L’action en comblement de passif à l’épreuve du contentieux : les conditions et sanctions de la responsabilité pour insuffisance d’actif devant les juridictions commerciales (2025-2026)
I. Les conditions cumulatives de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
A. L’insuffisance d’actif et la faute de gestion excédant la simple négligence
Le législateur a institué, aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, un mécanisme dérogatoire au principe d’irresponsabilité des dirigeants de personnes morales, en permettant au tribunal de la procédure collective de mettre à leur charge tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée lors de la liquidation judiciaire. Ce texte dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » (article L. 651-2 du code de commerce). Ce dispositif constitue une exception notable au principe d’autonomie de la personne morale, en permettant de franchir l’écran de la personnalité juridique pour atteindre le patrimoine personnel des dirigeants lorsque leur comportement a contribué à l’insuffisance d’actif.
La première condition de l’action en comblement de passif réside dans l’existence d’une insuffisance d’actif, laquelle se définit comme la différence entre le montant du passif admis, correspondant aux créances antérieures au jugement d’ouverture, et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 21 mars 2025, a rappelé cette définition en citant une jurisprudence constante de la chambre commerciale selon laquelle cette insuffisance s’apprécie au jour où la juridiction statue dans le cadre de l’action engagée à l’encontre du dirigeant (CA Nîmes, 21 mars 2025, n° 24/02577). Le liquidateur ne peut, à cet égard, se prévaloir d’un passif déclaré à titre provisionnel pour déterminer le montant de l’insuffisance d’actif, cette exigence de certitude constituant une garantie essentielle pour le dirigeant poursuivi. En conséquence, le montant de l’insuffisance d’actif retenu doit correspondre à des créances définitivement admises, ce qui impose au liquidateur de justifier avec précision de l’état des créances avant d’introduire l’action.
La deuxième condition, qui constitue le cœur du dispositif, tient à la caractérisation d’une faute de gestion imputable au dirigeant poursuivi. L’article L. 651-2 précise que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Cette exclusion de la simple négligence opère comme un filtre protecteur qui cantonne l’action en comblement de passif aux fautes présentant un degré de gravité suffisant. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 4 février 2026, a fait application de ce principe en jugeant que le retard dans la déclaration de l’état de cessation des paiements excédait la simple négligence lorsque le dirigeant, qui avait déjà connu les affres d’une première procédure collective, ne pouvait ignorer l’aggravation inexorable du passif de la société (CA Riom, 4 février 2026, n° 24/01499). Les juges du fond ont relevé que, dans cette espèce, le passif résiduel du plan s’élevait à plus de 1,2 million d’euros au jour de l’ouverture de la liquidation, circonstance qui excluait que le dirigeant ait pu se méprendre sur la situation obérée de l’entreprise.
La nature des fautes susceptibles d’engager la responsabilité du dirigeant est appréciée souverainement par les juges du fond, qui disposent d’une large palette d’appréciation. La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt précité du 21 mars 2025, a retenu deux fautes distinctes à l’encontre du gérant poursuivi : d’une part, l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours prévu par l’article L. 640-4 du code de commerce, le dirigeant ayant attendu plus de dix-sept mois après la date de cessation des paiements pour solliciter l’ouverture de la procédure ; d’autre part, la poursuite abusive d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel, caractérisée par l’augmentation de sa rémunération de plus de trente pour cent au cours de l’exercice 2021, alors même que la valeur des capitaux propres de la société ne cessait de se dégrader et que les salariés n’étaient plus payés régulièrement. La gravité de ces manquements, appréciée à l’aune de leur durée et de l’importance des sommes en jeu, a conduit la cour à retenir que ces fautes excédaient manifestement la simple négligence et engageaient pleinement la responsabilité du dirigeant. Par ailleurs, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans un arrêt du 19 février 2025, a rappelé que la faute de gestion pouvait également résulter d’une abstention fautive du dirigeant, telle que l’absence de tenue d’une comptabilité régulière ou le défaut de surveillance de la marche de l’entreprise (CA Saint-Denis de La Réunion, 19 février 2025, n° 23/01611).
