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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le nantissement de parts sociales et d’actions : constitution, opposabilité et limites de la réalisation de la garantie

Le développement des entreprises et la réalisation d’opérations d’acquisition de grande envergure reposent de manière structurelle sur l’obtention de concours financiers significatifs auprès des établissements de crédit. Pour garantir le remboursement de ces prêts, les prêteurs exigent l’affectation à leur profit de garanties solides, parmi lesquelles les sûretés réelles sur actifs mobiliers occupent une place de choix. Dans le paysage du droit des sûretés, le nantissement de droits sociaux, qu’il porte sur des parts de sociétés civiles, de sociétés à responsabilité limitée ou sur des actions de sociétés par actions simplifiées, représente l’un des mécanismes les plus répandus et les plus protecteurs pour les créanciers professionnels. Cet outil permet en effet d’appréhender directement la valeur capitalistique de la société emprunteuse ou de sa holding, offrant ainsi au créancier une emprise directe sur les titres composant le capital social.

Le législateur a grandement simplifié le régime juridique de constitution de ces garanties financières afin de favoriser la fluidité des transactions commerciales et la rapidité du crédit. L’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a parachevé ce mouvement de modernisation et de simplification, même si la logique profonde et le formalisme de constitution demeurent ancrés dans les réformes législatives antérieures, notamment celles codifiées au sein du Code monétaire et financier. Cependant, si l’affectation de titres en garantie se révèle aisée dans sa phase de constitution, sa mise en œuvre lors de la défaillance du débiteur soulève des difficultés pratiques et doctrinales complexes. Le contentieux récent démontre que la réalisation forcée de la sûreté, qu’elle s’exécute par l’attribution judiciaire ou par le jeu d’un pacte commissoire, est soumise à un contrôle jurisprudentiel de plus en plus exigeant de la part de la Cour de cassation.

La Haute juridiction veille en effet à maintenir un équilibre économique et juridique rigoureux entre les prérogatives légitimes du créancier poursuivant et la protection nécessaire du débiteur contre le risque de spoliation ou de sous-évaluation de ses titres sociaux. De plus, l’exercice de cette garantie capitalistique interagit de manière étroite avec les garanties personnelles complémentaires, au premier rang desquelles figure le cautionnement solidaire du dirigeant d’entreprise. La négligence ou la passivité du créancier dans la gestion de ses sûretés réelles peut ainsi emporter des conséquences libératoires inattendues pour les garants personnels, obligeant les établissements financiers à une vigilance constante.

Il convient dès lors d’examiner en premier lieu les conditions d’opposabilité et de constitution simplifiées du nantissement de droits sociaux et d’actions (I), avant d’analyser en second lieu les limites strictes posées par la jurisprudence récente lors de la phase de réalisation forcée de cette garantie (II).

I. La constitution et l’opposabilité simplifiées du nantissement de titres

Le régime de la constitution du nantissement d’actions et de parts sociales répond à un impératif de célérité économique. Le formalisme requis par le législateur a été allégé afin de sécuriser l’efficacité de la garantie à l’égard de la société émettrice et des tiers, sans pour autant compromettre les droits des associés.

A. Un formalisme de constitution et d’opposabilité allégé par la seule déclaration signée

Pour les actions de sociétés commerciales, qui revêtent la forme d’instruments financiers inscrits en compte, la constitution de la garantie obéit aux règles spécifiques du Code monétaire et financier. Aux termes de l’article L. 211-20, I du Code monétaire et financier, le nantissement d’un compte d’instruments financiers est constitué, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule signature d’une déclaration de nantissement par le titulaire du compte. Cette simplification majeure écarte le formalisme lourd des cessions ordinaires de créances ou des nantissements de droit commun, qui exigent parfois des notifications par acte d’huissier ou des inscriptions sur des registres spéciaux.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation applique cette simplification formelle de manière rigoureuse, protégeant ainsi les créanciers contre toute tentative d’annulation de leur garantie par des tiers ou des mandataires judiciaires en cas de procédure collective du constituant. Dans une décision de principe, la Cour de cassation a jugé que « la constitution en gage d’un compte d’instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte » (Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-12.559, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8c271852847e77ac6788 : « la cour d’appel a violé le texte susvisé ».). Cet arrêt censure la position de juges du fond qui avaient déclaré un nantissement inopposable à une liquidation judiciaire sous prétexte que la déclaration n’avait pas été notifiée à la société émettrice ou que les titres n’avaient pas été transférés sur un compte bloqué.

