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L’entrée en vigueur de la réforme européenne des dessins et modèles au 1er juillet 2026 : refonte du régime de protection et articulation avec la construction prétorienne de la chambre commerciale

L’entrée en vigueur de la réforme européenne des dessins et modèles au 1er juillet 2026 : refonte du régime de protection et articulation avec la construction prétorienne de la chambre commerciale

I. La refonte du cadre normatif européen : champ élargi, droits renforcés et équilibres renouvelés

A. L’extension de la définition du produit et du dessin ou modèle à l’épreuve des réalités numériques

Le 1er juillet 2026 a marqué l’entrée en application du règlement (UE) 2024/2822 modifiant le règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires et de la directive (UE) 2024/2823 sur la protection juridique des dessins ou modèles, adoptés le 23 octobre 2024 par le Parlement européen et le Conseil. Cette réforme, la plus substantielle depuis l’adoption du règlement fondateur de 2001, opère une refonte d’ensemble du droit européen des dessins et modèles dont les conséquences pour les praticiens français sont considérables. Elle intervient alors même que le livre V du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 25 juillet 2001, transpose en droit interne les standards européens antérieurs, dont les articles L. 511-1 et suivants constituent l’armature.

La première innovation d’ampleur réside dans l’extension de la définition du produit susceptible de constituer le support d’un dessin ou modèle. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme, l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle définissait le produit comme « tout objet industriel ou artisanal », incluant les emballages, présentations, symboles graphiques et caractères typographiques, à l’exclusion des programmes d’ordinateur. Le règlement 2024/2822 étend cette notion aux objets non physiques, ce qui permet désormais la protection des interfaces graphiques animées, des icônes dynamiques, des polices de caractères numériques et des environnements virtuels interactifs. Le considérant 18 du règlement précise que la notion de produit englobe désormais « les choses incorporelles », rompant ainsi avec l’exigence traditionnelle de matérialité qui caractérisait le droit antérieur.

Par ailleurs, la définition même du dessin ou modèle a été modernisée pour appréhender les créations numériques contemporaines. L’article 3 du règlement modifié dispose que le dessin ou modèle protège désormais non seulement l’apparence statique d’un produit mais également « le mouvement, la transition ou tout autre type d’animation » qui caractérise cette apparence. Cette extension répond à une difficulté pratique majeure que rencontraient les titulaires de droits dans l’économie numérique, où la valeur distinctive d’une interface réside souvent dans ses animations et transitions plutôt que dans son apparence figée. En conséquence, les créateurs d’interfaces utilisateur, de jeux vidéo ou de sites internet pourront désormais solliciter la protection de leurs créations dynamiques au titre du droit des dessins et modèles, sans avoir à démontrer l’originalité exigée par le droit d’auteur.

La réforme introduit également un symbole officiel de protection, le « D » encerclé, par analogie avec le « R » encerclé des marques enregistrées ou le « C » encerclé du droit d’auteur. Ce symbole facultatif, dont l’usage est expressément prévu par l’article 34 bis du règlement modifié, permet au titulaire d’un dessin ou modèle enregistré de signaler sa protection aux tiers. S’il n’emporte aucune conséquence juridique autonome, il constitue un instrument pédagogique susceptible de renforcer l’effectivité de la protection, en particulier à l’encontre des contrefacteurs non professionnels. À cet égard, l’économie générale du système repose toujours sur l’enregistrement comme condition d’acquisition de la protection, conformément à l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. »

B. La clause de réparation et l’encadrement de l’impression tridimensionnelle : l’émergence de nouveaux équilibres

La clause de réparation constitue sans doute l’innovation la plus débattue de la réforme. L’article 20 bis du règlement modifié exclut désormais de la protection par le droit des dessins et modèles les pièces constitutives d’un produit complexe « dont la forme est indispensable pour restaurer l’apparence initiale du produit complexe ». Cette disposition met un terme à une controverse ancienne qui divisait les États membres entre partisans d’une clause de réparation libéralisant le marché secondaire des pièces détachées visibles — telles que les ailes de véhicules, les optiques de phares ou les pare-chocs — et défenseurs d’un monopole du constructeur sur ces pièces. Le législateur européen a tranché en faveur de la libéralisation, au terme d’une analyse d’impact de la Commission européenne qui estimait le surcoût pour les consommateurs lié au monopole des constructeurs à plusieurs centaines de millions d’euros par an.

En droit français, cette exclusion est partiellement anticipée par l’article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle, qui exclut de la protection « l’apparence d’un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu’il puisse être mécaniquement associé à un autre produit ». Toutefois, l’article L. 511-8 ne vise que les pièces dites « must-fit », c’est-à-dire celles dont la forme est exclusivement dictée par la nécessité technique de l’interconnexion, et non les pièces dites « must-match », dont l’apparence doit correspondre à celle du produit complexe pour des raisons esthétiques. La clause de réparation européenne comble cette lacune en étendant l’exclusion à la seconde catégorie.

