Les mesures conservatoires de l'Autorité de la concurrence à l'épreuve de l'économie numérique : les décisions Meta du 8 juillet 2026 et l'émergence d'un contrôle asymétrique des plateformes structurantes
I. La qualification de l'abus de position dominante sur le fondement de l'article L. 420-2 du code de commerce à l'appui des mesures conservatoires
A. La position dominante de Meta sur le marché des réseaux sociaux personnels et l'imposition de conditions de transaction inéquitables
Par deux décisions rendues le 8 juillet 2026 (26‑MC‑01 et 26‑MC‑02), l'Autorité de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires à l'encontre de la société Meta Platforms, lui enjoignant de négocier de bonne foi la rémunération des droits voisins des éditeurs et agences de presse, après avoir estimé que ses pratiques étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante au sens de l'article L. 420‑2 du code de commerce et de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Saisie conjointement par la Société des Droits Voisins de la Presse et l'Alliance de la Presse d'Information Générale, l'Autorité a considéré que Meta détenait une position dominante sur le marché des services de réseaux sociaux personnels, en raison notamment de l'importance de la base d'utilisateurs de Facebook, significativement plus large que celle de ses concurrents, et de la capacité des plateformes du groupe à répondre à un éventail particulièrement étendu de besoins et d'usages. Les saisissantes reprochaient à Meta d'avoir cherché à imposer sa propre méthode de calcul des propositions de rémunérations versées au titre de la reprise de leurs contenus sur ses services, tout en refusant de leur communiquer les informations nécessaires à l'appréciation objective de ces propositions, ce qui caractérise une asymétrie d'information structurelle propre aux relations entre les plateformes numériques et les fournisseurs de contenus. Cette appréciation s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, par un arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com., n° 22‑11.648), a rappelé que « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui‑ci », confirmant ainsi la portée directe de l'article 102 du TFUE dans le contentieux interne.
L'Autorité a caractérisé le comportement abusif de Meta à un double titre. En premier lieu, l'imposition de conditions de transaction inéquitables, par la volonté de l'entreprise de substituer sa propre méthodologie d'évaluation aux méthodes alternatives proposées par les organismes représentatifs des éditeurs et agences de presse. En second lieu, la décision de Meta d'exclure par principe du champ de la négociation l'ensemble des services diffusant du contenu de presse, hormis les contenus postés par les utilisateurs sur Facebook, a été analysée comme une tentative de réduire la portée du dispositif légal institué par la loi du 24 juillet 2019, transposant la directive européenne du 17 avril 2019 sur les droits voisins de la presse. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., n° 23‑13.067), a jugé que la présomption irréfragable attachée à une décision constatant une pratique anticoncurrentielle est un instrument procédural essentiel à l'effectivité de l'action en réparation, ce qui corrobore l'exigence d'une négociation équilibrée entre les plateformes et les titulaires de droits.
B. Le contournement de la loi comme critère autonome de l'atteinte grave et immédiate justifiant le prononcé de mesures conservatoires
Les décisions 26‑MC‑01 et 26‑MC‑02 consacrent, en droit français de la concurrence, l'autonomie du grief de contournement de la loi dans la qualification de l'abus de position dominante. La rétention d'informations essentielles à une négociation éclairée, constitutive d'un renforcement de l'asymétrie d'information entre les parties, a été analysée par l'Autorité comme un comportement distinct de la simple imposition de conditions inéquitables, révélant une stratégie délibérée de neutralisation du dispositif légal. En conséquence, l'absence de communication aux éditeurs et agences de presse des revenus tirés de l'exploitation de leurs contenus, ainsi que des usages réels qui sont faits de ces derniers, caractérise un manquement autonome à l'obligation de négocier de bonne foi. L'Autorité de la concurrence a, à cet égard, estimé que ces pratiques portaient une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse, au sens de l'article L. 464‑1 du code de commerce, lequel dispose que les mesures conservatoires « ne peuvent intervenir que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l'entreprise plaignante ».
