Cabinet Kohen Avocats · Paris

Dossier de surendettement : contester l’état des dettes dans les 20 jours — vérification des créances, déchéance des intérêts et erreurs à éviter, que faire ?

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Dossier de surendettement : contester l’état des dettes dans les 20 jours — vérification des créances, déchéance des intérêts et erreurs à éviter, que faire ?

Vous avez déposé un dossier de surendettement et la commission vient de vous adresser une lettre recommandée avec l’état détaillé de vos dettes : banque, crédits à la consommation, découvert, caution, arriérés fiscaux ou factures. Ce document fixe le montant que chaque créancier réclame et prépare la suite de la procédure. À compter de sa notification, un compte à rebours silencieux démarre : vous disposez de vingt jours pour contester cet état du passif et demander la vérification des créances par le juge. Passé ce délai, la contestation devient irrecevable, et le juge refuse même d’examiner une créance oubliée dans votre lettre, comme la Cour de cassation l’a jugé le 12 juin 2025. Ce guide explique la méthode complète : lire la lettre de la commission, formuler une contestation qui couvre chaque créance litigieuse, faire contrôler les titres et les montants, soulever la déchéance du droit aux intérêts quand le coût du crédit est faussé, et préserver votre bonne foi jusqu’au jour où le juge statue.

I. Contester l’état du passif dans les 20 jours : un délai couperet que rien ne rattrape

A. Délai de 20 jours pour contester l’état des dettes : la lettre recommandée de la commission et la déclaration au secrétariat

Après l’examen de la recevabilité de votre demande, la commission de surendettement dresse l’état du passif. L’article L. 723-1 du code de la consommation prévoit que la commission dresse cet état après avoir statué sur la recevabilité et qu’elle peut, pour y parvenir, faire publier un appel aux créanciers. Cet état reprend chaque dette déclarée, en principal, intérêts et accessoires, à partir des éléments que vous avez fournis dans votre demande : l’article R. 721-2 du même code impose au débiteur de fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et d’indiquer le nom et l’adresse des créanciers. Toute dette omise à ce stade complique la suite, car l’état du passif est construit sur vos déclarations, corrigées par les réponses des créanciers.

La commission notifie ensuite l’état du passif au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’article R. 723-5 du code de la consommation précise que cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-8 et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Conservez l’enveloppe, l’avis de réception et la date de première présentation : le délai court à compter de la notification de cet état, et seule une déclaration écrite adressée au secrétariat de la commission vaut contestation. Un appel téléphonique, un courrier simple ou une lettre adressée directement au juge ne remplacent pas cette déclaration.

Le délai est de vingt jours. L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Le droit de contestation lui-même est posé par l’article L. 723-3 du code de la consommation : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » La commission ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation : dès que vous contestez dans le délai, elle doit saisir le juge des contentieux de la protection. En pratique, listez dans votre déclaration chaque créance contestée avec son numéro de contrat, le nom du créancier, le montant réclamé et le motif précis : titre manquant, montant contesté, intérêts litigieux, caution discutée. Une formule vague du type « je conteste tout » expose à des difficultés d’interprétation, tandis qu’une liste nominative verrouille chaque point.

Pendant que vous préparez votre réponse, les créanciers sont eux aussi consultés. L’article R. 723-1 du code de la consommation prévoit que la commission informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les créanciers de l’état du passif déclaré par le débiteur. L’article R. 723-3 du même code ajoute : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. » Ce délai de trente jours accordé aux créanciers ne prolonge pas le vôtre : votre propre délai de vingt jours court indépendamment, à compter de la notification qui vous est faite. N’attendez donc pas de savoir ce que la banque répond pour contester vous-même.

