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Cautionnement : la fin de votre engagement ne vous libère pas de la dette (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-16.540)

Cautionnement : la fin de votre engagement ne vous libère pas de la dette (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-16.540)

Une date figure dans l’acte de cautionnement. Beaucoup de cautions en déduisent qu’au lendemain de cette date elles ne doivent plus rien. Cette lecture confond la fin de la période pendant laquelle de nouvelles dettes peuvent être couvertes et l’extinction des dettes déjà entrées dans le champ de la garantie. Pour un dirigeant qui a cautionné un prêt bancaire, la différence apparaît souvent après la liquidation judiciaire de sa société, lorsque la banque engage les poursuites alors que la durée mentionnée dans l’acte est dépassée.

La chambre commerciale vient de rappeler la règle dans un arrêt publié au Bulletin. Elle juge que « en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée. » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-16.540, n° 381 F-B, courdecassation.fr).

L’arrêt va plus loin. Une banque avait accordé un prêt à une société. Deux personnes s’étaient portées cautions solidaires. Après la liquidation de la société, le créancier les avait assignées. Pour apprécier leur endettement, la cour d’appel avait écarté des cautionnements antérieurs au motif qu’ils étaient expirés. La Cour de cassation censure cette méthode : l’échéance du terme ne suffit pas à rendre inexistant un engagement qui garantit encore des créances nées auparavant.

Deux apports doivent donc être articulés. Le terme met fin à l’obligation de couverture, non à l’obligation de règlement. Les cautionnements antérieurs restent par ailleurs intégrés dans l’endettement global à hauteur des sommes encore dues. Cette articulation commande la lecture de l’acte, le calcul de la disproportion et la stratégie contentieuse, sous l’ancien comme sous le nouveau régime. Elle concerne autant la caution du dirigeant confrontée à la disproportion que le particulier ayant garanti un crédit professionnel.

I. Le terme du cautionnement n’éteint pas l’obligation de la caution

La date limite inscrite dans l’acte conserve un effet. Elle ferme la période de couverture. Elle ne produit toutefois pas, à elle seule, l’effacement des dettes garanties nées durant cette période. Pour mesurer ce qui subsiste, il faut distinguer la naissance de la dette, la défaillance du débiteur et le moment auquel le créancier appelle la caution.

A. La distinction cardinale : obligation de couverture et obligation de règlement

L’article 2288 du code civil définit le mécanisme : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. […] » (Legifrance). La caution n’est pas le débiteur principal. Elle promet au créancier un paiement si le débiteur garanti n’exécute pas son obligation.

Lorsque le cautionnement est limité dans le temps, cette promesse comprend deux rapports au temps. L’obligation de couverture détermine les dettes susceptibles d’entrer dans le périmètre de la garantie. À son terme, les créances nouvelles ne sont plus couvertes. L’obligation de règlement concerne le paiement des créances qui sont déjà nées pendant la période couverte. Elle peut être mise en œuvre après le terme, notamment parce que la défaillance, la liquidation du débiteur ou l’assignation intervient plus tard.

La Cour de cassation condense cette distinction en une phrase : « l’arrivée du terme d’un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-16.540, courdecassation.fr). Le terme cesse donc de produire de la couverture pour l’avenir. Il ne fait pas disparaître le règlement attaché au passé.

Un exemple permet d’isoler la règle. Un dirigeant garantit pendant cinq ans le prêt consenti à sa société. Le prêt est décaissé et la créance naît pendant ces cinq années. La société cesse ensuite de payer. Si la banque appelle la caution après la date inscrite dans l’acte, la chronologie de la poursuite ne suffit pas à libérer celle-ci. La dette garantie était née avant le terme. L’obligation de règlement reste attachée à cette dette.

La solution ne dépend pas du caractère général ou déterminé de la dette. La Cour précise qu’elle vaut même pour un cautionnement consenti en garantie d’une dette déterminée. La caution ne peut donc pas soutenir que l’identification du prêt transformerait automatiquement la date de fin de couverture en date d’extinction du droit d’agir. Il faut revenir au texte contractuel et rechercher si les parties ont limité non seulement la couverture, mais aussi la poursuite.

Cette ligne avait été posée trois ans auparavant : « en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-23.850, courdecassation.fr). L’arrêt du 8 juillet 2026 n’isole donc pas une solution nouvelle. Il la réaffirme et l’utilise pour résoudre le calcul de l’endettement.

La date de naissance de la créance devient le premier point d’audit. Elle ne se confond pas nécessairement avec la mise en demeure, l’exigibilité anticipée ou l’ouverture d’une procédure collective. L’article invite à distinguer les événements au lieu de les ranger sous une date unique. Le contrat principal, le tableau d’amortissement, les déblocages de fonds et les incidents de paiement doivent être rapprochés de la période garantie.

