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Abus de biens sociaux en SAS : sanctions du président, conventions réglementées et compte courant débiteur (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Abus de biens sociaux en SAS : sanctions du président, conventions réglementées et compte courant débiteur (2026)

Le président de votre SAS règle ses dépenses personnelles avec la carte de la société, s’octroie des avances en compte courant jamais remboursées ou fait payer par l’entreprise les factures d’une autre société qu’il contrôle. Associé minoritaire ou nouvel entrant, vous vous demandez si ces agissements constituent un abus de biens sociaux, ce que risque réellement le dirigeant et comment réagir sans vous exposer à votre tour. La question n’est pas théorique : le 30 septembre 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait condamné un gérant pour abus de biens sociaux à partir de ses seuls comptes courants débiteurs, sans rechercher son intérêt personnel. Et le 17 juin 2026, la même chambre a redessiné les frontières de l’interdiction de gérer prononcée comme peine complémentaire. Cet article explique, à partir des textes en vigueur en France au 7 novembre 2026 et de cinq arrêts de la Cour de cassation rendus sur ces questions, les trois conditions cumulatives du délit, les situations propres à la société par actions simplifiée et le calendrier dont dispose l’associé qui découvre les faits. Pour la définition générale du délit et ses sanctions de droit commun, vous pouvez aussi lire notre analyse générale de l’abus de biens sociaux, de ses peines et des recours ouverts contre le dirigeant.

I. Abus de biens sociaux : que faut-il prouver pour condamner le dirigeant d’une SAS ?

A. Un usage des biens ou du crédit contraire à l’intérêt social, accompli de mauvaise foi

Le délit d’abus de biens sociaux suppose d’abord un dirigeant. Dans la société à responsabilité limitée, l’article L241-3 du code de commerce punit « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Dans la société anonyme, l’article L242-6 du code de commerce vise avec la même formule « Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». La société par actions simplifiée n’a pas d’incrimination qui lui soit propre : l’article L227-1 du code de commerce dispose que « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes » sont applicables à la SAS, et précise que « Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet ». Autrement dit, le président de SAS et les dirigeants désignés par les statuts répondent du délit sur le fondement du texte de la société anonyme, adapté à la gouvernance de la SAS.

Le premier verrou tient à l’usage contraire à l’intérêt de la société. Payer une dette personnelle avec les fonds sociaux, faire supporter à la société des dépenses qui ne correspondent à aucune contrepartie pour elle, utiliser le crédit de l’entreprise pour garantir un engagement étranger à son objet : autant d’usages que le juge confronte à l’intérêt social, apprécié au jour de l’acte et au regard de ce que la société pouvait en attendre. Le deuxième verrou est la mauvaise foi, c’est-à-dire la conscience, chez le dirigeant, du caractère contraire à l’intérêt social de l’usage qu’il fait des biens ou du crédit. Un dirigeant qui démontre qu’il croyait légitimement servir la société, par exemple en avançant des fonds pour saisir une opportunité urgente avec l’aval informel des associés, fait échec à cet élément, même si l’opération se révèle ensuite malheureuse. À l’inverse, la dissimulation comptable, les fausses factures ou les circuits opaques par personnes interposées signent presque toujours la mauvaise foi.

La Cour de cassation refuse que le juge se contente d’un écart comptable. Dans un arrêt du 22 octobre 1990, elle a cassé la condamnation d’un dirigeant fondée sur la seule différence entre les recettes réalisées et les sommes versées au crédit de la société : « sans préciser si les recettes non représentées avaient été utilisées de mauvaise foi par le prévenu à des fins personnelles et dans un intérêt contraire à celui de la société, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle ». Lire l’arrêt : Cass. crim., 22 octobre 1990, n° 89-85.019. Un trou dans la caisse, un compte courant débiteur ou une écriture inexpliquée ne suffisent donc jamais, à eux seuls, à caractériser le délit. L’associé qui découvre une anomalie doit rassembler les pièces qui établissent l’usage précis des fonds et son caractère contraire à l’intérêt social : relevés bancaires, factures, bons de commande, courriels, procès-verbaux d’assemblée. Sans cette démonstration, la plainte reste une suspicion et la relaxe probable.

