Une copropriété privée de syndic peut-elle encore obtenir un administrateur provisoire si une assemblée générale désigne entre-temps un syndic bénévole ou professionnel ? La Cour de cassation vient de répondre clairement. Dans un arrêt publié au Bulletin le 9 juillet 2026, elle décide que le juge doit vérifier l’absence de syndic au jour où il statue, et non au jour où la requête a été déposée. L’élection intervenue pendant la procédure peut donc faire disparaître la condition légale de la désignation, même si la validité de l’assemblée générale est contestée.
Cette solution change la stratégie des copropriétaires, créanciers, acquéreurs et syndics pressentis. Déposer rapidement une requête ne garantit pas la nomination. À l’inverse, une assemblée convoquée pendant l’instance ne doit pas être tenue pour inexistante au seul motif qu’une action en annulation est envisagée. Tant que la décision collective n’est pas annulée par un juge, elle produit ses effets.
Le dossier doit donc répondre à trois questions concrètes : la copropriété est-elle réellement dépourvue de syndic, à quelle date cette situation doit-elle être prouvée et que devient l’ordonnance si un mandat a été voté avant son prononcé ? Les réponses déterminent le choix entre une assemblée convoquée par un copropriétaire, une requête en désignation, une contestation d’assemblée générale et une demande de rétractation.
I. Copropriété sans syndic : quand le juge peut-il désigner un administrateur provisoire ?
A. Quelle procédure engager lorsqu’aucun syndic n’est en fonction ?
Chaque copropriété doit être administrée par un syndic. Ce dernier exécute les décisions de l’assemblée générale, représente le syndicat des copropriétaires, tient la comptabilité, ouvre les comptes bancaires, conserve les archives, appelle les charges et fait assurer l’immeuble. L’absence de syndic n’efface pas le syndicat des copropriétaires, mais elle le prive de son représentant légal et bloque rapidement les actes indispensables.
La première difficulté consiste à distinguer une absence de syndic d’une gestion insatisfaisante. Un syndic dont le mandat est toujours en cours, même inactif ou contesté, n’est pas nécessairement juridiquement absent. La carence, l’empêchement, l’irrégularité alléguée du mandat et l’expiration certaine du contrat renvoient à des procédures différentes. Une requête fondée sur la seule insatisfaction des copropriétaires peut donc échouer si un mandat continue à produire ses effets.
L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 organise une première sortie de crise. Il prévoit que, lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, « l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic ». Cette possibilité évite de saisir immédiatement le tribunal lorsqu’un vote peut être organisé dans des conditions régulières.
La convocation doit néanmoins respecter les règles applicables aux assemblées générales : identification des copropriétaires, délais, ordre du jour, projets de résolution, contrats proposés et modalités de notification. L’urgence ne dispense pas de constituer une liste fiable des destinataires ni de joindre les éléments nécessaires au vote. Une nomination obtenue par une convocation défectueuse expose le syndicat à une action en annulation et prolonge le conflit.
Si aucune assemblée n’est convoquée, le même article 17 permet au président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, de désigner un administrateur provisoire. Celui-ci reçoit notamment la mission de convoquer l’assemblée générale appelée à choisir un syndic. La procédure ne sert donc pas, dans cette hypothèse, à placer durablement l’immeuble sous une administration judiciaire étendue. Elle vise d’abord à rétablir un organe de gestion régulièrement élu.
Le mécanisme est précisé par l’article 47 du décret du 17 mars 1967. Le texte dispose : « Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété ». Le demandeur doit donc établir son intérêt à agir et l’absence effective de syndic.
L’administrateur provisoire désigné sur ce fondement doit se faire remettre les références des comptes bancaires, les coordonnées de la banque, les documents et les archives du syndicat. Il convoque ensuite l’assemblée générale dans les délais fixés par l’ordonnance. Le dernier alinéa de l’article 47 ajoute que ses fonctions « cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale ». La finalité de la mesure reste le retour à une gestion ordinaire.