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., n° 23‑19.490), a précisé que la qualification d'un abus de position dominante par prix excessif ou inéquitable s'apprécie « au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l'avantage qu'en retire la seconde », ce qui confirme que la notion de prix inéquitable ne se réduit pas à un simple déséquilibre comptable mais intègre la valeur économique du service pour son bénéficiaire. Cette approche téléologique de l'abus de position dominante trouve une application directe dans l'analyse des pratiques de Meta, dès lors que l'absence de rémunération des droits voisins depuis le début de l'année 2025 prive les éditeurs et agences de presse de ressources essentielles à la pérennité de leurs activités, tandis que leurs contenus continuent d'être diffusés sur les services de Meta. La Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt Google Shopping du 10 novembre 2021 (T‑612/17, confirmé par CJUE, C‑48/22 P), avait antérieurement sanctionné un abus de position dominante caractérisé par un traitement discriminatoire des concurrents sur un marché numérique, ce qui confirme la constance de la jurisprudence européenne dans la répression des comportements d'auto-préférencement et de discrimination des plateformes structurantes à l'égard de leurs partenaires économiques. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait, au demeurant, antérieurement admis que le pouvoir de visite et saisie des agents de l'Autorité devait se concilier avec le respect de la libre défense (Crim., 13 janvier 2026, n° 24‑82.390), ce qui atteste de la recherche constante d'un équilibre entre les pouvoirs d'enquête de l'Autorité et les garanties procédurales. En conséquence, les décisions 26‑MC‑01 et 26‑MC‑02 s'inscrivent dans une double filiation : celle de la jurisprudence européenne protectrice de l'égalité de traitement sur les marchés numériques, et celle de la jurisprudence interne préservant l'intégrité de la procédure contradictoire devant l'Autorité.
II. La portée systémique des injonctions prononcées sur l'articulation entre régulation de la presse et droit commun de la concurrence
A. L'obligation de négociation de bonne foi comme correctif à l'asymétrie d'information structurelle
Les injonctions prononcées par l'Autorité de la concurrence à l'encontre de Meta comportent deux volets étroitement articulés. D'une part, l'obligation de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, en couvrant la période de reprise des contenus de presse depuis le début de l'année 2025. D'autre part, l'injonction de communiquer sous quinze jours les informations utiles aux parties pour mener à bien les négociations, dont la liste précise figure dans les décisions. A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt Sumal du 6 octobre 2021 (C‑882/19), a énoncé que la notion d'entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, constitue une notion autonome du droit de l'Union qui « ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l'infliction d'amendes et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence », garantissant ainsi l'unité de la notion d'entreprise dans l'ensemble du contentieux concurrentiel, qu'il soit public ou privé. Cette unité conceptuelle est essentielle pour appréhender les plateformes numériques en position dominante, dont l'intégration verticale et la maîtrise des données d'usage leur confèrent une asymétrie d'information structurelle à l'égard de leurs partenaires commerciaux.
L'obligation de négociation de bonne foi, telle que formulée par l'Autorité de la concurrence, se distingue de l'obligation générale de bonne foi de l'article 1104 du code civil par sa finalité concurrentielle spécifique : il ne s'agit pas seulement de sanctionner un comportement déloyal dans la formation ou l'exécution d'un contrat, mais de restaurer les conditions d'une concurrence effective sur un marché où la plateforme dominante utilise son contrôle des informations essentielles pour imposer des conditions déséquilibrées. Par ailleurs, l'arrêt de la chambre commerciale du 1er mars 2023 (Cass. com., n° 20‑18.356) a rappelé que lorsque des pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique, l'évaluation du préjudice doit être effectuée de manière globale, ce qui confirme l'approche systémique du préjudice anticoncurrentiel dans l'économie numérique. Dès lors, l'injonction faite à Meta de ne pas dégrader les modalités d'affichage des contenus de presse pendant toute la période de négociation constitue une garantie procédurale essentielle, destinée à prévenir que la plateforme ne puisse tirer avantage de sa position dominante pour altérer unilatéralement les paramètres de la négociation.
