Par une décision du 13 février 2024, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête dirigée contre le Royaume de Belgique, relative à la compatibilité d’une exigence procédurale avec le droit d’accès à un tribunal. En l’espèce, un litige de voisinage avait conduit un juge de paix à ordonner à une propriétaire la réalisation de travaux sous peine d’astreintes. Son voisin lui ayant réclamé une somme importante au titre de la liquidation de ces astreintes, la propriétaire avait formé opposition devant le juge des saisies, qui l’avait déboutée. La cour d’appel d’Anvers, par un arrêt du 11 septembre 2013, avait partiellement fait droit à sa demande en réduisant le montant dû, mais s’était déclarée incompétente pour statuer sur le grief tiré d’un abus de droit de la part du voisin. La propriétaire a alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2015, a déclaré irrecevable le moyen relatif à la compétence du juge des saisies pour connaître de l’abus de droit, au motif que la demanderesse avait omis de viser l’article 1498 du code judiciaire, qu’elle estimait être le fondement pertinent, se contentant de citer les articles 1395 et 1396 du même code. Saisie sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante soutenait que cette décision procédurale constituait un formalisme excessif portant atteinte à son droit d’accès à un tribunal. La question de droit soumise à la Cour européenne était donc de déterminer si le rejet d’un moyen de cassation pour non-indication de la disposition légale spécifique, alors que des dispositions connexes avaient été invoquées, représente une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal. La Cour a jugé la requête manifestement mal fondée, estimant que la décision de la Cour de cassation ne procédait pas d’un formalisme excessif.
La solution retenue par la Cour européenne des droits de l’homme s’appuie sur une conception stricte des conditions de recevabilité des pourvois en cassation, légitimant une irrecevabilité fondée sur la rigueur procédurale (I), ce qui conduit à valider une application formaliste du droit d’accès au juge dès lors que celle-ci est justifiée par une distinction technique entre les normes applicables (II).
I. La légitimation d’une irrecevabilité fondée sur la rigueur procédurale
La Cour européenne des droits de l’homme admet la décision d’irrecevabilité prononcée par la juridiction nationale en se fondant d’une part sur la spécificité de l’office du juge de cassation (A) et d’autre part sur la pertinence de la distinction opérée entre les fondements juridiques en cause (B).
A. L’office du juge de cassation comme justification de l’exigence de précision
La Cour rappelle d’emblée la nature particulière du contrôle exercé par une cour de cassation, lequel est limité à la vérification de la correcte application du droit. Elle en déduit logiquement que « les conditions de recevabilité des pourvois ou des moyens devant cette juridiction puissent être plus rigoureuses que celles relatives aux juridictions de première instance et d’appel ». Cette approche pragmatique reconnaît que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et peut faire l’objet de limitations, pourvu que celles-ci poursuivent un but légitime et respectent un rapport de proportionnalité. En l’occurrence, l’exigence de précision dans la formulation des moyens de cassation vise à garantir la bonne administration de la justice et à permettre au juge de cassation d’exercer efficacement son contrôle de légalité, sans avoir à rechercher lui-même les fondements juridiques que le demandeur aurait pu ou dû invoquer.
La Cour souligne également l’importance de l’assistance obligatoire par un avocat spécialisé, qui est de nature à garantir « la qualité du pourvoi dont les moyens à l’appui doivent être rédigés de manière suffisamment claire et énoncer la règle violée de manière précise ». La présence de ce professionnel du droit, rompu à la technique de cassation, justifie une application plus stricte des règles de procédure. La faute technique consistant à omettre la disposition légale adéquate est ainsi imputée à la partie requérante, par l’intermédiaire de son mandataire. La Cour considère que, dans un tel contexte, l’exigence de viser la norme pertinente ne constitue pas un piège procédural mais une condition prévisible du débat judiciaire devant la plus haute juridiction.
