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Le cautionnement disproportionné à l’épreuve du temps : la chambre commerciale précise le sort des engagements expirés

Le cautionnement disproportionné à l’épreuve du temps : la chambre commerciale précise le sort des engagements expirés

Par un arrêt publié au Bulletin du 8 juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision déterminante sur l’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement lorsqu’il existe des engagements antérieurs arrivés à terme. La Cour rappelle avec force que l’expiration du terme d’un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement, ce dont il résulte que ces engagements, bien qu’expirés, doivent être intégrés dans le calcul de l’endettement global de la caution. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante mais dont les implications pratiques sont considérables, invite à réexaminer l’articulation entre le droit du cautionnement et la protection de la caution personne physique.

I. L’articulation délicate entre le terme du cautionnement et la persistance de l’obligation de règlement

A. La distinction fondamentale entre extinction du terme et extinction de l’obligation

La chambre commerciale a, de manière constante, distingué la durée de l’engagement de caution de la durée de son obligation de règlement. Dans un arrêt du 1er juin 2023, elle a posé le principe selon lequel « en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date » et a précisé que « cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-23.850, publié au Bulletin). Cette solution a été réaffirmée avec une formulation identique le 29 mai 2024 (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-24.267, publié au Bulletin).

Le visa retenu par la Cour de cassation combine les articles 1134 et 2292 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 pour le premier et antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 pour le second. L’article 1134, dans sa version applicable, disposait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. L’article 2292, également dans sa version antérieure, définissait le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur principal, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même. De la combinaison de ces textes, la Cour déduit que seule une stipulation contractuelle expresse peut limiter dans le temps le droit de poursuite du créancier. En l’absence d’une telle clause, l’arrivée du terme n’éteint pas l’obligation de la caution.

Cette jurisprudence repose sur une analyse rigoureuse de la distinction entre le terme extinctif du contrat de cautionnement et la survie de l’obligation de règlement. Le terme met fin à la possibilité pour le créancier d’invoquer la garantie pour les dettes nées postérieurement à son expiration, mais il est sans effet sur les dettes nées pendant la période de couverture. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 8 avril 2025, a appliqué ce principe en rappelant que « l’engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 8 avril 2025, n° 24/02821). La même cour, dans un arrêt du 7 avril 2026, a eu l’occasion de préciser que la durée de 108 mois indiquée à l’acte de cautionnement ne limite pas l’obligation de règlement en l’absence de clause expresse en ce sens (CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 avril 2026, n° 25/03271).

L’arrêt du 8 juillet 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de cette construction. La Cour y rappelle, au visa des mêmes articles 1134 et 2292 du code civil, que « en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date », et ajoute que « cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée » (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-16.540, publié au Bulletin). La reprise de cette motivation, mot pour mot, des arrêts de 2023 et 2024 atteste de la volonté de la chambre commerciale d’ancrer ce principe dans une jurisprudence désormais parfaitement établie.

B. L’incidence de cette distinction sur le droit de poursuite du créancier

La portée pratique de cette distinction est considérable pour le créancier comme pour la caution. Le créancier qui bénéficie d’un cautionnement à durée déterminée conserve le droit d’actionner la caution pour toutes les créances nées avant l’expiration du terme, sans limitation de durée, à la seule condition que le contrat de cautionnement ne comporte pas de stipulation expresse restreignant ce droit de poursuite dans le temps.

En l’espèce, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 juillet 2026, la société Banque CIC Est avait consenti un prêt de 70 000 euros à une société le 7 septembre 2011. Deux personnes physiques s’étaient portées cautions solidaires à hauteur de 84 000 euros. Par la suite, le créancier a poursuivi l’une des cautions en paiement. Pour contester cette poursuite, la caution invoquait le caractère manifestement disproportionné de son engagement. La cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 27 mars 2025, avait estimé que l’engagement litigieux était effectivement disproportionné à la date de sa conclusion, mais que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation à la date de l’assignation du 3 août 2021. Pour parvenir à cette conclusion, la cour d’appel avait exclu du calcul de l’endettement global les cautionnements antérieurs souscrits les 10 et 26 mai 2010, au motif qu’ils étaient déjà expirés à la date de l’assignation.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle relève que la cour d’appel, en statuant ainsi, « alors que l’arrivée du terme d’un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement », a violé les textes susvisés. La conséquence est directe : « les engagements de caution souscrits les 10 et 26 mai 2010 par M. [P] dont elle constatait l’existence, bien qu’arrivés à terme, devaient être pris en considération pour apprécier si son patrimoine lui permettait de faire face aux obligations résultant du cautionnement litigieux ». La Cour ajoute que « le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent ». Dès lors, ce n’est pas le montant nominal de l’engagement de caution qui doit être retenu, mais le montant effectif des créances garanties restant dues au jour de l’appréciation.