B. L'articulation entre le pouvoir de mesures conservatoires et les finalités de la régulation de la presse
Les décisions du 8 juillet 2026 s'inscrivent dans une double logique d'articulation entre le droit commun de la concurrence et la régulation sectorielle de la presse. En premier lieu, l'Autorité de la concurrence a mobilisé son pouvoir de mesures conservatoires, prévu à l'article L. 464‑1 du code de commerce, dont la chambre commerciale avait précédemment rappelé les conditions d'application en précisant, dans un arrêt du 15 mai 2024 (Cass. com., n° 22‑23.616), que le recours formé contre une décision de l'Autorité rejetant une saisine faute d'éléments suffisamment probants impose des conditions strictes de recevabilité de l'intervention volontaire de la personne visée par la plainte. Cette articulation démontre que l'Autorité dispose d'une palette d'instruments procéduraux lui permettant d'intervenir à différents stades de la procédure, depuis la saisine jusqu'au prononcé de mesures conservatoires, en fonction de la gravité et de l'immédiateté de l'atteinte constatée.
En second lieu, la décision de l'Autorité de maintenir les injonctions jusqu'à la publication de la décision au fond consacre une logique de protection durable du secteur de la presse, qui transcende la fonction traditionnelle des mesures conservatoires comme simples instruments provisoires. L'Autorité a, en effet, expressément réservé la possibilité d'un réexamen du dispositif en cas de changement législatif affectant la mise en uvre de la loi sur les droits voisins, ce qui manifeste une articulation dynamique entre le pouvoir de régulation concurrentielle et les évolutions du cadre législatif sectoriel. A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a, dans l'arrêt Skanska Industrial Solutions du 14 mars 2019 (C‑724/17), posé le principe selon lequel « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu'il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites », principe que la chambre commerciale a appliqué dans l'arrêt Cegedim précité du 20 mars 2024, en jugeant que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, relative à la détermination de l'entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l'Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l'entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ».
Des lors, l'architecture des décisions 26‑MC‑01 et 26‑MC‑02 révèle une conception intégrée de la régulation des plateformes numériques, dans laquelle le droit de la concurrence ne se substitue pas à la régulation sectorielle mais en renforce l'efficacité en imposant aux acteurs dominants des obligations comportementales précises et contrôlables. L'injonction faite à Meta d'adresser à l'Autorité des rapports réguliers sur la manière dont elle se conforme aux injonctions traduit, à cet égard, une volonté de l'Autorité d'exercer un suivi continu de l'exécution de ses décisions, dépassant le cadre traditionnel du contrôle a posteriori. En conséquence, cette décision s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, par l'arrêt Onati du 3 décembre 2025, a validé le prononcé de mesures conservatoires dans un contexte d'ouverture progressive à la concurrence d'un secteur, en relevant que ces mesures pouvaient être justifiées par le risque d'une atteinte au développement d'un nouvel entrant sur le marché. La transposition de ce raisonnement au secteur de la presse confirme que le droit des mesures conservatoires constitue un instrument de plus en plus central dans la régulation des asymétries de pouvoir économique, en particulier lorsque ces asymétries sont renforcées par la maîtrise exclusive des données d'usage et des algorithmes de diffusion des contenus. L'article 101 du TFUE, qui prohibe les ententes entre entreprises, et l'article 102 du même Traité, qui sanctionne les abus de position dominante, constituent les piliers du droit européen de la concurrence, dont l'Autorité de la concurrence assure la mise en oeuvre décentralisée conformément au règlement n° 1/2003. Dans ce cadre, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 1er mars 2023 (n° 20‑18.356, Orange Caraïbe), a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l'accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes », ce qui confirme que l'atteinte au jeu concurrentiel est constitutive d'un préjudice économique réparable, indépendamment de la preuve d'une perte financière immédiate. Le Tribunal de l'Union européenne, dans l'arrêt du 14 septembre 2022 (TUE, T‑604/18, Google Android), a au demeurant confirmé l'existence d'un abus de position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation mobiles, en relevant que les pratiques de verrouillage économique sont d'autant plus graves qu'elles interviennent sur des marchés caractérisés par de fortes barrières à l'entrée et des effets de réseau significatifs, ce qui renforce, par analogie, la qualification retenue par l'Autorité de la concurrence à l'encontre de Meta.
