Lorsqu’un ménage confronté à l’accumulation de crédits à la consommation, de découverts bancaires et de prêts immobiliers saisit la commission de surendettement, les intérêts et frais accessoires alourdissent le passif déclaré. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Ce texte précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Or, l’admission au bénéfice de la procédure n’impose nullement d’entériner sans examen les décomptes produits par les prêteurs.
Dans la pratique des juridictions du surendettement, l’audit du coût du crédit articule les règles substantielles du Livre III et les garanties procédurales du Livre VII du Code de la consommation. Selon l’article L. 314-5 du Code de la consommation, « Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. » Cette obligation d’ordre public, à laquelle renvoie l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier, éclaire le consentement de l’emprunteur. Dès lors que l’établissement omet un coût obligatoire dans l’assiette du taux ou dépasse le seuil de l’usure défini à l’article L. 314-6 du Code de la consommation, sa créance encourt une réduction substantielle.
À cet égard, la vérification des créances régie par l’article L. 723-3 du Code de la consommation et l’article R. 723-7 du Code de la consommation offre au particulier une voie de contestation essentielle. Investi par l’article R. 632-1 du Code de la consommation du pouvoir de « relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application », le juge des contentieux de la protection contrôle tant la régularité du taux annuel effectif global que les sanctions civiles applicables. En conséquence, l’accompagnement du débiteur, qui relève de nos domaines d’expertise juridique, commande d’analyser l’audit de l’assiette du taux annuel effectif global et du seuil de l’usure (I), puis la mise en œuvre procédurale de la déchéance du droit aux intérêts et de la réduction judiciaire des taux (II).
I. L’audit de la régularité du taux annuel effectif global et du seuil de l’usure lors de la vérification du passif
A. La détermination de l’assiette légale du taux annuel effectif global et l’exigence d’exactitude à la décimale près
Le taux annuel effectif global exprime, sous la forme d’un pourcentage annuel rapporté aux sommes prêtées, la totalité des charges grevant l’opération de crédit. Son assiette est fixée par l’article L. 314-1 du Code de la consommation : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. »
Par ailleurs, les règles du calcul actuariel figurent aux articles R. 314-1 à R. 314-14 du Code de la consommation, reproduits sous l’article R. 313-1 du Code monétaire et financier. En vertu de l’article R. 314-3 reproduit à cet article, « Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l’article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés. » Ce texte ajoute que « La durée de la période doit être expressément communiquée à l’emprunteur. »
De surcroît, l’article R. 314-4 reproduit sous l’article R. 313-1 du Code monétaire et financier énumère les coûts obligatoirement inclus lorsqu’ils conditionnent l’octroi du prêt : « 1° Les frais de dossier ; 2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; 3° Les coûts d’assurance et de garanties obligatoires ; 4° Les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ; 5° Le coût de l’évaluation du bien immobilier, hors frais d’enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. »
En matière de crédit à la consommation, cette exigence se traduit dans l’encadré prescrit par l’article R. 312-10 du Code de la consommation, qui impose d’indiquer : « f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; » Dans un jugement du 4 juin 2026, le Tribunal judiciaire de Draguignan (4 juin 2026, n° 25/08527) rappelle que le prêteur doit justifier de « La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts. »
Or, la jurisprudence subordonne la sanction civile à la preuve d’un écart au moins égal à la décimale réglementaire entre le taux réel et le taux stipulé. Dans son arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation (1re civ., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-25.865) juge : « En premier lieu, l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, prévoit que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. La marge d’erreur admise par ce texte a vocation à s’appliquer au crédit immobilier. » Faute pour l’emprunteur d’établir un écart d’au moins une décimale, la demande de déchéance du droit aux intérêts est rejetée.
Ce seuil de tolérance régit aussi le défaut de communication du taux de période ou l’emploi d’une année lombarde de trois cent soixante jours. Par un arrêt du 22 septembre 2021, la Cour de cassation (1re civ., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.316) énonce que « le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l’écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l’annexe à l’article R.313-1 susvisé. » De même, dans son avis du 10 juin 2020, la Cour de cassation (Avis, 10 juin 2020, n° 20-70.001) précise que le calcul sur une base autre que l’année civile n’est sanctionné que « lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale » et que « le taux concerné par l’erreur supérieure à la décimale est le taux effectif global. »
En conséquence, lorsque l’omission d’une cotisation d’assurance obligatoire fausse le taux d’au moins une décimale, la sanction est encourue. Dans son arrêt du 10 juin 2020, la Cour de cassation (1re civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287) approuve une cour d’appel ayant relevé « que le TEG était erroné, faute d’inclusion du taux de cotisation mensuelle d’assurance réellement prélevé, et fait ressortir que l’erreur commise était supérieure à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation ». À l’inverse, la Cour d’appel de Metz (6e ch., 24 avril 2025, n° 23/00986) et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (ch. 3-3, 1er octobre 2026, n° 21/17941) rappellent que « les frais résultant de la souscription d’une assurance ne sont inclus dans le calcul du TEG que si l’assurance est imposée par le prêt, c’est-à-dire si elle conditionne l’octroi du prêt. »
B. Le contrôle du seuil de l’usure et l’imputation de plein droit des perceptions excessives sur le capital
Outre la sincérité du taux stipulé, la loi protège le particulier par la prohibition d’ordre public de l’usure. Aux termes de l’article L. 314-6 du Code de la consommation : « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. » Ce texte précise que les catégories d’opérations pour les crédits à la consommation « sont définies à raison du montant des prêts. »
Le second alinéa de l’article L. 314-6 du Code de la consommation ajoute : « Les crédits accordés à l’occasion de ventes à tempérament sont, pour l’application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d’argent ayant le même objet. » Or, pour vérifier si le seuil de l’usure a été franchi lors de l’octroi d’un crédit renouvelable ou d’un prêt personnel, il appartient au débiteur de réintégrer dans l’assiette tous les frais et commissions obligatoires visés à l’article L. 314-1 du Code de la consommation.
