Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Abus de biens sociaux et code pénal : ce que risque le dirigeant qui puise dans la caisse, comment réagir et obtenir remboursement

Selon BFMTV, le statut de lanceuse d’alerte d’une ancienne employée de la communauté urbaine du Havre, à l’origine d’une enquête pour détournement de fonds publics, a été confirmé par un tribunal en juillet 2026. Les faits allégués restent contestés et aucune culpabilité n’est établie. Cette actualité explique pourquoi les recherches « détournement de fonds publics code pénal » et « détournement de fonds par un salarié » progressent fortement sur Google France le 14 octobre 2026. Mais le détournement ne concerne pas que les fonds publics. Dans les sociétés privées, le dirigeant qui puise dans la caisse, règle ses dépenses personnelles avec la carte de l’entreprise ou fait payer ses proches par la société s’expose à l’abus de biens sociaux, un délit passible de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Associés, créanciers et salariés ont des armes pour réagir : révocation du dirigeant, action en responsabilité, plainte avec constitution de partie civile et demande de remboursement. Cet article explique la définition du code pénal et du code de commerce, les exemples sanctionnés par la Cour de cassation en 2025 et 2026, les sanctions encourues et la marche à suivre pour la société victime, avec les textes applicables au 14 octobre 2026.

I. Abus de biens sociaux code pénal : définition, exemple et article applicable en SARL et en société anonyme

L’abus de biens sociaux est le délit du dirigeant qui utilise les moyens de la société dans son intérêt personnel. Il est prévu par le code de commerce pour les SARL et les sociétés anonymes, et la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en précise chaque année les contours. Le 30 septembre 2026, la chambre criminelle a ainsi statué sur un dossier d’abus de biens sociaux dans une société d’exploitation d’une station-service, confirmant une condamnation « pour complicité d’abus de biens sociaux et recel, à huit mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive de gérer » pour l’un des prévenus et « pour abus de biens sociaux, à huit mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive de gérer » pour le gérant (Cass. crim., 30 sept. 2026, n° 25-85.123). Comprendre les trois éléments du délit permet aux associés de qualifier les faits avant d’agir.

A. Abus de biens sociaux exemple : fonds, crédit et pouvoirs utilisés à des fins personnelles

Dans une SARL, le texte applicable est l’article L. 241-3 du code de commerce. Il dispose : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros : 1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ; 2° Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ; 3° Le fait, pour les gérants, même en l’absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » (art. L. 241-3 c. com.). Le quatrième cas est celui de l’abus de biens sociaux proprement dit : un usage des biens ou du crédit, contraire à l’intérêt social et connu comme tel, accompli de mauvaise foi dans un but personnel ou pour une autre entreprise liée au dirigeant.

Dans une société anonyme, le texte miroir est l’article L. 242-6 du code de commerce : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour : 1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ; 2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » (art. L. 242-6 c. com.). Les SAS renvoient pour l’essentiel à ces incriminations par leurs règles de responsabilité pénale du président, de sorte que le dirigeant de SAS encourt les mêmes cinq ans et 375 000 euros.

Les exemples sanctionnés se répartissent en trois familles. Première famille : les prélèvements directs, espèces en caisse, virements vers un compte personnel, paiement du loyer, des vacances ou du véhicule du dirigeant avec les fonds sociaux. Deuxième famille : l’usage du crédit de la société, caution donnée par la société pour garantir un emprunt personnel du dirigeant, carte bancaire de l’entreprise utilisée pour des achats privés. Troisième famille : l’usage des pouvoirs, embauche d’un proche sans travail effectif, conclusion d’un contrat avec une autre société détenue par le dirigeant à des conditions défavorables à la première. Dans chaque cas, trois conditions cumulatives sont exigées : un usage contraire à l’intérêt de la société, la connaissance de ce caractère contraire par le dirigeant et un but personnel ou l’intérêt d’une autre entreprise liée. L’arrêt du 30 septembre 2026 illustre ce contrôle : la Cour de cassation vérifie que les juges du fond ont caractérisé « un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » (Cass. crim., 30 sept. 2026, n° 25-85.123). Sans preuve de la mauvaise foi et de la finalité personnelle, la qualification tombe.

