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Maître Reda KOHEN
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Référé contractuel : comment obtenir l’exécution forcée d’un contrat commercial en urgence

Un fournisseur refuse de livrer une marchandise payée d’avance. Un prestataire suspend son activité en violation d’un contrat exclusif. Un client professionnel bloque le paiement d’une facture sans justification réelle. Dans ces situations, le cocontractant ne peut pas attendre les délais classiques d’un procès au fond pour obtenir réparation. Le référé contractuel offre alors une voie d’action rapide devant le président du tribunal judiciaire. Cette procédure, régie par l’article 835 du Code de procédure civile, permet d’obtenir une provision, une injonction de faire ou des mesures conservatoires. Elle ne vise pas à trancher le fond du litige. Elle règle provisoirement la situation en attendant un jugement définitif. Son efficacité repose sur des conditions strictes et une démonstration juridique solide. Le présent article expose les fondements du référé contractuel, ses deux branches distinctes, la jurisprudence récente de la chambre commerciale et les pièges à éviter pour le chef d’entreprise.

Qu’est-ce que le référé contractuel et quand le solliciter

Le référé contractuel regroupe les mesures que le juge des référés peut ordonner. Il vise à faire exécuter une obligation contractuelle ou à en préserver les effets. Il se distingue du référé général prévu à l’article 834 du Code de procédure civile. Ce dernier suppose une urgence et l’absence de contestation sérieuse. Le référé contractuel repose sur des fondements autonomes.

L’article 835 du Code de procédure civile prévoit deux hypothèses distinctes. Le premier alinéa autorise le juge à prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le second alinéa permet d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque son existence n’est pas sérieusement contestable.

Ces deux branches ne nécessitent pas de démontrer une urgence au sens de l’article 834. La chambre commerciale a d’ailleurs jugé que tout recouvrement de créance présente un caractère urgent. Cette flexibilité rend le référé contractuel particulièrement adapté aux contentieux commerciaux à Paris où la rapidité conditionne souvent la survie économique de l’entreprise.

Les conditions strictes du référé-provision

Le référé-provision constitue l’angle le plus sollicité dans la pratique commerciale. Il permet d’obtenir le paiement d’une somme à valoir sur la créance finale. Sa mise en œuvre suppose le respect de conditions cumulatives strictes.

L’obligation non sérieusement contestable

L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (texte officiel)

La notion de contestation sérieuse ne s’apprécie pas au regard de la sincérité du débiteur. Le juge vérifie si le défendeur oppose des arguments de droit ou de fait susceptibles de faire douter de l’existence de la créance. Une simple contestation formelle ou un désaccord sur le montant ne suffisent pas. En revanche, un différend sur la conformité de la prestation livrée ou sur l’interprétation d’une clause contractuelle peut caractériser une contestation sérieuse.

La Cour de cassation a précisé que le juge des référés commet un excès de pouvoir lorsqu’il statue sur une demande en paiement définitif au lieu d’une provision. Cette limite souligne le caractère provisoire de la procédure. L’ordonnance ne tranche pas le fond. Elle anticipe seulement sur la décision définitive.

L’injonction de faire

Le même alinéa permet d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire. Cette possibilité s’applique aux contrats commerciaux où la livraison d’une marchandise ou la réalisation d’une prestation constitue l’objet essentiel du contrat. Le juge peut ainsi contraindre le débiteur à exécuter son obligation sous astreinte. Cette mesure s’avère redoutable en pratique car elle est immédiatement exécutoire.

La Cour de cassation a cependant tracé une limite absolue au pouvoir du juge des référés. Dans un arrêt du 11 décembre 2008, la deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait alloué des dommages-intérêts au lieu d’une simple provision :

Cass. 2e civ., 11 décembre 2008, n° 07-20.255 (décision), motifs : « ALORS QUE le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ; que, dès lors, en allouant des dommages-intérêts aux adjudicataires d’un bien immobilier au lieu de leur accorder une provision, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs ».

Cette décision rappelle que le référé-provision ne saurait se transformer en condamnation définitive au principal. Le juge effleure le droit sans le trancher.