Deux situations particulières méritent une vigilance immédiate dès la lecture de l’état du passif. Si l’une de vos dettes est garantie par une caution, l’article R. 723-4 du code de la consommation prévoit que la commission informe la caution de l’ouverture de la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la caution dispose d’un délai de trente jours pour faire connaître ses observations écrites et justifier des sommes déjà acquittées. Prévenez votre caution sans attendre : si elle a déjà payé une partie de la dette à votre place, ces paiements doivent apparaître dans les observations qu’elle adresse à la commission, faute de quoi l’état du passif retiendra un montant brut que vous contesterez ensuite seul. Vérifiez aussi que les dettes inscrites peuvent réellement figurer dans la procédure : l’article L. 711-4 du code de la consommation exclut de toute remise, rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes nées de manœuvres frauduleuses au préjudice d’organismes de protection sociale ou de collectivités versant des prestations et aides sociales, et certaines dettes fiscales sanctionnées. Contester l’inscription d’une dette alimentaire pour la faire effacer est voué à l’échec ; l’effort de contestation doit porter sur les créances qui peuvent réellement être réduites ou écartées, à savoir les crédits, découverts, arriérés de charges et dettes contractuelles ordinaires.

B. Créance oubliée dans la contestation : le juge refuse la demande additionnelle après les 20 jours

L’erreur la plus coûteuse consiste à contester une première créance dans le délai, puis à vouloir en ajouter une autre une fois l’instance ouverte devant le juge. La Cour de cassation a fermé cette porte le 12 juin 2025. Dans cette affaire, un débiteur dont la demande avait été déclarée recevable avait reçu le 6 janvier 2021 la notification de l’état détaillé de ses dettes. Par lettre du 13 janvier 2021, il avait contesté une créance bancaire portant sur le solde débiteur d’un compte ouvert au nom d’une société civile immobilière. La commission avait saisi le juge des contentieux de la protection de cette contestation. Devant le juge, le débiteur avait ajouté une seconde demande : la vérification d’une autre créance de la même banque, née de son engagement de caution solidaire en garantie d’un prêt consenti à cette société civile immobilière. Le juge avait déclaré cette demande additionnelle recevable, au motif qu’elle se rattachait par un lien suffisant à la prétention originaire, puisqu’il s’agissait dans les deux cas de faire vérifier des sommes dues à la même banque. La Cour de cassation a cassé ce jugement. Pour retrouver l’arrêt complet, lire l’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025.

La règle posée est sans nuance. La Cour vise l’article R. 723-8 et énonce, dans son arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.025) : « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Elle en déduit, dans le même arrêt : « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » Le rattachement intellectuel entre les deux créances, même dus à la même banque et dans le même dossier, ne sauve pas la demande tardive : les articles 63 et 65 du code de procédure civile sur les demandes incidentes ne permettent pas de contourner la forclusion spéciale du code de la consommation. La cassation a porté à la fois sur la recevabilité de la demande additionnelle et sur l’éviction de la créance de caution qui en avait découlé, et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Tours autrement composé.

La leçon pratique tient en trois réflexes. D’abord, dès réception de la lettre recommandée, rapprochez chaque ligne de l’état du passif de vos contrats, relevés et tableaux d’amortissement, y compris les engagements de caution que vous aviez oubliés : la caution solidaire d’un prêt familial ou d’une société figure à l’état du passif et doit être contestée dans le même délai de vingt jours si son montant ou sa validité pose question. Ensuite, contestez large mais précis : chaque créance litigieuse doit être nommée dans la déclaration adressée au secrétariat de la commission, avec son motif propre, car ce qui n’est pas écrit dans ce courrier ne pourra pas être ajouté devant le juge. Enfin, envoyez la déclaration en lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant l’expiration du vingtième jour et conservez la preuve de dépôt : en cas de litige sur les dates, c’est l’avis de réception et le cachet qui tranchent. Une contestation complète et datée vaut mieux qu’une contestation rapide et partielle.