Un arrêt du 10 septembre 2025 montre comment les juges établissent la finalité personnelle dans un groupe de sociétés. La cour d’appel de Bastia avait condamné un dirigeant « pour trafic d’influence passif, corruption active et abus de biens sociaux », lui infligeant « deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis, 250 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer », et la chambre criminelle a rejeté son pourvoi en retenant que, « s’agissant des sociétés » du groupe, lesquelles « sont détenues en majorité par la holding [2] [D], holding dont les parts sociales sont détenues à 99% par M. [D] », si bien que le dirigeant, celui-ci « a ainsi favorisé son intérêt personnel et non l’intérêt de sa société » (Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 23-82.847). Le montage intragroupe ne protège pas : faire payer par une filiale des factures qui servent l’intérêt personnel du dirigeant reste un usage contraire à l’intérêt de la société qui paie. Les associés minoritaires d’une filiale doivent donc surveiller les conventions entre sociétés du même groupe, demander la communication des factures et vérifier la réalité des prestations.

La distinction avec le détournement de fonds publics éclaire le périmètre. L’article 432-15 du code pénal dispose : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction » (art. 432-15 c. pén.). Les peines sont plus lourdes que celles de l’abus de biens sociaux, dix ans et un million d’euros, parce que l’auteur détient une parcelle d’autorité publique. Le dirigeant d’une société privée ne relève pas de ce texte, sauf s’il exerce une mission de service public ou gère des fonds publics remis en raison de cette mission. Pour l’associé d’une PME, la qualification utile reste l’abus de biens sociaux des articles L. 241-3 et L. 242-6, avec leurs cinq ans et 375 000 euros.

B. Abus de biens sociaux sanctions : peine, amende et interdiction de gérer

La sanction de base est identique en SARL et en société anonyme : cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, en vertu des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce (art. L. 241-3 c. com. ; art. L. 242-6 c. com.). Le tribunal peut prononcer l’une ou l’autre de ces peines, ou les deux, et y ajouter des peines complémentaires qui frappent durement le dirigeant : interdiction de gérer une entreprise, interdiction des droits civiques et de famille, confiscation des sommes détournées, affichage de la décision. Les deux arrêts cités montrent l’échelle pratiquée : huit mois avec sursis et interdiction définitive de gérer dans le dossier de la station-service du 30 septembre 2026 (Cass. crim., 30 sept. 2026, n° 25-85.123), deux ans dont six mois avec sursis, 250 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer dans le dossier corse du 10 septembre 2025 (Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 23-82.847). L’interdiction de gérer, définitive ou temporaire, prive le condamné du droit de diriger toute entreprise et figure au casier judiciaire, ce qui bloque l’accès au crédit bancaire et aux fonctions de direction.

Sur le plan civil, la société victime peut obtenir le remboursement des sommes détournées en se constituant partie civile devant le juge pénal. Les intérêts civils prononcés dans l’arrêt du 30 septembre 2026 l’attestent : la cour d’appel « a prononcé sur les intérêts civils » en même temps que les peines, ce qui permet à la société ou au liquidateur d’obtenir un titre exécutoire contre le dirigeant et ses complices (Cass. crim., 30 sept. 2026, n° 25-85.123). Parallèlement, l’action en responsabilité civile prévue par l’article L. 225-251 du code de commerce dispose que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (art. L. 225-251 c. com.). L’abus de biens sociaux constitue à la fois une infraction pénale et une faute de gestion, de sorte que la société peut poursuivre le dirigeant devant le tribunal des activités économiques, devenu le nom du tribunal de commerce pour ces litiges, afin d’obtenir des dommages et intérêts égaux au préjudice subi, outre les intérêts.