Le trouble manifestement illicite et les mesures conservatoires

Le premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile offre une seconde voie d’action. Il permet au juge de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Cette branche s’applique même en présence d’une contestation sérieuse sur le fond du contrat. Le juge n’a pas à vérifier l’existence de l’obligation. Il constate simplement l’existence d’un trouble dont le caractère illicite apparaît manifestement. Par exemple, une rupture brutale des relations commerciales établies peut créer un trouble manifestement illicite lorsque le préavis légal n’a pas été respecté. Le juge peut alors ordonner la cessation immédiate de cette pratique.

La différence avec le référé général de l’article 834 est fondamentale. L’article 834 suppose une urgence et l’absence de contestation sérieuse. L’article 835 alinéa 1 écarte ces deux conditions. Il suffit d’établir l’existence d’un trouble dont l’illicéité saute aux yeux. Cette souplesse explique pourquoi le référé contractuel constitue souvent le premier recours en cas de conflit commercial aigu.

Les fondements contractuels et la jurisprudence récente

Le référé contractuel ne s’inscrit pas dans le vide juridique. Il s’appuie sur la force obligatoire du contrat et sur le principe d’exécution en nature.

La force obligatoire du contrat

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cette règle fonde l’exigibilité des obligations contractuelles. Le référé contractuel en constitue l’instrument procédural d’urgence. Il permet de donner effet immédiat à cette force obligatoire sans attendre le jugement définitif.

L’article 1231-1 du Code civil prévoit également que l’obligation de donner une somme d’argent ou de remettre un bien s’accomplit par le seul effet de la convention. En cas d’inexécution, le créancier peut en réclamer l’exécution en nature. Le référé-provision et le référé-injonction opérationnalisent ce principe en urgence.

La jurisprudence de la chambre commerciale

La Cour de cassation, chambre commerciale, a récemment affirmé la possibilité pour un candidat évincé de transformer son référé précontractuel en référé contractuel. Dans un arrêt du 14 novembre 2024, la Haute juridiction a jugé :

Cass. com., 14 novembre 2024, n° 23-15.781 (décision), motifs : « qu’en cas de conclusion du contrat pendant la période de suspension, le candidat évincé qui a introduit un recours précontractuel peut modifier ses demandes devant le juge et conclure à l’annulation de ce contrat, sur le fondement des textes applicables au recours contractuel ».

Cette décision, rendue en matière de commande publique, illustre la souplesse procédurale du référé contractuel. Elle confirme que le juge des référés peut adapter ses pouvoirs aux circonstances de l’espèce pour préserver l’efficacité du recours.

Par ailleurs, dans un arrêt du 3 juillet 2024, la chambre commerciale a rappelé l’importance de l’économie générale du contrat dans l’appréciation des mesures référénaires. La Cour a précisé :

Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947 (décision), motifs : « Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ».

Ce raisonnement s’applique par extension à l’ensemble du contentieux contractuel. Il invite le juge des référés à veiller à ce que la mesure ordonnée ne dénature pas l’équilibre conventionnel initialement négocié par les parties.

Tableau comparatif des référés en droit des affaires

Type de référé Fondement juridique Conditions Pouvoirs du juge
Référé général Article 834 CPC Urgence + absence de contestation sérieuse Toutes mesures justifiées par l’urgence
Référé spécial (trouble illicite) Article 835, al. 1 CPC Dommage imminent ou trouble manifestement illicite Mesures conservatoires ou de remise en état
Référé-provision Article 835, al. 2 CPC Obligation non sérieusement contestable Provision ou injonction d’exécuter

Ce tableau montre que le référé contractuel offre deux voies distinctes selon la nature du préjudice. L’alinéa 1 privilégie la protection immédiate contre un trouble. L’alinéa 2 vise l’obtention d’une provision ou d’une exécution forcée.

Délais, procédure et exécution provisoire

La procédure de référé se caractérise par sa rapidité. L’assignation en référé peut être délivrée dans un délai très court. L’audience a lieu en général dans les jours ou les semaines suivant la saisine du juge. Cette célérité constitue l’un des atouts majeurs du référé contractuel pour l’entreprise en difficulté.