Si le délai de vingt jours est déjà dépassé quand vous lisez ces lignes, ne déposez pas une contestation tardive vouée à l’irrecevabilité : signalez par écrit à la commission, pièces à l’appui, la difficulté précise que vous avez repérée sur telle créance, en visant son numéro et son montant. L’article L. 723-4 du code de la consommation permet à la commission, même en l’absence de demande du débiteur, de saisir elle-même le juge des contentieux de la protection en cas de difficultés, pour faire vérifier la validité des créances, des titres et des montants. Cette saisine d’office reste une faculté, pas un droit que vous pouvez exiger, et elle ne rouvre pas votre délai de contestation : plus votre signalement est précis, chiffré et documenté, plus la commission dispose d’éléments pour l’utiliser. Joignez le contrat, le tableau d’amortissement, le décompte contesté et vos calculs corrigés, et demandez que ces pièces soient versées au dossier de la procédure.

II. Faire vérifier chaque créance par le juge : titres, montants exacts et déchéance des intérêts

A. Vérification des créances par le juge : validité des titres, caractère liquide et certain et montant en principal, intérêts et accessoires

Quand la commission saisit le juge des contentieux de la protection, celui-ci ne se contente pas d’entériner les chiffres : il contrôle la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Une créance écartée sort du plan : elle ne sera ni rééchelonnée ni effacée dans la procédure, et le créancier devra, pour la recouvrer, agir par les voies ordinaires. C’est pourquoi la vérification mérite une préparation sérieuse : offre de prêt, contrat, tableau d’amortissement, décomptes d’intérêts, commandements et titres exécutoires doivent être réclamés et comparés aux sommes inscrites à l’état du passif.

Même sans demande de votre part, la commission peut provoquer ce contrôle. L’article L. 723-4 du code de la consommation prévoit : « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Si un montant vous paraît gonflé, signalez la difficulté par écrit à la commission avec vos pièces : elle pourra saisir le juge d’office, indépendamment de votre contestation formelle. Les points à contrôler en priorité sont le taux annuel effectif global et le taux d’usure mentionnés dans l’offre, le point de départ des intérêts, les indemnités de recouvrement et les frais ajoutés après la déchéance du terme. Sur le contrôle du coût du crédit dans le surendettement, les règles de calcul du taux effectif global et la sanction de l’usure sont détaillées dans l’analyse du taux annuel effectif global et du taux de l’usure dans la vérification des créances : un taux mal calculé ou un seuil d’usure dépassé fragilise toute la créance d’intérêts.

La vérification porte aussi sur les accessoires qui gonflent les décomptes : indemnité contractuelle de recouvrement, frais de rejet, intérêts de retard courus après la déchéance du terme. Exigez pour chaque ligne le titre qui la fonde et son mode de calcul : une indemnité forfaitaire non prévue au contrat, des intérêts calculés à un taux différent du taux convenu ou des frais appliqués après la suspension des poursuites doivent être écartés. Rappelons que la recevabilité de votre dossier suspend déjà les poursuites : l’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de vos biens ainsi que des cessions de rémunération consenties portant sur des dettes autres qu’alimentaires. L’article L. 722-3 du même code ajoute que cette suspension dure jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel ou d’ouverture d’une procédure avec liquidation, et précise : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Des frais d’exécution exposés par un créancier pendant cette période de suspension sont donc suspects et doivent être soumis au juge avec le décompte complet.

Préparez votre dossier de vérification comme un dossier d’audience : pour chaque créance contestée, réunissez l’offre ou le contrat signé, le tableau d’amortissement d’origine, les avenants, la lettre de déchéance du terme avec sa date, l’historique complet des paiements et le dernier décompte du créancier. Comparez ligne à ligne le capital restant dû, le taux appliqué, le point de départ des intérêts de retard et chaque frais additionnel. Relevez les incohérences classiques : intérêts calculés sur une base différente du contrat, indemnité forfaitaire sans clause qui la prévoit, frais de recouvrement ajoutés alors que les poursuites étaient suspendues depuis la recevabilité, ou caution inscrite pour un montant déjà partiellement payé par la caution elle-même. Présentez au juge un tableau simple : montant réclamé, montant reconnu, écart chiffré et pièce qui justifie votre chiffre. Un juge saisi de montants précis et de pièces classées tranche plus vite qu’un dossier qui se borne à dire que « c’est trop élevé ».