Cette précision est essentielle. Elle signifie que l’analyse du caractère disproportionné doit intégrer, dans le passif de la caution, l’intégralité des dettes garanties par des cautionnements antérieurs, même si le terme de ces cautionnements est dépassé, pour autant que les créances garanties soient nées avant ce terme et qu’elles n’aient pas été intégralement remboursées. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt précité du 8 avril 2025, avait déjà rappelé que « l’engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé », citant notamment un arrêt de la chambre commerciale du 9 février 2022.

II. L’appréciation de la disproportion à la lumière des engagements antérieurs : entre inclusion et exclusion

A. Le principe d’inclusion des engagements antérieurs dans l’endettement global

L’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement obéit à des règles désormais bien établies, que l’arrêt du 8 juillet 2026 vient préciser sans les remettre en cause. Le texte applicable au litige était l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, aux termes duquel « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Ce texte, aujourd’hui abrogé, a été remplacé par l’article 2300 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (art. 2300 C. civ.), qui prévoit désormais que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ». La logique est différente — réduction plutôt qu’inopposabilité — mais le mécanisme d’appréciation de la disproportion demeure substantiellement le même.

Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale avait précisé que « la disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints », et que « le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-17.990, publié au Bulletin). Cette formulation, reprise à l’identique dans l’arrêt du 8 juillet 2026, constitue le cadre d’analyse actuel du droit positif.

La jurisprudence antérieure avait déjà consacré le principe de la prise en compte de l’endettement global. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 16 décembre 2025, rappelle que « pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits » (CA Rennes, 3e ch. com., 16 déc. 2025, n° 24/04134). Dans le même sens, la cour d’appel d’Orléans, statuant le 24 avril 2025, a considéré que les cautionnements successifs souscrits par une même personne s’additionnent pour apprécier la disproportion : « au regard de l’ensemble de ces éléments, dont il s’infère qu’en septembre 2019, M. [W], qui avait un enfant à charge, percevait avec son épouse commune en biens des revenus mensuels de l’ordre de 3 702 euros », l’engagement de 42 000 euros litigieux devait s’ajouter aux précédents cautionnements de 7 800 euros et au prêt initial (CA Orléans, ch. com., 24 avril 2025, n° 23/01099).

La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans un arrêt du 15 avril 2026, applique la même méthode en rappelant qu’il « incombe à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement litigieux, et notamment le montant des engagements souscrits antérieurement par la caution » et que « s’agissant de l’endettement global au titre d’emprunts précédemment contractés par la caution, doit être prise en compte la valeur du bien immobilier, déduction faite du montant du capital restant dû au titre du prêt » (CA Saint-Denis, ch. com., 15 avril 2026, n° 16/01699). Cette décision illustre la double dimension de l’appréciation : le passif dans sa globalité, mais aussi l’actif net.

B. La nuance apportée par l’arrêt du 8 juillet 2026 sur les engagements simplement expirés

L’apport spécifique de l’arrêt du 8 juillet 2026 réside dans la clarification de la notion d’engagement « éteint ». L’arrêt du 26 novembre 2025 avait posé la règle selon laquelle les cautionnements antérieurs doivent être pris en compte, « pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints ». Mais que signifie exactement l’extinction d’un cautionnement ? La cour d’appel de Metz avait cru pouvoir déduire de l’expiration du terme l’extinction de l’engagement, et donc son exclusion du calcul de l’endettement global. La Cour de cassation refuse cette assimilation.

La motivation est limpide : « l’arrivée du terme d’un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement ». Ce considérant, qui constitue le cœur de la décision, opère une distinction essentielle entre deux situations. D’une part, le cautionnement est éteint lorsque la dette garantie a été intégralement payée : dans ce cas, il n’y a plus lieu de le prendre en compte. D’autre part, le cautionnement est simplement expiré dans son terme mais la dette garantie subsiste, au moins partiellement : dans ce cas, l’engagement doit être intégré dans l’endettement global de la caution, à hauteur des sommes restant dues.

Cette distinction entre extinction et expiration est lourde de conséquences pratiques. En l’espèce, la cour d’appel de Metz avait relevé que les cautionnements souscrits les 10 et 26 mai 2010, d’une durée de six ans, étaient « déjà expirés » à la date de l’assignation du 3 août 2021. Elle en avait déduit que M. [P] en était « libéré ». La Cour de cassation rejette cette déduction en relevant que la cour d’appel n’avait pas recherché si des créances étaient nées avant l’expiration de ces cautionnements et si ces créances demeuraient impayées. En d’autres termes, l’expiration du terme ne suffit pas à caractériser l’extinction de l’engagement ; encore faut-il que les dettes garanties aient été intégralement réglées.