Lorsqu’un dépassement du plafond usuraire est établi, l’article L. 341-48 du Code de la consommation ordonne une imputation automatique : « Lorsqu’un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 314-1 à L. 314-9 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues sont restituées avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées. » Parallèlement, l’article L. 341-49 du Code de la consommation réprime d’une amende de 150 000 euros l’omission du taux effectif global exigé par l’article L. 314-5 du Code de la consommation.
Dans son jugement du 8 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Nîmes (3e ch. civ., 8 avril 2025, n° 21/04687) rappelle les dispositions de l’article L. 341-48 du Code de la consommation et de l’article L. 341-48-1 du Code de la consommation avant de commettre un expert comptable chargé de « Vérifier le calcul du Taux effectif global (TEG) mentionné dans l’acte de prêt de 2007 et de l’avenant de 2008 à l’aide des méthodes prévues par la réglementation » et de « Comparer les taux appliqués avec les taux légaux en vigueur à la date de souscription du prêt ».
De surcroît, les conditions d’octroi des prêts éclairent l’office de la commission et du juge au titre de l’article L. 733-5 du Code de la consommation : « La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » Au visa de ce texte, la Cour de cassation (2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900) juge : « En statuant ainsi, alors qu’elle devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Dès lors, l’octroi de crédits à taux élevé malgré un endettement connu pèse directement sur l’élaboration du plan, ainsi que l’analysent les publications juridiques du cabinet.
II. La mise en œuvre procédurale des sanctions civiles et l’apurement des intérêts par le juge du surendettement
A. La déchéance proportionnelle ou totale du droit aux intérêts et l’office du juge lors de la contestation de l’état des créances
Depuis l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, la sanction civile de l’omission ou de l’inexactitude du taux annuel effectif global réside dans la déchéance du droit aux intérêts, codifiée à l’article L. 341-48-1 du Code de la consommation et à l’article L. 341-1 du Code de la consommation. Selon l’article L. 341-48-1 du Code de la consommation : « En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l’article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. » Le second alinéa ajoute : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Une règle d’imputation identique résulte de l’article L. 341-8 du Code de la consommation en cas de violation de l’encadré régi par l’article R. 312-10 du Code de la consommation. La Cour de cassation a unifié ce régime pour tous les contrats, quelle que soit leur date de conclusion. Dans son arrêt du 10 juin 2020, la Cour de cassation (1re civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287) juge « qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. »
De même, par un arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation (Com., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-14.307) retient « que l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’avenant au contrat de prêt emportait, non l’annulation de la stipulation du taux de l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal, mais la déchéance de la banque de son droit aux intérêts dans la proportion qu’il lui appartenait de fixer ». En outre, dans son arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation (1re civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.437) rappelle que l’erreur de taux « n’ouvre droit qu’à une déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge » et précise, pour une action principale relative à un vice apparent de l’offre, que « le point de départ du délai de prescription avait commencé à courir le jour de l’acceptation de l’offre. »
En procédure de surendettement, ce contrôle s’exerce lors de la vérification des créances régie par l’article L. 723-3 du Code de la consommation : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Aux termes de l’article R. 723-8 du Code de la consommation : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. »
Le respect de ce délai de vingt jours fixé par l’article R. 723-8 du Code de la consommation est vérifié par le Tribunal judiciaire de Versailles (JCP Surendettement, 4 juin 2026, n° 26/00074) : « Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 27 décembre 2025 par Madame [N] [P]. » Le magistrat examine alors les créances conformément à l’article R. 723-7 du Code de la consommation, selon lequel la vérification « porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
À cet égard, le juge mobilise d’office l’article R. 632-1 du Code de la consommation. Dans son jugement du 28 mai 2026, le Tribunal judiciaire de Nîmes (JCP, 28 mai 2026, n° 25/00976) énonce : « La vérification opérée par le juge est complète ; il peut réduire les clauses pénales, soulever toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit. » De même, le Tribunal judiciaire de Draguignan (4 juin 2026, n° 25/08527) impute les intérêts versés sur le capital conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation : « Au regard de l’historique du prêt produit, il appert que sur le capital emprunté d’un montant total de 12.696,98 euros, madame [J] [M] a versé des mensualités pour un total de 14.461,59 euros. Aucune solde ne peut donc être déclarée par la SAS [4] au titre dudit prêt. En conséquence, la créance de la SAS [4] au titre du contrat de prêt n° 51109701743100 (ref 5031948902) s’établit à la somme de 0€. » Le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (JCP, 17 août 2026, n° 25/01469) relève pareillement d’office sur le fondement de l’article R. 632-1 du Code de la consommation la déchéance du droit aux intérêts et fixe la dette au capital restant dû « sans intérêts, même au taux légal, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts. »