B. Des fins personnelles ou une société favorisée : le troisième verrou et l’exemple des salaires sans travail

Le troisième verrou tient à la finalité de l’usage : le dirigeant doit avoir agi, au sens de l’article L242-6 du code de commerce, « à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». L’intérêt personnel ne se présume pas. Il peut s’agir d’un enrichissement direct, comme le paiement de dépenses privées, mais aussi d’un avantage indirect, comme le renflouement d’une autre société dans laquelle le dirigeant détient des intérêts. La formule légale vise d’ailleurs les deux branches de façon alternative : l’usage contraire à l’intérêt de la société profite soit au dirigeant lui-même, soit à une autre entreprise qu’il favorise. Sans l’une ou l’autre de ces finalités, le délit n’est pas constitué, même si l’opération a appauvri la société.

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 30 septembre 2026 illustre cette exigence avec une netteté rare. Un gérant avait été condamné pour abus de biens sociaux à raison de comptes courants d’associés débiteurs de 78 566 euros correspondant à des avances, ainsi que d’avances et de prêts non remboursés consentis à des salariés. La Cour de cassation rappelle d’abord la règle : « constitue le délit d’abus de biens sociaux le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Puis elle censure la cour d’appel : « En se déterminant ainsi, sans rechercher si M. [J] avait pris un intérêt personnel au placement en débit des comptes d’associés, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. » Lire l’arrêt : Cass. crim., 30 septembre 2026, n° 25-85.123. Des comptes courants débiteurs, même importants et même dénoncés par l’expert-comptable, ne prouvent pas à eux seuls l’intérêt personnel du dirigeant. L’associé minoritaire qui découvre de telles avances doit donc documenter à qui elles ont profité et pourquoi, plutôt que de brandir leur seul montant.

L’exemple inverse, celui où le délit est caractérisé, est donné par un arrêt du 28 mai 2003. Les dirigeants d’une société avaient fait embaucher deux personnes dont les prestations de travail n’avaient jamais été fournies, tout en leur versant des salaires pendant plusieurs années. La Cour de cassation a approuvé la condamnation, retenant le lien entre le concours financier apporté aux dirigeants et les rémunérations versées sans contrepartie. Surtout, sur la prescription, les juges avaient relevé que ces salaires figuraient ouvertement dans les comptes sociaux et donnaient lieu au paiement des cotisations sociales : rien n’était dissimulé, et la prescription avait donc couru dès la présentation des comptes. Lire l’arrêt : Cass. crim., 28 mai 2003, n° 02-83.544. La leçon est double : des salaires sans travail constituent un usage contraire à l’intérêt social à des fins personnelles ou pour favoriser des proches, et leur inscription régulière dans les comptes fait courir la prescription sans report. Le texte punit aussi l’usage des pouvoirs et des voix : le 4° de l’article L242-6 du code de commerce vise le dirigeant qui fait « Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Faire voter une résolution qui l’avantage, user de sa majorité pour imposer une convention déséquilibrée, bloquer une décision protectrice de la société : ces usages du pouvoir entrent dans le champ du délit au même titre que les prélèvements en argent.

II. Président de SAS, associé unique et minoritaire : qui répond, quelles conventions surveiller, comment agir ?

A. Le président, les dirigeants statutaires et l’associé unique : conventions réglementées et caisse confondue

En SAS, la liberté statutaire fait la force du véhicule et le piège du dirigeant. L’article L227-5 du code de commerce tient en une phrase : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » Ce sont donc les statuts qui désignent le président, qui définissent ses pouvoirs, qui prévoient ou non un directeur général, et qui organisent la révocation et la rémunération. Le président qui se rémunère sans qu’aucune décision collective prévue par les statuts l’y autorise, qui cumule des fonctions rémunérées dans plusieurs sociétés du groupe sans information des associés, ou qui engage la SAS dans des conventions avec une société qu’il contrôle personnellement, cumule les risques : violation des statuts sur le plan civil, et usage contraire à l’intérêt social sur le plan pénal si les trois verrous décrits plus haut sont réunis.

Le dispositif des conventions réglementées constitue le premier garde-fou. L’article L227-10 du code de commerce impose que « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant ». Les associés statuent sur ce rapport, et « Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société ». Concrètement, le dirigeant qui fait contracter la SAS avec sa propre société de conseil, qui se fait consentir des avances ou qui loue à la société un bien lui appartenant doit faire passer la convention devant les associés. L’absence de rapport et de vote ne fait pas tomber la convention, mais elle fait peser ses conséquences dommageables sur le dirigeant, et elle fournit au juge pénal un indice de mauvaise foi en cas de poursuites pour abus de biens sociaux.