Dès lors, les fabricants de pièces détachées indépendants pourront reproduire les pièces visibles sans encourir de condamnation pour contrefaçon de dessin ou modèle, sous réserve du respect de deux conditions cumulatives : informer loyalement le consommateur de l’origine du produit, conformément à l’article 20 bis paragraphe 2, et ne pas revendiquer une qualité ou une origine trompeuse au sens du droit des pratiques commerciales déloyales. Le règlement prévoit une période transitoire de huit ans pour les dessins ou modèles enregistrés avant le 1er juillet 2026, durant laquelle les titulaires conservent leurs droits exclusifs sur les pièces de réparation, ce qui permet une transition progressive vers le nouveau marché concurrentiel.

Par ailleurs, la réforme aborde pour la première fois le phénomène de l’impression tridimensionnelle. L’article 19 du règlement modifié étend expressément les droits conférés par le dessin ou modèle à la « création, téléchargement, copie et mise à disposition de tout support ou logiciel enregistrant le dessin ou modèle aux fins de reproduction du produit ». Cette disposition met fin à une incertitude juridique majeure, née de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans son arrêt Nintendo du 27 janvier 2014 (C-355/12), avait limité la portée des droits du titulaire aux seuls produits physiques contrefaisants. L’impression tridimensionnelle permet en effet à toute personne disposant d’un fichier numérique de reproduire à l’identique un produit protégé sans jamais acquérir l’objet physique contrefaisant, ce qui rendait le cadre juridique antérieur inadapté. La réforme de 2026 appréhende désormais l’intégralité de la chaîne de contrefaçon, du fichier source à l’objet imprimé, et confère au titulaire des droits opposables à tous les intermédiaires de cette chaîne.

II. L’articulation entre la réforme européenne et la construction prétorienne française : conditions de protection et exercice des droits

A. La consolidation jurisprudentielle des conditions de protection : nouveauté et caractère propre

Les conditions de fond de la protection demeurent inchangées dans leur architecture : le dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre, conformément à l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle et à l’article 4 du règlement communautaire. L’article L. 511-3 précise qu’un « dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. » L’article L. 511-4 définit quant à lui le caractère propre par référence à « l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti » et précise que « pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. »

La chambre commerciale de la Cour de cassation a consolidé ces standards dans une série d’arrêts publiés au Bulletin dont la portée doctrinale dépasse le seul cadre national. Dans l’arrêt du 26 juin 2024 relatif au masque subaquatique « Easybreath », elle a rappelé qu’ « aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » et que « selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport). La Haute juridiction a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait écarté la contrefaçon de modèle en relevant que « les ressemblances existant entre les masques en présence ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ».

Or, l’appréciation jurisprudentielle du caractère propre se distingue de celle de la nouveauté en ce qu’elle mobilise la figure de l’observateur averti, utilisateur doté d’une vigilance particulière qui se distingue du consommateur moyen du droit des marques. La chambre commerciale, dans ce même arrêt du 26 juin 2024, a également retenu le grief de parasitisme à l’encontre des sociétés concurrentes, en énonçant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » et qu’ « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette décision, dont la densité normative est remarquable, illustre la complémentarité des fondements de l’action en contrefaçon de dessins et modèles et de l’action en parasitisme économique, la première sanctionnant l’atteinte au droit privatif sur la forme et la seconde réprimant la captation indue de la valeur économique du produit.

La réforme européenne de 2026 n’affecte pas directement ces conditions de protection substantielle, mais elle en renforce l’effectivité procédurale. La suppression de l’exigence d’unité de classe pour les demandes multiples, qui contraignait jusqu’alors les déposants à ne regrouper que des produits relevant de la même classe de la classification de Locarno, simplifie considérablement l’accès à la protection pour les créateurs qui déclinent un même dessin ou modèle sur une gamme étendue de produits. De même, la suppression du caractère unitaire de la représentation graphique, qui imposait que tous les produits d’une demande multiple soient représentés sous le même angle et dans la même position, réduit les risques de rejet formel et donc d’insécurité juridique pour les déposants.