Par ailleurs, l’arrêt du 8 juillet 2026 précise que « le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent ». Cette précision, déjà présente dans l’arrêt du 26 novembre 2025, revêt une importance particulière dans la présente espèce. Elle signifie que ce n’est pas le montant nominal de l’engagement de caution — en l’espèce, les cautionnements de mai 2010 avaient été consentis à hauteur de montants déterminés — qui doit être retenu pour le calcul, mais le montant effectif des dettes garanties restant à payer au jour de l’appréciation. Si la dette principale a été partiellement remboursée, seule la part résiduelle est intégrée dans le passif de la caution. Ce mécanisme impose au praticien de reconstituer précisément le capital restant dû au titre de chaque prêt garanti, et non de se contenter du plafond de garantie stipulé dans l’acte de cautionnement.

Dans les faits de l’espèce, la cour d’appel de Metz avait exclu du calcul de l’endettement global de M. [P] non seulement les cautionnements de mai 2010 garantissant des prêts de la banque HSBC, mais également un engagement de caution de 210 000 euros souscrit en 2006 auprès de la banque CIC Est, d’une durée de neuf ans, au motif que « la dernière échéance était fixée au 10 mai 2013, de sorte que M. [P] en était libéré ». La Cour de cassation censure cette approche globalisante : ce n’est pas l’arrivée de la dernière échéance du prêt qui libère la caution, mais bien le remboursement intégral de la créance. Or, la cour d’appel n’avait pas constaté que les prêts garantis par ces cautionnements successifs avaient été effectivement et intégralement remboursés. Cette exigence de vérification concrète renforce considérablement la charge probatoire pesant sur la caution, qui devra démontrer non seulement l’existence d’engagements antérieurs, mais également l’état précis de leur extinction.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 décembre 2025, fournit une illustration concrète de cette méthode d’évaluation. Elle y rappelle que le créancier ne peut se prévaloir d’un cautionnement « manifestement disproportionné » et examine, poste par poste, le montant des créances garanties par les cautionnements antérieurs pour déterminer l’endettement global de la caution (CA Rennes, 3e ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/04601). Cette approche analytique, que la chambre commerciale valide implicitement dans son arrêt du 8 juillet 2026, impose au juge du fond un examen minutieux de la situation patrimoniale de la caution.

En définitive, la chambre commerciale affermit une construction jurisprudentielle en trois temps. Premièrement, l’appréciation de la disproportion prend en compte l’endettement global de la caution, y compris les cautionnements antérieurs. Deuxièmement, seuls les cautionnements « en tout ou partie éteints » — c’est-à-dire ceux dont les dettes garanties ont été intégralement payées — sont exclus du calcul. Troisièmement, l’expiration du terme du cautionnement ne caractérise pas, à elle seule, l’extinction de l’engagement, dès lors que des créances nées avant ce terme demeurent impayées. Cette architecture, patiemment édifiée par la chambre commerciale depuis 2023, offre désormais un cadre cohérent et prévisible pour l’évaluation du caractère disproportionné du cautionnement.

L’articulation entre les arrêts du 26 novembre 2025 et du 8 juillet 2026 mérite une attention particulière. Le premier exclut du calcul les cautionnements « en tout ou partie éteints », le second précise que ceux simplement arrivés à terme ne sont pas éteints par ce seul fait et doivent donc être inclus. Cette complémentarité témoigne d’une volonté de la chambre commerciale de bâtir un régime complet de l’appréciation de la disproportion, où chaque notion — extinction, expiration, terme, créance garantie — reçoit une définition précise. Cette rigueur notionnelle est d’autant plus bienvenue que les enjeux financiers sont considérables : dans l’affaire du 8 juillet 2026, la caution était poursuivie à hauteur de 38 815,33 euros, mais la prise en compte des cautionnements antérieurs pouvait faire basculer l’appréciation de sa solvabilité. La réforme du droit des sûretés de 2021, en substituant à l’inopposabilité du cautionnement disproportionné un mécanisme de réduction judiciaire (art. 2300 C. civ.), n’a pas altéré la logique d’ensemble de ce contentieux, qui demeure l’un des plus nourris de la pratique bancaire.

Conclusion

L’arrêt du 8 juillet 2026 ne constitue pas un revirement mais une précision essentielle qui éclaire la notion d’extinction partielle ou totale du cautionnement antérieur. Il enseigne que l’expiration du terme ne se confond pas avec l’extinction de l’engagement : la première est une question de durée contractuelle, la seconde une question de paiement effectif des dettes garanties. En exigeant que les juges du fond prennent en compte, dans le calcul de l’endettement global, les cautionnements arrivés à terme mais dont les créances garanties subsistent, la chambre commerciale renforce la protection du créancier sans pour autant affaiblir celle de la caution, puisque seules les sommes restant effectivement dues sont intégrées au passif. Cette solution, rigoureuse sur le plan technique, invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des actes de cautionnement : la stipulation d’une clause limitant expressément dans le temps le droit de poursuite du créancier demeure le seul moyen d’éviter que la caution ne demeure tenue au-delà du terme contractuel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».