Il faut aussi distinguer l’article 47 de l’article 46 du décret du 17 mars 1967. Ce dernier vise le cas où une assemblée générale, dûment convoquée pour élire un syndic, n’est pas parvenue à en nommer un. Le président du tribunal judiciaire peut alors désigner le syndic par ordonnance sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires. Le choix du fondement dépend donc de la chronologie : aucune convocation n’a été organisée, ou une assemblée a été tenue sans aboutir.
La Cour de cassation a rappelé cette distinction dans un arrêt du 25 mai 2023, pourvoi n° 21-20.638. Elle énonce : « Selon le deuxième de ces textes, dans tous les cas, autres que celui prévu par l’article 46 du décret du 17 mars 1967, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété. » Une demande mal qualifiée peut conduire à discuter la compétence, la mission ou les règles de recours applicables.
Cette administration provisoire ne doit pas davantage être confondue avec celle des copropriétés en difficulté prévue par l’article 29-1 de la loi de 1965. Ce second régime suppose que l’équilibre financier du syndicat soit gravement compromis ou que le syndicat ne puisse plus assurer la conservation de l’immeuble. Les pouvoirs confiés au professionnel peuvent alors être beaucoup plus larges. L’absence ponctuelle de syndic, à elle seule, relève du mécanisme plus ciblé des articles 17 de la loi et 47 du décret.
Avant la requête, les pièces doivent établir la situation sans ambiguïté : règlement de copropriété, état descriptif de division, dernier procès-verbal d’assemblée, contrat du syndic, preuve de sa date d’expiration ou de sa démission, échanges relatifs à la remise des archives, liste des copropriétaires et documents montrant l’impossibilité d’une gestion normale. La requête doit aussi proposer une mission adaptée, un délai de convocation et, si possible, un professionnel disponible.
La date de cessation du mandat mérite une attention particulière. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise : « Le contrat de syndic est conclu pour une durée déterminée. Il est approuvé par une décision expresse de l’assemblée générale. » Une pratique ancienne, une tolérance ou la poursuite informelle de quelques tâches ne remplace pas un mandat régulièrement voté. À l’inverse, une contestation annoncée ne fait pas disparaître immédiatement un contrat existant.
Dans un arrêt du 30 mars 1994, pourvoi n° 92-11.881, la Cour de cassation a approuvé les juges qui avaient constaté que la démission du syndic avait pris effet et que le syndicat était, à la date de l’ordonnance contestée, dépourvu de syndic. La décision souligne l’importance d’une preuve datée de la cessation effective des fonctions. Le dossier ne peut pas reposer sur une impression de vacance ou sur la seule absence de réponse du cabinet de syndic.
La procédure sur requête est non contradictoire à son ouverture : le juge statue à partir des éléments présentés par le demandeur. Cette particularité exige une présentation loyale des faits favorables comme défavorables, notamment toute convocation en cours, toute candidature au mandat et toute assemblée annoncée. La personne affectée par l’ordonnance peut ensuite demander sa rétractation. Le débat devient alors contradictoire et le juge réexamine la régularité ainsi que l’utilité de la mesure.
B. À quelle date l’absence de syndic doit-elle être vérifiée ?
L’arrêt rendu le 9 juillet 2026 fixe désormais le point central du calendrier. Dans cette affaire, une société civile immobilière avait demandé la désignation d’un administrateur provisoire. Une ordonnance avait accueilli la requête. Mais une assemblée générale avait, avant que le président du tribunal statue, élu un syndic bénévole pour trois ans. La validité de cette assemblée était contestée et une procédure d’annulation avait été engagée.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi dans son arrêt du 9 juillet 2026, pourvoi n° 24-21.290, publié au Bulletin. Elle affirme : « Lorsqu’il est saisi aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, le président du tribunal judiciaire doit apprécier la condition tenant à l’absence de syndic au jour où il statue et non à la date de la requête. »
La règle est nette. Le dépôt de la requête ne fige pas la situation juridique de la copropriété. Le juge doit prendre en compte les événements survenus avant son ordonnance. Une copropriété effectivement sans syndic le jour du dépôt peut ne plus remplir la condition quelques semaines plus tard si une assemblée générale a valablement désigné un syndic professionnel ou bénévole.
