de régénération, mais cette évocation ne le prive pas de son aptitude à individualiser les services d’un parti politique déterminé auprès du public concerné.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a, de manière constante, jugé que l’appréciation du caractère distinctif doit s’effectuer in concreto, au regard des produits ou services désignés et de la perception qu’en a le public pertinent. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, s’agissant de la marque verbale « ENTOURAGE » déposée pour des services d’assurances, rappelé dans un arrêt du 19 septembre 2024 (pourvoi n° 22/06675) que le caractère distinctif s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et que le public concerné est constitué du consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Dès lors, la marque « Renaissance », en ce qu’elle a été déposée pour des services de nature politique et militante, doit être appréciée au regard du public constitué par l’électorat et les adhérents des formations politiques, public dont le niveau d’attention à l’égard des signes distinctifs des partis est, en période électorale, particulièrement élevé.
B. L’appréciation du risque de confusion appliquée aux signes des formations politiques
L’action en contrefaçon de marque engagée par le parti Renaissance à l’encontre du Rassemblement National repose, à titre principal, sur la prohibition édictée par l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ». La similitude entre les signes en conflit doit être appréciée de manière globale, en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, de leurs éléments distinctifs et dominants, sans que le public pertinent ne procède à un examen analytique de leurs différents détails.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.672, publié au Bulletin), précisé que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ». Cette jurisprudence, qui transpose en droit interne la solution dégagée par l’arrêt Medion de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 octobre 2005 (C-120/04), impose au juge d’examiner si le terme commun aux signes en conflit conserve, au sein du signe contesté, une position distinctive autonome de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. En l’espèce, l’utilisation par le Rassemblement National du terme « Renaissance » dans son slogan de campagne « Pour la France, la Renaissance » pose la question de savoir si ce terme y conserve une position distinctive autonome, ou bien si l’expression prise dans son ensemble forme une unité ayant un sens différent.
L’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, en son I, 1°, b), dispose expressément que ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque « lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». L’appréciation globale du risque de confusion, telle qu’elle résulte de la jurisprudence constante tant de la Cour de cassation que de la Cour de justice de l’Union européenne, doit prendre en considération l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent le degré de similitude entre les signes, le degré de similitude entre les produits ou services désignés, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. La chambre commerciale rappelle, dans l’arrêt précité du 13 novembre 2025, que « la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque » et que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ». En conséquence, l’usage du terme « Renaissance » dans l’affiche de campagne du Rassemblement National sera examiné au regard de l’impression d’ensemble produite sur l’électeur, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une confusion effective, le risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque antérieure constituant une condition suffisante.
L’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, permet à « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon » de « saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ». La saisine en référé du tribunal judiciaire de Paris par le parti Renaissance, dont l’audience est fixée au 27 juillet 2026, s’inscrit dans ce cadre procédural d’urgence, la juridiction des référés ne pouvant ordonner les mesures demandées que « si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente », conformément aux dispositions du même article.
II. Le parasitisme économique comme fondement autonome de l’action en responsabilité dans le contentieux politique
A. L’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à l’action en contrefaçon de marque
Le parasitisme économique constitue, en droit français, une forme de déloyauté dont la sanction est autonome par rapport à l’action en contrefaçon de marque. Cette autonomie a été consacrée par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), qui énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour de cassation a, à cette occasion, opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation », et que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution, qui consacre l’unité fonctionnelle des actions en contrefaçon et en parasitisme lorsqu’elles procèdent des mêmes agissements, facilite l’articulation procédurale des deux fondements dans le cadre d’un même contentieux.
La chambre commerciale a également précisé, dans ce même arrêt du 18 mars 2026, que l’action en parasitisme peut être « mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » entre les parties, censurant ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juin 2024 qui avait rejeté la demande de la société Cartier au motif que les montres en cause étaient destinées à une clientèle différente. Cette précision revêt une importance particulière dans le contentieux des partis politiques, où l’existence d’un rapport de concurrence directe entre les formations en présence ne saurait être contestée, mais où l’absence d’un tel rapport, qui pourrait être invoquée par le défendeur au regard de la spécificité du champ politique, ne constituerait pas un obstacle dirimant à la recevabilité de l’action en parasitisme.