B. La distinction des fondements juridiques comme critère d’appréciation
Au-delà des principes généraux, la Cour examine l’argument de la requérante selon lequel les articles du code judiciaire invoqués étaient suffisants. La Cour se refuse cependant à substituer sa propre interprétation du droit interne à celle des juridictions nationales, rappelant qu’« il ne lui appartient pas de trancher des différends relatifs à l’interprétation du droit interne ». Elle prend acte de l’analyse du gouvernement belge, selon laquelle les articles 1395 et 1396 du code judiciaire traitent de la compétence matérielle générale du juge des saisies, tandis que l’article 1498, omis par la requérante, concerne spécifiquement les difficultés d’exécution d’une condamnation, ce qui était précisément le cas d’espèce.
Cette distinction technique, validée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation belge, apparaît déterminante aux yeux de la Cour européenne. Le fait que le grief de la requérante relevait d’une base légale spécifique et non des dispositions générales qu’elle avait citées suffit à rendre la décision d’irrecevabilité prévisible et motivée. La Cour note à cet égard que la requérante n’a fourni aucune jurisprudence contraire qui aurait pu étayer sa thèse selon laquelle la simple mention des articles 1395 et 1396 était suffisante. L’omission n’était donc pas une simple erreur matérielle, mais un défaut de fondement juridique du moyen, justifiant la sanction procédurale appliquée par la Cour de cassation.
II. La portée mesurée du contrôle européen sur le formalisme processuel
En validant la décision de la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l’homme confirme que son contrôle sur le formalisme procédural reste limité, en concluant à l’absence de formalisme excessif dès lors qu’une motivation juridique distincte existe (A) et en réaffirmant la marge d’appréciation substantielle des États en matière de recevabilité des pourvois (B).
A. L’absence de formalisme excessif en présence d’une motivation juridique distincte
Le cœur de l’appréciation de la Cour réside dans la notion de « formalisme excessif ». Pour qu’une telle qualification soit retenue, il faut que la règle de procédure appliquée constitue un obstacle disproportionné qui porte atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal. Or, en l’espèce, la Cour estime que ce seuil n’est pas atteint. La décision de la Cour de cassation ne repose pas sur une interprétation arbitraire ou déraisonnable des règles de procédure, mais sur une application cohérente de sa jurisprudence, fondée sur une distinction claire entre différentes dispositions légales.
La Cour conclut ainsi qu’« il n’apparaît pas que l’irrecevabilité du deuxième moyen prononcée par la Cour de cassation ait été le résultat d’un formalisme excessif susceptible de porter atteinte à la substance même du droit pour la requérante d’accéder à un tribunal ». La solution aurait sans doute été différente si la disposition omise avait été redondante ou implicitement contenue dans celles qui étaient visées, ou si la jurisprudence nationale avait été fluctuante ou incertaine. En l’état, la sanction procédurale est apparue comme la conséquence prévisible et proportionnée d’une erreur technique dans un cadre judiciaire hautement spécialisé.
B. La confirmation de la marge d’appréciation nationale en matière de recevabilité des pourvois
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui accorde aux États contractants une marge d’appréciation significative dans la réglementation de l’accès à leurs juridictions suprêmes. Le rôle de la Cour européenne n’est pas d’uniformiser les règles de procédure civile à travers l’Europe, mais de s’assurer que les limitations mises en place ne vident pas le droit d’accès à un juge de sa substance. La rigueur est admise, tant qu’elle n’aboutit pas à une injustice manifeste ou à un déni de justice.
En déclarant la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement, la Cour envoie un signal clair : le respect des règles procédurales précises devant les cours suprêmes, surtout lorsqu’il est encadré par une représentation obligatoire par des avocats spécialisés, ne saurait être assimilé, en principe, à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La protection du droit d’accès à un tribunal n’exonère pas les justiciables et leurs conseils de leur obligation de diligence et de rigueur dans la conduite du procès. La décision commentée réaffirme ainsi un équilibre entre la garantie des droits des plaideurs et les exigences d’une bonne administration de la justice.