Le gage des stocks et le nantissement de fonds de commerce à l’épreuve du contentieux : les précisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)
I. La constitution des sûretés commerciales : une liberté contractuelle sous contrôle prétorien
A. Le gage des stocks et l’extension de son domaine par la chambre commerciale
Le gage des stocks constitue l’une des sûretés les plus importantes pour le financement des entreprises commerciales. Défini par l’article L. 527-1 du code de commerce, il s’agit de la convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l’exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt destiné à la publication au Bulletin en date du 1er avril 2026, la notion de crédit au sens de ce texte, en retenant une conception extensive qui emporte des conséquences pratiques considérables pour les établissements bancaires (Cass. com., 1er avril 2026, n° 22-23.641, Publié au Bulletin).
Dans cette affaire, une société avait ouvert un compte courant dans les livres d’une banque qui lui avait par ailleurs consenti une facilité de caisse d’un montant de 250 000 euros. Les dirigeants s’étaient rendus cautions solidaires du remboursement de cette facilité. La banque avait également souscrit un engagement de caution en faveur de deux sociétés fournisseurs à hauteur de 350 000 euros. En garantie de ces engagements, la société débitrice avait consenti un gage sur ses stocks de véhicules automobiles à la banque. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré nul ce gage des stocks, au motif que la créance garantie par ce gage était le cautionnement souscrit par la banque et qu’un cautionnement ne constituait pas un crédit au sens de l’article L. 527-1 précité. La chambre commerciale censure cette analyse par un attendu de principe qui mérite une attention particulière.
La Cour de cassation énonce en effet qu’il résulte de la combinaison des articles L. 527-1 du code de commerce et L. 313-1 du code monétaire et financier que « constitue un gage de stock au sens du premier de ces textes la convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement, qui a pris, dans son intérêt, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie, le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers ». Cette solution consacre une conception unitaire de la notion de crédit, englobant tant les crédits par décaissement que les crédits par signature, conformément à la définition de l’opération de crédit retenue par l’article L. 313-1 du code monétaire et financier.
La portée de cet arrêt dépasse le seul cas du cautionnement bancaire. La formulation retenue par la Cour mentionne expressément l’aval et la garantie comme engagements par signature susceptibles de justifier la constitution d’un gage des stocks. Par ailleurs, cette jurisprudence s’inscrit dans une logique de cohérence avec le droit bancaire, qui assimile de longue date les crédits par signature aux crédits par décaissement pour l’application des règles relatives aux opérations de banque. Dès lors, les praticiens devront intégrer cette décision dans la structuration des garanties bancaires, en anticipant la validité du gage des stocks même lorsque la créance garantie trouve sa source dans un engagement de caution de la banque au profit de tiers. La formulation adoptée par l’article L. 527-2 du code de commerce, qui impose un écrit comportant à peine de nullité certaines mentions obligatoires, devra également être respectée avec une attention particulière lors de la rédaction de l’acte de gage.
En conséquence, le gage des stocks apparaît désormais comme une sûreté susceptible de garantir l’ensemble des concours consentis par un établissement de crédit à une entreprise, qu’ils prennent la forme de prêts classiques ou d’engagements par signature. Cette conception extensive renforce l’attractivité du gage des stocks pour les banques, qui peuvent ainsi mobiliser cette sûreté dans des montages plus complexes de financement de l’activité commerciale, sans craindre une annulation de la garantie au motif que la créance garantie ne constituerait pas un crédit au sens de l’article L. 527-1.
L’arrêt du 1er avril 2026 présente également un intérêt pratique majeur pour les dirigeants d’entreprise et leurs conseils. Dans les opérations de restructuration financière où la banque accorde des garanties aux fournisseurs stratégiques de l’entreprise, la possibilité de constituer un gage des stocks en contrepartie de ces engagements par signature offre un levier de négociation supplémentaire. La société débitrice peut ainsi obtenir le soutien de son établissement financier pour sécuriser ses relations avec ses partenaires commerciaux essentiels, tout en offrant à la banque une sûreté réelle sur ses stocks, dont la validité est désormais affirmée par la chambre commerciale. Or, cette sécurisation des relations commerciales par la mobilisation du gage des stocks constitue un instrument précieux pour les entreprises qui traversent des difficultés de trésorerie sans être encore en état de cessation des paiements.
