Le contrôle des concentrations dans les télécommunications à l’épreuve du renvoi européen : l’opération Iliad/Altice devant l’Autorité de la concurrence
I. Le mécanisme du renvoi de la Commission européenne vers l’Autorité de la concurrence : un instrument de régulation concertée des concentrations
A. Les fondements juridiques du renvoi et l’articulation entre les ordres de contrôle
Le 15 juillet 2026, la Commission européenne a renvoyé à l’Autorité de la concurrence l’examen de la prise de contrôle exclusif par le groupe Iliad de certains actifs détenus par le groupe Altice France, parmi lesquels figurent les activités de téléphonie fixe et mobile ainsi que les offres d’accès à Internet haut et très haut débit exploitées sous la marque SFR. Ce renvoi s’inscrit dans le cadre d’un consortium formé entre Iliad, Bouygues Telecom et Orange pour acquérir certains actifs et activités du groupe Altice en France métropolitaine, donnant ainsi lieu à trois opérations de concentration distinctes mais contractuellement liées. Cette configuration illustre de manière exemplaire l’articulation entre le contrôle européen des concentrations, régi par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (eur-lex.europa.eu), et le contrôle national exercé par l’Autorité de la concurrence en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce (legifrance.gouv.fr). L’opération intervient dans un contexte économique marqué par les difficultés financières du groupe Altice, dont la dette consolidée approche les soixante milliards d’euros, et s’inscrit dans la stratégie de recentrage du groupe sur ses activités françaises après la cession de ses filiales internationales. Or, contrairement à une acquisition classique où un seul acquéreur prend le contrôle d’une cible unique, le démantèlement d’Altice France entre trois opérateurs concurrents soulève des questions inédites de coordination et d’appréciation globale des effets sur le marché.
Le mécanisme de renvoi prévu à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 9 du règlement n° 139/2004 permet à la Commission européenne de déférer tout ou partie d’une concentration de dimension communautaire à l’autorité nationale de concurrence lorsque l’opération risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l’intérieur d’un État membre présentant toutes les caractéristiques d’un marché distinct. En l’espèce, les marchés des télécommunications fixes et mobiles en France métropolitaine constituent précisément de tels marchés, justifiant le dessaisissement de la Commission au profit de l’Autorité de la concurrence. Comme l’a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2021 (n° 20-18.672, courdecassation.fr), l’Autorité de la concurrence, « chargée par la loi notamment de veiller au libre jeu de la concurrence et de contrôler les opérations de concentration économique, régies par les articles L. 430-1 à L. 430-10 du même code, est une autorité administrative indépendante » dont la compétence s’étend à l’ensemble des secteurs économiques. Le même arrêt précise que l’Autorité, membre du réseau européen de concurrence créé par le règlement n° 1/2003, « peut infliger des sanctions administratives afin de garantir l’application effective des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne », consacrant ainsi l’unité fonctionnelle entre le contrôle des concentrations et la répression des pratiques anticoncurrentielles.
À cet égard, l’article L. 430-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, fixe les seuils de compétence de l’Autorité de la concurrence en matière de contrôle des concentrations : un chiffre d’affaires total mondial hors taxes supérieur à 150 millions d’euros et un chiffre d’affaires individuel en France supérieur à 50 millions d’euros pour au moins deux des parties concernées. Le renvoi de la Commission européenne à l’Autorité nationale, prévu au IV du même article pour les opérations entrant initialement dans le champ du règlement n° 139/2004, emporte notification au sens de l’article L. 430-3 du code de commerce (legifrance.gouv.fr). Par ailleurs, la déclaration commune du Réseau européen de la concurrence du 23 juin 2026, intervenue moins d’un mois avant le présent renvoi, a réaffirmé le soutien des autorités nationales au mécanisme d’évocation en contrôle des concentrations, dit « call-in », qui permet aux États membres d’examiner des opérations situées sous les seuils de notification obligatoire mais susceptibles de porter atteinte à la concurrence.