Cette solution protectrice garantit au créancier que sa sûreté est parfaite et opposable du seul fait de la signature de la déclaration contenant les mentions obligatoires légales. Cette règle d’ordre public a été fermement réaffirmée par la suite. La Cour de cassation a ainsi précisé que l’opposabilité de la sûreté par la déclaration signée s’applique de manière absolue, « nonobstant toute clause contraire » insérée dans le contrat de nantissement ou dans les statuts de la société émettrice (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-23.554, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6387019ebf732905d49c5001 : « le nantissement d’un compte-titres est valable et opposable aux tiers par le seul effet de la déclaration signée par le titulaire du compte ».). Ce formalisme minimaliste sécurise les banques lors de la mise en place de financements complexes d’acquisition en éliminant les risques de nullité administrative.

B. L’exclusion de l’engagement personnel du constituant : la sûreté réelle pour autrui

Une distinction fondamentale doit être opérée lorsque le nantissement de parts sociales ou d’actions est consenti par un associé ou par une société holding afin de garantir la dette d’une tierce personne, le plus souvent la société filiale emprunteuse. Dans cette hypothèse, la personne qui affecte ses titres en garantie n’est pas le débiteur principal de l’obligation financière. La jurisprudence qualifie ce mécanisme de « sûreté réelle pour autrui ». Pendant de nombreuses années, la doctrine et la jurisprudence ont hésité sur la nature exacte de cette garantie, certains tentant de l’assimiler à un cautionnement personnel déguisé, ce qui aurait soumis le constituant à l’ensemble des règles de protection du cautionnement, notamment en matière de mentions manuscrites et de devoirs d’information.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, s’alignant sur la position de principe dégagée par la chambre mixte de la Haute juridiction en 2005, a définitivement tranché cette question en clarifiant la nature purement réelle de cette garantie. Elle rappelle avec constance que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel du constituant à satisfaire à l’obligation d’autrui (Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-13.153, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca56a7004a1c19011db298 : « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté ».).

Cette qualification emporte des conséquences pratiques déterminantes, particulièrement en cas de défaillance ou d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société constituante des titres nantis. La Cour de cassation en déduit logiquement que, puisque le constituant n’est pas engagé personnellement sur son patrimoine général, le créancier ne dispose pas d’un droit de créance personnel contre lui. Par conséquent, en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire du constituant, le créancier bénéficiaire de la sûreté réelle pour autrui n’a pas l’obligation de déclarer sa créance au passif de cette procédure collective. Cette dispense de déclaration élimine le risque d’extinction ou d’inopposabilité de la sûreté réelle pour défaut de déclaration dans les délais légaux, renforçant considérablement l’efficacité à long terme de ce type de garantie.

II. La réalisation forcée du nantissement et ses limites jurisprudentielles

Si la phase de constitution du nantissement de titres bénéficie d’un cadre souple et protecteur, sa phase d’exécution et de réalisation forcée est enserrée dans des limites strictes. La Cour de cassation veille à ce que l’appropriation des titres nantis ne devienne pas un instrument d’enrichissement injustifié ou de spoliation pour le créancier au détriment du débiteur et des autres garants.

A. L’encadrement strict du pacte commissoire : la prohibition du choix unilatéral de l’expert

Le pacte commissoire, expressément autorisé par l’article 2348 du Code civil, est une clause par laquelle le créancier et le constituant conviennent qu’en cas de défaillance du débiteur principal, le créancier deviendra propriétaire de l’actif nanti sans avoir à solliciter une vente forcée aux enchères publiques ou une attribution judiciaire. Cette modalité d’exécution présente un intérêt pratique considérable en évitant les lenteurs et les aléas d’une procédure judiciaire. Toutefois, l’appropriation directe des titres sociaux fait peser sur le débiteur un risque majeur de sous-évaluation. Pour y remédier, la loi dispose de manière impérative que la valeur des biens transférés doit être déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement. Si la valeur des titres excède le montant de la dette garantie, le créancier doit verser au débiteur une soulte équivalente à la différence.