B. Le nantissement de fonds de commerce et l’impératif de double inscription
Le nantissement de fonds de commerce obéit à un formalisme rigoureux dont la méconnaissance peut compromettre l’efficacité de la sûreté. L’article L. 143-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, imposait que les nantissements de fonds comprenant des brevets, marques ou dessins et modèles soient inscrits à l’Institut national de la propriété industrielle, sur production du certificat d’inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce. Cette inscription devait intervenir dans la quinzaine suivant l’inscription au greffe, à peine de nullité à l’égard des tiers. La chambre commerciale a été conduite à préciser la portée exacte de cette sanction dans un arrêt du 26 juin 2024, qui éclaire de manière décisive l’interprétation de ce texte (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin).
En l’espèce, un entrepreneur avait fondé en 1957 une société spécialisée dans la conception d’organes de transmission, laquelle avait déposé plusieurs marques en 1988. Après la cession de ces marques à une autre société intervenue en 2016, un litige était né quant à l’opposabilité du nantissement du fonds de commerce incluant ces marques à l’égard des tiers. La cour d’appel de Colmar avait considéré que le défaut d’inscription à l’INPI dans le délai de quinze jours entraînait la nullité de la cession de marque elle-même, adoptant ainsi une lecture littérale du texte qui prévoit expressément la sanction de la nullité.
La Cour de cassation rejette cette analyse au terme d’un raisonnement construit en plusieurs étapes. Elle rappelle d’abord que l’article L. 143-17 a pour finalité d’informer les tiers de la constitution d’une sûreté portant sur un fonds de commerce incluant des marques. Or, c’est précisément en tenant compte de cette finalité d’information des tiers que la doctrine et les juges du fond interprétaient traditionnellement ce texte comme sanctionnant le défaut d’inscription par l’inopposabilité de la sûreté aux tiers intéressés, et non par la nullité de la cession. La Cour poursuit en rappelant le principe d’interprétation selon lequel le juge ne peut rechercher la volonté du législateur lorsque le sens de la loi est clair, sauf si l’application littérale du texte aboutit à quelque absurdité.
À cet égard, la chambre commerciale relève plusieurs absurdités auxquelles aboutirait une interprétation littérale. D’une part, il serait paradoxal d’exiger que l’inscription des ventes ou cessions à l’INPI soit subordonnée à l’inscription préalable au greffe, prévue par l’article L. 143-16 du code de commerce, laquelle a un objet différent limité à l’inscription des sûretés. D’autre part, l’acquéreur d’un fonds de commerce incluant une marque se trouverait dans l’impossibilité d’initier l’inscription à l’INPI en vue d’assurer la régularité de son acquisition, dans la mesure où l’article R. 143-6 du code de commerce réserve au seul vendeur et au créancier nanti la qualité pour demander l’inscription préalable auprès du greffe.
La Cour relève également que l’interprétation littérale aboutirait à un résultat incohérent avec les dispositions du code de la propriété intellectuelle, puisque l’article L. 714-7 de ce code ne sanctionne que par l’inopposabilité aux tiers l’absence de publication de toute transmission ou modification des droits portant sur une marque. Il y aurait donc quelque absurdité à annuler, en application de l’article L. 143-17, une transmission de droits portant sur une marque comprise dans un fonds de commerce, quand le code de la propriété intellectuelle lui-même ne prévoit qu’une inopposabilité. Enfin, la Cour constate que l’ordonnance du 15 septembre 2021 a, aux fins de simplification et de sécurisation des règles de publicité, modifié l’article L. 143-17 en ce sens que l’inscription au registre national des marques est désormais prévue à peine d’inopposabilité à l’égard des tiers, et non plus de nullité.
