Décès du défendeur avant le pourvoi : la connaissance du décès, ligne de partage entre irrecevabilité et régularisation (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 23‑19.168 (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 23‑19.168) et Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25‑18.720 (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25‑18.720))
Un défendeur meurt. Le demandeur, sans le savoir, forme son pourvoi contre lui. La déclaration désigne une personne qui n’a plus d’existence juridique. Deux issues sont alors possibles, et elles sont radicalement opposées : soit le pourvoi est déclaré irrecevable, sans rattrapage possible, soit un délai est accordé pour appeler les héritiers à l’instance. À une journée d’intervalle, en juin 2026, la première puis la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ont retenu chacune l’une de ces deux solutions. La première a prononcé l’irrecevabilité d’un pourvoi dirigé contre la « collectivité des héritiers » d’un défendeur dont le décès était connu du demandeur depuis des années. La seconde a imparti un délai de six mois à une demanderesse qui n’avait découvert le décès de plusieurs adversaires qu’au moment de signifier son mémoire.
Cette dualité n’est pas une contradiction. Elle révèle le critère qui gouverne toute la matière : la connaissance, ou l’ignorance, du décès par le demandeur au pourvoi. De ce fait subjectif dépend la survie du recours. L’enjeu est immédiat pour tout justiciable engagé dans un contentieux long, où l’adversaire peut décéder entre la décision d’appel et le dépôt du pourvoi, ainsi que pour l’avocat qui doit sécuriser la recevabilité de son recours. Cet article examine d’abord le régime du décès survenu avant le pourvoi, du principe d’irrecevabilité au correctif de la succession (I), puis le rôle décisif de la connaissance du décès et la distinction, souvent négligée, avec le décès qui survient en cours d’instance de cassation (II).
I. Le décès du défendeur avant le pourvoi : de l’irrecevabilité de principe au correctif de la succession
A. Le principe : nul pourvoi contre une personne qui n’existe plus
La règle est ancienne et constante. Le recours en cassation ne peut être formé contre un mort. La deuxième chambre civile l’exprimait déjà en 1997 dans une formule restée fondatrice : « le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n’existant plus » (Cass. 2e civ., 22 oct. 1997, n° 96‑12.341, Bull. II n° 251). Dans cette affaire, la demanderesse s’était pourvue le 1er mars 1996 contre un arrêt de divorce, alors que son adversaire était décédé le 26 février 1996 ; la Cour a jugé le pourvoi irrecevable. Le fondement en est simple : le procès suppose deux parties dotées de la personnalité juridique. Une personne décédée n’a plus la capacité d’être attraite en justice, et le pourvoi formé contre elle est frappé d’une irrecevabilité que rien ne vient réparer lorsque le demandeur connaissait la situation.
Cette exigence se traduit aussi dans les mentions imposées à la déclaration de pourvoi. L’article 975 du code de procédure civile prescrit, à peine de nullité, l’indication des nom, prénoms et domicile des défendeurs personnes physiques (article 975 du code de procédure civile). Identifier nommément la partie contre laquelle le recours est dirigé n’est donc pas une formalité accessoire : c’est la condition d’existence même du lien d’instance. Lorsque le défendeur est décédé, cette identification doit porter sur ses héritiers, dûment nommés, et non sur une entité indéterminée.
C’est précisément ce qu’a rappelé la première chambre civile le 10 juin 2026. Les demandeurs avaient dirigé leur pourvoi, pour l’un des défendeurs décédés, contre la « collectivité des héritiers » de celui‑ci, sans identifier les ayants droit. La Cour, au visa des articles 615 et 975 du code de procédure civile, juge que « le recours en cassation ne peut être introduit contre une personne n’existant plus » et en déduit qu’« un pourvoi formé contre la collectivité des héritiers d’une partie décédée est donc irrecevable » (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 23‑19.168). La désignation collective et anonyme des héritiers ne satisfait pas l’exigence d’identification : elle équivaut, en réalité, à ne diriger le pourvoi contre personne.