Or, la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 17 juin 2025 (n° 24-81.355, courdecassation.fr), que « la circonstance que le secteur économique susceptible d’être concerné par les pratiques anticoncurrentielles visées à l’article L. 450-4 du code de commerce soit soumis au contrôle d’une autorité de régulation, qu’elle l’ait ou non exercé, est sans effet sur la compétence de l’Autorité de la concurrence ». Cette précision revêt une importance particulière dans le secteur des télécommunications, où coexistent la régulation sectorielle exercée par l’Arcep et le contrôle concurrentiel assuré par l’Autorité de la concurrence, sans que l’une n’exclue l’autre.
B. La mise en œuvre du renvoi dans l’opération Iliad/Altice : une coordination inédite entre trois acquéreurs et l’autorité nationale
L’opération Iliad/Altice s’inscrit dans un cadre procédural particulièrement complexe, tenant à la pluralité des acquéreurs et à la nature contractuellement liée des trois concentrations distinctes. Le communiqué de l’Autorité de la concurrence du 15 juillet 2026 précise qu’Orange et Bouygues Telecom ont déjà engagé des échanges avec l’Autorité concernant leurs projets de prise de contrôle de certains actifs et activités du groupe Altice en France métropolitaine, ces échanges ayant été initiés dès le 30 juin 2026 avec l’envoi d’éléments de pré-notification. La décision de renvoi concernant l’opération Iliad permet désormais à ce dernier opérateur de débuter à son tour des échanges avec l’Autorité de la concurrence, dans le cadre de la phase de pré-notification destinée à préparer les notifications formelles.
La singularité de cette opération réside dans le fait que le consortium d’acquéreurs réunit les trois principaux concurrents de SFR sur le marché français, chacun se voyant attribuer une partie distincte des actifs du groupe cédant. Cette configuration impose à l’Autorité de la concurrence un examen coordonné des trois volets afin d’éviter que le démantèlement d’Altice France ne se traduise par une répartition concertée des parts de marché entre les trois opérateurs restants, ce qui constituerait une entente prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce. En conséquence, si les notifications sont juridiquement distinctes, leur interdépendance économique impose une analyse d’ensemble, chaque acquéreur étant susceptible de renforcer sa position sur les segments d’activité qui lui sont attribués, qu’il s’agisse de la téléphonie mobile, de l’accès à Internet fixe ou des infrastructures de réseau.
Cette procédure illustre la souplesse du mécanisme de renvoi, qui permet une coordination efficace entre les différents acquéreurs et l’autorité de contrôle, tout en garantissant une analyse cohérente des trois volets de l’opération de démantèlement du groupe Altice France. En effet, ces opérations concernent principalement les mêmes marchés des télécommunications fixes et mobiles en France, ce qui impose une appréhension globale des effets concurrentiels, quand bien même chaque volet fait l’objet d’une notification distincte. Dès lors, l’Autorité de la concurrence sera conduite à examiner, pour chacune des trois opérations, les risques d’atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante, conformément aux critères posés par l’article L. 430-6 du code de commerce (legifrance.gouv.fr).
En conséquence, le délai d’examen de vingt-cinq jours ouvrés prévu à l’article L. 430-5 du code de commerce commencera à courir à compter de la réception de chaque notification complète, laissant à l’Autorité la faculté, en cas de doutes sérieux d’atteinte à la concurrence, d’engager un examen approfondi dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés en application de l’article L. 430-7 du même code (legifrance.gouv.fr). L’article L. 430-4 du code de commerce prohibe en toute hypothèse la réalisation effective de l’opération avant l’obtention de l’autorisation de l’Autorité, sauf dérogation dûment motivée, sous peine des sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 430-8, dont le montant maximum peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France (legifrance.gouv.fr).