B. La présomption de titularité comme clé de voûte de l’accès au juge et la simplification des recours

La question de la titularité des droits sur le dessin ou modèle conditionne l’accès au prétoire et, partant, l’effectivité même de la protection. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait une application rigoureuse dans un arrêt du 31 janvier 2024, en énonçant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré la société déposante irrecevable à agir en contrefaçon au motif que la cession de droits sur le modèle litigieux n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles, rappelant que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre V du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement » et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. »

Cette solution, qui consacre une présomption simple au bénéfice du déposant, s’inscrit dans une perspective de sécurité juridique en faveur du titulaire inscrit. Elle fait écho à l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002, dont la chambre commerciale a fait application dans l’arrêt Easybreath du 26 juin 2024, en disposant que « la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant l’enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ainsi que dans toute autre procédure » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport). La Cour en déduit, en des termes dénués d’ambiguïté, que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé. »

En conséquence, le titulaire inscrit dispose, jusqu’à ce qu’une action en revendication de propriété aboutisse à son encontre, de la qualité et de l’intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers. Cette construction prétorienne, d’une remarquable cohérence, sécurise le contentieux de la contrefaçon en interdisant au défendeur d’opposer au demandeur des exceptions tirées de prétendues irrégularités dans l’acquisition de la titularité qui ne seraient pas préalablement établies par une décision de justice. La réforme européenne de 2026 conforte cette approche en renforçant les prérogatives du titulaire inscrit, notamment par l’extension des actes de contrefaçon au trafic des supports numériques et par la reconnaissance explicite du droit d’interdire l’usage du dessin ou modèle dans les environnements virtuels, y compris les métavers et les jeux en ligne.

Par ailleurs, la réforme procédurale introduite par le règlement 2024/2822 supprime la dénomination « dessin ou modèle communautaire » au profit de celle de « dessin ou modèle de l’Union européenne », modernise la terminologie de l’EUIPO et simplifie les voies de recours contre les décisions de l’Office. Le délai de recours contre les décisions des divisions d’examen et d’opposition est harmonisé à deux mois, et les possibilités de régularisation en cours de procédure sont élargies, notamment en ce qui concerne la revendication de priorité et la représentation graphique du modèle. Ces ajustements procéduraux, pour techniques qu’ils paraissent, concourent à l’effectivité globale du système en réduisant les causes d’irrecevabilité formelle qui, dans le régime antérieur, constituaient un obstacle significatif à la protection des créateurs individuels et des petites entreprises ne disposant pas de l’assistance d’un conseil spécialisé.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà ouvert la voie, dans l’arrêt Coline Diffusion du 31 janvier 2024, à une lecture de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle qui privilégie la substance sur la forme, en jugeant que l’absence de publication de la cession au registre national des dessins et modèles ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’action en contrefaçon du déposant. La réforme de 2026 prolonge cette orientation en supprimant plusieurs exigences formelles qui alourdissaient inutilement la procédure d’enregistrement sans renforcer de manière significative la sécurité juridique des tiers. La convergence entre l’évolution législative européenne et la construction prétorienne nationale témoigne, en définitive, d’une maturation du droit des dessins et modèles qui, après deux décennies d’application, trouve aujourd’hui son second souffle.

Dès lors, les titulaires de droits antérieurs au 1er juillet 2026 doivent engager sans attendre un audit de leurs portefeuilles de dessins et modèles afin d’identifier les titres affectés par la clause de réparation et ceux qui pourraient bénéficier d’une extension de protection grâce aux nouvelles définitions. La période transitoire de huit ans, si elle ménage une respiration économique bienvenue pour les constructeurs, ne doit pas masquer l’urgence d’une stratégie de migration vers le nouveau cadre juridique. En particulier, les titulaires de dessins et modèles communautaires enregistrés avant la date d’entrée en vigueur de la réforme devront évaluer l’opportunité d’un nouveau dépôt pour les produits relevant de classes distinctes que le régime antérieur ne permettait pas de regrouper, ou pour les créations numériques dynamiques que la nouvelle définition du dessin ou modèle permet désormais de protéger. Par ailleurs, les fabricants de pièces détachées devront intégrer l’obligation d’information loyale du consommateur dès la conception de leurs emballages et documentations commerciales, sous peine de voir leur exonération de contrefaçon privée d’effet par la qualification de pratique commerciale trompeuse sur le fondement du droit commun de la consommation.

Conclusion

L’entrée en vigueur de la réforme européenne des dessins et modèles le 1er juillet 2026 constitue un moment charnière pour le droit de la propriété industrielle en France et dans l’Union. L’élargissement du champ de la protection aux objets incorporels et aux animations, la libéralisation encadrée du marché des pièces de réparation, l’appréhension du phénomène de l’impression tridimensionnelle et la simplification des formalités d’enregistrement dessinent les contours d’un régime résolument adapté aux réalités économiques et technologiques contemporaines. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont les arrêts des 31 janvier 2024 et 26 juin 2026 offrent les jalons les plus récents, assure quant à elle la sécurité juridique des titulaires de droits en consolidant la présomption de titularité et en articulant de manière cohérente les actions en contrefaçon de dessins et modèles et en parasitisme économique. L’effectivité de cette nouvelle architecture normative dépendra, pour une large part, de la capacité des juridictions françaises à intégrer ces standards renouvelés dans leur office quotidien, ainsi que de la vigilance des praticiens à mobiliser l’ensemble des instruments juridiques offerts par le droit européen et le droit national pour assurer une protection effective des créations de leurs clients.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».