À cette première difficulté s’ajoute celle de l’indivisibilité. Aux termes de l’article 615 du code de procédure civile, « en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties le pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles‑ci ne sont pas jointes à l’instance de cassation. Dans le même cas, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance » (article 615 du code de procédure civile). Lorsque l’objet du litige est indivisible, l’irrecevabilité qui frappe le pourvoi à l’égard d’un défendeur mal appelé contamine l’ensemble du recours. Dans l’affaire du 10 juin 2026, la Cour relève ainsi qu’« en raison de l’indivisibilité de l’objet du pourvoi qui porte sur le partage de terres, celui‑ci est également irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les autres défendeurs » (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 23‑19.168).
Cette sanction de l’indivisibilité n’est pas propre au décès. La Cour de cassation en fait une application régulière. En matière de faute inexcusable de l’employeur, elle juge « irrecevable en application de l’article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, le pourvoi formé par la victime dirigé seulement contre l’employeur mais non contre la caisse de sécurité sociale » (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20‑22.606, Bull.). De même, l’irrecevabilité fondée sur l’article 615, alinéa 2, peut être prononcée sans décision spécialement motivée, par application de l’article 1014 du code de procédure civile (Cass. 1re civ., 12 oct. 2022, n° 21‑12.336). Le litige indivisible impose donc au demandeur d’appeler à l’instance de cassation toutes les parties concernées, ce qui suppose, lorsque l’une d’elles est décédée, d’identifier et d’attraire ses héritiers.
B. Le correctif : le pourvoi réputé dirigé contre la succession et le délai de régularisation
La rigueur du principe se heurtait à une difficulté pratique évidente. Un demandeur ne peut surveiller en permanence l’état de santé de son adversaire. Le décès peut survenir peu avant le pourvoi, à l’insu de celui qui l’exerce. La jurisprudence a donc bâti un correctif, réservé à l’hypothèse de l’ignorance. Dès 2004, la deuxième chambre civile a jugé que « le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès » (Cass. 2e civ., 10 mars 2004, n° 00‑18.976, Bull. II n° 106). Dans cette affaire, la demanderesse avait appris le décès de son adversaire lors de la signification du mémoire ampliatif ; la Cour a constaté l’interruption de l’instance et imparti un délai de six mois pour la reprendre.
Ce correctif repose sur un impératif fondamental du procès. L’article 14 du code de procédure civile pose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » (article 14 du code de procédure civile). Or les héritiers, qui recueillent l’action transmissible, ne peuvent être privés de leur droit d’être appelés à la cause au seul motif que le demandeur ignorait le décès de leur auteur. Encore faut‑il, pour qu’ils soient effectivement défendus, que le mémoire leur soit signifié. L’article 978 du code de procédure civile impose en effet au demandeur, à peine de déchéance, de signifier son mémoire au défendeur qui n’a pas constitué avocat (article 978 du code de procédure civile). La conciliation de ces textes commande d’accorder un délai lorsque l’identité des destinataires du mémoire n’a pu être connue à temps.
C’est la solution qu’a retenue la deuxième chambre civile le 11 juin 2026, en des termes qui synthétisent l’état du droit. Au visa des articles 14 et 978 du code de procédure civile, la Cour énonce : « si, dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès, les héritiers doivent être cités devant la Cour de cassation » (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25‑18.720). La demanderesse ayant appris, lors de la signification du mémoire ampliatif, le décès de plusieurs de ses adversaires, la Cour lui « impartit un délai de six mois à compter de ce jour pour signifier son mémoire ampliatif aux héritiers » et précise qu’« à défaut d’accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée » (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25‑18.720).
Le mécanisme se comprend en trois temps. D’abord, la fiction : le pourvoi mal dirigé contre une personne décédée est réputé viser sa succession, ce qui évite l’anéantissement immédiat du recours. Ensuite, la condition : cette fiction ne joue que si le demandeur ignorait le décès au jour de la déclaration de pourvoi. Enfin, la charge : il appartient au demandeur, une fois le décès révélé, d’accomplir les diligences nécessaires, c’est‑à‑dire d’identifier les héritiers et de leur signifier le mémoire dans le délai imparti. Ce délai, fixé à six mois par les arrêts de 2004 et de 2026, est un délai de régularisation, non de faveur : son inobservation entraîne la radiation, puis, à terme, la perte du pourvoi. Le correctif ne dispense donc pas de la rigueur ; il la déplace du moment de la déclaration vers celui de la régularisation.