B. Le lien de causalité et le principe d’équivalence des conditions
La troisième condition cumulative de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif réside dans l’exigence d’un lien de causalité entre la faute de gestion et le préjudice subi par la collectivité des créanciers. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé à cet égard une règle constante dont la cour d’appel de Riom s’est fait l’écho dans son arrêt du 4 février 2026, en énonçant que le dirigeant peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles, ce que la doctrine désigne sous le vocable de principe d’équivalence des conditions (CA Riom, 4 février 2026, n° 24/01499). Il en résulte que le juge n’a pas à déterminer avec précision la part d’insuffisance d’actif imputable à telle faute du dirigeant, dès lors qu’il est établi que cette faute a contribué, fût-ce partiellement, à l’aggravation du passif.
Ce mécanisme probatoire assoupli, qui dispense le liquidateur d’établir un lien de causalité rigoureux entre chaque faute et chaque fraction de l’insuffisance d’actif, constitue un atout procédural considérable pour les organes de la procédure. La cour d’appel de Nîmes a explicité cette règle dans son arrêt du 21 mars 2025 en précisant que « la faute peut avoir seulement contribué à l’insuffisance d’actif et il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage » (CA Nîmes, 21 mars 2025, n° 24/02577). Cette formulation, directement inspirée de la jurisprudence de la chambre commerciale, traduit la volonté prétorienne de ne pas faire peser sur le liquidateur une charge probatoire excessive, à rebours du droit commun de la responsabilité civile qui exige habituellement la démonstration d’un lien causal certain entre la faute et le préjudice.
La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans un arrêt du 16 avril 2025, a fait application de ce principe en réduisant néanmoins la condamnation au comblement de passif à la somme de 10.000 euros, alors que l’insuffisance d’actif s’élevait à plus de 160.000 euros, au motif que les fautes imputables au dirigeant, tenant essentiellement à l’absence de déclaration de cessation des paiements et à la poursuite d’une activité déficitaire, n’avaient contribué que marginalement à l’aggravation du passif, lequel résultait pour l’essentiel de causes exogènes tenant à la perte d’un marché important (CA Saint-Denis de La Réunion, 16 avril 2025, n° 24/00325). La cour a ainsi rappelé, en creux, que le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation du quantum de la condamnation, qui doit demeurer proportionné à la gravité des fautes commises et à leur incidence sur l’insuffisance d’actif.
En revanche, lorsque la preuve du lien causal n’est pas rapportée, l’action en comblement de passif est vouée à l’échec. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans un arrêt du 27 août 2025, a ainsi infirmé la condamnation prononcée en première instance à l’encontre d’un dirigeant, en relevant que le liquidateur ne démontrait pas que la créance invoquée au titre de l’insuffisance d’actif avait fait l’objet d’un recouvrement effectif ou qu’elle était irrécouvrable au jour où la cour statuait (CA Saint-Denis de La Réunion, 27 août 2025, n° 24/00896). Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle les juridictions contrôlent la réunion effective des trois conditions cumulatives de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
II. L’articulation des sanctions pécuniaires et personnelles du dirigeant fautif
A. La condamnation au comblement du passif : une sanction proportionnée à la gravité des fautes
La condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif constitue la sanction pécuniaire principale de l’action fondée sur l’article L. 651-2 du code de commerce. Le tribunal dispose à cet égard d’un pouvoir de modulation qui lui permet de fixer le montant de la contribution du dirigeant en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. La cour d’appel de Riom a rappelé, en citant un arrêt de la chambre commerciale du 1er octobre 2025, que le juge n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif pour déterminer le quantum de la condamnation (CA Riom, 4 février 2026, n° 24/01499). Cette solution, qui peut paraître sévère, traduit la nature spécifique de l’action en comblement de passif, laquelle n’est pas une action en responsabilité civile de droit commun mais une action sui generis relevant du droit des entreprises en difficulté, dont la finalité est exclusivement la reconstitution du gage commun des créanciers.
