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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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ASOCIAȚIA DE COPROPRIETARI ÎN CONDOMINIU NR. 55/145 c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par une décision du 21 novembre 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable une requête, considérant que le silence gardé par une partie sur des développements procéduraux nationaux essentiels constituait un abus du droit de recours individuel. En l’espèce, une association de copropriétaires avait obtenu, par un jugement interne du 25 octobre 2013, que l’administration municipale soit contrainte de se prononcer sur sa demande d’acquisition d’un terrain. Face à l’inexécution prolongée de cette décision, l’association a engagé plusieurs actions. Elle a d’abord saisi les juridictions internes d’une première demande en réparation qui fut rejetée au motif que la seule constatation de la violation suffisait à réparer le préjudice moral. Par la suite, elle a introduit une seconde action en réparation pour la même période de non-exécution, à l’issue de laquelle la Cour suprême de justice lui a octroyé, par une décision du 1er février 2017, une indemnité de 10 000 MDL au titre du préjudice moral. Entre-temps, le 16 février 2016, l’association avait saisi la Cour européenne des droits de l’homme, se plaignant de l’exécution tardive du jugement initial. Cependant, elle a omis d’informer la Cour de l’issue de sa seconde action en réparation ainsi que de l’exécution finale du jugement, intervenue le 17 mars 2016. Saisie de ces éléments par le gouvernement défendeur, la Cour a dû se prononcer sur la question de savoir si le fait pour une partie requérante de dissimuler des informations déterminantes, notamment l’obtention d’une réparation au niveau national pour le grief même qu’elle soumet à la Cour, est constitutif d’un abus du droit de recours. La Cour a répondu par l’affirmative, jugeant que ce comportement procédural était contraire à la finalité du droit de recours et justifiait de déclarer la requête irrecevable sur le fondement de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Cette décision, qui sanctionne fermement le manque de loyauté procédurale, illustre l’exigence de transparence qui pèse sur les requérants (I). Elle réaffirme par ailleurs avec force le principe de subsidiarité, en soulignant l’importance des voies de recours internes et les conséquences de leur utilisation effective (II).

I. L’exigence de transparence, condition du droit de recours

La Cour établit clairement que le droit de recours individuel n’est pas inconditionnel et qu’il impose aux requérants une obligation de candeur. Cette obligation est appréciée à l’aune de la nature des informations non communiquées (A), et son non-respect entraîne une sanction procédurale particulièrement sévère (B).

A. La dissimulation d’informations substantielles

La Cour fonde son raisonnement sur le caractère essentiel des informations volontairement tues par l’association requérante. Elle estime que l’obtention d’une indemnisation par les juridictions nationales et l’exécution, même tardive, du jugement initial ne sont pas des détails secondaires. Ces faits nouveaux « concernent l’essence même des griefs soulevés par la requérante » et affectent directement l’examen de l’affaire. En effet, l’octroi d’une réparation financière par la Cour suprême de justice pour la totalité de la période de non-exécution était de nature à faire perdre à l’association sa qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention.

Le manquement est d’autant plus caractérisé que la requérante était représentée par un avocat, lequel, selon la Cour, ne pouvait ignorer « l’obligation découlant de l’article 47 § 7 du règlement de la Cour » qui impose d’informer le greffe de tout fait pertinent pour l’examen de la requête. La Cour en déduit un caractère intentionnel, retenant que l’omission visait à l’empêcher « d’avoir entière connaissance des circonstances de l’affaire ». Cette analyse dépasse la simple négligence pour qualifier une véritable stratégie de dissimulation, incompatible avec la bonne foi processuelle.

B. L’abus du droit de recours comme sanction ultime

Face à ce manquement, la Cour applique la sanction la plus radicale prévue par la Convention en matière de recevabilité : l’abus du droit de recours individuel. Cette notion, définie notamment dans l’affaire *Gross c. Suisse*, s’applique aux comportements qui dénaturent la finalité du mécanisme de protection des droits de l’homme. La Cour considère que le comportement de l’association requérante est « contraire à la finalité du droit de recours individuel tel que prévu à l’article 34 de la Convention ». En agissant de la sorte, la partie requérante ne cherche plus à obtenir la réparation d’une violation non reconnue ou non indemnisée au niveau interne, mais tente d’obtenir une seconde réparation en trompant la vigilance de la juridiction internationale.

Le choix de cette sanction témoigne de la volonté de la Cour de préserver l’intégrité de son fonctionnement. L’abus du droit de recours est une mesure réservée aux cas les plus graves, où la conduite du requérant porte atteinte aux fondements mêmes du système conventionnel. En déclarant la requête irrecevable pour ce motif, la Cour adresse un message clair sur l’intolérance du système envers toute manœuvre visant à instrumentaliser la justice européenne.

II. La réaffirmation du principe de subsidiarité

Au-delà de la sanction procédurale, la décision renforce indirectement mais fermement le rôle primordial des juridictions nationales dans la protection des droits garantis par la Convention. Cette approche valorise l’effectivité des recours internes (A) et en précise la portée pour les requérants potentiels (B).

A. La primauté des mécanismes de réparation nationaux

En jugeant que l’information relative à la seconde procédure en réparation était cruciale, la Cour souligne l’importance qu’elle attache aux remèdes offerts par le droit interne. L’existence et l’issue de cette procédure démontraient que l’ordre juridique national avait fourni une réponse à la violation alléguée. Le fait que « les juges lui octroyèrent 10 000 MDL (environ 450 euros) au titre du préjudice moral couvrant toute la période de non-exécution » n’était pas anodin ; il constituait une reconnaissance de la violation et une tentative de réparation.

Cette décision illustre parfaitement le principe de subsidiarité, selon lequel il incombe en premier lieu aux États de garantir les droits conventionnels et d’offrir un recours effectif en cas de violation. La Cour européenne n’intervient qu’en dernier ressort. En dissimulant le succès, même partiel, de ses démarches internes, la requérante a tenté de contourner ce principe fondamental. La Cour, en la sanctionnant, réaffirme que son rôle n’est pas de se substituer aux juges nationaux lorsque ceux-ci ont rempli, même imparfaitement, leur office.

B. La portée de la décision pour les futurs requérants

Cette décision d’irrecevabilité constitue un avertissement significatif pour les justiciables et leurs conseils. Elle rappelle que le dialogue avec la Cour est un processus continu qui ne s’arrête pas au dépôt de la requête. Toute évolution de la situation, notamment une décision interne favorable, doit être spontanément communiquée. La Cour insiste sur la responsabilité de l’avocat, signalant que le professionnalisme impose une connaissance et un respect des règles de procédure de la Cour.

La portée de cette décision est donc avant tout pédagogique. Elle tend à prévenir les requêtes qui, ayant perdu leur objet au niveau national, seraient artificiellement maintenues devant la Cour. En sanctionnant une telle attitude, la Cour cherche à optimiser le traitement des affaires en se concentrant sur les cas où les victimes n’ont pu obtenir justice dans leur pays. Elle confirme ainsi que l’accès à la justice européenne est un privilège qui s’accompagne de devoirs stricts, dont la loyauté procédurale est l’une des plus éminentes expressions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».