Le délai pour agir est enfermé dans la prescription. L’article 8 du code de procédure pénale dispose que « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise » (art. 8 c. pr. pén.). Pour les infractions occultes comme l’abus de biens sociaux, la jurisprudence reporte le point de départ au jour où les faits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, par exemple lors d’un audit, d’un changement d’expert-comptable ou de la découverte d’écritures masquées. Concrètement, un abus commis en 2019 et découvert lors d’un contrôle de 2024 reste poursuivable, tandis qu’un abus découvert en 2015 et resté sans plainte est prescrit en 2026. Les associés doivent donc dater précisément la découverte : procès-verbal d’assemblée qui révèle les comptes, rapport du commissaire aux comptes qui refuse de certifier, lettre de l’expert-comptable qui signale des écritures anormales. Chaque acte interruptif, plainte, mise en examen ou citation, fait courir un nouveau délai de six ans.

La protection du signalement compte autant que la sanction. Le salarié ou l’associé qui révèle les faits de bonne foi bénéficie du statut de lanceur d’alerte. L’article L. 1132-3-3 du code du travail dispose : « Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2 » (art. L. 1132-3-3 c. trav.). Aucun licenciement, aucune sanction disciplinaire ni aucune mesure discriminatoire ne peut frapper le salarié qui signale des détournements dont il a eu connaissance dans ses fonctions. L’actualité du Havre l’illustre sur le versant public : l’ancienne employée à l’origine du signalement a vu son statut de lanceuse d’alerte confirmé par le juge malgré la demande d’annulation de la collectivité, selon BFMTV. Dans l’entreprise privée, le comptable qui alerte sur des virements suspects et l’associé qui dénonce des conventions opaques disposent du même bouclier, à condition d’agir de bonne foi et par les canaux prévus, signalement interne puis autorités.

II. Détournement de fonds par un salarié : plainte, preuve et remboursement pour la société

Le détournement commis par un salarié relève d’une autre qualification, l’abus de confiance de l’article 314-1 du code pénal, mais la société victime dispose des mêmes réflexes : sécuriser les preuves, chiffrer le préjudice, déposer plainte et demander le remboursement. L’article 314-1 dispose : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé » (art. 314-1 c. pén.). La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Deux conditions dominent : une remise préalable des fonds ou des moyens, et un détournement de l’usage convenu. Un arrêt du 25 mars 2026 montre l’exigence de la Cour de cassation sur la première condition : dans une affaire où un responsable comptable avait effectué des virements à son profit depuis le poste de la comptable, la chambre criminelle a censuré la condamnation pour abus de confiance en retenant qu’« Il ne résulte pas de la description des fonctions du prévenu que l’employeur lui aurait remis les fonds détournés » (Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.202). Les juges avaient pourtant constaté que l’intéressé avait disposé d’outils « pour en faire un usage déterminé, à savoir superviser le service comptabilité, contrôler le travail des employés et donc veiller à la bonne exécution des obligations et des opérations comptables », tout en relevant « qu’il n’a jamais été autorisé à effectuer des virements bancaires notamment à son profit » et « qu’il a masqué ces opérations au sein des écritures comptables ». La remise des outils ne vaut pas remise des fonds : la cour d’appel devait rechercher une autre qualification, comme le vol ou l’escroquerie par usage frauduleux des codes. Pour la société qui porte plainte, la leçon est directe : décrire avec précision ce qui a été remis au salarié, fonds, caisse, délégation de signature, et démontrer l’usage détourné, faute de quoi la qualification choisie s’effondre.

