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La compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon transfrontalière de brevets après l’arrêt BSH Hausgeräte du 25 février 2025 : le paradoxe de l’article 24-4 du règlement Bruxelles I bis

La compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon transfrontalière de brevets après l’arrêt BSH Hausgeräte du 25 février 2025 : le paradoxe de l’article 24-4 du règlement Bruxelles I bis

I. La dissociation de la compétence sur la contrefaçon et sur la validité dans l’espace judiciaire européen

A. La compétence élargie du juge du domicile du défendeur pour connaître de la contrefaçon extraterritoriale

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 février 2025 dans l’affaire BSH Hausgeräte contre Electrolux constitue une décision attendue par l’ensemble des praticiens du droit des brevets. Réunie en grande chambre, la Cour y précise l’articulation entre les règles de compétence judiciaire issues du règlement Bruxelles I bis et le contentieux de la contrefaçon transfrontalière de brevets européens. La question centrale portait sur la compétence du juge du domicile du défendeur pour statuer sur des faits de contrefaçon commis à l’étranger, lorsque le défendeur soulève par voie d’exception la nullité des différentes parties nationales du brevet européen invoqué (CJUE, grande chambre, 25 février 2025, C-339/22).

La solution retenue par la Cour de justice consacre une dissociation fondamentale entre la compétence pour connaître des faits de contrefaçon et celle pour statuer sur la validité du titre. Dans la première hypothèse envisagée, celle d’une action en contrefaçon fondée sur la partie d’un brevet européen provenant d’un État membre de l’Union, le juge du domicile du défendeur conserve sa compétence pour connaître des actes de contrefaçon allégués sur le territoire de cet autre État membre. La Cour prend soin de préciser que ce juge dispose alors de la même latitude que celle dont il bénéficie en présence d’un brevet européen désignant son propre État : il peut soit surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge étranger sur la validité, soit poursuivre la procédure s’il estime que les chances d’annulation sont faibles.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de marques de l’Union européenne. Dans un arrêt du 15 mai 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a en effet jugé que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence » (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Le fondement textuel de cette compétence réside dans la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), et 126, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne avec l’article 26, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis. L’arrêt BSH Hausgeräte transpose cette logique au contentieux des brevets, consacrant ainsi une unité de régime pour l’ensemble des droits de propriété industrielle.

Par ailleurs, la jurisprudence française avait déjà été amenée à préciser les limites territoriales de la compétence du juge national en matière de contrefaçon. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a ainsi rappelé que « la juridiction du lieu du fait dommageable ne peut, en effet, allouer réparation que du préjudice subi sur le territoire de l’État dont elle relève » (CA Rennes, 3e ch. com., 29 avril 2025, n° 23/03805). La distinction ainsi opérée entre la compétence pour connaître des faits de contrefaçon et l’étendue de la réparation allouable constitue un tempérament essentiel à l’extension de compétence consacrée par la Cour de justice.

B. Le verrou de l’article 24-4 du règlement Bruxelles I bis : l’exclusivité persistante du juge du titre pour la validité

Si le juge du domicile du défendeur voit sa compétence confirmée pour connaître des faits de contrefaçon commis à l’étranger, l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis continue de faire obstacle à ce qu’il statue sur la validité d’un titre délivré dans un autre État membre. Cette disposition, qui constitue une règle de compétence exclusive dérogeant aux règles ordinaires de compétence, prévoit que sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, en matière de validité des marques, brevets et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait une application rigoureuse de cette règle dans un arrêt du 4 septembre 2024, publié au Bulletin, en jugeant que « les juridictions d’un État qui n’est pas désigné par une demande de marque internationale ou l’enregistrement d’une telle marque, fût-il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l’enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d’une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale » (Com. 4 sept. 2024, n° 22-13.044, Publié au Bulletin). La Cour de cassation se fonde sur l’article 4, paragraphe 1, sous a), du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid de 1989, aux termes duquel la protection de la marque dans chacune des parties contractantes est la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l’Office de cette partie contractante. Elle en déduit que l’inscription d’une demande de marque internationale est réputée effectuée dans chacun des États désignés, à l’exclusion de tout autre.

L’arrêt BSH Hausgeräte confirme cette analyse tout en en précisant les conséquences procédurales. La Cour de justice retient que l’article 24-4 du règlement Bruxelles I bis s’applique indistinctement, que la question de validité soit soulevée par voie d’action ou par voie d’exception. Cette solution est lourde de conséquences pratiques : le défendeur à l’action en contrefaçon peut, en soulevant l’exception de nullité de la partie étrangère du brevet européen, contraindre le juge saisi à surseoir à statuer, sauf à ce que ce dernier estime que les chances d’annulation sont suffisamment faibles pour poursuivre la procédure. Il s’agit là d’un pouvoir d’appréciation que la Cour de justice abandonne à l’office du juge national, sous le contrôle des juridictions suprêmes.