Cette appréciation au jour où le juge statue répond à la finalité du texte. L’administrateur provisoire est destiné à suppléer l’absence d’organe et à provoquer l’élection d’un syndic. Si cet organe existe déjà, la mesure n’a plus le même objet. Désigner malgré tout un administrateur créerait deux autorités concurrentes et ferait supporter au syndicat des honoraires judiciaires sans nécessité démontrée.
La solution ne signifie pas que toute réunion organisée à la hâte protège définitivement l’élection. Elle impose de distinguer l’existence immédiate de la décision d’assemblée et sa possible annulation ultérieure. Tant qu’un tribunal n’a pas prononcé la nullité, la résolution votée s’impose aux copropriétaires. Une action en annulation pendante ne suffit donc pas à faire comme si aucun syndic n’avait été désigné.
La Cour de cassation l’explique dans le même arrêt : la cour d’appel a retenu « que les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires s’imposaient tant que la nullité n’en était pas judiciairement prononcée ». Elle a constaté que l’assemblée du 12 août 2023 avait élu un syndic bénévole pour trois ans. La copropriété étant dotée d’un syndic lorsque le président avait statué, l’ordonnance devait être rétractée.
Cette logique s’inscrit dans une jurisprudence ancienne. Dans un arrêt du 8 juin 2005, pourvoi n° 04-12.515, publié au Bulletin, la troisième chambre civile a jugé : « l’annulation d’une assemblée générale n’entraîne pas de plein droit l’annulation des assemblées ultérieures ». Les décisions collectives forment donc une chaîne dont chaque maillon doit être contesté selon son objet, dans les délais et contre les bonnes parties.
Un arrêt du 18 décembre 2001, pourvoi n° 00-14.992, avait déjà refusé la désignation d’un administrateur provisoire lorsque le syndicat n’était pas dépourvu de syndic au sens de l’article 47. La Cour relève que la juridiction du fond était seule compétente pour se prononcer sur la nullité du mandat et « qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la désignation d’un administrateur provisoire ». La procédure destinée à combler une vacance ne doit pas devenir un raccourci pour obtenir l’annulation d’un mandat contesté.
La date pertinente doit être prouvée avec précision. Le demandeur produira le contrat arrivé à échéance, la notification de démission ou le procès-verbal constatant l’échec du vote. Le défendeur à la mesure produira la convocation, la feuille de présence, le procès-verbal, la résolution d’élection, l’acceptation du mandat et le contrat approuvé. Si l’assemblée intervient après la requête, ces pièces doivent être portées à la connaissance du juge sans attendre.
Le rôle de l’acceptation du mandat ne doit pas être négligé. L’élection désigne le syndic, tandis que le contrat détermine sa durée et ses conditions. L’article 47 attache par ailleurs la cessation des fonctions de l’administrateur provisoire à l’acceptation du mandat par le syndic élu. Une résolution imprécise, un candidat qui refuse finalement sa mission ou un vote sans contrat identifiable peut laisser subsister une difficulté sur la réalité de la nomination.
Il faut enfin séparer trois dates : celle de la requête, celle de l’ordonnance initiale et celle d’une éventuelle ordonnance remplaçant l’administrateur désigné. Dans l’affaire jugée en 2026, la copropriété disposait déjà d’un syndic au 15 septembre 2023, date de la première décision, et a fortiori au 16 octobre 2023, date du remplacement du premier administrateur. Chaque décision doit donc être appréciée à partir de la situation qui existe lorsqu’elle est rendue.
II. Syndic désigné avant l’ordonnance : comment sécuriser l’assemblée et la procédure ?
A. Une assemblée générale peut-elle rendre la requête sans objet ?
Oui, si l’assemblée désigne effectivement un syndic avant que le président du tribunal statue. La requête n’est pas jugée à partir d’une photographie prise le jour de son dépôt. Le demandeur doit donc suivre les événements du syndicat pendant toute la procédure. S’il apprend qu’une assemblée a été convoquée, il doit examiner sa régularité et informer le juge du vote intervenu.