A. Abus de confiance et détournement de fonds : prouver la remise et l’usage déterminé

La plainte de la société doit articuler trois blocs de preuve. Premier bloc : la remise. Contrat de travail avec délégation de caisse, fiche de poste autorisant les virements jusqu’à un plafond, procès-verbal de remise d’un chéquier ou d’une carte, relevés montrant que le salarié disposait seul des codes. Si le salarié n’a jamais reçu les fonds mais les a captés par fraude informatique, la plainte visera le vol de données ou l’escroquerie plutôt que l’abus de confiance, comme l’impose l’arrêt du 25 mars 2026 (Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.202). Deuxième bloc : le détournement. Relevés bancaires comparant les bénéficiaires réels aux factures, écritures comptables maquillées, attestations du comptable confirmant que les virements ont été passés depuis son poste pendant ses absences, captures des journaux de connexion. Troisième bloc : le préjudice. Tableau chiffré mois par mois, rapprochement avec les factures fictives ou les clubs sportifs bénéficiaires dans l’affaire de 2026, calcul des intérêts et des frais d’audit. La plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire permet de déclencher l’enquête et de réclamer le remboursement dans le même procès, avec une consignation dont le montant est fixé par le juge.

À Paris et en Île-de-France, le dépôt de plainte s’effectue au commissariat du siège ou par courrier au procureur de la République du tribunal judiciaire compétent, avec une copie au pôle économique et financier de Paris pour les dossiers complexes impliquant des montages intragroupes. La juridiction parisienne concentre les enquêteurs spécialisés de la brigade financière et les magistrats du parquet national financier pour les affaires à dimension publique, mais une PME francilienne victime d’un détournement interne relève du tribunal judiciaire de son siège, Nanterre, Créteil, Bobigny ou Paris selon l’adresse. Les délais pratiques constatés vont de quelques semaines pour l’audition du plaignant à plusieurs mois pour l’expertise comptable judiciaire. Les pièces à préparer avant le dépôt conditionnent la vitesse : statuts et extrait Kbis, contrats de travail et délégations, relevés bancaires sur trois exercices, grand livre et journaux comptables, rapports du commissaire aux comptes, échanges écrits avec le salarié. Le point d’attention du ressort francilien est la saturation des services d’enquête : une plainte chiffrée, datée et accompagnée d’un tableau de rapprochement bancaire obtient une suite plus rapide qu’une dénonciation générale.

L’erreur fréquente consiste à licencier le salarié avant de sécuriser les preuves. Un licenciement précipité pour faute grave fondé sur des soupçons non documentés expose la société à une contestation devant le conseil de prud’hommes, tandis que le salarié peut effacer les traces une fois alerté. La séquence recommandée inverse l’ordre : sauvegarde des journaux informatiques et des relevés, constat d’huissier de justice devenu commissaire de justice sur les postes et les écritures, mise à pied conservatoire si la présence du salarié perturbe l’enquête, convocation à l’entretien préalable avec les griefs précis, puis dépôt de plainte. Le signalement interne prévu par le dispositif anticorruption de la loi du 9 décembre 2016 protège le salarié qui révèle les faits de bonne foi, comme le rappelle l’article L. 1132-3-3 du code du travail (art. L. 1132-3-3 c. trav.). La société a donc intérêt à organiser un canal de signalement qui fait remonter les alertes vers la direction ou un référent externe avant que les détournements n’enflent.

B. Abus de biens sociaux SAS et révocation du dirigeant : stopper les prélèvements et agir en responsabilité

Quand l’auteur présumé est le dirigeant lui-même, la société doit d’abord le priver des moyens de poursuivre. En SARL, l’article L. 223-25 du code de commerce dispose : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 , à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé » (art. L. 223-25 c. com.). L’abus de biens sociaux constitue un juste motif qui prive le gérant révoqué de toute indemnité, et même sans majorité en assemblée, un seul associé peut saisir le tribunal pour obtenir la révocation judiciaire pour cause légitime. En SAS, les statuts fixent librement les conditions de révocation du président, avec ou sans préavis et avec ou sans indemnité, mais la découverte de prélèvements personnels caractérise dans tous les cas un motif grave qui justifie une révocation immédiate. En société anonyme, le conseil d’administration révoque le directeur général et l’assemblée révoque les administrateurs. La mesure conservatoire qui accompagne la révocation est le retrait des délégations bancaires, la révocation des procurations et le changement des codes, notifiés à la banque le jour même par lettre recommandée et déplacement au guichet pour les comptes sensibles.