II. La connaissance du décès, critère décisif, et sa frontière avec l’interruption d’instance
A. La connaissance du décès, seule ligne de partage entre irrecevabilité et régularisation
Le rapprochement des deux arrêts de juin 2026 fait apparaître le critère unique qui commande la solution. Dans l’affaire du 11 juin, la demanderesse ignorait les décès, qu’elle a découverts au stade de la signification : elle bénéficie d’un délai. Dans l’affaire du 10 juin, les demandeurs connaissaient de longue date le décès de leur adversaire : leur pourvoi est irrecevable, sans rattrapage. La première chambre civile le dit sans détour : « il résulte des énonciations de l’arrêt avant dire droit du 14 mars 2013 et de l’arrêt attaqué que [le défendeur] est décédé le 15 août 2009, ce dont il résulte que les demandeurs avaient connaissance de ce décès lorsqu’ils ont formé leur pourvoi » ; « il leur appartenait donc de diriger leur pourvoi contre les héritiers » (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 23‑19.168). La connaissance du décès fait basculer le régime : elle ferme le bénéfice de la fiction et rend l’irrecevabilité définitive.
Cette ligne de partage impose une lecture attentive de la charge de la preuve. Le correctif joue « dès lors qu’il n’est pas établi » que le demandeur connaissait le décès. La formule est protectrice en apparence, mais elle se retourne contre le demandeur négligent. La première chambre civile relève ainsi qu’il n’était « justifié ni d’une signification de l’arrêt attaqué faisant courir le délai de pourvoi ni d’aucune diligence en vue de rechercher ses héritiers » (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 23‑19.168). Autrement dit, le demandeur qui connaît le décès et reste inactif ne peut se prévaloir de l’ignorance. La preuve d’une recherche sérieuse des héritiers devient, en pratique, la condition de survie du pourvoi.
La Cour prend soin d’écarter les griefs tirés des droits fondamentaux du procès, ce qui confère à sa position une portée de principe. Elle juge que l’obligation de former le pourvoi contre les héritiers dûment identifiés, « résultant d’une jurisprudence constante, publiée et qui répond à des impératifs de sécurité juridique, de loyauté procédurale et de bonne administration de la justice (…), est prévisible pour un avocat, professionnel averti » et que « sa sanction est proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis et ne procède, par elle‑même, d’aucun formalisme excessif » (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 23‑19.168). Elle ajoute que l’irrecevabilité ne porte pas atteinte à l’égalité des armes, dès lors que les adversaires y auraient été soumis dans la situation inverse. La rigueur est donc assumée, et opposable au professionnel du droit qui ne saurait plaider l’excès de formalisme pour couvrir une négligence.
Cette exigence d’identification nominale des héritiers rejoint la logique de la régularisation en cas d’indivisibilité. Dans un litige indivisible, la Cour admet que la mise en cause des parties omises régularise le recours sans créer d’instance nouvelle : elle juge, en matière d’appel, que « l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance » et que « les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19‑14.855, Bull.). Transposée à la cassation, cette faculté de régularisation n’a de sens que si les personnes à appeler sont identifiables. Le demandeur qui ignore le décès obtient un délai pour rechercher et appeler les héritiers ; celui qui le connaît devait les appeler d’emblée. Le critère de la connaissance est ainsi le pivot qui décide, non seulement de la recevabilité, mais aussi de l’ouverture d’un droit à régulariser.
B. La distinction essentielle avec le décès survenu en cours d’instance : l’interruption
La difficulté que les praticiens confondent le plus souvent tient au moment du décès. Tout ce qui précède concerne le décès antérieur au pourvoi, qui pose une question de recevabilité. Lorsque le décès survient après l’introduction du pourvoi, en cours d’instance de cassation, le régime est différent : il ne s’agit plus de recevabilité, mais d’interruption de l’instance. L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’« à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par (…) le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible » (article 370 du code de procédure civile). L’instance existe valablement au jour du pourvoi ; le décès postérieur la suspend, sans l’anéantir.