Pour les copropriétaires qui souhaitent éviter l’administration provisoire, la réponse n’est pas de fabriquer une assemblée de pure apparence. Ils doivent organiser un vote exploitable : convoquer tous les copropriétaires connus, respecter les délais, inscrire la désignation à l’ordre du jour, joindre les contrats concurrents lorsque cela est requis, prévoir la durée et les dates du mandat, puis établir une feuille de présence et un procès-verbal complets.
Le syndic élu doit accepter son mandat et pouvoir agir immédiatement. Le procès-verbal doit lui permettre d’obtenir les archives, de reprendre les comptes, d’assurer l’immeuble et de convoquer les prochaines assemblées. Une nomination suivie d’aucune démarche peut nourrir un nouveau litige, même si elle suffit temporairement à établir l’existence d’un syndic. Les copropriétaires doivent donc prévoir la remise des fonds, des contrats, des sinistres et des dossiers contentieux.
Le demandeur à l’administration provisoire conserve plusieurs options. Il peut soutenir que le vote n’a désigné personne, que le candidat n’a pas accepté ou que le mandat a expiré avant l’ordonnance. Il peut aussi engager l’action en annulation de l’assemblée s’il a qualité pour le faire. Mais cette action ne remplace pas la preuve immédiate de l’absence de syndic devant le juge de la requête.
Une contestation d’assemblée générale obéit à son propre régime. Le copropriétaire opposant ou défaillant doit agir contre le syndicat, représenté par le syndic en exercice, dans le délai légal applicable à compter de la notification du procès-verbal. Il doit identifier les irrégularités qui affectent la convocation, le vote, la majorité, la candidature ou le contenu du mandat. Le cabinet expose ces règles dans son guide consacré à la contestation d’une assemblée générale de copropriété.
L’action en annulation doit également être articulée avec l’effet immédiat des résolutions. Une partie ne peut pas décider seule de suspendre le mandat au motif qu’elle estime la convocation irrégulière. Sauf décision judiciaire contraire, le syndic élu représente le syndicat. Les appels de charges, démarches conservatoires et convocations qu’il accomplit ne peuvent pas être ignorés sans analyse.
La rétractation constitue la voie adaptée lorsqu’une ordonnance sur requête a déjà désigné l’administrateur provisoire alors qu’un syndic existait au jour où le juge a statué. La personne concernée saisit le juge qui a rendu l’ordonnance et demande qu’elle soit retirée après débat contradictoire. Elle produit la chronologie complète, le procès-verbal de nomination, le contrat et la preuve de l’acceptation du mandat.
L’arrêt du 30 mars 1994 montre que le juge de la rétractation vérifie contradictoirement la régularité de la mesure ordonnée sur requête. Cette procédure ne sert pas seulement à discuter une erreur matérielle. Elle permet de révéler les faits omis lors du dépôt ou les événements qui démontrent que la condition de vacance n’était pas remplie au moment pertinent.
Le risque financier doit être intégré à la décision. L’administrateur provisoire intervient aux frais du syndicat des copropriétaires. Une requête devenue inutile peut entraîner des honoraires, des actes de reprise et des conflits de représentation. Le demandeur qui maintient artificiellement une procédure alors qu’un syndic a été élu s’expose aussi à une demande au titre des frais de justice, voire à une discussion sur un abus si sa démarche vise à paralyser le syndicat.
Dans l’arrêt de 1994, la Cour de cassation relève que l’instance en rétractation tendait à priver le syndicat de tout représentant légal et approuve la caractérisation d’un « abus de procédure constitutif de faute » commis en vue de paralyser le fonctionnement normal du syndicat. Toute contestation n’est évidemment pas abusive. Le risque apparaît lorsque la stratégie ignore volontairement les besoins de représentation de la copropriété et ne propose aucune solution régulière.
Une démarche proportionnée consiste à comparer les deux voies avant d’agir. Si les copropriétaires peuvent se réunir rapidement et qu’un candidat sérieux accepte la mission, l’assemblée constitue souvent la solution directe. Si la liste des copropriétaires est inaccessible, si les archives sont retenues, si personne ne peut convoquer utilement ou si les candidatures échouent, la requête retrouve toute sa fonction.