Cette méthode est particulièrement importante en cas de liquidation judiciaire d’une SARL ou d’une SAS et de poursuite sur les biens personnels du dirigeant. La liquidation révèle la défaillance. Elle ne décide pas, à elle seule, de la naissance de toutes les créances. Un prêt versé avant le terme, une ouverture de crédit utilisée par fractions ou une garantie portant sur plusieurs opérations n’appellent pas la même reconstitution.

B. La survie du droit de poursuite du créancier après le terme, sauf stipulation expresse

Le contrat conserve ici une place décisive. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (Legifrance). Une clause peut donc limiter dans le temps le droit de poursuite. Mais cette limitation doit être expresse. Une simple durée de l’engagement ne suffit pas si elle ne vise que la couverture.

La décision de 2023 avait censuré les juges du fond « sans relever l’existence dans le contrat de cautionnement d’une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-23.850, courdecassation.fr). La vérification demandée est précise. Le juge doit identifier une stipulation qui ferme la poursuite, non déduire cette fermeture de la seule échéance de couverture.

La rédaction de l’acte doit donc être lue mot à mot. Une clause indiquant que le cautionnement est consenti jusqu’à une date donnée peut seulement interdire l’entrée de nouvelles créances après cette date. Une clause indiquant que le créancier ne pourra plus poursuivre la caution au-delà d’une date donnée touche le droit d’action lui-même. La portée n’est pas identique. Le titre de la clause, le formulaire bancaire ou la perception personnelle de la caution ne remplacent pas son contenu.

Du côté de la caution, trois moyens doivent être séparés. Elle peut contester l’entrée de la dette dans la période de couverture. Elle peut invoquer une clause expresse limitant la poursuite. Elle peut discuter le montant restant dû. Affirmer seulement que l’acte est arrivé à son terme expose à une réponse immédiate fondée sur les arrêts de 2023 et de 2026.

La distinction commande aussi la conservation des pièces. L’acte de cautionnement ne suffit pas. Les relevés du compte garanti, le contrat de prêt, les échéanciers, les décomptes adressés après la défaillance et les courriers relatifs au terme permettent de reconstituer l’exposition. Cette discipline vaut pour toute caution bancaire professionnelle confrontée à un contentieux.

Une opération de cession peut encore multiplier les engagements personnels, notamment lorsqu’un financement accompagne l’acquisition. L’analyse des risques contractuels et des garanties doit alors être menée dès l’opération, y compris lorsque le dossier présente aussi des enjeux liés à une cession de fonds de commerce. Une durée affichée ne doit jamais être présentée comme une date certaine de libération sans examen de la clause de poursuite.

Le premier apport de l’arrêt est ainsi opérationnel. La date limite répond à la question des dettes couvertes. Seule une stipulation expresse peut répondre différemment à la question de la poursuite après cette date. Cette lecture ouvre le second volet de la décision : si le règlement subsiste, l’engagement ne peut pas être retiré du calcul patrimonial par la seule apposition du mot expiré.

II. Un principe qui alourdit l’appréciation de la disproportion du cautionnement

La disproportion met en regard l’engagement personnel et la situation patrimoniale de la caution. Le terme du cautionnement antérieur devient alors une difficulté de calcul. Si les dettes nées avant ce terme restent garanties, l’engagement ne peut pas être traité comme entièrement éteint. Il faut retenir les sommes encore dues et les intégrer dans une photographie globale.

A. La disproportion s’apprécie sur l’endettement global, cautionnements antérieurs compris

L’arrêt du 8 juillet 2026 applique l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1. Ce texte prévoit : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » (Legifrance).

Deux dates structurent ce régime. La première est celle de la conclusion : l’engagement doit être comparé aux biens, revenus et dettes de la caution à ce moment. La seconde est celle de l’appel : si la disproportion initiale est établie, le créancier peut encore soutenir que le patrimoine permet désormais de faire face à l’obligation. Cette seconde analyse est souvent désignée comme le retour à meilleure fortune.

La photographie n’est jamais limitée au montant du nouvel acte. La Cour juge que « La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-16.540, courdecassation.fr).

L’endettement global empêche une lecture isolée des actes successifs. Un dirigeant peut garantir un premier prêt, puis un découvert, puis un second financement. Le dernier engagement ne s’apprécie pas comme si les précédents n’existaient pas. Chaque garantie encore productive d’une obligation de règlement pèse dans l’ensemble, sous réserve du montant réellement restant dû.