B. Déchéance du droit aux intérêts soulevée comme défense au fond et bonne foi appréciée au jour où le juge statue

Quand le coût du crédit est faussé, par exemple un taux effectif global erroné dans l’offre, le débiteur peut invoquer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. La Cour de cassation a précisé le régime de ce moyen le 23 novembre 2023, dans un dossier où des emprunteurs en surendettement avaient contesté l’état du passif et demandé la vérification d’une créance bancaire cédée à un fonds. La banque soutenait que la demande de déchéance, présentée comme une demande reconventionnelle, était prescrite par la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce. La Cour a rejeté le pourvoi et qualifié le moyen de défense au fond : « constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu. » Pour lire les motifs complets, voir l’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922. Concrètement, vous pouvez soulever la déchéance à tout moment de la vérification, sans craindre la prescription quinquennale, et obtenir que les intérêts litigieux soient retranchés de la créance admise au passif. En revanche, n’attendez pas un chèque en retour : les intérêts déjà payés avant la procédure ne vous sont pas restitués par ce biais, la déchéance jouant seulement pour écarter la créance de la procédure de surendettement.

Le second pilier de votre contestation est votre bonne foi, que le créancier attaque souvent pour faire déclarer votre demande irrecevable. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures de traitement « aux personnes physiques de bonne foi » et caractérise le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La recevabilité se joue devant la commission : l’article L. 722-1 du code de la consommation charge la commission de se prononcer sur la recevabilité, et l’article R. 722-2 ouvre un recours contre cette décision devant le juge des contentieux de la protection. La lettre qui notifie la recevabilité rappelle d’ailleurs ses effets protecteurs : l’article R. 722-5 du code de la consommation prévoit que cette lettre rappelle la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération sur les dettes autres qu’alimentaires.

Devant le juge, la bonne foi s’apprécie à la date où il statue et exige un lien direct avec votre endettement. Le 1er octobre 2020, la deuxième chambre civile a cassé un jugement qui avait déclaré une débitrice de mauvaise foi au seul motif qu’elle avait commis une infraction grave ayant entraîné son incarcération, puis son impécuniosité pendant l’exécution de sa peine. La Cour a jugé que le tribunal avait statué « par des motifs impropres à caractériser l’absence de bonne foi et le lien direct entre le comportement de Mme D… et sa situation de surendettement » et avait ainsi « privé sa décision de base légale » au regard de l’article L. 711-1. Pour lire l’arrêt, voir l’arrêt de la deuxième chambre civile du 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-17.043. Retenez-en deux conséquences : un comportement sans rapport direct avec la naissance ou l’aggravation de vos dettes ne suffit pas à vous faire exclure, et votre situation est jugée telle qu’elle se présente le jour de l’audience, pièces à l’appui. Présentez au juge vos efforts récents : reprise d’emploi, dépôt régulier des relevés, arrêt des nouveaux crédits, démarches de vente amiable. Si la commission impose ensuite un rétablissement personnel sans liquidation, sachez qu’une partie peut le contester devant le juge dans un délai fixé par décret, selon l’article L. 741-4 du code de la consommation, et que les créanciers non avisés disposent pour leur recours d’un délai de deux mois à compter de la publicité prévue par l’article R. 741-2 du même code. Chaque étape a son propre délai : manquer l’un d’eux referme définitivement la voie de recours correspondante.

Conclusion

La contestation de l’état du passif obéit à une discipline stricte : vingt jours à compter de la notification pour écrire au secrétariat de la commission, chaque créance litigieuse nommée avec son motif, preuve d’envoi conservée, et aucune demande nouvelle ajoutée après coup devant le juge. La vérification qui suit porte sur la validité des titres et le montant exact en principal, intérêts et accessoires, avec la déchéance du droit aux intérêts comme défense au fond toujours recevable mais sans restitution du trop-perçu. Votre bonne foi, enfin, se mesure au lien direct entre votre comportement et vos dettes, telle que votre situation se présente le jour où le juge statue. Respectez ces trois verrous et votre plan de désendettement reposera sur des chiffres contrôlés plutôt que sur des montants subis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».