La question de la compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon de brevet a connu, ces dernières années, une évolution significative dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt rendu le 24 avril 2024 dans l’affaire Sony, publié au Bulletin, a ainsi précisé que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Com. 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Cette exigence d’inscription au registre, dont le fondement se trouve à l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, illustre la rigueur avec laquelle le droit français encadre la recevabilité de l’action en contrefaçon, y compris dans sa dimension transfrontalière. L’arrêt BSH Hausgeräte vient compléter cet édifice en précisant les règles de compétence applicables une fois la recevabilité de l’action établie.

En droit français, l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon » et que « la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur ». L’article L. 614-12 du même code précise quant à lui que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Ces dispositions, combinées avec l’article 24-4 du règlement Bruxelles I bis, dessinent un paysage contentieux dans lequel la compétence pour statuer sur la validité demeure strictement territorialisée, tandis que celle pour connaître de la contrefaçon peut s’étendre au-delà des frontières.

II. Le paradoxe de la compétence et ses implications pour la Juridiction Unifiée du Brevet

A. L’absence d’effet réflexe de l’article 24-4 et l’élargissement paradoxal de la compétence à l’égard des États tiers

La seconde hypothèse envisagée par l’arrêt BSH Hausgeräte est celle dans laquelle le titre invoqué provient d’un État tiers à l’Union européenne et à la Convention de Lugano. Prenons le cas désormais classique de la partie britannique d’un brevet européen, depuis le retrait du Royaume-Uni de l’Union. Dans cette configuration, l’article 24-4 du règlement Bruxelles I bis n’est pas applicable, faute pour l’État de délivrance d’être un État membre. La Cour de justice, rompant avec les propositions doctrinales favorables à un effet réflexe de cet article, refuse d’étendre l’exclusivité de compétence au-delà du champ d’application territorial du règlement.

La conséquence est frappante : le juge du domicile du défendeur, qu’il s’agisse du juge français ou de la Juridiction Unifiée du Brevet, peut se prononcer sur la validité de la partie britannique, turque ou de tout autre État tiers d’un brevet européen, lorsque cette question est posée par voie d’exception. La décision rendue sur la validité n’aura certes qu’un effet relatif entre les parties, sans opposabilité aux tiers, mais elle permettra au juge saisi de trancher l’ensemble du litige sans surseoir à statuer. Il en résulte ce que les commentateurs ont qualifié de paradoxe de la compétence : plus le contentieux est éloigné de l’Union européenne, plus le juge du domicile du défendeur dispose d’une compétence étendue à l’égard des différentes parties nationales d’un brevet européen.

Ce paradoxe avait été antérieurement perçu par la doctrine, mais l’arrêt BSH Hausgeräte lui confère une assise jurisprudentielle incontestable. Il révèle une faille structurelle de l’article 24-4 du règlement Bruxelles I bis, dont la formulation, qui ne distingue pas entre la voie d’action et la voie d’exception, aboutit à un résultat inverse de celui recherché. En effet, en étendant l’exclusivité du juge du titre à l’hypothèse de l’exception de nullité, le législateur européen a entendu protéger la cohérence des systèmes nationaux de délivrance des titres, mais il a simultanément créé une asymétrie qui favorise paradoxalement le traitement contentieux des brevets délivrés par des États tiers.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt récent du 28 janvier 2026, publié au Bulletin, rappelé les exigences de l’appréciation de la validité du brevet. Elle a notamment jugé, au visa des articles 52, paragraphe 1, et 56 de la Convention de Munich, que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Elle a également précisé la définition de la personne du métier, qui « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin).

Ces précisions méthodologiques sont d’autant plus importantes que le juge du domicile du défendeur, lorsqu’il est amené à statuer sur la validité d’un titre étranger par voie d’exception, devra appliquer les standards d’appréciation de la validité propres au droit du titre concerné. L’office du juge s’en trouve considérablement complexifié, puisqu’il lui faudra maîtriser non seulement les règles de fond du droit des brevets de l’État tiers, mais également les méthodes d’appréciation de la validité qui s’y rattachent.

B. Les conséquences pratiques pour le praticien : stratégie contentieuse et choix du for

L’arrêt BSH Hausgeräte emporte des conséquences pratiques considérables pour les praticiens du contentieux des brevets. La dissociation qu’il opère entre la compétence sur la contrefaçon et celle sur la validité ouvre un champ nouveau à la stratégie contentieuse, tant pour le titulaire du brevet que pour le défendeur à l’action en contrefaçon.

Pour le titulaire du brevet, la concentration du contentieux devant le juge du domicile du défendeur présente l’avantage de permettre le traitement simultané de l’ensemble des faits de contrefaçon commis sur le territoire de plusieurs États membres. Cette concentration évite la multiplication des procédures parallèles, source de coûts et de risques de décisions contradictoires. L’arrêt du 15 mai 2024 de la chambre commerciale avait d’ailleurs déjà ouvert cette voie en matière de marques, en jugeant que le tribunal des marques de l’Union dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre.