La chambre commerciale avait formulé la même méthode quelques mois auparavant : « La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent. » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-17.990, courdecassation.fr).

L’apport de 2026 réside dans l’articulation des deux lignes. Un cautionnement arrivé à son terme n’est pas nécessairement éteint. S’il garantit encore une créance née avant cette échéance, son obligation de règlement subsiste. Il doit donc rester dans l’endettement global. La cour d’appel ne pouvait l’écarter en s’arrêtant à la mention de son expiration.

Cette règle produit un effet à deux faces. Elle alourdit l’exposition brute de la caution, car un engagement ancien ne disparaît pas du seul fait du calendrier. Elle peut aussi renforcer la démonstration d’une disproportion initiale, puisque le nouvel acte est comparé à un passif qui comprend les garanties antérieures encore actives. Au stade de l’appel, les mêmes dettes encore dues peuvent réduire la capacité nette de paiement et rendre plus difficile la preuve d’un retour à meilleure fortune. Il faut donc distinguer l’exposition au paiement et l’effet défensif du passif dans le calcul.

Le patrimoine pertinent ne se résume pas pour autant aux liquidités. La première chambre civile retient que « pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution. » (Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-21.254, courdecassation.fr).

La méthode est donc nette. Un immeuble hypothéqué n’est pas ignoré, mais sa valeur doit être diminuée de la dette garantie. De la même manière, un cautionnement antérieur n’est ni retenu automatiquement pour son plafond nominal, ni retiré parce que son terme est passé. Le calcul recherche une valeur économique au jour pertinent : actifs nets, revenus établis et dettes encore supportées.

Pour les cautions mariées sous le régime légal, le périmètre peut être plus large : « La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs. » (Cass. 1re civ., 2 février 2022, n° 20-22.938, courdecassation.fr). La situation matrimoniale, la propriété des biens et les dettes communes ne peuvent donc pas être laissées hors de l’audit.

Les revenus suivent également une règle précise. La Cour admet les revenus réguliers déjà perçus, mais non les résultats espérés de l’opération financée : « ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l’opération garantie, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement » (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 16-25.185, courdecassation.fr).

Un prévisionnel de croissance ne remplace donc pas un revenu acquis. À l’inverse, une rémunération régulière provenant déjà de la société garantie ne doit pas être écartée pour ce seul motif. Le bilan suppose une date, des justificatifs et une distinction entre les données observées et les perspectives.

La fiche de renseignements devient ici une pièce centrale, sans être toujours décisive. Lorsque le créancier n’a pas sollicité de fiche, la caution n’a pas à deviner ce qu’elle devait spontanément déclarer. La Cour juge que « La caution qui n’a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l’existence, doit être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de son engagement, au sens des articles L. 332-1 et L. 343-4, anciennement L. 341-4, du code de la consommation. » (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-21.880, courdecassation.fr).

Lorsqu’une fiche existe, sa date doit être contrôlée. Le créancier doit s’informer avant l’engagement : « le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-19.900, courdecassation.fr).

B. Ce qui compte : les sommes restant dues, et les conséquences stratégiques pour la caution

Retenir un cautionnement antérieur ne signifie pas reprendre son plafond d’origine. L’arrêt pivot précise : « Le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent. » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-16.540, courdecassation.fr). Le calcul porte sur la dette garantie encore en vie. Il écarte ce qui a été remboursé ou éteint.

Cette règle interdit deux raccourcis opposés. La caution ne peut retirer tout un engagement parce que sa période de couverture est terminée. Le créancier ne peut davantage retenir sans justification le plafond maximal inscrit dans l’acte lorsque le prêt principal a été partiellement remboursé. La somme pertinente résulte du principal restant dû, replacé dans les limites du cautionnement.

La disproportion s’apprécie par rapport à l’engagement propre de la caution, non aux seules échéances du débiteur principal. La Cour juge que « La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. » (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-25.390, courdecassation.fr).

Un raisonnement fondé sur la seule mensualité du prêt est donc incomplet. Le risque assumé par la caution correspond au montant de son engagement, dans les limites de l’acte. L’existence d’un échéancier peut expliquer la dette principale, mais elle ne fractionne pas nécessairement l’obligation personnelle de la caution de la même manière en cas de défaillance.

La stratégie probatoire doit commencer par un tableau chronologique. Pour chaque cautionnement, il faut relever la date de souscription, le terme de couverture, la clause relative aux poursuites, la dette principale garantie, les sommes versées et le solde restant dû à chaque date d’analyse. Il faut ensuite rapprocher ce passif des revenus, des biens nets de sûretés, du régime matrimonial et des autres dettes.