La chambre commerciale approuve en conséquence la cour d’appel d’avoir jugé que l’absence d’inscription dans le délai prévu par ce texte entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité de la sûreté. Cette solution, conforme à la finalité d’information des tiers poursuivie par le texte, a le mérite de la cohérence avec les autres dispositifs de publicité des droits de propriété industrielle. Elle consacre en outre la consécration législative que lui a apportée la réforme du droit des sûretés de 2021.
II. L’opposabilité des sûretés commerciales en procédure collective : les exigences du formalisme
A. La publicité de la sûreté comme condition de l’admission à titre privilégié
La question de l’opposabilité des sûretés commerciales se pose avec une acuité particulière lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective. Le créancier titulaire d’une sûreté doit alors justifier de la régularité de sa publicité pour bénéficier du droit de préférence attaché à son rang. La cour d’appel de Versailles a rendu une décision éclairante sur ce point le 13 mai 2025, en précisant les conséquences du défaut de publicité du nantissement sur le caractère privilégié de la créance déclarée (CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 mai 2025, n° 24/07753).
Dans cette affaire, une banque avait déclaré à la procédure collective de la société débitrice une créance en partie privilégiée, en se prévalant d’un nantissement de fonds de commerce. La cour d’appel rappelle que selon l’article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance à la procédure collective doit comporter toutes précisions sur la sûreté constituée sur les biens du débiteur. L’article R. 622-23 du même code précise que cette déclaration contient la date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité. La cour souligne qu’à défaut de la mention de sa sûreté dans la déclaration, le créancier ne peut être admis à titre privilégié, quand bien même cette sûreté aurait été préalablement publiée.
Par ailleurs, la juridiction versaillaise rappelle que le droit de préférence résultant du contrat de nantissement d’un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de la date d’inscription au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article L. 142-3 du code de commerce. En l’absence d’une telle inscription, le créancier nanti ne peut se prévaloir de son privilège à l’égard des autres créanciers de la procédure collective. Cette solution, constante en jurisprudence, impose aux établissements de crédit une vigilance renforcée quant au suivi des inscriptions de leurs sûretés, particulièrement en cas de déplacement du fonds de commerce ou de modification de la situation juridique du débiteur.
À cet égard, la cour d’appel de Rennes a apporté des précisions utiles sur l’opposabilité des substitutions de biens grevés dans le cadre d’un gage de stocks. Dans un arrêt du 31 mars 2026, elle a jugé que le défaut d’assiette du gage ne doit pas conduire à rejeter nécessairement le caractère privilégié de la créance, dès lors que le créancier établit l’existence de la sûreté et que le débiteur ne démontre pas que les biens grevés ont disparu sans avoir été remplacés (CA Rennes, 3e ch. com., 31 mars 2026, n° 25/02851). La cour ajoute que les substitutions de véhicules n’étaient pas opposables à la procédure collective en ce que la dernière mise à jour de l’inventaire descriptif n’avait pas été publiée via mention en marge de l’inscription initiale. Cette solution pragmatique tempère la rigueur du formalisme tout en maintenant l’exigence de publicité des modifications affectant l’assiette du gage.
Le formalisme des articles 2337 du code civil, qui dispose que le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite, et 2338 du même code, qui prévoit que le gage de meubles corporels est publié par une inscription sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de commerce, constitue le fondement de cette exigence d’opposabilité. La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs rappelé que ces dispositions, telles que précisées par l’arrêté du 1er février 2007, imposent que figurent au registre spécial les meubles incorporels compris dans le gage ainsi que leur espèce ou leur nature. Or, l’absence de telles précisions dans l’inscription initiale prive le créancier de la possibilité d’opposer son gage aux tiers.
B. La perte du bénéfice de la sûreté en cas de déplacement ou de négligence du créancier
La conservation des droits du créancier nanti suppose également une réinscription en cas de déplacement du fonds de commerce dans un autre ressort. La cour d’appel de Versailles a rappelé ce principe dans un arrêt du 18 juin 2024, en jugeant que la connaissance par le créancier nanti du déplacement du fonds peut résulter soit de l’information reçue du débiteur, soit de la circonstance qu’il ne pouvait ignorer que le fonds de commerce a été déplacé (CA Versailles, ch. com. 3-2, 18 juin 2024, n° 22/06054). En conséquence, si en l’absence d’une information du débiteur, le créancier nanti a eu une connaissance effective du déplacement du fonds de commerce, ce dernier perd le bénéfice du nantissement faute d’avoir procédé à la réinscription de son privilège dans le nouveau ressort.
Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la chambre commerciale qui impose au créancier nanti une obligation de vigilance active. Le créancier ne peut se contenter d’attendre passivement l’information du débiteur : il doit lui-même s’enquérir de la situation du fonds de commerce grevé. Or, les circonstances de l’espèce révélaient que la banque avait été informée, au cours d’une procédure de conciliation, des discussions entre la société débitrice et son bailleur en vue d’un départ anticipé des locaux dans lesquels le fonds était exploité. Cette connaissance effective du déplacement projeté suffisait à lui faire perdre le bénéfice du nantissement, faute d’avoir procédé à une nouvelle inscription dans le ressort du tribunal de commerce du lieu d’exploitation du fonds.
En conséquence, les praticiens doivent intégrer dans leur suivi des garanties une veille active sur la localisation du fonds de commerce grevé, particulièrement lorsque des discussions sont en cours avec le bailleur ou que des signaux annoncent un possible déménagement. La jurisprudence démontre que la simple connaissance informelle du déplacement, même si elle ne résulte pas d’une information officielle du débiteur, suffit à priver le créancier du bénéfice de l’inscription antérieure. Cette rigueur se justifie par la finalité même de la publicité des sûretés, qui est de permettre aux tiers de connaître avec exactitude la situation juridique du fonds de commerce.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a également rappelé, dans un arrêt du 18 février 2026, l’importance de la publication des sûretés mobilières pour leur opposabilité en procédure collective. La juridiction a admis le caractère privilégié d’une créance garantie par un gage automobile en constatant que la publication de ce gage avait été effectuée le 20 août 2021, ce qui attestait de son opposabilité aux tiers compte tenu des éléments précis d’identification du véhicule portant sur la marque et l’immatriculation (CA Saint-Denis, ch. com., 18 février 2026, n° 25/00447). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond examinent la régularité des formalités de publicité des sûretés, mais aussi la protection qui s’attache aux inscriptions régulièrement effectuées.
Dès lors, la combinaison de ces arrêts dessine un régime de l’opposabilité des sûretés commerciales fondé sur une exigence renforcée de publicité et sur une obligation de suivi actif incombant au créancier. Le défaut d’inscription, de réinscription ou de publication dans les formes et délais légaux expose le créancier à la perte de son droit de préférence, le réduisant au rang de créancier chirographaire dans la procédure collective. L’article L. 642-12 du code de commerce, qui régit le droit de rétention et le privilège du créancier gagiste en liquidation judiciaire, confirme l’importance déterminante de la régularité de la publicité pour le sort du créancier garanti dans la procédure.
Conclusion
Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel entre 2024 et 2026 témoignent d’une volonté de clarification du régime des sûretés commerciales. L’arrêt du 1er avril 2026 sur le gage des stocks consacre une conception extensive de la notion de crédit, alignée sur le droit bancaire, qui sécurise les montages de garantie fondés sur des engagements par signature. L’arrêt du 26 juin 2024 sur le nantissement de fonds de commerce comprenant des marques confirme que la sanction du défaut d’inscription à l’INPI est l’inopposabilité de la sûreté et non la nullité de la cession, solution que l’ordonnance de 2021 a depuis consacrée. Les juridictions du fond rappellent avec constance que l’opposabilité des sûretés commerciales, en procédure collective comme en dehors, est subordonnée à l’accomplissement rigoureux des formalités de publicité. La connaissance effective par le créancier du déplacement du fonds de commerce lui impose une obligation de réinscription dont la méconnaissance emporte la perte du bénéfice du nantissement. Ces solutions invitent les praticiens à une vigilance renforcée dans la constitution, le suivi et la conservation des sûretés commerciales, dont l’efficacité dépend en définitive d’un formalisme dont la jurisprudence ne cesse de rappeler le caractère impératif.
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