Le montant de la condamnation ne saurait toutefois excéder celui de l’insuffisance d’actif constatée au jour où le juge statue. La cour d’appel de Nîmes a fait application de ce principe de proportionnalité dans son arrêt du 21 mars 2025, en condamnant le dirigeant poursuivi à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 80.000 euros, soit une fraction seulement du passif total de plus de 117.000 euros, au motif que deux fautes sur les trois invoquées par le liquidateur étaient caractérisées (CA Nîmes, 21 mars 2025, n° 24/02577). De même, la cour d’appel de Riom a limité la condamnation à la somme de 171.475,71 euros, correspondant au montant des dettes nouvelles accumulées entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la liquidation judiciaire, après avoir écarté plusieurs griefs insuffisamment étayés par le liquidateur (CA Riom, 4 février 2026, n° 24/01499).
Le mécanisme de la saisine du tribunal est régi par l’article L. 651-3 du code de commerce, qui dispose que « le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public » et que, « dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action, après une mise en demeure restée sans suite » (article L. 651-3 du code de commerce). Ce dispositif garantit que l’inaction éventuelle du liquidateur ne prive pas les créanciers de la possibilité de mettre en œuvre la responsabilité des dirigeants. La prescription de l’action est enserrée dans un délai bref de trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, ce qui impose aux organes de la procédure de diligenter leurs investigations sans retard. Les sommes versées par les dirigeants condamnés entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers, les dirigeants condamnés ne pouvant participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
B. Les sanctions personnelles complémentaires : faillite personnelle et interdiction de gérer
Au-delà de la sanction pécuniaire, le tribunal de la procédure collective peut prononcer à l’encontre du dirigeant fautif des sanctions personnelles qui emportent des conséquences patrimoniales et professionnelles d’une particulière gravité. La faillite personnelle, régie par l’article L. 653-4 du code de commerce, peut être prononcée notamment à l’encontre du dirigeant qui a « poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ». La cour d’appel de Nîmes a fait application de ce texte dans son arrêt du 21 mars 2025, en prononçant une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans à l’encontre du dirigeant qui avait maintenu une activité chroniquement déficitaire tout en augmentant sa propre rémunération, relevant que ce comportement révélait que l’intéressé « présente un danger pour la vie économique dont il doit en conséquence être écarté provisoirement » (CA Nîmes, 21 mars 2025, n° 24/02577).
L’interdiction de gérer, quant à elle, est prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce, qui permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale. Ce texte précise que cette interdiction « peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » (article L. 653-8 du code de commerce). La cour d’appel de Nîmes a ainsi combiné, dans l’arrêt précité, la condamnation à supporter 80.000 euros d’insuffisance d’actif avec une mesure de faillite personnelle de cinq ans, illustrant la gradation des sanctions à la disposition des juridictions consulaires.
L’articulation entre les sanctions pécuniaires et personnelles répond à une logique de complémentarité qui vise à la fois la réparation du préjudice collectif et la protection de la vie économique à l’égard des dirigeants dont le comportement démontre une inaptitude à gérer. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 mai 2025, a rappelé que ces sanctions obéissent à un principe de proportionnalité qui commande au juge de les adapter à la gravité des manquements constatés, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, telles que la nature et l’ancienneté des fautes, l’ampleur du passif social et la situation personnelle du dirigeant (CA Grenoble, 22 mai 2025, n° 23/03807). L’effet dissuasif de ces sanctions se double d’un effet curatif, dans la mesure où les sommes versées par le dirigeant au titre du comblement de passif abondent l’actif de la liquidation et profitent ainsi à l’ensemble des créanciers.