II. Les enjeux concurrentiels du démantèlement d’Altice France et la consolidation du contrôle des concentrations dans les industries de réseau
A. La spécificité du marché français des télécommunications et les précédents jurisprudentiels
Le marché français des télécommunications se caractérise par une structure oligopolistique reposant sur quatre opérateurs de réseau : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free (Iliad). Toute opération de concentration dans ce secteur est ainsi susceptible de modifier substantiellement les équilibres concurrentiels, que ce soit sur les marchés de détail (offres aux consommateurs) ou sur les marchés de gros (accès aux infrastructures). La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de sa chambre commerciale du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490, courdecassation.fr), que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cet arrêt, rendu dans le secteur des télécommunications en Polynésie française, consacre une méthodologie d’analyse des prix excessifs transposable aux marchés métropolitains, qui pourra guider l’Autorité dans l’appréciation des effets de la concentration sur les prix de détail et de gros.
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 juin 2024 (n° 20/04300, courdecassation.fr), a tiré les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023 (affaire C-449/21, Towercast) selon lequel l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 139/2004 ne s’oppose pas à ce qu’une opération de concentration dépourvue de dimension communautaire, située en dessous des seuils de contrôle ex ante obligatoire, puisse être examinée par une autorité nationale de concurrence au titre de l’abus de position dominante prohibé par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette articulation entre contrôle des concentrations et contrôle des pratiques anticoncurrentielles revêt une importance décisive dans le secteur des télécommunications, où les infrastructures de réseau constituent des actifs difficilement réplicables et où toute concentration, même sous les seuils, peut produire des effets d’éviction durables.
Or, la particularité du marché français des télécommunications tient également à l’existence d’une régulation sectorielle exercée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui procède régulièrement à des analyses de marché et impose des obligations asymétriques aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur les marchés de gros. La coexistence de cette régulation sectorielle et du contrôle des concentrations par l’Autorité de la concurrence n’est pas antinomique mais complémentaire, ainsi que l’a rappelé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 17 juin 2025. L’Autorité de la concurrence devra ainsi tenir compte des analyses de marché de l’Arcep, notamment en ce qui concerne la délimitation des marchés pertinents et l’appréciation des parts de marché des opérateurs, sans pour autant être liée par ces analyses.
En conséquence, l’Autorité de la concurrence devra apprécier les effets horizontaux et verticaux de l’opération Iliad/Altice, en tenant compte de la part de marché cumulée des acquéreurs et de la disparition de SFR en tant qu’opérateur indépendant. Les précédents du contrôle des concentrations dans les télécommunications, notamment la décision de l’Autorité de la concurrence du 6 juillet 2026 autorisant sans conditions le passage sous enseignes Intermarché et Netto de 167 magasins Auchan, illustrent la capacité de l’Autorité à traiter des opérations complexes, y compris lorsque les parties sont en situation de pré-notification simultanée. La présente concentration se distingue toutefois par son ampleur systémique, le démantèlement d’Altice France constituant l’une des plus importantes restructurations du secteur des télécommunications français depuis l’arrivée de Free sur le marché en 2012.
Dès lors, l’analyse de l’Autorité de la concurrence devra intégrer non seulement les parts de marché et les indices de concentration, mais également les barrières à l’entrée, la puissance d’achat et la situation de dépendance économique des fournisseurs d’équipements et de contenus, conformément à la méthode d’appréciation définie par l’article L. 430-6 du code de commerce. Comme l’a souligné la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juin 2023 (n° 22-10.545, courdecassation.fr), « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale », cette présomption d’imputabilité trouvant à s’appliquer en droit interne de la concurrence comme en droit de l’Union.
B. L’articulation entre contrôle des concentrations, régulation sectorielle et droit des pratiques anticoncurrentielles : vers un contrôle intégré des marchés numériques
L’opération Iliad/Altice met en lumière la nécessaire articulation entre trois corpus normatifs distincts : le contrôle des concentrations proprement dit, régi par les articles L. 430-1 et suivants du code de commerce, le droit des pratiques anticoncurrentielles encadré par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code, et la régulation sectorielle exercée par l’Arcep en application du code des postes et des communications électroniques. Cette articulation a été expressément consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 23-21.370, courdecassation.fr), aux termes duquel « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ».