Les conséquences procédurales ne sont pas les mêmes. L’instance interrompue peut être reprise. L’article 373 du code de procédure civile prévoit que « l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense » et, à défaut, « par voie de citation » (article 373 du code de procédure civile). L’article 376 précise que « l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge », qui peut inviter les parties à reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences (article 376 du code de procédure civile). La Cour de cassation applique ce dispositif de manière constante lorsqu’une partie décède pendant l’examen du pourvoi : elle « constate l’interruption de l’instance » et « impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée » (Cass. 2e civ., 3 juill. 2025, n° 22‑24.706).
Cette pratique est aujourd’hui bien établie dans toutes les chambres civiles. La deuxième chambre civile constate l’interruption en visant les articles 370, 373 et 376 du code de procédure civile lorsque le décès d’une partie est notifié après le pourvoi (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23‑13.945). La troisième chambre civile procède de même, imposant un délai de quatre mois pour la reprise après notification du décès survenu en cours d’instance (Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24‑12.468), solution qu’elle réitère au début de l’année 2026 (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24‑19.831) comme au cours de l’été 2025 (Cass. 3e civ., 10 juill. 2025, n° 24‑19.120). Le décès survenu pendant l’instance ne fait donc jamais perdre le pourvoi de plein droit : il ouvre une phase de reprise, encadrée dans le temps mais dépourvue de la sévérité attachée à l’irrecevabilité.
La frontière entre les deux régimes se joue ainsi sur une date : celle du décès rapportée à celle de la déclaration de pourvoi. Avant le pourvoi, le décès met en cause l’existence même du lien d’instance et commande une analyse de recevabilité, tempérée par la seule ignorance du demandeur. Après le pourvoi, le décès n’affecte pas la recevabilité mais suspend le cours de l’instance, dans l’attente d’une reprise. On mesure l’intérêt de cette distinction : dans le premier cas, le demandeur qui connaissait le décès perd tout ; dans le second, l’instance survit et se poursuit contre les héritiers après reprise. Le praticien doit donc, dès la préparation du pourvoi, déterminer avec précision la date du décès et la comparer à celle de sa déclaration, car de cette chronologie dépend le régime applicable et, souvent, l’issue du recours.
Conclusion
Les deux arrêts de juin 2026 (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 23‑19.168) et (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 25‑18.720) confirment et clarifient une jurisprudence de rigueur. Le pourvoi dirigé contre une personne décédée est en principe irrecevable, sauf à ce que le demandeur ait ignoré le décès : dans ce cas seulement, le recours est réputé dirigé contre la succession et un délai de six mois est accordé pour appeler les héritiers. La connaissance du décès est le critère unique qui décide entre l’irrecevabilité définitive et la régularisation. Cette solution doit être soigneusement distinguée du décès survenant en cours d’instance de cassation, qui relève de l’interruption des articles 370, 373 et 376 du code de procédure civile et ouvre une simple phase de reprise.
En pratique, trois précautions s’imposent avant de former un pourvoi. D’abord, vérifier l’existence juridique de chaque défendeur au jour de la déclaration : une consultation de l’état civil ou un contrôle auprès du conseil adverse permet d’éviter de diriger le recours contre un mort. Ensuite, en cas de décès connu, identifier nommément les héritiers et diriger le pourvoi contre eux, la mention d’une « collectivité des héritiers » étant sanctionnée par l’irrecevabilité, aggravée par l’indivisibilité lorsque l’objet du litige l’est. Enfin, en cas de décès découvert après coup, réagir sans attendre : rechercher les héritiers, conserver la preuve de ces diligences et signifier le mémoire dans le délai imparti, sous peine de radiation. La date du décès, comparée à celle du pourvoi, commande le régime ; la preuve de l’ignorance et de la diligence commande, elle, la survie du recours.
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