Le dossier doit également anticiper le cas où l’assemblée est annulée après la rétractation de l’ordonnance. La copropriété peut redevenir sans syndic. Une nouvelle convocation ou une nouvelle requête sera alors nécessaire selon la situation. L’arrêt du 9 juillet 2026 ne ferme pas définitivement l’accès au juge ; il impose que la condition légale soit appréciée au moment de chaque décision.
Pour éviter une succession de procédures, les parties peuvent demander un calendrier rapproché : communication du procès-verbal, vérification du mandat, remise des archives et décision sur la poursuite de la requête. Lorsque l’assemblée paraît régulière et que le syndic commence sa mission, un désistement peut éviter des frais. Lorsque le vote est seulement annoncé, le demandeur peut solliciter un bref délai afin de vérifier si une nomination réelle intervient.
Le nouvel arrêt ne retire donc pas toute utilité à la requête. Il déplace l’attention vers la preuve actualisée. Le demandeur doit établir l’absence de syndic non seulement lorsqu’il prépare le dossier, mais aussi lorsque le juge examine la demande. Le copropriétaire qui s’oppose à la désignation doit, de son côté, prouver une nomination effective plutôt que produire une simple invitation à une réunion future.
B. Quelles pièces et quelles actions prévoir à Paris et en Île-de-France ?
À Paris et en Île-de-France, les copropriétés concernées sont souvent de petits immeubles, des divisions anciennes ou des ensembles dont le syndic professionnel a refusé le renouvellement. Le conflit peut aussi surgir après une vente, lorsque le notaire découvre une immatriculation incomplète, des comptes inexistants ou un mandat expiré. La rapidité est utile, mais elle ne doit pas remplacer le contrôle des titres et des dates.
La première étape consiste à établir une chronologie sur une page. Elle mentionne la dernière assemblée, la résolution ayant élu le syndic, la date de début et de fin du contrat, les éventuelles notifications de démission, les demandes de convocation, la date de la requête, toute assemblée organisée pendant la procédure et la date attendue de l’ordonnance. Cette chronologie révèle immédiatement si la copropriété était réellement vacante au jour pertinent.
Le dossier documentaire comprend le règlement de copropriété, l’état descriptif de division, les actes de vente utiles, la liste actualisée des copropriétaires, les procès-verbaux des trois dernières années, le contrat du syndic, les convocations, les accusés de réception, les candidatures, les projets de contrat, la feuille de présence et les échanges relatifs à l’acceptation du mandat. Les comptes bancaires, factures urgentes, contrats d’assurance et sinistres démontrent les besoins concrets de gestion.
Si le syndic sortant conserve les archives, sa mise en demeure doit identifier les documents et fonds à remettre. L’absence de transmission peut expliquer pourquoi une assemblée convoquée par un copropriétaire serait difficile à organiser. Elle ne prouve toutefois pas automatiquement que le mandat est expiré. Le contrat, le procès-verbal d’élection et les dates restent les pièces centrales.
Avant de déposer une requête, il faut vérifier si un autre copropriétaire a déjà convoqué une assemblée sur le fondement de l’article 17. Une double initiative peut produire des convocations concurrentes et deux votes contradictoires. Un courrier collectif demandant la communication des démarches en cours permet parfois d’unifier le calendrier et de présenter plusieurs candidatures au même scrutin.
Si une requête est déjà déposée, le demandeur doit surveiller les notifications reçues. Une convocation ou un procès-verbal postérieur constitue une information déterminante pour le juge. Le silence sur cette évolution fragilise la mesure et alimente la demande de rétractation. Une note d’actualisation peut expliquer si le vote a abouti, si le syndic a accepté, si son contrat a été approuvé et si une contestation est engagée.
Le copropriétaire qui reçoit une ordonnance doit agir rapidement. Il réunit l’ordonnance, sa date de notification, les pièces de l’assemblée et la preuve de la présence d’un syndic au jour où le juge a statué. Il vérifie également le fondement exact de la désignation : article 46, article 47 ou régime des copropriétés en difficulté. La stratégie de rétractation dépend de ce texte et de la mission confiée.
