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L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines et l’action en report de la date de cessation des paiements : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines et l’action en report de la date de cessation des paiements : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

Le droit des entreprises en difficulté connaît, depuis 2023, un mouvement jurisprudentiel d’une remarquable densité. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation affine, au fil de ses décisions, les conditions et les effets de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines, mécanisme discipliné par l’article L. 621-2 du code de commerce. Ce dispositif, qui permet d’étendre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à une autre personne morale ou physique en cas de confusion de son patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale, constitue un instrument essentiel de reconstitution du gage commun des créanciers. Par un arrêt du 20 mai 2026, promis à la publication au Bulletin, la chambre commerciale est venue préciser le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements dans l’hypothèse d’une procédure étendue, combinant ainsi les articles L. 621-2 et L. 631-8 du code de commerce avec le principe d’unicité de la procédure collective. L’analyse de cette construction prétorienne, qui mobilise un corpus substantiel de décisions des cours d’appel et de la Cour de cassation rendues au cours des trois dernières années, révèle une double exigence : la rigueur dans la caractérisation des critères de la confusion des patrimoines et la cohérence dans l’articulation des règles procédurales applicables au report de la date de cessation des paiements. La mise en perspective de ces décisions permet de mesurer la portée pratique de l’arrêt du 20 mai 2026 pour l’ensemble des acteurs du droit des entreprises en difficulté.

I. Les fondements de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines

A. Le cadre légal de l’article L. 621-2 du code de commerce

L’article L. 621-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 15 mai 2022, dispose que le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, le tribunal judiciaire étant compétent dans les autres cas. Le texte prévoit qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Le même article permet, dans des conditions identiques, qu’un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel puissent être réunis au patrimoine visé par la procédure en cas de confusion avec celui-ci, notamment lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526-13 ou une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général. Le texte précise enfin que le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action en extension et que le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes.

Ce mécanisme légal trouve sa justification dans la nécessité de préserver l’égalité des créanciers et d’empêcher qu’un débiteur ne soustraie une partie de son actif au gage commun en organisant artificiellement la dispersion de ses biens entre plusieurs entités juridiques. L’extension de procédure collective constitue, à cet égard, un instrument au service de l’intérêt collectif des créanciers, dont la chambre commerciale rappelle régulièrement qu’il transcende les intérêts particuliers. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 16 octobre 2012, que « seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou physique peuvent justifier l’extension de cette procédure à l’encontre d’une autre personne morale ou physique » (Com., 16 oct. 2012, n° 11-23.036), cité par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 18 décembre 2025.

La jurisprudence la plus récente confirme l’importance pratique de ce dispositif. Par un arrêt du 20 mai 2026, la chambre commerciale a été amenée à statuer sur une affaire dans laquelle la société MJI avait été placée en redressement judiciaire le 5 octobre 2021, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2021, avant que la procédure ne soit étendue le 8 avril 2022 à la société MJ en raison de la confusion de leurs patrimoines. La procédure avait ensuite été convertie en liquidation judiciaire le 20 mai 2022 et le liquidateur avait assigné afin d’obtenir le report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020. La cour d’appel de Caen, dans son arrêt du 5 décembre 2024, avait déclaré cette action irrecevable comme prescrite. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision, énonçant qu’« il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective que, dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure » (Com., 20 mai 2026, n° 25-11.302, publié au Bulletin).

B. Les critères jurisprudentiels de la confusion des patrimoines

La chambre commerciale a progressivement dégagé une grille d’analyse structurée pour caractériser la confusion des patrimoines au sens de l’article L. 621-2 du code de commerce. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025, en a dressé une synthèse remarquablement exhaustive, rappelant que « les critères de l’extension de procédure en cas de confusion des patrimoines sont clairement fixés. La confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de flux financiers anormaux à l’égard d’une personne morale. Un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure » (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 25/02292).

La cour d’appel de Grenoble précise, dans cette même décision, que « pour que les relations financières soient qualifiées d’anormales, il suffit qu’elles soient incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, même en l’absence d’imbrication des éléments d’actif et de passif des personnes concernées » et que « l’anormalité des relations financières a ainsi été retenue lorsqu’une société a consenti des avantages à une autre société, sans contrepartie et de manière systématique, avec la volonté de l’enrichir ». Cette formulation s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui a jugé que la confusion des patrimoines peut être caractérisée par la seule existence de relations financières anormales, ces deux critères n’étant pas cumulatifs (Com., 28 février 2018, n° 16-24.507).