La société par actions simplifiée unipersonnelle appelle une vigilance particulière. Quand l’associé unique est aussi président, il est tenté de confondre son patrimoine et celui de la société : dépenses personnelles payées par la SAS, compte courant débiteur permanent, trésorerie utilisée comme réserve personnelle. La loi prévoit un formalisme allégé mais réel. L’article L227-10 du code de commerce dispose : « lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant ». L’associé unique qui omet jusqu’à cette mention au registre se prive du seul bouclier procédural que la loi lui offre. Et la confusion des patrimoines, si elle s’accompagne d’un usage contraire à l’intérêt social accompli de mauvaise foi à des fins personnelles, réunit exactement les trois verrous du délit, sans que l’absence d’associés lésés ne change rien : la société elle-même est la victime, et le ministère public peut poursuivre sur signalement, contrôle fiscal ou plainte d’un créancier.

La rémunération du président mérite un examen à part, car c’est le terrain où l’abus se pare des habits de la légalité. Ni le code de commerce ni la jurisprudence n’imposent un montant : tout dépend de ce que prévoient les statuts ou les décisions collectives. Le dirigeant prudent fait fixer sa rémunération par une décision collective, la fait figurer dans les comptes et s’abstient de tout complément occulte, qu’il s’agisse de primes exceptionnelles non votées, d’avantages en nature non déclarés ou de notes de frais sans justificatif. Le dirigeant qui s’octroie des compléments sans décision collective, qui fait supporter à la SAS des dépenses somptuaires sans lien avec son activité ou qui recrute des proches à des postes fictifs s’expose à la requalification pénale de ces avantages. L’arrêt du 28 mai 2003 cité plus haut montre que des salaires versés sans travail effectif caractérisent l’usage contraire à l’intérêt social. Avant toute contestation, l’associé minoritaire doit donc comparer les rémunérations et avantages versés aux décisions collectives qui les autorisent : l’écart entre les deux est le point de départ de toute action.

B. Sanctions, prescription et plainte : le calendrier de l’associé qui découvre les faits

Les peines encourues donnent la mesure du risque. L’article L241-3 comme l’article L242-6 disposent qu’est « puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros » l’auteur du délit. Lorsque l’abus a été réalisé au moyen de comptes ouverts auprès d’organismes établis à l’étranger ou par l’interposition de personnes ou de structures étrangères, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende : « L’infraction définie au 4° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger. » S’y ajoutent des peines complémentaires redoutables pour un dirigeant : l’article L249-1 du code de commerce prévoit que les personnes coupables encourent « à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ». Et l’article 131-27 du code pénal précise que « L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans ».

La portée exacte de l’interdiction de gérer vient d’être rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2026. Une cour d’appel avait prononcé une interdiction de gérer « directement ou indirectement toute entreprise ou une société » pendant cinq ans contre un dirigeant condamné pour abus de biens sociaux et fraude fiscale. La chambre criminelle casse sur ce point : « En prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire prévue par les articles L. 249-1 du code de commerce pour le délit d’abus de biens sociaux et 1750 du code général des impôts en matière de fraude fiscale limitent l’interdiction de gérer prononcée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. » Lire l’arrêt : Cass. crim., 17 juin 2026, n° 25-84.085. La cassation est prononcée sans renvoi, la Cour appliquant elle-même la règle : l’interdiction est limitée à la direction, à l’administration, au contrôle ou à la gestion d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une société commerciale. Le dirigeant condamné conserve donc le droit de gérer une association ou une société civile, sauf texte spécial contraire. Pour l’associé minoritaire, l’enseignement est pratique : demander l’interdiction de gérer dans ses conclusions civiles suppose de viser précisément ce périmètre, sous peine de voir la disposition censurée.

La prescription obéit à un calendrier que l’associé doit calculer dès la découverte des faits. L’article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au 7 novembre 2026, dispose que « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise ». Mais l’abus de biens sociaux est souvent dissimulé, et l’article 9-1 du code de procédure pénale reporte alors le point de départ : « le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits ». Et « Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ». Autrement dit, six ans à compter de la découverte dans des conditions permettant d’agir, avec un plafond absolu de douze ans à compter des faits pour les délits.