À Paris, le président du tribunal judiciaire territorialement compétent traite les requêtes relatives aux immeubles situés dans son ressort. Pour un immeuble de petite couronne ou de grande couronne, la juridiction dépend de l’adresse de la copropriété. La requête doit être déposée auprès du bon tribunal et présenter les coordonnées permettant d’identifier le syndicat, l’immeuble, les copropriétaires concernés et le professionnel proposé.
Les travaux urgents méritent un traitement séparé. Une toiture ouverte, un arrêté de mise en sécurité, une assurance résiliée ou une fuite dans les parties communes ne peut pas toujours attendre la fin du conflit de mandat. Le dossier doit expliquer l’urgence, les devis, les risques pour les occupants et les pouvoirs nécessaires. Selon la situation, une mesure conservatoire distincte peut être plus adaptée que la seule désignation destinée à convoquer une assemblée.
Les ventes en cours imposent aussi une coordination. Sans représentant, l’établissement de l’état daté, la mise à jour des comptes et la transmission des informations au notaire deviennent difficiles. Le vendeur et l’acquéreur ne doivent pas créer un mandat informel pour débloquer la signature. Ils peuvent documenter l’urgence et soutenir une solution régulière, tout en informant le notaire de la procédure et de ses limites.
Dans les petites copropriétés, un syndic bénévole peut être une réponse rapide, à condition d’être copropriétaire, d’accepter les obligations et d’obtenir un vote régulier. Il devra tenir les comptes, ouvrir le compte bancaire requis, assurer le suivi des contrats, immatriculer ou mettre à jour le syndicat et organiser les décisions collectives. L’économie d’honoraires ne doit pas masquer le temps et la responsabilité attachés à la mission.
Pour un immeuble déjà désorganisé, le choix d’un syndic professionnel peut faciliter la reprise des archives et des impayés. Plusieurs contrats doivent être comparés lorsque les règles de mise en concurrence s’appliquent. La résolution doit préciser la durée, les dates, les honoraires et l’approbation du contrat. Un vote qui omet ces éléments essentiels risque de déplacer le contentieux plutôt que de le résoudre.
Le contrôle final peut être résumé en quatre preuves. Premièrement, la preuve de la fin de l’ancien mandat. Deuxièmement, la preuve de la régularité de la convocation destinée à élire le nouveau syndic. Troisièmement, la preuve du vote et de l’acceptation du mandat. Quatrièmement, la preuve de la situation au jour où le président du tribunal statue. Ce dernier point est désormais commandé par l’arrêt du 9 juillet 2026.
Le cabinet a déjà détaillé la procédure générale dans son article sur la désignation d’un administrateur provisoire lorsque la copropriété est sans syndic. Le nouvel arrêt apporte une précision distincte : une requête initialement justifiée peut échouer si le syndicat retrouve un syndic avant l’ordonnance. Cette évolution impose de mettre à jour les pièces jusqu’au jour de la décision.
Pour les immeubles parisiens, une analyse plus large des difficultés de gouvernance, de charges ou de travaux est disponible sur la page du cabinet consacrée au droit de la copropriété à Paris. Le choix entre assemblée, requête, rétractation et annulation dépend toujours de la chronologie réelle du dossier.
Conclusion
La Cour de cassation fixe une règle de calendrier décisive : pour désigner un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 47 du décret de 1967, le juge vérifie l’absence de syndic au jour où il statue. La date de dépôt de la requête ne suffit pas. Si une assemblée générale élit entre-temps un syndic et que le mandat est effectif, la condition peut disparaître.
Une action en annulation de l’assemblée ne neutralise pas immédiatement le vote. Tant que la nullité n’a pas été prononcée, les résolutions s’imposent. La personne qui demande la désignation doit donc actualiser son dossier ; celle qui la conteste doit produire le procès-verbal, le contrat et l’acceptation du mandat. Si l’ordonnance a été rendue malgré l’existence d’un syndic, une demande de rétractation peut être formée.
La solution pratique dépend des faits. Une assemblée régulière est préférable lorsqu’un candidat accepte la mission et que tous les copropriétaires peuvent être convoqués. La requête reste nécessaire lorsque la liste est inaccessible, que les archives sont retenues, qu’aucun vote ne peut aboutir ou que le syndicat demeure réellement privé de représentant.
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