L’ordonnance rendue par le juge des référés est immédiatement exécutoire. L’adversaire ne peut pas suspendre son exécution par l’appel. Cette particularité renforce considérablement l’efficacité de la procédure. Le créancier peut engager les voies d’exécution forcées sans attendre la décision définitive.

Il convient toutefois de ne pas confondre exécution provisoire et jugement définitif. Le référé tranche provisoirement. Il ne préjuge pas du fond. Une décision défavorable au fond pourrait entraîner la restitution des sommes perçues par provision. C’est pourquoi le montant de la provision accordée ne dépasse généralement pas le montant de la créance alléguée.

Le référé contractuel à Paris et en Île-de-France

Le tribunal judiciaire de Paris connaît d’un volume important de contentieux commerciaux. La procédure référénaire y est particulièrement sollicitée en raison de la concentration des sièges sociaux et des activités économiques. Le délai d’obtention d’une audience varie selon la période et la nature du litige. Il est généralement compris entre quelques jours et trois semaines.

Les pièces à préparer pour une assignation en référé contractuel comprennent le contrat litigieux et les factures. Il faut aussi rassembler les échanges de courriers relatifs à l’inexécution et tout élément établissant l’absence de contestation sérieuse. Une analyse juridique préalable de la force de la créance ou du trouble invoqué conditionne largement le succès de la démarche. L’assistance d’un avocat au Barreau de Paris permet d’adapter la stratégie référénaire à la pratique locale du tribunal.

Pour les entreprises situées en dehors de Paris, la compétence territoriale du tribunal judiciaire se détermine selon les règles classiques du domicile du défendeur ou du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle. En matière commerciale, le tribunal de commerce peut également être compétent si le litige relève de sa sphère d’attribution.

Questions fréquentes sur le référé contractuel

Quelle différence entre référé contractuel et injonction de payer ?

L’injonction de payer constitue une procédure unilatérale où le juge statue sans audience préalable sur la base des seules pièces fournies par le demandeur. Le référé contractuel suppose une audience contradictoire devant le juge des référés. Il offre des pouvoirs plus larges car il permet d’ordonner des mesures conservatoires ou des injonctions de faire.

Le référé-provision peut-il porter sur une créance totale ?

Non. Le juge des référés ne peut accorder qu’une provision à valoir sur la créance finale. Il ne peut condamner le débiteur au paiement définitif de la dette. Cette limite tient au caractère provisoire de la procédure référénaire. Le juge effleure le fond sans le trancher.

Peut-on former un référé contractuel sans avocat ?

En principe, la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire. Seuls les litiges relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection peuvent être traités sans avocat. En matière commerciale, le recours à un avocat est vivement recommandé pour préparer l’assignation et argumenter devant le juge.

L’ordonnance de référé est-elle susceptible d’appel ?

Oui. L’adversaire peut interjeter appel de l’ordonnance de référé. Toutefois, l’appel n’est pas suspensif de l’exécution. L’ordonnance reste immédiatement exécutoire en attendant le jugement de la cour d’appel. Cette règle confère au référé contractuel une force probante considérable.

Que se passe-t-il si le juge estime l’obligation sérieusement contestable ?

Si le juge constate l’existence d’une contestation sérieuse sur le fondement de l’article 835 alinéa 2, il rejette la demande de provision ou d’injonction. Il peut néanmoins, sur le fondement de l’article 834, ordonner des mesures conservatoires si l’urgence et l’absence de contestation sérieuse sont caractérisées sur ce point précis.

Le référé contractuel s’applique-t-il aux contrats internationaux ?

La compétence du juge des référés français suppose que le litige relève de la juridiction française. Lorsque le contrat contient une clause attributive de juridiction au profit d’une juridiction étrangère, le référé contractuel doit être porté devant cette juridiction. La convention d’arbitrage ne fait pas obstacle au référé-provision si le tribunal arbitral n’est pas encore constitué.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».