Par ailleurs, l'articulation entre le droit de la concurrence et la protection des droits voisins de la presse soulève la question de la coexistence entre deux logiques juridiques distinctes : celle, concurrentielle, de la prohibition des abus de position dominante, et celle, intellectuelle, de la rémunération équitable des producteurs de contenus. En droit de l'Union européenne, l'article 102 du TFUE prohibe l'exploitation abusive d'une position dominante, notion qui englobe l'imposition de conditions de transaction inéquitables. Or, comme l'a rappelé la Cour de justice dans l'arrêt Sumal du 6 octobre 2021 (CJUE, C‑882/19), la notion d'entreprise en droit de la concurrence est une notion autonome du droit de l'Union, qui ne dépend pas des qualifications retenues par les droits nationaux, ce qui garantit l'application uniforme du droit européen de la concurrence à l'ensemble des acteurs économiques, y compris les plateformes numériques transnationales. L'arrêt Skanska Industrial Solutions du 14 mars 2019 (CJUE, C‑724/17) avait, au demeurant, posé le principe selon lequel « la question de la détermination de l'entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l'article 101 ou à l'article 102 du TFUE est directement régie par le droit de l'Union », énoncé dont la portée dépasse le seul contentieux indemnitaire pour irriguer l'ensemble des instruments de mise en oeuvre du droit européen de la concurrence, y compris les mesures provisoires et conservatoires.
L'analyse des décisions du 8 juillet 2026 révèle enfin une convergence remarquable entre les standards français et européens de protection des acteurs économiques face aux plateformes structurantes. L'Autorité de la concurrence, en mobilisant simultanément le droit interne des pratiques anticoncurrentielles et les principes du droit de l'Union, participe à la construction d'un ordre public économique transnational, dans lequel les autorités nationales de concurrence jouent un rôle de premier plan dans la mise en oeuvre des articles 101 et 102 du TFUE, conformément au règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues auxdits articles. L'obligation de négociation de bonne foi, la transparence des critères de rémunération et l'interdiction de dégradation unilatérale des conditions d'affichage des contenus constituent ainsi les premiers jalons d'un standard de comportement imposé aux plateformes numériques dominantes, dont la vocation est d'assurer l'effectivité du dispositif législatif sur les droits voisins, au-delà de la seule sanction pécuniaire a posteriori. A cet égard, la décision de l'Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026 s'inscrit dans la continuité de la décision Google Droits Voisins du 9 avril 2020, par laquelle l'Autorité avait déjà prononcé des mesures conservatoires à l'encontre d'une plateforme numérique pour des manquements à son obligation de négocier de bonne foi la rémunération des droits voisins, confirmant ainsi la cohérence de sa pratique décisionnelle dans la régulation du partage de la valeur entre producteurs de contenus et diffuseurs numériques.
Conclusion
Les décisions 26‑MC‑01 et 26‑MC‑02 rendues par l'Autorité de la concurrence le 8 juillet 2026 marquent une étape significative dans l'adaptation du droit des mesures conservatoires aux spécificités de l'économie numérique. En articulant la qualification de l'abus de position dominante autour de la notion autonome de contournement de la loi et en imposant à Meta une obligation de négociation de bonne foi assortie d'un devoir de transparence renforcé, l'Autorité consacre un instrument de régulation asymétrique destiné à corriger les déséquilibres structurels entre les plateformes numériques et les producteurs de contenus. A cet égard, la convergence des standards français et européens, attestée par la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de l'Autorité de la concurrence, confirme que le droit de la concurrence, loin d'être cantonné à une fonction répressive, assume désormais une fonction régulatoire de premier plan dans la gouvernance des marchés numériques. L'obligation faite à Meta de rendre compte régulièrement de l'exécution des injonctions devant l'Autorité illustre, au demeurant, l'émergence d'un contrôle continu et dynamique du respect des obligations concurrentielles par les acteurs systémiques, dont la portée dépasse le seul cadre des droits voisins pour irriguer l'ensemble du contentieux des plateformes numériques. Cette évolution procédurale s'inscrit dans la logique de l'article L. 464‑1 du code de commerce, qui impose que les mesures conservatoires restent « strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence dans l'attente d'une décision au fond », garantissant ainsi un équilibre entre l'efficacité de l'intervention de l'Autorité et le respect du principe de proportionnalité, tel qu'interprété par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l'arrêt Subsonic/Sony du 31 janvier 2024 (n° 22‑16.616).
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