Cette reconstitution évite une confusion fréquente entre le montant facial, le risque maximal et la dette actuelle. Elle permet aussi de contester un décompte bancaire qui cumulerait des plafonds sans retracer les remboursements. Une quittance, une mainlevée ou une attestation de solde nul peut établir l’extinction. À défaut, la seule mention d’une échéance passée ne prouve pas que l’obligation de règlement a disparu.

Le moment d’agir doit également être choisi. Sous l’ancien article L. 341-4, le créancier conserve la possibilité de démontrer la capacité de paiement au moment où il appelle la caution. La Cour précise que « Le droit reconnu par ce texte au créancier de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, s’oppose à ce que la caution puisse, avant d’avoir été appelée, agir à titre principal pour que le créancier soit déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste dont cet engagement était affecté au moment où il a été consenti. » (Cass. com., 18 décembre 2024, n° 22-13.721, courdecassation.fr).

Une action préventive engagée avant l’appel peut donc être prématurée sous ce régime. Attendre sans préparer le dossier serait toutefois une autre erreur. La caution doit conserver les pièces au fil des années, car la preuve porte sur des situations patrimoniales anciennes. Les déclarations fiscales, titres de propriété, tableaux de prêt, relevés des engagements antérieurs et actes de mainlevée deviennent difficiles à reconstituer après une assignation.

Lorsque le cautionnement n’était pas disproportionné à sa conclusion, le débat sur la fortune ultérieure ne s’ouvre pas de la même manière. La chambre commerciale énonce que « dès lors qu’un cautionnement conclu par une personne physique n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée. » (Cass. com., 21 octobre 2020, n° 18-25.205, courdecassation.fr).

La démonstration initiale commande donc la suite. Si la disproportion au jour de la souscription n’est pas établie, la caution ne peut déplacer le débat vers une incapacité apparue plus tard sur ce seul fondement. Si elle est établie, le patrimoine au jour de l’appel entre dans l’analyse. Les cautionnements antérieurs encore payables doivent alors être traités avec cohérence : ils augmentent l’exposition de la caution, mais constituent aussi des charges lorsqu’on mesure sa capacité à faire face à l’ensemble.

Le régime applicable dépend enfin de la date du cautionnement. Pour les engagements anciens relevant de l’article L. 341-4, la sanction était la décharge totale : le créancier professionnel ne pouvait se prévaloir du contrat, sauf capacité retrouvée au moment de l’appel. Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, l’article 2300 du code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » (Legifrance).

La sanction n’est donc plus la même. Sous le régime nouveau, la stratégie vise la réduction de l’engagement à la mesure de la capacité constatée lors de la conclusion. Elle ne peut être présentée comme une demande de décharge totale fondée sur l’ancien article. Avant toute défense, il faut identifier la date de l’acte, le texte applicable et l’objectif juridiquement disponible.

Le contentieux se gagne ainsi sur une double précision. Précision contractuelle, pour séparer le terme de couverture et la limite éventuelle du droit de poursuite. Précision comptable, pour retenir seulement les sommes encore dues au titre des engagements antérieurs. Une qualification sommaire d’engagement expiré ne répond à aucune de ces exigences.

Conclusion

L’arrêt du 8 juillet 2026 impose une lecture simple, mais exigeante. La fin de la durée inscrite dans l’acte ne libère pas la caution des dettes nées avant le terme. Elle met fin à la couverture de nouvelles créances. L’obligation de règlement subsiste, sauf stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier. Le premier réflexe consiste donc à lire la clause de durée avec la clause de poursuite, puis à dater la naissance de chaque créance garantie.

La même distinction gouverne la disproportion. Un cautionnement antérieur ne sort pas de l’endettement global parce que son terme est échu. Il reste pris en compte pour les sommes encore dues au titre de l’obligation principale. La caution doit conserver les actes, décomptes et preuves d’extinction, puis reconstituer ses actifs nets, ses revenus et l’ensemble de ses dettes aux dates utiles. Elle doit agir au bon moment : préparer la preuve avant l’appel, sans engager sous l’ancien régime une action principale prématurée.

Enfin, la date du cautionnement détermine la sanction recherchée. L’ancien article L. 341-4 permettait une décharge totale, sous réserve du patrimoine lors de l’appel. L’article 2300 du code civil prévoit désormais une réduction à hauteur de la capacité d’engagement lors de la conclusion. Une défense utile commence donc par trois vérifications : la clause, le solde et le régime applicable. Pour une analyse en droit des affaires et en contentieux commercial, le cabinet présente ses domaines d’intervention sur kohenavocats.fr.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».