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 25 septembre 2025, a apporté une contribution significative à l’analyse de ces relations financières anormales en énonçant que « des relations financières anormales peuvent résulter d’un ensemble d’indices concordants » et qu’il n’est « pas nécessaire d’établir que ces relations ont appauvri, au préjudice des créanciers, la société débitrice soumise à la procédure collective dont l’extension est demandée » (CA Rouen, 25 sept. 2025, n° 24/02753). Cette précision est d’importance pratique car elle dispense le demandeur à l’extension d’avoir à quantifier précisément l’appauvrissement subi par la société débitrice.

La cour d’appel de Bordeaux, statuant le 3 septembre 2025, a de son côté retenu l’extension de la procédure de liquidation judiciaire d’une société commerciale à une SCI en relevant, au visa de l’article L. 621-2, que « des relations financières anormales entre deux personnes (dont la première est en procédure collective) justifient l’extension de la procédure à la seconde », après avoir constaté que la société commerciale avait réglé, sans contrepartie, les dettes de la SCI et que le compte courant d’associé du dirigeant commun était anormalement élevé (CA Bordeaux, 3 sept. 2025, n° 24/05312). La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 décembre 2025, a de même confirmé l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines, en rappelant que « la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés soient inextricablement imbriqués » (CA Nîmes, 5 déc. 2025, n° 25/01177).

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 27 mai 2025, a retenu l’existence de flux financiers anormaux constitutifs d’une confusion de patrimoine après avoir relevé l’absence de loyer effectivement perçu par la société bailleresse sur une longue période, le non-recouvrement des créances locatives et l’absence de toute démarche aux fins de résiliation du bail, ces éléments caractérisant une volonté systématique d’avantager la société locataire sans contrepartie (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05628). A contrario, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 9 juin 2026, a rejeté une demande d’extension fondée sur l’article L. 621-2 en l’absence de caractérisation suffisante des relations financières anormales, illustrant la nécessaire rigueur probatoire qui gouverne cette matière (CA Rennes, 9 juin 2026, n° 25/06422).

Cette construction jurisprudentielle n’est pas sans rappeler que le droit des entreprises en difficulté repose sur un équilibre délicat entre la protection du gage commun des créanciers et le respect des droits de la défense des personnes visées par l’extension. Le praticien du droit des procédures collectives doit ainsi apprécier avec rigueur la qualification des faits au regard des critères dégagés par la jurisprudence.

II. L’action en report de la date de cessation des paiements dans le cadre d’une procédure étendue

A. La prescription de l’action en report et l’apport de l’arrêt du 20 mai 2026

L’article L. 631-8 du code de commerce fixe le cadre procédural applicable à la détermination et au report de la date de cessation des paiements. Aux termes de ce texte, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur, cette date pouvant être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public et la demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

L’arrêt de la chambre commerciale du 20 mai 2026 apporte une précision déterminante sur l’articulation de ce délai avec l’extension de procédure. Dans l’affaire soumise à la Cour, le liquidateur de la société MJI avait fait assigner le dirigeant de la société MJ, à laquelle la procédure avait été étendue, aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020. La cour d’appel de Caen avait déclaré cette action irrecevable comme prescrite, au motif que le délai d’un an prévu par l’article L. 631-8 avait commencé à courir à compter du jugement d’ouverture de la procédure initiale, soit le 5 octobre 2021, et non à compter du jugement d’extension du 8 avril 2022. La chambre commerciale, saisie d’un pourvoi, a approuvé cette analyse en énonçant que « dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure » (Com., 20 mai 2026, n° 25-11.302, publié au Bulletin).

Cette solution repose sur le principe d’unicité de la procédure collective, dont la Cour déduit que l’extension n’ouvre pas une nouvelle procédure mais étend le périmètre d’une procédure unique, de sorte que le jugement d’ouverture initial constitue le seul point de départ pertinent du délai de prescription. La chambre commerciale consacre ainsi une interprétation cohérente des articles L. 621-2 et L. 631-8, qui évite de faire dépendre le délai de prescription d’un événement postérieur dont la date peut varier considérablement selon les circonstances de l’espèce.

Cette interprétation s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la période suspecte. Dans un arrêt du 12 juin 2024, la Cour avait rappelé que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié au Bulletin). L’arrêt du 20 mai 2026 prolonge cette logique de rigueur temporelle appliquée aux actions du liquidateur, en encadrant strictement le délai dans lequel l’action en report de la date de cessation des paiements doit être exercée.

La cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 22 mai 2026, a fait application de ces principes en infirmant un jugement qui avait fixé provisoirement la date de cessation des paiements sans motivation suffisante, rappelant que le tribunal doit solliciter les observations du débiteur avant de statuer (CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 25/01333). La cour a également précisé que la date de cessation des paiements ne peut être reportée au-delà de dix-huit mois avant le jugement d’ouverture, conformément aux dispositions impératives de l’article L. 631-8.

B. Les implications pratiques pour les praticiens des procédures collectives

L’arrêt du 20 mai 2026 emporte des conséquences pratiques significatives pour les mandataires judiciaires et les administrateurs, qui doivent désormais intégrer le risque de prescription de l’action en report dès le jugement d’ouverture de la procédure initiale, indépendamment de la date à laquelle une extension est ultérieurement prononcée. Cette solution impose aux praticiens une vigilance accrue et une célérité particulière dans la conduite des investigations destinées à établir la date réelle de cessation des paiements, y compris à l’égard des entités dont le patrimoine pourrait être ultérieurement confondu.

Par ailleurs, les cours d’appel continuent de préciser les contours de la confusion des patrimoines dans des hypothèses factuelles variées. La cour d’appel de Grenoble, dans ses arrêts du 6 février 2025, a retenu l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de sociétés constituées par un avocat, en relevant l’existence d’une « succession de sociétés fictives, justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire » et en précisant que « l’extension ne constitue pas une sanction, mais qu’elle a seulement pour but de permettre un traitement global de la situation » du débiteur et des sociétés qu’il contrôle (CA Grenoble, 6 fév. 2025, n° 24/02869). Cette motivation écarte expressément l’argument tiré d’une prétendue contrariété de l’extension avec l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

L’office du juge en matière de report de la date de cessation des paiements demeure, en tout état de cause, strictement encadré par les dispositions du code de commerce. L’article L. 631-8 prévoit que la date ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8, sauf cas de fraude. Les juridictions du fond exercent un contrôle rigoureux des conditions du report, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 22 mai 2026, qui a censuré un jugement n’ayant pas suffisamment motivé la fixation de la date de cessation des paiements.

Enfin, le contentieux de l’extension de procédure collective ne saurait être dissocié du contentieux plus général de la responsabilité des dirigeants, dans la mesure où les comportements ayant conduit à la confusion des patrimoines peuvent également caractériser des fautes de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce. La chambre commerciale veille, dans ce cadre, à maintenir une distinction nette entre le mécanisme de l’extension, qui relève de l’organisation de la procédure collective, et l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, qui obéit à des conditions et à un régime propres. Les praticiens du contentieux commercial et du droit des sociétés doivent ainsi articuler ces différentes voies d’action avec une particulière attention aux délais de prescription et aux conditions de recevabilité propres à chacune.

La construction prétorienne de la chambre commerciale, dans son ensemble, témoigne d’une volonté de concilier l’efficacité du traitement des difficultés des entreprises avec la sécurité juridique des personnes dont le patrimoine est susceptible d’être atteint par une extension de procédure. L’arrêt du 20 mai 2026, en fixant le point de départ du délai de prescription au jugement d’ouverture de la procédure initiale, renforce cette sécurité en évitant que l’incertitude sur la date de l’extension ne pérennise indéfiniment la menace d’un report de la date de cessation des paiements.

Conclusion

L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines et l’action en report de la date de cessation des paiements se trouvent, à la faveur des décisions rendues par la chambre commerciale entre 2023 et 2026, précisément encadrées dans leurs conditions de fond comme dans leur régime procédural. Les critères de la confusion des patrimoines, qu’il s’agisse des flux financiers anormaux ou de l’imbrication inextricable des comptes, sont désormais stabilisés et appliqués avec constance par les cours d’appel. L’arrêt du 20 mai 2026, en arrimant le point de départ du délai de prescription de l’action en report au jugement d’ouverture de la procédure initiale, consacre une solution cohérente avec le principe d’unicité de la procédure collective et offre aux praticiens une règle claire de computation des délais. Cette rigueur jurisprudentielle, loin d’affaiblir le dispositif légal de protection des créanciers, en renforce la légitimité en assurant que son maniement s’opère dans le respect des principes directeurs du procès équitable et de la sécurité juridique. Les mandataires de justice, comme les conseils des créanciers et des dirigeants, trouveront dans cette construction prétorienne un cadre d’analyse fiable pour apprécier tant les conditions de l’extension que les conséquences procédurales qu’elle emporte sur les actions susceptibles d’être engagées au cours de la procédure collective.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».