L’autonomie de l’action en parasitisme trouve son fondement dans l’article 1240 du Code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce texte constitue le socle de la responsabilité civile délictuelle sur lequel repose, depuis l’arrêt fondateur de la chambre commerciale du 27 juin 1995 (pourvoi n° 93-18.601), la construction prétorienne du parasitisme économique. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport annuel), synthétisé les conditions de caractérisation du parasitisme en rappelant qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » et que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». Cette exigence de caractérisation d’une valeur économique individualisée, distincte de la simple notoriété ou du succès commercial, constitue la pierre angulaire de l’action en parasitisme et impose au demandeur de démontrer l’existence d’investissements spécifiques, d’un savoir-faire particulier ou d’une identité distinctive dont le défendeur aurait indûment tiré profit.
En l’espèce, le parti Renaissance peut se prévaloir d’investissements substantiels dans la construction de son identité de marque, matérialisés par des campagnes de communication, l’organisation d’événements politiques et la constitution d’un réseau militant, éléments qui, pris dans leur ensemble, sont susceptibles de caractériser une valeur économique individualisée au sens de la jurisprudence précitée. L’appropriation alléguée du terme « Renaissance » par le Rassemblement National dans le cadre d’une campagne présidentielle, si elle est démontrée comme procédant d’une volonté de se placer dans le sillage du parti adverse, pourrait ainsi relever de la qualification de parasitisme économique, indépendamment de l’issue de l’action en contrefaçon de marque.
B. La caractérisation de la faute parasitaire : intention de se placer dans le sillage et appréhension globale des indices
La caractérisation de la faute parasitaire requiert, selon la jurisprudence constante de la chambre commerciale, la démonstration d’une intention du défendeur de se placer dans le sillage du demandeur afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, publié au Bulletin), précisé que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette solution, qui consacre l’approche globale de la faute parasitaire, invite le juge à examiner l’ensemble des circonstances de l’espèce sans s’arrêter à la présence ou à l’absence de tel ou tel indice pris isolément. Elle rappelle également que la liberté du commerce et de l’industrie, dont le principe de libre parcours des idées constitue un corollaire, limite le champ de la sanction parasitaire aux seuls comportements révélant une intention caractérisée de captation indue des fruits du travail d’autrui.
Dans l’affaire opposant le parti Renaissance au Rassemblement National, la caractérisation de l’intention parasitaire devra être examinée à l’aune de plusieurs indices convergents. Le choix par le Rassemblement National du terme « Renaissance » pour sa campagne présidentielle, postérieurement au dépôt et à l’usage continu de la marque « Renaissance » par le parti de Gabriel Attal, constitue un élément factuel dont le juge du référé appréciera souverainement la portée. La chronologie des faits, l’importance de la notoriété acquise par la marque « Renaissance » dans le champ politique français depuis 2022, et l’absence de nécessité objective d’utiliser ce terme particulier plutôt qu’un autre pour désigner un projet de renouveau national, sont autant d’éléments qui pourront être pris en considération dans le cadre de l’appréciation globale requise par la jurisprudence.
La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 5 mars 2025, écarté la qualification de parasitisme dans une affaire où le concurrent s’était « inspiré de la fleur quadrilobée de sa toile monogrammée, et non du modèle » prétendument parasité, et où il était établi que « c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment » que les matériaux similaires avaient été utilisés. Cette solution illustre la distinction fondamentale opérée par la jurisprudence entre, d’une part, l’inspiration légitime puisée dans un fonds commun d’idées ou dans les tendances du marché et, d’autre part, la captation fautive d’une valeur économique individualisée. En conséquence, le Rassemblement National pourrait être fondé à soutenir que le terme « renaissance » relève d’un vocabulaire politique usuel, dénué de rattachement exclusif à quelque formation que ce soit, et que son utilisation dans un slogan de campagne ne procède pas d’une volonté de s’approprier l’identité du parti adverse mais simplement de mobiliser un référentiel sémantique partagé.