La tentation est grande pour les créanciers professionnels d’insérer au sein des contrats de nantissement des clauses leur réservant le droit exclusif de choisir l’expert chargé de cette évaluation cruciale, sous couvert d’une prétendue acceptation d’origine du débiteur lors de la signature initiale de l’acte. La jurisprudence récente est venue censurer de manière éclatante et salutaire cette pratique abusive. Dans un arrêt fondamental rendu le 18 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé pour principe que la désignation à l’amiable d’un expert, au sens de l’article 2348 du Code civil, s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68525155a7fdae5a8046f339 : « la désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles ».).

Cette décision emporte le prononcé de la nullité ou le réputé non écrit de toute clause contractuelle qui permettrait au créancier de choisir unilatéralement l’expert évaluateur en phase d’exécution. Au moment de la réalisation de la sûreté, les parties doivent obligatoirement rechercher un accord amiable contemporain sur l’identité de l’expert. À défaut d’un tel consensus à cette date, le créancier est tenu de saisir le président du tribunal compétent en la forme des référés pour obtenir la désignation judiciaire de l’expert indépendant. Ce contrôle strict de l’objectivité de l’expertise constitue un rempart indispensable contre l’appropriation déloyale d’actifs sociétaires sous-évalués par des établissements prêteurs.

B. L’obligation de diligence du créancier nanti et la décharge de la caution personnelle

Le nantissement de droits sociaux s’insère fréquemment au sein d’un schéma de garanties globales où la banque exige à la fois une garantie réelle (le nantissement d’actions) et une garantie personnelle (le cautionnement solidaire du dirigeant). L’interaction entre ces deux sûretés obéit aux règles rigoureuses du Code civil, en particulier le mécanisme protecteur du bénéfice de subrogation prévu par l’article 2314 du Code civil (devenu l’article 2314 nouveau). Ce texte dispose que la caution est déchargée de son obligation de paiement lorsque la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s’opérer en faveur de la caution.

La jurisprudence applique ce principe de décharge avec une sévérité accrue à l’encontre des créanciers qui font preuve de passivité ou de négligence dans la mise en œuvre de leur nantissement de compte-titres. En effet, si le créancier s’abstient d’agir et laisse dépérir la valeur des actions ou des parts nantis alors que le débiteur est défaillant, il commet une faute qui nuit directement à la caution. La Cour de cassation a ainsi jugé que la caution est déchargée de son engagement si le créancier omet de réaliser le nantissement d’un portefeuille de titres dès la défaillance du débiteur principal, à une époque où la valeur de ces titres était encore largement suffisante pour couvrir l’intégralité de la dette, avant de s’effondrer par la suite (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-23.554, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6387019ebf732905d49c5001 : « le créancier a pu faire perdre par sa négligence un droit préférentiel dont la caution aurait pu bénéficier ».).

Cette jurisprudence impose aux banques un véritable devoir de diligence et de promptitude dans l’exécution de leurs sûretés réelles financières. Elles ne peuvent pas choisir de différer discrétionnairement la réalisation du nantissement de titres volatils tout en espérant conserver l’intégralité de leur recours contre la caution personnelle. Dès la défaillance du débiteur, si le portefeuille nanti présente une valeur significative, le créancier doit prendre l’initiative de réaliser sa garantie ou, à tout le moins, d’obtenir l’assentiment de la caution sur la stratégie de conservation des titres. À défaut, la caution obtiendra devant les tribunaux la décharge de son propre engagement à hauteur du préjudice subi par la perte de valeur des titres nantis dont elle n’a pu obtenir la subrogation.

En conclusion, si la constitution simplifiée du nantissement de titres sociaux et d’actions démontre la volonté de fluidifier le crédit en droit des affaires français, les limites sévères apportées lors de sa réalisation forcée témoignent d’un encadrement équilibré. L’interdiction absolue de la désignation unilatérale de l’expert dans le pacte commissoire et la sanction de la passivité du créancier face au dépérissement des titres nantis participent d’une même philosophie protectrice des débiteurs et de leurs garants, consolidant la sécurité globale des opérations de haut de bilan.


À propos de l’auteur

Maître Reda KOHEN est avocat au barreau de Paris et fondateur du cabinet Kohen Avocats. Spécialisé en droit des affaires, en droit de l’immobilier et en droit pénal des affaires, il conseille et assiste les dirigeants d’entreprise, les actionnaires et les cautions dans la sécurisation de leurs sûretés capitalistiques et la gestion de leurs contentieux financiers. Pour toute consultation juridique ou analyse de contrat, vous pouvez visiter le site officiel du cabinet Kohen Avocats ou consulter notre pôle spécialisé en droit des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».