En revanche, le titulaire du brevet est exposé au risque de voir le défendeur soulever l’exception de nullité de la partie étrangère du brevet, ce qui contraindra le juge saisi à suspendre l’instance ou à poursuivre en estimant les chances d’annulation faibles. Ce risque est particulièrement aigu lorsque le brevet invoqué a fait l’objet d’une opposition devant l’Office européen des brevets ou d’une action en nullité pendante devant le juge étranger. La gestion de ce risque suppose une évaluation préalable de la solidité du titre et de la probabilité que le juge saisi suspende l’instance.

Pour le défendeur, l’arrêt BSH Hausgeräte offre une opportunité stratégique nouvelle : celle de concentrer sa défense devant un for unique, celui de son propre domicile, tout en paralysant éventuellement la procédure par l’exception de nullité. Cette stratégie est particulièrement efficace lorsque le brevet invoqué apparaît fragile ou a déjà été contesté avec succès dans d’autres États. L’arrêt du 28 janvier 2026 de la chambre commerciale rappelle toutefois que la contestation de la validité doit être sérieuse : le juge des référés peut apprécier la vraisemblance de la nullité et refuser de surseoir à statuer s’il l’estime insuffisamment établie.

L’arrêt BSH Hausgeräte a également des implications immédiates pour la Juridiction Unifiée du Brevet. Lorsque sa compétence internationale provient de la localisation du domicile du défendeur au sein d’un État membre contractant, la JUB aura compétence pour se prononcer sur une contrefaçon alléguée dans un État membre de l’Union non partie à l’accord relatif à la JUB, tel que l’Espagne. Elle ne pourra en revanche pas statuer sur la validité de la partie espagnole du brevet européen, sauf à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge espagnol. En revanche, et c’est là le paradoxe déjà évoqué, la JUB pourra se prononcer sur la validité d’une partie britannique ou turque d’un brevet européen, lorsque cette question lui sera posée par voie d’exception, la décision ayant un effet relatif entre les parties.

Le droit de l’Union européenne applicable à la contrefaçon de brevet ne se limite pas aux règles de compétence. L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner des mesures provisoires. La chambre commerciale a rappelé dans l’arrêt du 28 janvier 2026 que ces mesures doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives », conformément à l’article 3 de la même directive. L’appréciation de la proportionnalité constitue un enjeu majeur dans le contentieux transfrontière, où la coordination des mesures provisoires prononcées dans différents États membres soulève des difficultés pratiques considérables.

Cette asymétrie a suscité des critiques doctrinales nourries, qui appellent de leurs vœux une réforme de l’article 24-4 du règlement Bruxelles I bis. La limitation de l’exclusivité du juge du titre aux seules questions posées par voie d’action, à l’exclusion de la voie d’exception, permettrait de restaurer une symétrie entre les États membres et les États tiers, tout en favorisant la consolidation souhaitable du contentieux du droit des brevets. La révision annoncée du règlement Bruxelles I bis pourrait offrir l’occasion d’une telle réforme. Dans l’attente, le praticien devra composer avec ce régime asymétrique, en adaptant sa stratégie contentieuse à la configuration territoriale des brevets invoqués et à la localisation du domicile du défendeur.

La proportionnalité des mesures provisoires, enfin, ne doit pas être négligée. Dans l’arrêt précité du 28 janvier 2026, la chambre commerciale a rappelé que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés », justifiant ainsi le maintien de mesures d’interdiction provisoire sous astreinte. Cette exigence de proportionnalité, issue de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, constitue un garde-fou essentiel contre les usages abusifs des procédures de référé-contrefaçon.

Conclusion

Au-delà de ses implications immédiates, l’arrêt BSH Hausgeräte invite à une réflexion plus large sur l’architecture du contentieux européen des brevets. La coexistence de la Juridiction Unifiée du Brevet avec les juridictions nationales, dans un paysage où tous les États membres de l’Union ne sont pas parties à l’accord relatif à la JUB, impose une coordination renforcée des procédures parallèles. La Cour de justice a posé les premières pierres de cette coordination en clarifiant les règles de compétence ; il appartient désormais aux juridictions nationales et à la JUB d’en tirer les conséquences pratiques, sous le contrôle des cours suprêmes et dans le respect des principes directeurs du procès équitable.

L’arrêt BSH Hausgeräte du 25 février 2025 constitue une décision fondatrice pour le contentieux transfrontière des brevets. En consacrant la dissociation entre la compétence pour connaître de la contrefaçon et celle pour statuer sur la validité, la Cour de justice offre aux praticiens une grille de lecture claire des règles de compétence issues du règlement Bruxelles I bis, tout en révélant les incohérences du système actuel. Le paradoxe mis en lumière par l’arrêt — une compétence plus étendue à l’égard des États tiers qu’à l’égard des États membres — invite le législateur européen à repenser l’articulation entre l’exclusivité du juge du titre et les nécessités d’une bonne administration de la justice. Dans l’attente d’une réforme qui limiterait l’article 24-4 à la seule voie d’action, le praticien dispose désormais d’un cadre jurisprudentiel stabilisé pour élaborer sa stratégie contentieuse, en tenant compte de la configuration territoriale des titres invoqués et de la localisation des parties.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».