La jurisprudence ancienne éclaire ce mécanisme et reste le mode d’emploi des dossiers actuels. Dans un arrêt du 10 avril 2002, la chambre criminelle a validé le report du point de départ lorsque la dissimulation n’a été révélée que tardivement : les juges avaient retenu que le versement litigieux « a été dissimulé et n’a été révélé, dans des conditions permettant les poursuites, qu’en 1995 », et que « le point de départ de la prescription triennale a été retardé jusqu’à la remise du rapport d’audit ». Lire l’arrêt : Cass. crim., 10 avril 2002, n° 01-80.090. La prescription alors applicable était de trois ans ; le mécanisme du report pour dissimulation est le même que celui codifié aujourd’hui à l’article 9-1. Dans un arrêt du 14 décembre 1993, la Cour a cassé une décision qui déclarait les faits prescrits au motif que la partie civile disposait d’éléments dès 1988 : le moyen, accueilli par la Cour, rappelait qu’« en matière d’abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où les délits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique », alors que l’audit de 1988 ne faisait, de l’aveu même des juges, « pas la moindre allusion » aux abus dénoncés. Lire l’arrêt : Cass. crim., 14 décembre 1993, n° 92-86.432. À l’inverse, quand rien n’est dissimulé, la prescription court dès la présentation des comptes : dans l’affaire des salaires sans travail de 2003, les juges ont relevé que les rémunérations figuraient dans les comptes sociaux et donnaient lieu au paiement des cotisations, et la Cour a jugé, dans son arrêt du 28 mai 2003, qu’« en l’état de ces énonciations la cour d’appel a justifié sa décision » de déclarer prescrits les faits antérieurs. Pour l’associé, la conséquence est directe : faites constater la date et les circonstances de votre découverte par écrit, car c’est d’elle que partira le délai en cas de dissimulation, et gardez la preuve que les comptes présentés ne révélaient rien.

L’arme procédurale de l’associé minoritaire est la plainte avec constitution de partie civile. L’article 85 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au 7 novembre 2026, ouvre cette voie à « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit », en portant plainte devant le juge d’instruction. La recevabilité suppose toutefois une démarche préalable : « la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte » devant le procureur, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La méthode est donc en deux temps : plainte simple avec récépissé, puis, en cas de classement sans suite ou de silence de trois mois, plainte avec constitution de partie civile accompagnée d’une consignation. Parallèlement, les associés peuvent agir en réparation du préjudice subi par la société elle-même : l’article L225-252 du code de commerce dispose qu’« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général », et que « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». La liste des textes écartés de la SAS par l’article L227-1 ne comprend pas cet article : en pratique, vérifiez dans vos statuts qui exerce les fonctions d’administrateur ou de directeur général au sens du renvoi, car c’est contre ces dirigeants statutaires que l’action sociale est dirigée. Joignez à toute démarche un dossier chiffré : relevés, factures, décisions collectives autorisant ou non les versements, rapport du commissaire aux comptes sur les conventions. C’est ce dossier, et non l’indignation, qui déclenche les poursuites et fonde la demande de dommages-intérêts.

Conclusion

L’abus de biens sociaux en SAS se joue sur trois tableaux que l’associé doit tenir ensemble. Sur le fond, trois verrous cumulatifs protègent le dirigeant comme ils arment l’associé : un usage des biens ou du crédit contraire à l’intérêt social, accompli de mauvaise foi, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise. Ni un écart comptable seul, ni des comptes courants débiteurs même importants ne suffisent, comme l’ont rappelé les arrêts du 22 octobre 1990 et du 30 septembre 2026. Sur la gouvernance, la SAS offre au président une liberté que les statuts encadrent : conventions réglementées soumises aux associés, mention au registre des décisions pour l’associé unique, rémunération fixée par décision collective. Chaque manquement à ce formalisme est une pièce à verser au dossier. Sur le calendrier, six ans à compter des faits, un point de départ reporté à la découverte en cas de dissimulation avec un plafond de douze ans, et une plainte en deux temps devant le procureur puis le juge d’instruction. L’associé qui découvre des prélèvements suspects commence donc par écrire : dater sa découverte, comparer les versements aux décisions collectives, chiffrer le préjudice de la société. C’est ce dossier qui transforme un soupçon en action, civile ou pénale, et qui permet au juge de trancher sur des faits plutôt que sur des accusations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».