Une fois le dirigeant écarté, la société nouvelle direction agit en remboursement sur deux fronts. Au pénal, la constitution de partie civile adossée à la plainte pour abus de biens sociaux permet d’obtenir la condamnation du dirigeant à réparer le préjudice, avec solidarité des complices, expert-comptable complaisant ou bénéficiaire des fonds, comme dans le dossier de la station-service où la complicité et le recel ont été retenus aux côtés de l’abus de biens sociaux (Cass. crim., 30 sept. 2026, n° 25-85.123). Au civil, l’action sociale exercée par le nouveau gérant contre l’ancien sur le fondement de l’article L. 225-251 du code de commerce vise, selon les termes du texte, « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (art. L. 225-251 c. com.), transposable aux autres formes sociales par la faute de gestion. Les associés minoritaires peuvent exercer l’action sociale ut singuli si le nouveau dirigeant reste inerte, et les créanciers d’une société en liquidation peuvent agir contre le dirigeant dont la faute a contribué à l’insuffisance d’actif. Le chiffrage reprend la méthode du détournement salarié : relevés, factures du groupe, expertises, avec intérêts au taux légal depuis chaque prélèvement et remboursement des frais d’audit.

L’articulation entre les deux qualifications doit être maîtrisée pour éviter un classement. Si les fonds détournés appartiennent à la société et que l’auteur est son dirigeant, l’abus de biens sociaux prime. Si l’auteur est un salarié sans pouvoir de direction qui détourne des fonds remis pour un usage précis, l’abus de confiance de l’article 314-1 s’applique, à condition de prouver la remise comme l’exige l’arrêt du 25 mars 2026 (art. 314-1 c. pén. ; Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.202). Si l’auteur exerce une fonction publique ou une mission de service public, le détournement de fonds publics de l’article 432-15 s’applique avec ses dix ans et son million d’euros d’amende (art. 432-15 c. pén.). La plainte initiale peut viser les trois qualifications à titre principal et subsidiaire et laisser le parquet requalifier, plutôt que de s’enfermer dans une seule. Les pièces qui font la différence dans tous les cas sont les mêmes : délégations écrites, relevés bancaires, journaux de connexion, attestations du comptable, rapports de certification. Une plainte qui joint ces pièces dès le dépôt transforme un signalement fragile en dossier poursuivable dans le délai de six ans de l’article 8 du code de procédure pénale (art. 8 c. pr. pén.).

Conclusion

Le dirigeant qui utilise les biens, le crédit ou les pouvoirs de la société à des fins personnelles s’expose à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende pour abus de biens sociaux, outre l’interdiction de gérer et l’obligation de rembourser, comme l’illustrent les condamnations confirmées par la Cour de cassation les 10 septembre 2025 et 30 septembre 2026. Le salarié qui détourne des fonds remis pour un usage déterminé encourt les mêmes cinq ans et 375 000 euros pour abus de confiance, à condition que la société prouve la remise des fonds et pas seulement celle des outils, selon l’arrêt du 25 mars 2026. La société victime doit sécuriser les preuves avant de licencier ou de révoquer, chiffrer chaque prélèvement, retirer les procurations bancaires, révoquer le dirigeant pour juste motif ou saisir le tribunal pour cause légitime, puis déposer plainte avec constitution de partie civile dans le délai de six ans. Le salarié qui signale les faits de bonne foi est protégé contre toute sanction. Face à des écritures masquées ou des conventions intragroupes opaques, un audit externe et un rapprochement bancaire complet restent les gestes qui transforment un soupçon en dossier sanctionné et remboursé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».