La portée temporelle de l’action en comblement de passif a également fait l’objet de précisions jurisprudentielles importantes. La cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 4 février 2026, a rappelé que la faute de gestion visée par l’article L. 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant le prononcé de la liquidation judiciaire, le jugement ouvrant la procédure de redressement et celui arrêtant le plan de continuation n’ayant pas d’effet amnistiant (CA Riom, 4 février 2026, n° 24/01499). En cas de résolution du plan suivie d’une liquidation judiciaire, la responsabilité pour insuffisance d’actif s’apprécie au regard des fautes commises avant l’ouverture de la liquidation, y compris celles commises pendant l’exécution du plan. Cette solution, qui trouve son origine dans un arrêt de la chambre commerciale du 22 janvier 2020, garantit que le dirigeant ne puisse se prévaloir de l’adoption d’un plan pour échapper à la sanction de fautes de gestion antérieures.
Or, la combinaison des sanctions pécuniaires et personnelles confère à l’action en comblement de passif une efficacité redoutable que les praticiens des procédures collectives ne sauraient sous-estimer. La cour d’appel de Riom, statuant le 4 février 2026, a d’ailleurs refusé de limiter la sanction pécuniaire à l’euro symbolique que sollicitait le dirigeant, en considération du caractère inexcusable du retard apporté à la déclaration de cessation des paiements dans un contexte où le passif s’était aggravé de plus de 170.000 euros en six mois (CA Riom, 4 février 2026, n° 24/01499). Par ailleurs, la jurisprudence rappelle de manière constante que les sommes mises à la charge des dirigeants au titre de l’insuffisance d’actif sont insusceptibles de faire l’objet d’une remise de dette dans le cadre d’une procédure de surendettement des particuliers, ce qui renforce encore le caractère comminatoire du dispositif.
À cet égard, l’évolution récente de la jurisprudence témoigne d’un durcissement mesuré mais réel du traitement réservé aux dirigeants dont la gestion fautive a contribué à l’insuffisance d’actif de la personne morale. Les cours d’appel, suivant en cela les orientations de la chambre commerciale de la Cour de cassation, n’hésitent plus à prononcer des condamnations significatives lorsque les conditions de l’article L. 651-2 sont réunies, tout en veillant à ne pas sanctionner les simples erreurs de gestion ou les difficultés économiques imputables à la conjoncture. Dès lors, l’action en comblement de passif demeure un instrument essentiel du droit des entreprises en difficulté, dont la mise en œuvre rigoureuse par les juridictions commerciales contribue à la moralisation de la vie des affaires.
Conclusion
L’action en comblement de passif régie par l’article L. 651-2 du code de commerce constitue un dispositif original et redoutablement efficace du droit des entreprises en difficulté, dont la mise en œuvre suppose la réunion de trois conditions cumulatives rigoureusement contrôlées par les juridictions : une insuffisance d’actif certaine, une faute de gestion excédant la simple négligence et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la collectivité des créanciers. La jurisprudence des cours d’appel rendue au cours des années 2025 et 2026 témoigne de l’application équilibrée et proportionnée de ce mécanisme par les juridictions consulaires, qui n’hésitent pas à condamner les dirigeants fautifs à des montants significatifs, tout en écartant les griefs insuffisamment étayés. La complémentarité des sanctions pécuniaires et personnelles confère à cette action une portée dissuasive qui participe à la préservation de l’ordre public économique. La rigueur procédurale qui encadre cette action, qu’il s’agisse des règles de prescription, de la charge de la preuve ou de l’appréciation de la proportionnalité des sanctions, en fait un instrument d’une efficacité redoutable au service de la collectivité des créanciers et de la moralisation de la vie des affaires. Les enjeux pratiques de cette action imposent aux dirigeants une vigilance constante dans la gestion de leur entreprise, en particulier lorsque les premiers signes de difficultés économiques se manifestent, afin de ne pas exposer leur patrimoine personnel à une condamnation dont la portée peut être considérable.
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