Toutefois, la Deuxième chambre civile impose le respect du contradictoire au visa de l’article L. 723-3 du Code de la consommation et de l’article R. 723-7 du Code de la consommation. Par trois arrêts rendus le 7 mars 2024 par la Cour de cassation (2e civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-13.584), le 23 mai 2024 par la Cour de cassation (2e civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.353) et le 30 avril 2025 par la Cour de cassation (2e civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-10.407), elle juge : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » Lorsque le prêteur dûment invité ne produit pas les pièces, le Tribunal judiciaire de Sarreguemines (Surendettement, 8 décembre 2025, n° 25/00591) juge : « En s’abstenant de communiquer durant la procédure judiciaire, les pièces contractuelles demandées par le juge des contentieux de la protection, la société FRANFINANCE ne lui permet pas d’apprécier la réalité et le montant des sommes dont la débitrice serait redevable. Par conséquent, la créance à hauteur de 4010.75 euros de la société FRANFINANCE sera écartée de la procédure. »
B. La réduction ou la suppression du taux d’intérêt dans les mesures imposées et le traitement des situations irrémédiablement compromises
Au-delà de la vérification du passif, les intérêts sont neutralisés par les mesures imposées prévues à l’article L. 733-1 du Code de la consommation : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. »
Selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Aux termes de l’article R. 733-6 du Code de la consommation, cette contestation « est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Saisi dans ce délai de trente jours fixé par l’article R. 733-6 du Code de la consommation, le magistrat statue conformément à l’article L. 733-13 du Code de la consommation : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Or, dans son arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation (2e civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373) juge : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » En outre, par son arrêt du 4 juillet 2024, la Cour de cassation (2e civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625) précise : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
En pratique, les tribunaux mobilisent le 3° de l’article L. 733-1 du Code de la consommation pour supprimer tout intérêt pendant l’exécution du plan. Ainsi, après avoir constaté la recevabilité du recours formé dans le délai de trente jours prévu à l’article R. 733-6 du Code de la consommation, le Tribunal judiciaire de Rennes (Surendettement, 25 mars 2025, n° 24/08706) « REDUIT à 0 le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement ». De même, la Cour d’appel de Reims (Ch.1-JEX/2-Surendettement, 3 mars 2025, n° 24/01720) juge : « Compte-tenu de la situation des débiteurs, le taux d’intérêt sera réduit à 0 % pour l’ensemble des dettes. » La Cour d’appel de Rouen (Chambre de la proximité, 18 décembre 2025, n° 25/01957) fixe également un taux de 0,00 % sur quatre-vingt-quatre mois avec effacement partiel en fin de plan.
Par ailleurs, concernant l’effacement partiel prévu à l’article L. 733-4 du Code de la consommation lorsque le débiteur est propriétaire de son logement, la Cour de cassation (2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900) et la Cour de cassation (2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-12.659) jugent : « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. »
Lorsque la situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface les dettes, tandis que la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 – Chambre 9 – B, 30 janvier 2025, n° 22/00289) rappelle qu’« il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles ». Enfin, au visa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la Cour de cassation (2e civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970) juge « que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ».
Conclusion
En définitive, l’articulation entre le droit du crédit et le droit du surendettement des particuliers offre au débiteur de bonne foi une double garantie. En amont, la contestation de l’état du passif formée dans le délai de vingt jours prévu par l’article L. 723-3 du Code de la consommation et l’article R. 723-8 du Code de la consommation permet de vérifier l’assiette définie à l’article L. 314-1 du Code de la consommation et l’encadré régi par l’article R. 312-10 du Code de la consommation. Toute erreur d’au moins une décimale entraîne la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-48-1 du Code de la consommation ou l’article L. 341-8 du Code de la consommation, tandis que le dépassement du seuil de l’usure de l’article L. 314-6 du Code de la consommation commande l’imputation de plein droit prescrite à l’article L. 341-48 du Code de la consommation.
En aval, lors de l’adoption des mesures imposées ou de leur contestation formée dans le délai de trente jours fixé par l’article L. 733-10 du Code de la consommation et l’article R. 733-6 du Code de la consommation, le magistrat applique l’article L. 733-1 du Code de la consommation, l’article L. 733-5 du Code de la consommation et l’article L. 733-13 du Code de la consommation pour imputer les règlements sur le capital, réduire le taux d’intérêt jusqu’à zéro pour cent et prononcer, le cas échéant, un effacement partiel sous l’article L. 733-4 du Code de la consommation ou un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.