Par ailleurs, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-10.852, courdecassation.fr), la même chambre commerciale a précisé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Si ces arrêts concernent les organisations professionnelles, leur portée doctrinale dépasse ce seul cadre : ils consacrent une conception extensive du champ d’application du droit de la concurrence, qui embrasse toute entité, quelle que soit sa forme juridique, dès lors qu’elle exerce une activité sur un marché.
En conséquence, les trois opérations de concentration projetées devront être appréciées non seulement isolément, mais également dans leur ensemble, dès lors que le consortium formé par Iliad, Bouygues Telecom et Orange aboutit à une restructuration globale du marché français des télécommunications. L’article L. 430-9 du code de commerce offre d’ailleurs à l’Autorité de la concurrence la faculté d’enjoindre, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause « de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus même si ces actes ont fait l’objet de la procédure » de contrôle des concentrations (legifrance.gouv.fr). Cette disposition, combinée à la jurisprudence Towercast précitée, confère à l’Autorité une compétence de contrôle a posteriori particulièrement étendue.
Par ailleurs, l’opération Iliad/Altice s’inscrit dans le cadre plus large de l’évolution du droit européen de la concurrence, marqué par une volonté de renforcer les instruments de contrôle des concentrations dans les secteurs numériques et les industries de réseau. Le règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act), entré en vigueur le 2 mai 2023, a introduit des obligations spécifiques pour les contrôleurs d’accès, tandis que la communication de la Commission européenne du 26 mars 2021 relative à l’application de l’article 22 du règlement n° 139/2004 a encouragé les États membres à solliciter le renvoi de concentrations situées sous les seuils nationaux mais susceptibles d’affecter la concurrence. Or, si les opérateurs de télécommunications ne sont pas, en tant que tels, qualifiés de contrôleurs d’accès au sens du règlement sur les marchés numériques, les infrastructures qu’ils détiennent constituent des actifs essentiels pour l’économie numérique, justifiant un contrôle particulièrement vigilant des opérations de concentration les concernant.
Dès lors, l’opération Iliad/Altice illustre l’émergence d’un modèle de contrôle intégré des concentrations dans les industries de réseau, où la régulation ex ante du contrôle des concentrations s’articule avec la régulation ex post des pratiques anticoncurrentielles, sous le double contrôle de la cour d’appel de Paris, statuant en matière de recours contre les décisions de l’Autorité, et de la Cour de cassation, garante de l’unité d’interprétation du droit de la concurrence. Comme l’a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt du 30 septembre 2021 précité, le recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris « doit être regardé comme un recours de pleine juridiction au sens de l’article 6, § 1 » de la Convention européenne des droits de l’homme, conférant à cette juridiction « le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise ».
Conclusion
Le renvoi par la Commission européenne à l’Autorité de la concurrence de l’examen de la prise de contrôle des actifs d’Altice France par le groupe Iliad, intervenu le 15 juillet 2026, constitue une illustration topique de l’articulation entre le contrôle européen et le contrôle national des concentrations dans les secteurs d’importance stratégique. Cette procédure, qui s’insère dans un consortium tripartite de démantèlement des activités télécoms du groupe Altice en France, met en œuvre l’ensemble des mécanismes procéduraux du titre III du livre IV du code de commerce, tout en s’articulant avec les principes issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs à l’application conjointe des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du règlement n° 139/2004. L’issue de cet examen, qui interviendra dans les prochains mois, sera déterminante pour l’avenir de la régulation concurrentielle du marché français des télécommunications et pour la consolidation de la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence en matière de contrôle des concentrations dans les industries de réseau.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.