Or, l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, en son 4°, écarte de la protection au titre du droit des marques les signes « composés exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ». Si le terme « renaissance » peut, considéré abstraitement, relever du langage politique usuel, son enregistrement à titre de marque pour des services de nature politique par le parti Renaissance, et l’usage intensif qui en a été fait depuis 2022, ont pu lui conférer un caractère distinctif acquis par l’usage, conformément aux dispositions de l’alinéa final de l’article L. 711-2 qui prévoit expressément que « dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait ». Cette acquisition du caractère distinctif par l’usage, dite distinctivité secondaire, est susceptible de faire obstacle à l’argument tiré de la banalité ou de l’usagéité du terme dans le débat politique.
Par ailleurs, la combinaison des actions en contrefaçon de marque et en parasitisme économique dans le cadre de la même instance, telle qu’elle a été mise en œuvre par le parti Renaissance devant le tribunal judiciaire de Paris, s’inscrit dans une stratégie contentieuse que la jurisprudence récente de la chambre commerciale a expressément validée. L’arrêt du 18 mars 2026 précité a en effet consacré la possibilité pour le demandeur d’articuler ces deux fondements, sous réserve que des faits distincts soient invoqués au soutien de l’action en parasitisme ou, à défaut, que l’action en contrefaçon ait été préalablement rejetée pour défaut de droit privatif. Dans l’hypothèse où le juge des référés estimerait que l’usage du terme « Renaissance » par le Rassemblement National ne caractérise pas un risque de confusion suffisant au sens du droit des marques, le fondement subsidiaire du parasitisme économique permettrait au juge d’examiner si, indépendamment de toute atteinte à un droit privatif, le comportement du défendeur n’en constitue pas moins une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
Dès lors, l’issue de l’instance en référé pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, dont l’audience est fixée au 27 juillet 2026, sera déterminante pour l’évolution du contentieux de la propriété intellectuelle appliqué au champ politique. Au-delà du cas d’espèce, cette affaire interroge la capacité du droit des marques et du droit de la concurrence déloyale à appréhender des situations dans lesquelles le signe distinctif en cause ne désigne pas des produits ou des services marchands au sens traditionnel, mais l’identité même d’une organisation politique en compétition pour l’accès aux suffrages. La transposition des catégories juridiques forgées pour le contentieux commercial à l’univers de la compétition électorale soulève des difficultés théoriques et pratiques que le juge devra résoudre en tenant compte de la spécificité de la matière politique, sans pour autant renoncer à la protection effective des droits de propriété industrielle régulièrement constitués.
Conclusion
L’assignation en référé délivrée le 15 juillet 2026 par le parti Renaissance à l’encontre du Rassemblement National et de Marine Le Pen constitue un cas d’école pour l’analyse des interactions entre le droit des marques et le droit de la concurrence déloyale dans le contentieux des partis politiques. La solution qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris devra articuler, d’une part, l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit selon les critères dégagés par la chambre commerciale dans ses arrêts des 6 décembre 2023 et 13 novembre 2025 et, d’autre part, la caractérisation de la faute parasitaire selon les exigences renouvelées par l’arrêt du 18 mars 2026. La question centrale qui traverse cette affaire est celle de savoir si le droit de la propriété intellectuelle, conçu pour réguler les relations entre opérateurs économiques sur un marché de biens et de services, peut être mobilisé pour encadrer les stratégies de communication des formations politiques sans méconnaître les exigences constitutionnelles de libre expression des courants de pensée et d’opinion qui fondent le débat démocratique.
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